Rapport général n° 77 (1995-1996) de M. Joseph OSTERMANN , fait au nom de la commission des finances, déposé le 30 novembre 1995
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PRINCIPALES OBSERVATIONS
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AVANT-PROPOS
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I. PRÉSENTATION DES CRÉDITS
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A. LES CRÉDITS RELATIFS À
L'INDEMNISATION DES RAPATRIÉS
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B. LES CRÉDITS CONSACRÉS À
L'AIDE AU DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS
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C. LES CRÉDITS AFFECTÉS AUX GARANTIES
DE RETRAITE DES RAPATRIÉS
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D. LES CRÉDITS DESTINÉS À
L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE EN FAVEUR DES RAPATRIÉS
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E. LES CRÉDITS ALLOUÉS AUX VICTIMES DE
LA CAPTIVITÉ EN ALGÉRIE
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F. LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À
L'ANIFOM
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A. LES CRÉDITS RELATIFS À
L'INDEMNISATION DES RAPATRIÉS
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II. L'INDEMNISATION DES BIENS DES RAPATRIÉS
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III. L'AIDE AU DÉSENDETTEMENT DES
RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS
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IV. LE PLAN D'ACTION EN FAVEUR DES FRANÇAIS
MUSULMANS RAPATRIÉS
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V. LE MÉMORIAL DE L'OEUVRE FRANÇAISE
OUTRE-MER
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I. PRÉSENTATION DES CRÉDITS
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EXAMEN EN COMMISSION
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ANNEXE ÉLÉMENTS STATISTIQUES SUR LA
POPULATION DES RAPATRIÉS
N°77
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1995.
RAPPORT GÉNÉRAL
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 1996, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Par M Alain LAMBERT,
Sénateur,
Rapporteur général.
TOME III
LES MOYENS DES SERVICES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES
(Deuxième partie de la loi de finances)
ANNEXE N° 37
SERVICES DU PREMIER MINISTRE :
•
RAPATRIÉS
Rapporteur spécial M. Joseph OSTERMANN
(1) Cette commission est composée de MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, vice-présidents ; Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Emmanuel Hamel, René Régnault, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Philippe Marini, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Alain Richard, Maurice Schumann, Michel Sergent, Henri Torre, René Trégouët.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10éme législ.) 2222. 2270 à 2275 et T.A. 413.
Sénat : 76 (1995-1996)
Lois de finances.
PRINCIPALES OBSERVATIONS
1. L'achèvement prochain du processus d'indemnisation des biens
Depuis 1989, première année d'application de la loi du 10 juillet 1987, l'indemnisation des biens constitue le principal chapitre du budget des Rapatriés.
Ce poste de dépenses a été "gonflé" à partir de 1994 par le raccourcissement de l'échéancier de paiement des certificats d'indemnisation. Sauf disposition législative nouvelle, il devrait normalement s'éteindre en 1997, dernière année du processus d'indemnisation. Un total de 26,8 milliards de francs aura alors été versé.
L'importance de la marge de manoeuvre budgétaire qui sera ainsi spontanément dégagée pour 1998, soit quelque 3 milliards de francs de dépenses non reconduites, mérite d'être soulignée.
Toutefois, les associations représentatives des rapatriés estiment qu'en 1997 les biens perdus n'auront été indemnisés qu'à hauteur de 40 % de leur valeur actualisée de 1962. Elles demandent donc que le processus d'indemnisation soit prolongé jusqu'en 2005 par une série de huit annuités de 3,6 milliards de francs chacune. Cette demande représente un effort budgétaire supplémentaire de 28,8 milliards de francs.
2. La montée en charge des garanties de retraite
Un ensemble de lois de la première moitié des années 1960 a organisé les passerelles nécessaires entre les régimes sociaux en vigueur dans les territoires anciennement placés sous la souveraineté de la France et les régimes de sécurité sociale de métropole.
Toutefois, hormis la validation gratuite de certaines périodes précises, la régularisation de la situation des rapatriés s'effectue sur la base d'une validation à titre onéreux par les intéressés de leurs périodes d'activité accomplies hors de métropole. En raison de la modicité des revenus des rapatriés, ce mécanisme n'a pas très bien fonctionné.
La loi du 4 décembre 1985 a posé le principe d'une aide de l'État au rachat de cotisation, modulée en fonction des ressources des bénéficiaires. En pratique, le taux moyen d'aide s'est établi au niveau significatif de 88 %. Le montant total des cotisations susceptibles d'être rachetées est estimé à 5 milliards de francs.
L'effort Financier de l'État pourrait donc s'élever en tout à 4,4 milliards de francs. A la fin de 1994 le montant cumulé des dépenses exposées à ce titre s'élevait à 2.06 milliards de francs.
On observe une accélération de ces dépenses sur la période récente. A mesure que les rapatriés s'approchent de l'âge de la retraite, ils tendent à accroître leur effort de rachat de cotisations, et l'aide accordée par l'État s'accroît en proportion.
En 1994. la dotation correspondante du chapitre 47-92 du budget des Charges communes, qui était de 400 millions de francs, n'a pas suffi pour faire face aux demandes et a dû être abondée de 142 millions de francs en loi de finances rectificative. Il devrait en être de même pour la dotation initiale de 1995 qui est de 450 millions de francs.
Aussi, ce poste budgétaire a-t-il été très significativement réévalué pour 1996, au regard des demandes enregistrées au cours des deux années précédentes. Il augmente ainsi de 341 millions de francs, pour atteindre 791 millions de francs. Ce chapitre en hausse de plus de 75 % explique l'essentiel de l'augmentation globale de + 5.7 % du budget des Rapatriés (le chapitre 46-91. art. 20. consacré à l'indemnisation des biens est le seul autre poste présenté en hausse, de + 5.2 %). Il conviendra donc d'être attentif à l'évolution de ces crédits au cours des prochaines années.
3. Un effort soutenu en faveur des Français musulmans rapatriés
La loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action en faveur des Français musulmans rapatriés qui doit se prolonger jusqu'en 1999.
Le coût total de ce plan d'action est évalué à 2,5 milliards de francs. Son impact financier est concentré à 80 % sur les trois premières années de sa mise en oeuvre.
Pour 1996 une dotation de 541 millions de francs est inscrite au titre de l'allocation forfaitaire complémentaire sur le chapitre 46-91, article 20, du budget des Charges communes. Les crédits consacrés à l'action sociale et culturelle en faveur des Français musulmans rapatriés, inscrits sur le chapitre 46-03 des Services généraux du Premier ministre, s'élèvent à 129.3 millions de francs.
AVANT-PROPOS
Mesdames. Messieurs.
Votre rapporteur a pour la première fois cette année l'honneur de vous présenter le budget des Rapatriés. Cela a été pour lui l'occasion de prendre la mesure de l'effort consenti par la Nation en faveur d'une population de près de 1.5 million de personnes, plus de trente ans après les événements qui ont conduit à l'indépendance de territoires auparavant placés sous l'autorité de la France.
