CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21 - (Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 - code des communes)

Bureau du syndicat de communes

Cet article étend à la Nouvelle-Calédonie deux articles de la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation qui ont modifié la rédaction de l'article L. 163-13 et inséré un article L. 163-13-1 dans le chapitre III du titre VI du livre premier du code des communes, relatif au syndicat de communes.

La loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie lui ayant rendu applicable ce livre premier, l'article 21 du projet de loi procède à l'extension de ces deux nouvelles dispositions concernant le bureau du syndicat qui traitent notamment des délégations. En effet, l'absence de possibilité de délégation gêne actuellement le fonctionnement des syndicats de communes constitués sur ce territoire.

Pour procéder à l'extension de ces dispositions, l'article 21 du projet initial vise les articles 40 et 41 de la loi de 1988. Dans la mesure où la loi du 8 juillet 1977 précitée étend les articles du code des communes, il convient, pour une meilleure lisibilité du régime communal applicable à la Nouvelle-Calédonie, de respecter cette présentation et donc de viser directement les articles L. 163-13 et L. 163-13-1. Cette démarche a d'ailleurs été retenue par l'Assemblée nationale pour l'article 22 du projet de loi qui, dans son premier paragraphe, énumère une série d'articles du code des communes ainsi rendus applicables à la Nouvelle-Calédonie. Il apparaît opportun d'insérer les deux articles précités dans cette liste, ce qui revient à fusionner les articles 21 et 22 du projet de loi.

En conséquence, votre commission vous propose un amendement de suppression de l'article 21.

Article 22 - (Loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992) - Extension d'articles de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Comme à l'article 21 pour la loi du 5 janvier 1988, l'article 22 du projet de loi initial procède à l'extension au territoire de la Nouvelle-Calédonie d'un ensemble d'articles issus de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Or, ces articles, à l'exception de deux d'entre eux, soit ont modifié ou citent des articles du code des communes, soit ont été abrogés, leur contenu ayant alors été repris dans le code des juridictions financières.

Afin de respecter la présentation adoptée par la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie décrite dans le commentaire de l'article 21 du présent projet et celle de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie, ainsi que la structure du code des juridictions financières comportant un titre VI consacré à la Nouvelle-Calédonie, l'Assemblée nationale a procédé à une réécriture de l'article 22. S'agissant des dispositions intégrées dans le code des juridictions financières et en conséquence abrogées dans la loi d'origine, le projet de loi prévoyait d'étendre des « coquilles vides » : cette réécriture s'imposait donc aussi pour des raisons de fond.

L'Assemblée nationale a en outre saisi cette occasion pour inscrire dans la liste des articles du code des communes étendus, ceux relatifs à la participation des habitants à la vie locale issus de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, postérieure à la date de dépôt du présent projet.

La rédaction de l'article 22 soumise à votre examen n'est cependant pas totalement satisfaisante.

En effet, au paragraphe premier de cet article, il convient de procéder aux ajustements suivants :

- l'article L. 121-12 est étendu dans son intégralité. Or, il convient d'exclure du champ de l'extension le cinquième alinéa de cet article qui concerne la validation des désignations entachées d'une irrégularité purement formelle ;

- du fait de la suppression de l'article 21 du présent projet, il est nécessaire d'insérer dans l'énumération les articles L. 163-13 et L. 163-13-1 du code des communes que l'on veut rendre applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

- enfin, l'extension de l'ensemble des dispositions énumérées à l'article 22 risque d'être compromise s'il advenait que le code général des collectivités territoriales (CGCT), en cours d'examen, soit adopté par le Parlement avant l'adoption du présent projet. En effet, l'intégration dans le CGCT des articles du code des communes et leur abrogation corrélative aboutirait à étendre des « coquilles vides ». Il convient donc de préciser que lesdites dispositions seront étendues à la Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction en vigueur à la date du 4 février 1995, date correspondant aux dernières modifications des articles concernés.

Afin de répondre aux trois exigences susvisées, votre commission vous propose un amendement tendant à réécrire le paragraphe premier de l'article 22.

Au paragraphe II de l'article 22 qui rend applicables trois articles du code des communes aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes, il convient de préciser le champ d'application géographique, à savoir le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Il paraît en outre logique de compléter ce paragraphe par un nouvel alinéa reproduisant le texte de l'article 17 V de la loi de 1992 dont l'extension est prévue par le projet puisqu'il concerne également les établissements publics de coopération intercommunale.

A cet effet, votre commission vous propose de réécrire, par un amendement, le paragraphe II de l'article 22.

Le paragraphe III insère dans le titre VI du livre II des juridictions financières consacrées à la Nouvelle-Calédonie un ensemble de dispositions issues de la loi du 6 février 1992 précisant notamment les modalités du contrôle exercé par le haut-commissaire et la chambre territoriale des comptes sur le budget communal et les comptes communaux.

Le paragraphe IV appelle une nouvelle rédaction. En effet, les dispositions de l'article 17 V de la loi de 1992 ont été intégrées, sur proposition de votre commission, sous une forme explicite, au paragraphe II.

Par ailleurs, l'article 42 de la loi de 1992 dont l'extension est proposée avait pour objet de compléter, par l'insertion d'un nouvel alinéa, l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, lui-même modifié depuis lors par l'article 76 II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale. Il apparaît donc préférable de rendre applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie cet article 8 de la loi de 1983 dans sa rédaction la plus récente.

De même, l'article 44 de la loi de 1992 rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie par le paragraphe IV de l'article 22 du présent projet complète le texte de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, à nouveau modifié par l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. L'article 3 précité ayant déjà été étendu à ce territoire, il apparaît là encore souhaitable d'étendre directement l'article 27 de la loi de 1995 relatif au déféré préfectoral et aux diverses modalités de sursis à exécution dont il est assorti.

Votre commission vous propose en conséquence un amendement de réécriture du paragraphe IV de cet article.

Le paragraphe V, introduit par l'Assemblée nationale, reproduit une disposition figurant à l'article 22 de la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et qui était demeurée un « voeu pieux ». Il prévoit la publication, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, d'un code des communs propres à la Nouvelle Calédonie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié.

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