TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

Article 24 - (Lois n° 86-845 du 17 juillet 1986) - Modernisation des principes généraux du droit du travail

L'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française indique qu'il revient à l'État de déterminer les principes fondamentaux garantissant la protection des travailleurs, le territoire étant chargé de les mettre en oeuvre par une réglementation adaptée aux spécificités locales.

La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française n'a pas évolué parallèlement au code du travail applicable en métropole. Le présent article propose d'en moderniser les dispositions et de les compléter.

Ces modifications permettront en outre de restaurer une répartition des compétences entre l'État et le territoire plus conforme au partage prescrit par le statut de 1984.

En effet, confrontée à certains vides juridiques préjudiciables, les textes de lois omettant fréquemment une mention d'extension expresse aux territoires d'outre-mer, l'assemblée territoriale a parfois été amenée à outrepasser son domaine de compétences. Ainsi a-t-elle par exemple fixé à cinq ans le délai de prescription de l'action en paiement du salaire : or, cette règle relève du droit civil et donc de la compétence de l'État. Le paragraphe VI du présent article rétablit la ligne de partage entre l'État et le territoire en insérant cette disposition, dès lors insusceptible d'annulation au contentieux, dans la loi du 17 juillet 1986. Une telle « régularisation » est en outre favorable à une meilleure stabilité des situations juridiques.

Certaines délibérations ont aussi quelquefois énoncé des règles en contradiction avec des dispositions de nature législative prescrites par le code du travail. Le respect du principe fondamental de l'égalité des citoyens devant la loi exige de remédier à ce type de situation. C'est ce que propose par exemple le paragraphe VII de l'article 24 du projet de loi : une délibération du 17 janvier 1991 a ainsi autorisé l'employeur qui a fait une avance en espèces inférieure ou égale à un mois de salaire à se rembourser en une seule fois, ce qui est contraire à la règle posée par l'article L. 144-2 du code du travail selon laquelle tout employeur ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant de ce salaire. Le paragraphe VII substitue cette règle à l'ancienne.

Comme l'article 20 du projet en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, l'article 24 rend applicables en Polynésie française des dispositions relatives à des questions très diverses telles que la prohibition de l'engagement perpétuel, l'interdiction des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires infligées par l'employeur au salarié, le superprivilège au bénéfice du salarié en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'interdiction du travail clandestin ou encore le principe de la liberté d'adhésion et de retrait d'un syndicat professionnel. Lors de son examen par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a en outre inséré des dispositions complémentaires relatives à la prohibition de l'emploi d'étrangers sans titre de travail sur le territoire, à l'entretien contradictoire préalable en cas de licenciement d'un salarié ou encore aux sanctions applicables en cas d'atteinte a l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions du tribunal du travail.

Le présent article procède également à un certain nombre d'adaptations, en particulier à des substitutions de références, certains articles de la loi de 1986 étant restés inopérants car ils visaient des dispositions non étendues au territoire de la Polynésie française. C'est le cas de l'article 21 de cette loi, relatif au privilège général de la créance de salaire des salariés, qui, reprenant les termes de l'article L. 143-7 du code du travail, fait référence à des articles du code civil non applicables au territoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification.

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