Le processus d'indemnisation des biens relancé en 1987 se poursuit sur un rythme accéléré. Les dispositifs d'aide au désendettement aux rapatriés réinstallés ont été réactivés. Une attention toute particulière est justement accordée aux Français musulmans rapatriés et à leurs enfants, à l'intention desquels a été adoptée la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie.
En conséquence, les crédits consacrés aux rapatriés ont augmenté en 1995 de 23 % par rapport à l'année précédente. Pour 1996 ils progresseront encore de 7.6 % pour atteindre le montant considérable de 6.580 milliards de francs. Ces crédits étant dispersés entre neuf fascicules budgétaires, il est tout à fait opportun de les examiner de façon groupée.
Ainsi, les gouvernements qui se sont succédés au cours des dernières années ont veillé, en dépit de fortes contraintes budgétaires, à concrétiser d'une façon tangible la considération due aux rapatriés.
I. PRÉSENTATION DES CRÉDITS
Le budget des Rapatriés ne dispose pas d'un fascicule budgétaire propre. Il résulte de l'agrégat de quinze chapitres ou articles budgétaires disséminés entre huit fascicules différents.
Ces crédits très éparpillés peuvent être regroupés en cinq catégories principales, selon leur destination :
? les crédits consacrés à l'indemnisation et au désendettement des rapatriés (Charges communes) :
? les crédits de garanties de retraites, généraux (Charges communes) ou spécifiques (Affaires étrangères, Transports, Industrie, Agriculture, Santé publique ;
? les crédits affectés à l'action sociale et culturelle en faveur des rapatriés (Services généraux du Premier ministre) ;
? les crédits alloués aux victimes de la captivité en Algérie
(Anciens combattants) ;
? les crédits destinés à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM).
Ainsi défini, le budget des Rapatriés s'élève à 6,580 milliards de francs pour 1996, en progression de + 7,6 % par rapport au budget voté de 1995.
(en millions de francs)
Pour avoir une vue exhaustive de l'effort financier consenti en faveur des rapatriés, il conviendrait d'ajouter à l'ensemble de ces crédits les dépenses de personnel afférentes aux fonctionnaires mis à disposition des services en charge des rapatriés.
A. LES CRÉDITS RELATIFS À L'INDEMNISATION DES RAPATRIÉS
En application de la loi du 10 juillet 1987 relative à l'indemnisation des biens des rapatriés. 415.289 certificats ont été émis pour un montant total de 26,809 milliards de francs.
Le paiement de ces certificats d'indemnisation devait initialement être étalé jusqu'en 2001. L'article 80 de la loi du 27 janvier 1993 a raccourci de quatre années l'échéancier initial, entraînant une dépense anticipée d'environ 5 milliards de francs pour les années 1994 à 1997. Pour 1996, la dotation du chapitre 46-91, article 20, du budget des charges communes peut être estimée supérieure de 2 milliards de francs à ce qu'elle aurait été selon les dispositions initiales elle atteint un montant de 4,270 milliards de francs, en progression de + 5,2 % par rapport à 1995.
Par ailleurs, la nette progression du chapitre 46-91 s'explique également par le versement en 1996 de la deuxième tranche de l'allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 francs allouée aux français musulmans rapatriés en application de la loi du 11 juin 1994.
Le versement de cette allocation est étalé sur trois ans, de 1995 à 1997, selon l'échéancier suivant :
- en 1995 : 510 millions de francs ;
- en 1996 : 541 millions de francs ;
- en 1997 : 523 millions de francs.
Cette mesure bénéficiera à environ 14.300 français musulmans rapatriés, pour un coût total de 1.574 millions de francs.
B. LES CRÉDITS CONSACRÉS À L'AIDE AU DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS
Lors de leur arrivée en métropole, les rapatriés non salariés ont dû, le plus souvent, emprunter l'intégralité des fonds nécessaires au rétablissement de leur activité, dans des conditions peu favorables. Ils se sont ainsi fréquemment trouvés confrontés à un endettement excessif, nécessitant "intervention des pouvoirs publics.
La loi du 16 juillet 1987 a mis en place un dispositif de remise des prêts de réinstallation et de consolidation des dettes en faveur de cette catégorie des rapatriés.
Les crédits afférents sont inscrits à l'article 10 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes : avec un montant de 120 millions de francs demandé pour 1996, ce poste est en diminution de - 25 % par rapport au budget voté de 1995.
C. LES CRÉDITS AFFECTÉS AUX GARANTIES DE RETRAITE DES RAPATRIÉS
En vertu de la loi du 4 décembre 1985, l'État accorde une aide aux rapatriés afin qu'ils puissent procéder aux rachats de cotisations nécessaires à la validation des périodes d'activités accomplies dans les territoires antérieurement placés sous la souveraineté de la France.
L'aide de l'État varie selon les revenus du bénéficiaire : elle est de 100 % lorsque ses revenus sont inférieurs au SMIC de 50 % lorsqu'ils sont supérieurs à deux fois le SMIC, et d'un taux égal au rapport SMIC/revenu dans les cas intermédiaires. En pratique, le taux moyen de l'aide s'établit à 88 %.
A ce jour, plus de 80.000 personnes ont demandé à bénéficier des dispositions de la loi du 4 décembre 1985. Le montant des cotisations susceptibles d'être rachetées est évalué à 5 milliards de francs. Soit, sur la base d'un taux d'aide de 88 %, une dépense budgétaire potentielle de 4,7 milliards.
Pour 1996, la dotation budgétaire correspondante (chapitre 47-92 du budget des charges communes) s'élève à 791 millions de francs, soit une hausse de + 75,8 % par rapport à 1995 (450 millions de francs).
Outre ce dispositif général, il existe des garanties particulières correspondant à certains régimes de retraite spéciaux aujourd'hui disparus.
Deux de ces garanties sont également inscrites au budget des charges communes. Les cinq autres sont imputées sur les crédits des divers ministères qui avaient la tutelle de ces défunts régimes de retraites (Affaires étrangères, Transports, Industrie, Agriculture, Santé publique).
Au total, ces garanties de retraite spécifiques représentent pour 1996 un montant de 1,138 milliard de francs, en diminution de - 3,7 % par rapport à 1995.
D. LES CRÉDITS DESTINÉS À L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE EN FAVEUR DES RAPATRIÉS
Les crédits inscrits au chapitre 46-03 du budget des Services généraux du Premier ministre sont directement gérés par le ministère des Rapatriés et destinés à financer des actions sociales, éducatives et culturelles, essentiellement en faveur de la communauté des Français musulmans rapatriés.
Ces crédits avaient enregistré l'an dernier une forte progression de + 46,2 % en raison de l'impact budgétaire de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Pour 1996, il est proposé de simplement reconduire cette dotation au niveau de 185 millions de francs atteint en 1995.
