TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
Article 20 (Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985) - Principes directeurs du droit du travail
Jusqu'en 1985, le droit du travail en Nouvelle-Calédonie résultait à la fois du code du travail de l'outre-mer de 1952 et de la réglementation territoriale.
En 1985, procédant à une modernisation de ce droit, l'ordonnance du 13 novembre en a fixé les principes directeurs. Relevant d'une compétence partagée entre l'État, le territoire et les provinces, les règles applicables en cette matière sont d'une stratification complexe.
La loi référendaire du 9 novembre 1988 réformant le statut de la Nouvelle-Calédonie a confirmé le partage défini par le statut de 1984, le territoire ayant une compétence de droit commun, l'État restant chargé de fixer les principes directeurs assurant une protection minimale des travailleurs.
Après la loi du 17 juillet 1986 et celles du 4 janvier 1993 et du 1er février 1995, le présent projet vient, à son tour, actualiser les dispositions de l'ordonnance de 1985.
Après l'insertion de deux nouveaux paragraphes à l'Assemblée nationale, l'article 20 en compte vingt-six, de taille inégale, qui traitent de sujets aussi divers que la prohibition de l'engagement perpétuel du salarié, l'interdiction pour l'employeur d'infliger des amendes au salarié, des obligations de l'employeur en cas de licenciement ou encore des droits de la femme mariée sur les produits de son travail.
Le paragraphe I insère à l'article premier de l'ordonnance une mention précisant qu'elle s'applique sous réserve des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés. Un salarié peut ainsi bénéficier de stipulations contractuelles plus favorables que le règlement propre au territoire. L'insertion de cette mention, dans la rédaction proposée, aboutit à un libellé dépourvu de sens. Votre commission vous propose un amendement tendant à corriger cette erreur.
Le paragraphe II introduit au même article la règle fondamentale de prohibition de l'engagement perpétuel posée, en métropole, par l'article L. 121-4 du code du travail.
Le paragraphe III modifie l'article 8 de l'ordonnance pour reconnaître à l'employeur comme au salarié le droit de rompre un contrat de travail à durée indéterminée. Votre commission vous propose par un amendement d'opérer une substitution de référence, par coordination avec la renumérotation de l'article 11 en article 10 bis effectuée par l'Assemblée nationale.
Transposant les dispositions de l'article L. 122-13 du code du travail, le paragraphe IV fixe les modalités de rupture du contrat, à l'initiative du salarié. L'article 9-1, introduit par ce même paragraphe, précise les droits du salarié et les devoirs de l'employeur en cas de licenciement.
Le paragraphe V insère un article 10 qui définit la mission du juge en cas de litige relatif à un licenciement et renvoie à une délibération du Congrès la détermination d'un minimum et d'un maximum pour le montant de l'indemnité.
Le paragraphe VI du projet de loi initial reproduisait sous le numéro 11 les dispositions de l'article 10 bis issu de la loi du 1er février 1995 qui traite du régime de départ à la retraite des salariés. L'Assemblée nationale a préféré conserver la numérotation en vigueur.
Le paragraphe VII regroupe, dans un article 12, les dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée. Au dixième alinéa de ce paragraphe, votre commission vous propose un amendement de précision tendant à insérer une référence pour une meilleure lisibilité du texte.
Le paragraphe VIII insère un article 15-1 énonçant le principe de la prohibition des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires, disposition que l'on retrouve à l'article L. 122-42 du code du travail. Les paragraphes IX et X introduisent deux nouveaux articles, 18-1 et 23-1, relatifs respectivement aux obligations du chef d'entreprise envers le salarié recruté par un entrepreneur qui exécute un contrat pour son compte, et à la reconnaissance du droit de la femme mariée de disposer librement du produit de son travail. Au deuxième alinéa du paragraphe IX, votre commission vous propose un amendement rédactionnel.
Le paragraphe XI instaure une prescription quinquennale de l'action en paiement du salaire.
Le paragraphe XII limite les cas dans lesquels une compensation, au profit de l'employeur, entre les salaires dus aux employés et les sommes dont ceux-ci lui seraient redevables, est possible.
Le paragraphe XIII propose une nouvelle rédaction de l'article 27 relatif au privilège général de la créance salariale, qui supprime des références à des dispositions du code civil partiellement applicable en Nouvelle-Calédonie.
Le paragraphe XIV redéfinit, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la portée du superprivilège attaché à certaines créances de salaire.
Le paragraphe XV précise, par analogie avec l'article L. 211-1 du code du travail, les conditions dans lesquelles un adolescent peut effectuer un travail rémunéré.
Le paragraphe XVI transpose le cadre horaire applicable au travail de nuit en métropole en l'adaptant aux spécificités de la vie locale. Au troisième alinéa de ce paragraphe, votre commission vous propose un amendement de précision.
Le paragraphe XVII, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32 du code du travail, précise que les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé, et donc sans payer d'indemnité de rupture.
Le paragraphe XVIII complète l'article 135 de l'ordonnance pour renvoyer à une délibération du congrès la détermination des règles d'hygiène et de sécurité applicables aux activités industrielles, commerciales ou agricoles.
Le paragraphe XIX rappelle que tout salarié peut librement adhérer à un syndicat professionnel et s'en retirer.
Les paragraphes XX à XXIV complètent des dispositions de l'ordonnance relatives aux sanctions pénales applicables aux auteurs de certaines infractions telles que le délit d'entrave à la constitution ou au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ou encore le fait pour un employeur d'avoir infligé une amende à un salarié.
Le paragraphe XXV, introduit lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, opère une substitution de références, à l'article 136 de l'ordonnance qui sanctionne les atteintes à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, pour viser des dispositions du code de l'organisation judiciaire. Cet article 136 se référait en effet à d'autres articles de l'ordonnance, abrogés par l'article 6 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer.
La commission vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié.