II. L'INDEMNISATION DES BIENS DES RAPATRIÉS

A. LE CADRE LÉGISLATIF DE L'INDEMNISATION

1. La loi du 15 juillet 1970

La loi du 15 juillet 1970 a posé les bases techniques du système d'indemnisation des rapatriés et en a défini le champ et les conditions d'application

Les personnes indemnisables sont les personnes physiques françaises dépossédées avant le 1er juin 1970 par suite d'événements politiques et qui ont résidé au moins pendant 3 ans dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Les territoires concernés par les dépossessions, telles qu'elles sont définies par la loi et qui ont fait l'objet de décrets pris pour son application, sont l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, les États de l'ex-Indochine et la Guinée.

Pour les personnes morales, le droit à indemnisation naît dans le patrimoine des associés, uniquement dans la mesure où ceux-ci sont des personnes physiques elles-mêmes indemnisables.

Les biens indemnisables s'entendent des biens agricoles et immobiliers, des éléments corporels et incorporels constituant l'actif des entreprises commerciales, industrielles, artisanales, ainsi que des professions libérales. Leur valeur d'indemnisation est fixée forfaitairement, en fonction de leur nature et de leur lieu d'implantation notamment, à partir de barèmes déterminés par décrets en Conseil d'État.

Cette valeur d'indemnisation, majorée d'un taux de revalorisation annuel, était affectée d'un coefficient dégressif par tranche de patrimoine permettant de calculer le montant de l'indemnité à verser aux bénéficiaires. Cette indemnité dite de contribution nationale se trouvait ainsi plafonnée à 131.000 F par personne dépossédée et pouvait atteindre 262.000 F pour l'ensemble du patrimoine ayant appartenu à un ménage marié sous un régime de communauté.

2. La loi du 2 janvier 1978

La loi du 2 janvier 1978 a fixé le principe d'une indemnisation totale des biens concernés en créant un complément d'indemnisation calculé par différence entre la valeur d'indemnisation des biens spoliés (actualisée en valeur de 1978) et la contribution nationale définie par la loi de 1970. La valeur d'indemnisation avait toutefois été plafonnée à 1 million de francs par ménage dépossédé, ou 500.000 F pour les autres bénéficiaires.

Ce complément était réglé sous forme de titres d'indemnisation, remboursables en 2,5 ou 10 ans selon l'âge ou les ressources des bénéficiaires, et portant intérêt au taux de 6,5 %. Les montants inférieurs à 20.000 F ont été immédiatement payés en espèces.

3. La loi du 16 juillet 1987

La loi du 16 juillet 1987 vise à parfaire le dispositif existant, dont elle corrige certaines insuffisances.

Les calculs faits en application des barèmes ayant révélé une sous-évaluation des biens, plus ou moins accentuée selon leur catégorie, cette loi entend y apporter la correction appropriée en appliquant aux valeurs d'indemnisation initialement calculées des coefficients distincts par catégorie de biens, tout en assurant par ailleurs une actualisation plus parfaite de l'indemnité complémentaire ainsi dégagée.

Celle-ci est obtenue en appliquant aux valeurs initiales les coefficients suivants :

. pour les biens agricoles 0,9328

. pour les biens immobiliers 1,54

. pour un bien commercial ou artisanal 4,3736

. pour les professions libérales 8,624

En outre, la loi de 1987 a autorisé, jusqu'au 20 juillet 1988, le dépôt de nouveaux dossiers pour les rapatriés ayant négligé de le faire dans les délais précédemment impartis. Elle ouvre par ailleurs le champ d'application de la loi de 1970 à certains agriculteurs rapatriés de Tunisie ou du Maroc qui en étaient précédemment écartés.

Les indemnités sont plafonnées à 1 million de francs par patrimoine pour les dossiers ayant déjà bénéficié des lois antérieures et à 2 millions de francs pour les nouveaux dossiers.

Un certificat d'indemnisation est délivré à chaque bénéficiaire de la loi. Les remboursements s'effectuent en trois annuités maximum à compter de 1989 pour les personnes âgées d'au moins 80 ans à compter de 1990 pour les personnes dépossédées de moins de 80 ans et de 1992 pour les ayants droit. Contrairement aux compléments accordés par la loi de 1978 qui donnaient lieu au versement d'annuités constantes, les échéanciers de remboursement des indemnités de 1987 sont fortement progressifs, permettant un amortissement plus rapide des certificats de montant faible ou moyen.

L'article 9 de la loi de 1987 prévoit également l'attribution d'une allocation forfaitaire de 60.000 F aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives.

La loi du 11 juin 1994 a prévu le versement d'une allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 F qui sera versée en une seule fois en 1995, 1996 ou 1997, selon l'âge des bénéficiaires.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page