Un montant de 129,3 millions de francs, soit 69,9 % du chapitre 46-03, est spécialement consacré aux Français musulmans rapatriés (articles 10 et 60).
E. LES CRÉDITS ALLOUÉS AUX VICTIMES DE LA CAPTIVITÉ EN ALGÉRIE
Après l'indépendance de l'Algérie, de nombreux Français musulmans anciens membres des formations supplétives furent exécutés, mais aussi parfois emprisonnés.
Afin de prendre en compte cet aspect particulier des sacrifices consentis par les Français musulmans rapatriés, la loi du 11 juin 1994 a inséré dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre des dispositions portant statut de victime de la captivité en Algérie.
Ce statut ouvre droit à une pension de victime civile et, le cas échéant, aux allocations spéciales aux grands mutilés. Il entraîne également l'extension au profit des intéressés de la législation relative aux soins médicaux gratuits et à la couverture sociale des pensionnés de guerre.
Au total, le coût budgétaire, à la charge du ministère des Anciens combattants, est estimé à 56,2 millions de francs en 1996 comme en 1995, pour 820 anciens captifs ou ayants droit.
F. LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L'ANIFOM
L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) est un établissement public chargé, depuis la loi du 15 juillet
1970, de la mise en oeuvre administrative et financière des dispositifs successifs relatifs à l'indemnisation et à l'amélioration des retraites des rapatriés.
Pour 1996, la subvention de fonctionnement qui lui est allouée (chapitre 36-10 du budget des Services financiers) est simplement reconduite, au niveau de 29 millions de francs.
En effet, les missions de l'ANIFOM relatives à l'indemnisation sont en voie d'achèvement et ne requièrent plus que le maintien d'une équipe réduite.
Il convient de rappeler que les autres administrations en charge des rapatriés, à savoir le Service de coordination des actions en faveur des rapatriés (SCAR) et le Service central des rapatriés (SCR), fonctionnent avec des agents mis à leur disposition par les ministères du Budget, des Affaires sociales, de l'Intérieur, ainsi que par l'ANIFOM. Les crédits correspondants n'apparaissent pas dans la présentation du budget des Rapatriés.
II. L'INDEMNISATION DES BIENS DES RAPATRIÉS
A. LE CADRE LÉGISLATIF DE L'INDEMNISATION
1. La loi du 15 juillet 1970
La loi du 15 juillet 1970 a posé les bases techniques du système d'indemnisation des rapatriés et en a défini le champ et les conditions d'application
Les personnes indemnisables sont les personnes physiques françaises dépossédées avant le 1er juin 1970 par suite d'événements politiques et qui ont résidé au moins pendant 3 ans dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Les territoires concernés par les dépossessions, telles qu'elles sont définies par la loi et qui ont fait l'objet de décrets pris pour son application, sont l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, les États de l'ex-Indochine et la Guinée.
Pour les personnes morales, le droit à indemnisation naît dans le patrimoine des associés, uniquement dans la mesure où ceux-ci sont des personnes physiques elles-mêmes indemnisables.
Les biens indemnisables s'entendent des biens agricoles et immobiliers, des éléments corporels et incorporels constituant l'actif des entreprises commerciales, industrielles, artisanales, ainsi que des professions libérales. Leur valeur d'indemnisation est fixée forfaitairement, en fonction de leur nature et de leur lieu d'implantation notamment, à partir de barèmes déterminés par décrets en Conseil d'État.
Cette valeur d'indemnisation, majorée d'un taux de revalorisation annuel, était affectée d'un coefficient dégressif par tranche de patrimoine permettant de calculer le montant de l'indemnité à verser aux bénéficiaires. Cette indemnité dite de contribution nationale se trouvait ainsi plafonnée à 131.000 F par personne dépossédée et pouvait atteindre 262.000 F pour l'ensemble du patrimoine ayant appartenu à un ménage marié sous un régime de communauté.
2. La loi du 2 janvier 1978
La loi du 2 janvier 1978 a fixé le principe d'une indemnisation totale des biens concernés en créant un complément d'indemnisation calculé par différence entre la valeur d'indemnisation des biens spoliés (actualisée en valeur de 1978) et la contribution nationale définie par la loi de 1970. La valeur d'indemnisation avait toutefois été plafonnée à 1 million de francs par ménage dépossédé, ou 500.000 F pour les autres bénéficiaires.
Ce complément était réglé sous forme de titres d'indemnisation, remboursables en 2,5 ou 10 ans selon l'âge ou les ressources des bénéficiaires, et portant intérêt au taux de 6,5 %. Les montants inférieurs à 20.000 F ont été immédiatement payés en espèces.
3. La loi du 16 juillet 1987
La loi du 16 juillet 1987 vise à parfaire le dispositif existant, dont elle corrige certaines insuffisances.
Les calculs faits en application des barèmes ayant révélé une sous-évaluation des biens, plus ou moins accentuée selon leur catégorie, cette loi entend y apporter la correction appropriée en appliquant aux valeurs d'indemnisation initialement calculées des coefficients distincts par catégorie de biens, tout en assurant par ailleurs une actualisation plus parfaite de l'indemnité complémentaire ainsi dégagée.
Celle-ci est obtenue en appliquant aux valeurs initiales les coefficients suivants :
. pour les biens agricoles 0,9328
. pour les biens immobiliers 1,54
. pour un bien commercial ou artisanal 4,3736
. pour les professions libérales 8,624
En outre, la loi de 1987 a autorisé, jusqu'au 20 juillet 1988, le dépôt de nouveaux dossiers pour les rapatriés ayant négligé de le faire dans les délais précédemment impartis. Elle ouvre par ailleurs le champ d'application de la loi de 1970 à certains agriculteurs rapatriés de Tunisie ou du Maroc qui en étaient précédemment écartés.
Les indemnités sont plafonnées à 1 million de francs par patrimoine pour les dossiers ayant déjà bénéficié des lois antérieures et à 2 millions de francs pour les nouveaux dossiers.
Un certificat d'indemnisation est délivré à chaque bénéficiaire de la loi. Les remboursements s'effectuent en trois annuités maximum à compter de 1989 pour les personnes âgées d'au moins 80 ans à compter de 1990 pour les personnes dépossédées de moins de 80 ans et de 1992 pour les ayants droit. Contrairement aux compléments accordés par la loi de 1978 qui donnaient lieu au versement d'annuités constantes, les échéanciers de remboursement des indemnités de 1987 sont fortement progressifs, permettant un amortissement plus rapide des certificats de montant faible ou moyen.
L'article 9 de la loi de 1987 prévoit également l'attribution d'une allocation forfaitaire de 60.000 F aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives.
La loi du 11 juin 1994 a prévu le versement d'une allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 F qui sera versée en une seule fois en 1995, 1996 ou 1997, selon l'âge des bénéficiaires.
B. LE BILAN DES DISPOSITIFS D'INDEMNISATION
1. Au titre des lois de 1970 et 1978
Environ 200.000 dossiers ont été instruits à l'occasion de la mise en oeuvre de la loi de 1970. Comme 9 % d'entre eux ne remplissaient pas les conditions requises pour en bénéficier et que 10 % ont fait l'objet d'un regroupement sur un seul dossier pilote, seuls 161.000 dossiers ont donné lieu à contribution nationale pour un montant total de 9.800 millions de francs, les paiements s'étant échelonnés de 1971 à 1981 pour l'essentiel.
La loi de 1978 a concerné 101.000 de ces dossiers et permis de régler un complément d'indemnisation à 238.000 bénéficiaires, selon la répartition suivante :
8.720 titres à 2 ans pour 1.030 MF
35.530 titres à 5 ans pour 4.070 MF
83.250 titres à 10 ans pour 6.820 MF
110.500 paiements en espèces pour 1.180 MF
Compte tenu des intérêts servis sur les titres, la dépense totale s'est élevée à près de 18 milliards de francs.
A l'exception de quelques dossiers contentieux et du règlement définitif de certaines successions complexes, la liquidation et le paiement des lois de 1970 et 1978 sont aujourd'hui achevés.
2. Au titre de l'article 1er de la loi de 1987
Au 1er juillet 1995, 145.710 dossiers ont été entièrement repris pour l'attribution d'une indemnité complémentaire à 401.889 bénéficiaires pour un montant global de 24,53 milliards de francs.
Par ailleurs. 2.343 dossiers ont été ouverts au titre de l'article 4 (levée de forclusion) donnant lieu à l'établissement de 5.250 certificats pour 356 millions de francs. Les droits nouveaux institués par les articles 2 et 3 ont représenté 1.923 milliards de francs pour 8.150 rapatriés du Maroc ou de Tunisie.
Les certificats, tels qu'ils ont été délivrés aux intéressés à l'issue de la liquidation de leurs droits, se répartissent comme suit, selon les catégories et tranches d'âge définies par la loi :
• 4.405 nonagénaires (nés avant 1899) :
• 33.280 octogénaires (nés avant 1909) ;
• 130.745 personnes dépossédées de moins de 80 ans :
• 246.959 ayants droit âgés de moins de 80 ans.
L'article 80 de la loi du 27 janvier 1993 a prévu d'accélérer le remboursement des certificats à compter de 1994. De nouveaux calendriers de paiement ont été mis en place, permettant de solder au plus tard en 1997 (au lieu de 2001) tous les certificats et, dès 1995 ou 1996, ceux détenus par des rapatriés âgés d'au moins 75 ou 70 ans.
Nouvel échéancier de remboursement des certificats d'indemnisation
(1) les personnes nées avant 1914 continuent à bénéficier de la réduction due 780 ans" qui leur permet de percevoir le solde en 3 ans maximum la concurrence de 100.000F 200.000 F puis du solde)
Le nouvel échéancier qui a été mis en place constitue un effort substantiel pour l'État. Ainsi, il est à noter que pour 1994, cet effort supplémentaire atteint 465 millions de francs. 912 millions de francs pour 1995 et 2.03 milliards de francs pour 1996. Il sera enfin de 1.718 milliards de francs en 1997.
A ce jour, les personnes nées avant 1909 ont perçu l'intégralité de leur indemnisation. Les personnes nées entre 1909 et 1913 ont bénéficié d'un échéancier raccourci l'année de leurs 80 ans. Par ailleurs, les héritiers de rapatriés titulaires d'un certificat bénéficiant chacun du même échéancier que leur auteur, il en résulte, chaque année, une accélération des remboursements initialement prévus. C'est ainsi que 80 % de l'ensemble des certificats émis se trouveront soldés après le paiement de l'annuité 1995.
3. Au titre de l'article 9 de la loi de 1987 et de l'article 1er de la loi de 1994
Les demandes reçues s'élèvent à près de 20.000 et 14.500 d'entre elles ont donné lieu au versement de l'allocation forfaitaire.
En ce qui concerne l'application du titre 1er de la loi du 11 juin 1994 instituant une allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 F. ce sont à ce jour 4.777 dossiers qui ont été notifiés et honorés au 1er août 1995.
III. L'AIDE AU DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS
A. LE DISPOSITIF MIS EN PLACE EN 1987
Lors de leur arrivée en métropole, les rapatriés non salariés, agriculteurs, commerçants, artisans, ont rencontré des difficultés pour l'acquisition d'entreprises ou d'exploitations en remplacement de celles qu'ils devaient abandonner.
Ces rapatriés, dits "réinstallés", ont ainsi dû le plus souvent emprunter l'intégralité des fonds nécessaires au rétablissement de leur activité. De plus, les acquisitions d'entreprises ou d'exploitations agricoles se sont faites dans des conditions souvent défavorables, tant du point de vue de leur coût que de leur rentabilité.
Ceci explique que cette catégorie de rapatriés se soit trouvée confrontée à un endettement excessif, nécessitant l'intervention des pouvoirs publics.
Une première mesure de remise de prêts, après examen par des commissions administratives, a été mise en oeuvre par un décret en date du 26 septembre 1977 : 62 millions de francs de prêts ont été effacés, concernant 928 dossiers.
De même, en application de la loi du 6 janvier 1982, 500 millions de francs de prêts ont été effacés, correspondant à 3.570 dossiers.
Mais ce n'est qu'avec l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et la loi du 16 juillet 1987, relative à l'indemnisation des rapatriés, qu'a été mis en place un dispositif désendettement vraiment ambitieux.
1. La remise des prêts
La loi a ouvert une procédure d'effacement des prêts de réinstallation consentis par des établissements conventionnés par l'État et des prêts complémentaires à la réinstallation, y compris les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation. Sont cependant restés exclus les ouvertures de crédits en compte courant, les prêts "calamités", les "prêts développement". Ces prêts devaient avoir été contractés avant le 31 décembre 1985.
Au 31 décembre 1991, 9.358 dossiers avaient fait l'objet d'une décision favorable pour un montant de 918 millions de francs. La situation a peu évolué depuis.
2. La consolidation des dettes
Pour les rapatriés dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, il a été prévu une mesure de consolidation des dettes contractées avant le 31 décembre 1985. Le dépôt des demandes devait intervenir avant le 31 juillet 1988.
Les dettes consolidables sont les arriérés de cotisations sociales, les dettes aux fournisseurs et les encours bancaires non éligibles à la mesure de remise des prêts. En sont exclues les dettes fiscales.
Les mesures de consolidation sont du ressort de commissions départementales du passif des rapatriés (CODEPRA) présidées par le préfet, dans lesquelles siègent des représentants de l'administration et des représentants des rapatriés. Après examen des dossiers, ces commissions peuvent proposer des prêts bonifiés de 15 à 20 ans que l'État peut garantir.
Sur près de 1.400 dossiers déposés, 46 % ont été proposés à la consolidation.
B. LA PROROGATION DE LA SUSPENSION DES POURSUITES
Le dispositif de remise des prêts et de consolidation des dettes a été plus long à mettre en oeuvre que prévu.
Les CODEPRA qui devaient conduire un véritable audit des entreprises et des exploitations concernées, ont plus ou moins bien fonctionné selon les départements.
Par ailleurs, les organismes bancaires ont parfois refusé la mise en place de prêts de consolidation, malgré l'avis favorable des commissions et la garantie de l'État, ou au contraire incité les rapatriés réinstallés à aggraver leur endettement.
C'est pourquoi il a été nécessaire de proroger à six reprises la mesure de suspension des poursuites prévue par la loi du 16 juillet 1987.
La dernière prorogation en date résulte de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993 relative à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. Cet article a prolongé jusqu'au 31 décembre 1995 le dispositif antérieur de suspension des poursuites en faveur des rapatriés qui ont déposé un dossier en vue de la consolidation de leurs dettes, et l'a élargi aux demandes de remises de dettes qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive au 31 octobre 1993.
Cette suspension s'applique à toutes les poursuites, y compris les procédures collectives (règlements judiciaires) et les mesures conservatoires (saisies), à la seule exclusion des dettes fiscales.
Le Président de la République a demandé que toutes les dispositions soient prises en vue d'une accélération de la vitesse de traitement des dossiers, afin que des solutions humaines et équitables soient trouvées pour l'ensemble des dossiers en instance avant le 31 décembre 1995, date d'expiration du dispositif de suspension des poursuites.
Dès lors, les Préfets ont tous été mobilisés sur cette opération qui constitue une des priorités de l'action menée en faveur des rapatriés.
C. LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D'AIDE AUX RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS (CODAIR)
La suspension des poursuites n'a pour objet que de permettre un examen serein des cas qui n'ont pas encore pu être réglés dans le cadre existant.
Le nombre d'entreprises ou d'exploitations en difficulté qui n'ont pu bénéficier pleinement des mesures de 1986 et 1987 a motivé l'amélioration de ces dispositions par le décret et la circulaire du 28 mars 1994, qui ont instituées les Commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR).
L'objectif ainsi poursuivi est de traiter au fond le problème des rapatriés réinstallés qui rencontrent des difficultés en matière d'endettement professionnel, en introduisant des éléments de nature à autoriser un traitement optimal des dossiers concernés.
Ces dossiers sont examinés, au cas par cas, par les CODAIR afin de parvenir à des solutions individualisées de résorption du surendettement professionnel global des rapatriés non salariés par l'élaboration, au-delà de leur mission ordinaire de mise en place des prêts de consolidation, d'un plan d'apurement des dettes librement négociées avec les créanciers et qui tient compte de la totalité du passif de l'exploitation ou de l'entreprise.
Dans le cas où cela s'avère indispensable, pour fédérer les efforts du débiteur et des différents créanciers, et régler définitivement le dossier, une aide exceptionnelle peut être accordée par le Délégué aux rapatriés.
Après les premières réunions des CODAIR, il s'est avéré nécessaire d'apporter des éclaircissements sur les points particuliers où sont apparues des difficultés d'application du dispositif du 28 mars 1994. C'est pourquoi, sur proposition du Ministre des rapatriés, approuvé par les Ministres de l'économie et du budget, a été publiée une circulaire en date du 21 avril 1995 apportant toutes les précisions nécessaires.
D. LES IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES
1. Les chapitres 14-01 et 46-91 des budgets des Charges communes
Les dotations au titre du dispositif légal de remise des prêts de réinstallation et de financement des prêts de consolidation consentis en faveur des rapatriés figurent au chapitre 14-01 (5 millions de francs) et au chapitre 46-91, article 10 du budget des Charges communes (120 millions de francs).
Si les crédits du chapitre 14-01 sont stables par rapport à 1995, ceux du chapitre 46-91 sont en diminution de 25 %. Cette évolution s'explique très logiquement par l'amortissement progressif des dettes prises en charge par l'État.
2. L'article 50 du chapitre 46-03 du budget des Services du Premier ministre
Les mesures réglementaires, complémentaires du dispositif légal précédent, sont financées sur le chapitre 46-03, article 50 du budget des Services du Premier ministre.
Pour 1996, aucun crédit n'est inscrit sur cet article au titre de la procédure CODAIR (la dotation de l'article 50 sert également à accorder des secours exceptionnels aux harkis et à subventionner des associations, pour un montant de 30 millions de francs). Le Gouvernement s'est en effet engagé à accélérer la vitesse de traitement par les CODAIR des cas encore en instance de façon à ce que tous les dossiers puissent être clos au 31 décembre 1995.
Ces engagements du Gouvernement se sont d'ailleurs traduits, dans le collectif budgétaire du 4 août dernier, par l'ouverture de 90 millions de francs de crédits supplémentaires.
IV. LE PLAN D'ACTION EN FAVEUR DES FRANÇAIS MUSULMANS RAPATRIÉS
Plus de trente années après le dénouement du drame algérien, la Nation se devait de reconnaître les sacrifices consentis par les Français musulmans rapatriés.
Aussi, dès l'été 1993 une large concertation a-t-elle été engagée par les Pouvoirs publics, et un groupe de travail a remis à M. Roger Romani, ministre chargé des rapatriés, un rapport d'analyse et de propositions.
Sur la base de ce rapport, a été bâti un plan d'action global sur cinq ans, reposant sur la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et sur un ensemble de textes de nature réglementaire, dont le coût total a été évalué à 2,5 milliards de francs.
Ce plan dont l'application a pris effet au 1er janvier 1995 est fondé sur la reconnaissance par la Nation de la dette contractée à l'égard des anciens membres des formations supplétives, tant en raison des services rendus que des sacrifices consentis.
11 tient également compte de la situation particulière de leurs enfants qui eux aussi, ont souffert des conditions de rapatriement de leurs parents. Il convenait donc de faciliter les conditions de leur insertion économique et sociale, en prévoyant à leur intention, des mesures spécifiques en matière d'emploi et de formation, dans la perspective d'un retour progressif au droit commun.
A. LA LOI DU 11 JUIN 1994
1. Le dispositif législatif et réglementaire
Ø Une allocation forfaitaire de 110.000 francs qui vient en complément de l'allocation de 60.000 francs accordée par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 : titre I de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par le titre I du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 et par la circulaire du 2 novembre 1994.
Ø Une aide spécifique de 80.000 francs pour l'accession à la propriété :
titre II articles 6 et 7) de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par le titre II (articles 4. 5. 7) du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 et par la circulaire du 25 octobre 1994.
Ø La mise en place d'un dispositif de résorption de surendettement (SERS), pour ceux d'entre eux qui sont déjà propriétaires et confrontés à une situation financière difficile consécutive à une opération d'accession à la propriété : titre II (articles 6 et 9) de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par le titre III du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 et une circulaire spécifique du 25 octobre 1994.
Ø Une aide à l'amélioration de l'habitat de 15.000 francs pouvant être portée à 50.000 francs pour les propriétaires occupants : titre II (article 6 et 8) de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par le titre II (article 6) du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 et la circulaire du 25 octobre 1994.
De plus, une attention toute particulière est portée à deux catégories de personnes :
Ø Aux conjoints survivants des anciens membres des formations supplétives, il est alloué un complément de ressources, pour leur permettre de vivre dans des conditions décentes : titre III de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par le titre IV du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 et la circulaire du 25 octobre 1994.
Ø Pour les victimes de la captivité en Algérie, est accordé un statut officiel ouvrant droit aux pensions d'invalidité : titre IV de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par un dispositif réglementaire du ministère des Anciens combattants et victimes de guerre (décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 et la circulaire n° 734 A du 28 décembre 1994).
Il est à noter que toutes ces aides sont insaisissables et ne peuvent être assujetties à l'impôt.
2. Le premier bilan
a) L'allocation forfaitaire (chapitre 46-91 du budget des charges communes)
A ce jour, 14.500 dossiers ont donné lieu au paiement de l'allocation forfaitaire prévue par la loi de 1987. Une allocation complémentaire de 110.000 F sera normalement servie pour chacun de ces dossiers. S'y ajoutent environ 200 dossiers d'anciens supplétifs décédés pour lesquels aucun versement n'est intervenu, le conjoint survivant ne remplissant pas les conditions requises ; l'allocation complémentaire (et elle seule) pouvant dans ce cas être versée à un autre conjoint ou aux enfants, les dossiers rejetés pour ce motif devront être également réexaminés.
Le coût direct de la mesure peut donc être évalué précisément à 1,6 million de francs, également réparti sur les trois années 1995 à 1997 compte tenu des tranches d'âge retenues pour le versement.
Tranches de paiement
Restent 1.200 dossiers environ pour lesquels aucune demande n'a été reçue à ce jour, concernant surtout des bénéficiaires payables en 1997.
Les 4.777 dossiers notifiés pour la tranche 1995 ont tous été payés à la date du 1er août 1995.
b) L'accession à la propriété (article 60 du chapitre 46-03 du budget des services généraux du Premier ministre)
Le titre II (article 7) de la loi précise que les anciens supplétifs et assimilés de la première génération peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'État pour l'acquisition de la résidence principale, dont le montant est fixé forfaitairement à 80.000 francs.
Une forte demande sur cette mesure se confirme en 1995 par rapport à 1994 (date d'initiation de cette mesure par la circulaire du 11 janvier 1994) dans la mesure où 6 millions de francs ont été délégués pour l'ensemble de l'exercice 1994 alors qu' au 1er août 1995, ce sont 19 millions de francs qui ont été requis par les services préfectoraux chargés de la mise en oeuvre.
Cette montée en charge se justifie par l'opportunité qui est offerte aux anciens supplétifs et assimilés de cumuler cette aide au montant de l'allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 francs.
c) L'aide à l'amélioration de l'habitat (article 60 du chapitre 46-03 du budget des services généraux du Premier ministre)
Les propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'État pour l'amélioration de cette résidence.
Pour 1995, 9 millions de francs ont à ce jour été délégués aux préfets pour le règlement des dossiers qui leur sont soumis.
Le même montant est à prévoir pour 1996.
d) Le dispositif de résorption du surendettement (article 50 du chapitre 46-03 du budget des services généraux du Premier ministre)
Un secours exceptionnel est accordé par l'État pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété d'une résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994.
Au cours des six premiers mois de l'année 1995, 64 décisions d'octroi du SERS ont été notifiées pour un montant global de 2,4 millions de francs :
e) L'aide spécifique aux conjoints survivants (article 70 du chapitre 46-03 du budget des services généraux du Premier ministre)
-Régime 1, pour les personnes âgées de 50 à 60 ans, dont les ressources mensuelles n'excèdent pas un plafond fixé à 4.000 francs au 1er janvier 1995 : versement d'une allocation différentielle à due concurrence.
- Régime 2, pour les personnes âgées de plus de 60 ans dont les ressources n'excèdent pas un plafond fixé au niveau du montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité : versement d'une aide différentielle à due concurrence.
S'agissant du coût de cette mesure, au 30 juin 1995, 4,1 millions de francs ont été délégués en direction des 61 départements où des dépôts de dossiers ont été enregistrés.
f) Le statut des victimes de la captivité en Algérie (chapitres 46-24, 46-26, 46-27 du budget du ministre des anciens combattants et victimes de guerre)
Ce statut est attribué, sous certaines conditions, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.
Cette mesure donne accès aux divers droits qui s'attachent aux pensions d'invalidité.
Il a été recensé 779 anciens captifs susceptibles de bénéficier de cette mesure dont le coût a été estimé, pour 1995, à 56,2 millions de francs.
B. LE DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DE LA SECONDE GÉNÉRATION
Au-delà des mesures destinées aux anciens supplétifs et assimilés, des dispositions réglementaires sont intervenues par voie de circulaire en date du 25 octobre 1994 parue au Journal officiel du 20 novembre 1994, pour améliorer l'insertion économique et sociale de leurs enfants qui ont souffert des conditions d'accueil et d'installation de leurs parents et subi des handicaps reconnus (retard ou échec scolaire, taux de chômage supérieur à la moyenne nationale...).
Les aides ainsi prévues sont, en règle générale, cumulables avec les dispositifs de droit commun.
1. Logement
La mesure d'aide à la réservation de logement s'adresse aux anciens supplétifs et assimilés ainsi qu'à leurs enfants, descendants au premier degré.
Cette aide d'un montant maximum de 50.000 francs est versée aux organismes gestionnaires de logements sociaux, pour financer la réservation de logements en faveur des Français musulmans rapatriés. Ce montant peut être porté à 80.000 francs en région d'Île-de-France.
2. Formation
a) Les bourses scolaires. Il s'agit :
- des bourses d'enseignement élémentaire : 500 francs par an et par élève sans justificatif ;
- des bourses d'enseignement secondaire : 50 % des frais dans la limite de 3.000 francs par an, sur présentation de justificatifs de dépenses ;
- des bourses d'enseignement technique : 50 % des frais dans la limite de 4.000 francs par an, sur présentation de justificatifs de dépenses ;
- des bourses d'enseignement supérieur (tous cycles) : 50 % du cumul des frais dans la limite de 8.000 francs par an, sur présentation de justificatifs de dépenses.
Ces bourses sont cumulables avec les bourses de droit commun. Dans tous les cas, les familles ne doivent pas être imposées sur leurs revenus et les étudiants ne pas être salariés, ni exercer une activité non salariée rémunérée.
En vue d'assurer, sur le terrain, l'accompagnement scolaire et un rôle d'animation socioculturelle, 155 éducateurs du contingent sont répartis dans 43 départements.
b) L'accès aux contrats de qualification et d'apprentissage
Il s'agit d'une aide à l'embauche de :
- 3.000 francs versée à l'employeur (sous certaines conditions de durée du contrat).
Il est à noter que, dans la perspective d'un retour progressif au droit commun, le montant de cette aide sera de 2.000 francs en 1996 et de 1.000 francs de 1997 au 31 décembre 1998, date d'expiration de cette mesure.
- 5.000 Francs d'allocation pour le stagiaire.
c) L'école de Dieppe
Trente à cinquante places sont réservées, pour les enfants de Français musulmans rapatriés, dans ce centre préparant aux carrières administratives, sanitaires et sociales. Les stagiaires bénéficient du versement d'une allocation de 500 francs par mois de scolarité à laquelle s'ajoute une "allocation de fin de scolarité" de 2.000 francs, versée à l'issue des études.
d) Les écoles professionnelles de l'ONAC
Elles sont situées à Béziers (34), Bordeaux (33), Limoges (87), Lyon (69), Metz (57), Muret (31), Oissel (76), Roubaix (59), Soisy (91) et Rennes (35). Une convention a été conclue avec l'ONAC pour la formation d'enfants (garçons ou filles) d'anciens supplétifs qui reçoivent une allocation de 1.500 francs par trimestre de formation.
e) Les stages permis poids-lourds et transports en commun
Ils sont financés à raison de 90 % du coût total de la formation, sous réserve d'être assortis d'une promesse d'embauché.
3. Emploi
a) La convention-emploi
Ce dispositif prévoit le versement d'une subvention de 50.000 francs aux employeurs de Français musulmans rapatriés dont les premiers 25.000 francs sont payables à la date du recrutement.
Elle est donc versée en deux échéances, dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de douze mois, sous réserve, pour la deuxième échéance, de la signature d'un contrat à durée indéterminée. Elle n'est pas cumulable avec les aides de droit commun.
b) L'aide à la création ou reprise d'entreprise
Destinée aux personnes âgées de 18 à 50 ans, elle se traduit par une subvention limitée à 50 % du coût du projet et à 80.000 francs se décomposant en 60.000 francs de subvention directe permettant d'assurer l'apport en capital et en 20.000 francs pour le financement de l'aide au conseil et au suivi de gestion. Elle est cumulable avec les dispositifs de droit commun.
c) L'aide à la mobilité
Pour favoriser la mobilité des jeunes, une aide de 10.000 francs est octroyée lorsqu'un changement d'emploi entraîne un changement de résidence. Le montant peut être augmenté de 1.000 francs par personne à charge.
Dans la perspective d'un retour progressif au droit commun, le montant de l'aide diminuera de 2.000 francs à compter du 1er janvier 1997 et de 2.000 francs supplémentaires à compter du 1er janvier 1998.
Pour chacune de ces mesures, les intéressés bénéficient du relais de 72 agents de coordination chargés de l'emploi (ACCE), présents dans 45 départements, pour assurer la jonction entre les demandeurs d'emploi, les employeurs et les différents partenaires publics et privés concernés.
4. Actions sociales éducatives et culturelles
a) Les contrats d'action sociale éducative et culturelle
Le dispositif mis en place prévoit la conclusion d'un contrat entre l'État et une collectivité locale (ville ou département) aux termes duquel l'État s'engage à participer sur un an aux dépenses jusqu'à un plafond de 150.000 francs.
Cette participation est versée en deux échéances sous réserve, pour la deuxième, de la production d'un bilan d'exécution des diverses actions conduites par la collectivité. Ces contrats sont renouvelables.
La conclusion de contrat pourra intervenir jusqu'au 30 juin 1999.
b) Les subventions versées aux associations
Le dispositif actuel prévoit deux catégories d'associations :
- les associations de dimension locales : les subventions sont financées sur la dotation allouée aux préfectures à cet effet, pour un montant moyen de 30.000 francs en règle générale, voire de 60.000 francs lorsqu'il s'agit de projets exceptionnels ;
- les associations de dimension nationale : les subventions sont financées sur les crédits centraux, sur la base d'un dossier constitué selon les règles de la comptabilité publique et visé par le contrôleur financier. Les plus importants projets donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'État et le président de l'association.
Les implications budgétaires pour 1996 du plan d'action pour les Français musulmans rapatriés sont les suivantes :
- 185 millions de francs sur le chapitre 46-03 du budget des services du Premier ministre pour appliquer la deuxième année du plan d'action en faveur des anciens supplétifs et assimilés ;
- 550 millions de francs sur le chapitre 46-91 article 20 des charges communes, pour payer l'allocation forfaitaire aux anciens supplétifs nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939 ;
- 56.2 millions de francs sur le budget des Anciens combattants (chapitre 46-26) au titre de la régularisation des pensions versées aux anciennes victimes de la captivité en Algérie.
V. LE MÉMORIAL DE L'OEUVRE FRANÇAISE OUTRE-MER
A. UN PROJET DÉJÀ ANCIEN
Les rapatriés partagent le souvenir commun de l'oeuvre accomplie par la France dans les différents territoires ayant autrefois relevé de sa souveraineté. Leur mémoire témoigne ainsi de la portée universelle de la civilisation et des idéaux de notre pays.
Prévu depuis 1985 pour être réalisé dans l'enceinte prestigieuse du Fort Saint-Jean à Marseille, le Mémorial de l'oeuvre française outre-mer devrait être un espace de convergence des traditions et des cultures nées de la présence française outre-mer, sur une période allant de la découverte du Canada par Jacques Cartier aux indépendances des années 1960. Il s'agit d'un projet original, à la fois musée et lieu de restitution du souvenir, mais aussi espace d'expression de la mémoire vivante et de la recherche historique.
Afin d'assurer le suivi de l'opération dans une étroite concertation, un groupe de pilotage avait été constitué, associant sous l'autorité du ministre des rapatriés, le ministère de la culture et les trois collectivités territoriales (région Provence-Alpes-Côte d'Azur, département des Bouches-du-Rhône et ville de Marseille) participant au financement. Par ailleurs, les études préalables de muséologie et de muséographie ont été lancées à l'initiative de l'État.
En sommeil depuis son lancement, ce projet de mémorial a été relancé l'an dernier afin que la première pierre puisse être posée avant la fin de cette année. Budgétairement, cette réactivation du projet s'était traduite par l'inscription en loi de finances initiale pour 1995 d'une dotation de 3 millions de francs en crédits de paiement et de 20 millions de francs en autorisations de programme, qui était venue compléter la dotation de 30 millions de francs initialement inscrite à ce titre en 1985.
B. UNE RÉALISATION SANS CESSE REPORTÉE
Toutefois, les travaux n'ont pas encore commencés et aucun crédit nouveau n'est prévu pour 1996, les crédits des années antérieures devant être simplement reportés.
En effet, l'aménagement dans le Fort Saint-Jean du "Mémorial de l'oeuvre française outre-mer" se heurte encore actuellement aux quatre difficultés suivantes :
La libération du Fort Saint-Jean
Actuellement, le bâtiment est occupé par la Direction des recherches archéologiques sous-marines (DRASM), service non déconcentré du ministère de la Culture.
La ville de Marseille a proposé la réinstallation de ce service dans l'immeuble dit "Paquet" sis dans l'enceinte du port autonome et établi un projet de convention d'occupation du domaine public maritime pour cette opération.
Le ministère de la Culture, normalement consulté, a demandé que des corrections soient apportées au projet de convention, partiellement acceptées par la ville de Marseille. Le projet est à ce jour dans l'attente de la décision du ministère de la Culture.
Le statut juridique du Fort Saint-Jean
La ville de Marseille a demandé que le Fort Saint-Jean, qui est propriété de l'État, lui soit cédé gratuitement.
La Direction générale des impôts est opposée à cette solution, car une loi serait nécessaire pour réaliser cette cession gratuite qui, de toute façon, serait alors analysée comme une attribution de subvention. Une mise à disposition serait plus adaptée.
La convention-cadre relative à la réalisation du Mémorial
Une convention associant l'État, le conseil régional, le conseil général et la ville pour régler les modalités notamment financières de l'opération dont la ville aurait la maîtrise d'ouvrage, signée par le maire de Marseille et le président du conseil général, a été transmise l'année dernière pour signature au président du conseil régional.
La réalisation du Mémorial représentera pour l'État une opération d'investissement conséquente, dans laquelle il s'engagera à hauteur de 50 millions de francs.
De leur côté, les collectivités locales associées s'engagent pour un montant de 40 millions de francs : la ville de Marseille pour 20 millions de francs, le conseil général des Bouches-du-Rhône pour 10 millions de francs et le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour 10 millions de francs également.
Les modalités de gestion du Mémorial
Un groupe de travail, associant le ministère de la Culture, a été mis en place sous l'égide du ministère des Rapatriés. Lors de la dernière réunion de ce groupe de travail, la création d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) a été envisagée.
Les services du ministère de la Culture, qui ont été chargés d'établir un projet précis devant être ensuite soumis à l'ensemble des partenaires dans le cadre du comité de pilotage, semblent hésiter quant à la structure juridique requise pour ce type d'équipement et, surtout, sur les modalités de financement de sa gestion (fonctionnement).
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le 9 novembre 1995, sous la présidence de M. Roland du Luart, vice-président, la commission a procédé à l'examen des crédits du budget des Rapatriés.
M. Joseph Ostermann, rapporteur spécial, a tout d'abord présenté les grandes lignes du budget des Rapatriés pour 1996, puis ses principales observations.
M. François Trucy, après avoir relevé l'effort important consenti pour l'indemnisation des Français musulmans rapatriés, a souhaité connaître le nombre des bénéficiaires.
Mme Marie-Claude Beaudeau, après avoir souligné que les questions intéressant les rapatriés restaient toujours vives, s'est inquiétée de la forte diminution des crédits consacrés à leur désendettement. Elle a jugé insuffisante l'aide qui leur était apportée au titre des garanties de retraite, et a proposé que son taux soit porté à 100 % pour tous les bénéficiaires dont les revenus sont inférieurs à deux fois le salaire minimum de croissance (SMIC).
En réponse, M. Joseph Ostermann, rapporteur spécial, a indiqué que le nombre des Français musulmans rapatriés bénéficiaires de l'allocation complémentaire forfaitaire de 110.000 francs s'élevait à 14.300, que les crédits consacrés au désendettement étaient ajustés aux besoins constatés, et que les règles actuelles de la garantie de retraite se traduisaient déjà par un taux d'aide significatif de 88 %.
La commission a alors donné acte de son rapport à M. Joseph Ostermann.
ANNEXE ÉLÉMENTS STATISTIQUES SUR LA POPULATION DES RAPATRIÉS
L'évaluation la plus récente du nombre de Français rapatriés au sens de la loi du 26 décembre 1961 date du 31 décembre 1994. Le nombre global des personnes rapatriées de chacun des territoires anciennement sous la souveraineté française s'établit à 1.483.048.
Population rapatriée par territoire d'origine
* Les populations de ces Jeux territoires ayant été cumulées jusqu'en 1977, cette méthode à été poursuivie
Une difficulté pour le suivi de cette population est apparue avec l'entrée en vigueur de la loi informatique et liberté, qui ne permet plus que cette catégorie de Français soit distinguée des autres.
Toutefois, le traitement informatisé de la loi du 16 juillet 1987 fournit des informations pleines d'intérêt sur les strates d'âge et la répartition géographiques des rapatriés qui ont bénéficié de ses dispositions.
1. Les strates d'âge
Sur un total de 393.928 bénéficiaires, la loi distingue 161.737 personnes dépossédées, ou auteurs, et 231.791 ayants-droit.
S'agissant, en premier lieu, des auteurs, on constate qu'il s'agit d'une population âgée puisque 71.885 sur 161.737, soit 44,5 %, sont nés avant 1918 et ont donc plus de 75 ans. Il n'y a rien d'étonnant à cela puisque l'indemnisation vise à réparer des spoliations qui ont eu lieu il y a plus de 30 ans pour la plupart et que la population concernée devait être propriétaire de biens, ce qui implique qu'elle avait déjà atteint à cette époque une certaine aisance financière liée à la maturité.
Il est normal également de constater que l'ayants-droit, c'est-à-dire les héritiers des personnes dépossédées, sont sensiblement plus jeunes. Les plus de 75 ans ne représentent que 11,8%, alors que les bénéficiaires âgées de moins de 55 ans sont 96.482, soit 41,6 %.
2. La répartition géographique
La répartition géographique des bénéficiaires de la loi du 16 juillet 1987 a pu être établie en fonction de la déclaration de résidence faite par ceux-ci au moment du dépôt de leur demande.
On constate ainsi une implantation globalement plus dense des rapatriés indemnisés dans la moitié sud de la France avec des zones de concentration particulièrement nettes :
- le littoral méditerranéen
- la vallée de la Garonne
- Paris et la région parisienne
- la région Rhône-Alpes ainsi que les départements proches du Rhône.
Les départements où les rapatriés indemnisés sont les plus nombreux sont :
- les Bouches du Rhône 44.269
- les Alpes maritimes 35.968
- le Var 28.168
- -l'Hérault 26.288
- -Paris 23.617