B. DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES À LA « CONSTRUCTION D'UNE EUROPE PACIFIQUE ET SOLIDAIRE »

Comme tous les autres traités de même objet qui nous lient à des pays de l'ex-bloc de l'Est, le traité d'amitié franco-ukrainien est conclu sous les auspices d'une « Europe démocratique, pacifique et solidaire ».

Le traité du 16 juin 1992 renvoie donc à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (depuis janvier 1995 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), au Conseil de l'Europe et à l'Union européenne.

1. Une «  coopération étroite  » dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe


• L'article 7 vise à encourager les Parties à renforcer les institutions de l'OSCE, afin de donner à cette organisation les « moyens appropriés, notamment juridiques, pour garantir la stabilité, la sécurité et l'état de droit sur le continent européen ». Rappelons que, seule enceinte paneuropéenne de sécurité. l'OSCE comprend tous les États européens (dont l'Ukraine et la Russie), les États-Unis et le Canada, ainsi que les États du Caucase et d'Asie centrale. L'objectif est, par un dialogue aujourd'hui permanent entre les membres, de promouvoir la sécurité et la stabilité du continent.

Depuis novembre 1994, l'Ukraine accueille une mission de l'OSCE chargée d'observer l'évolution de la situation en Crimée, de faciliter le dialogue entre les autorités de Kiev et celles de Simféropol et. de manière générale, d'observer les questions liées aux minorités et à la liberté de la presse sur l'ensemble du territoire ukrainien.


• L'article 8 prend acte de la volonté des Parties de collaborer dans le cadre de l'OSCE en vue du maintien de la paix et du renforcement de la sécurité en Europe et à terme, afin d'élaborer un Traité de sécurité européenne. Celui-ci constituerait le prolongement du traité FCE (forces conventionnelles en Europe) du 19 novembre 1990. C'est néanmoins vers une réflexion commune sur un nouveau modèle de sécurité que l'on semble s'orienter désormais, de préférence à l'élaboration d'un nouveau traité. Celui-ci serait, en effet, susceptible de prendre insuffisamment en compte la rapidité des changements en Europe, et de figer de manière inappropriée les engagements relatifs à la mise en place d'une nouvelle architecture de sécurité pour le continent.

L'Ukraine est très attachée à cette réflexion commune, où elle voit un moyen de faire reconnaître sa vocation européenne, alors même qu'elle se sait non concernée par les projets d'élargissement de l'Union européenne, de l'Union de l'Europe occidentale et de l'OTAN.

2. Le « développement de relations étroites entre l'Ukraine et les Communautés européennes »

ï L'article 6 prend acte du souhait de l'Ukraine de se rapprocher des Communautés européennes au moyen de la reconnaissance du statut d'État associé. Le 14 juin 1994, un Accord de partenariat et de coopération a été signé. Celui-ci comporte un volet commercial et des mesures d'accompagnement que précise l'Accord intérimaire, conclu le 1er juin 1995.

ï De manière classique, l'article 6 engage les Parties à respecter les compétences communautaires dans les accords passés dans le cadre de leurs relations bilatérales.

ï De même, l'Ukraine prend acte de « l'importance de l'édification de l'Union européenne », incluant la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (art. 8).

3. Les perspectives d'adhésion de l'Ukraine au Conseil de l'Europe

Dès juillet 1992, l'Ukraine a fait connaître son souhait d'adhérer au Conseil de l'Europe. La France s'engage, par l'article 6 du présent traité, à favoriser l'admission de l'Ukraine. Celle-ci interviendra le 9 novembre, et l'Ukraine sera ainsi le 38e État à se joindre à l'assemblée de Strasbourg.

En attendant cette formalité, l'Ukraine bénéficie du statut d'observateur. Des experts désignés par l'assemblée parlementaire se sont rendus en Ukraine en mai 1994. Une étude remise au Conseil de l'Europe en février 1994 avait conclu que, sous réserve de la tenue d'élections libres (étape franchie au printemps et à l'été 1994), l'Ukraine n'aurait pas sur les États récemment intégrés un « retard qui l'empêche de devenir, elle aussi, membre à part entière ».

L'Ukraine a, quant à elle, créé une commission nationale chargée de coordonner l'activité des ministères pour accélérer la réforme de la législation dans un sens conforme aux législations européennes.

La France, conformément aux engagements souscrits dans le cadre du présent traité, a soutenu la candidature ukrainienne.

Page mise à jour le

Partager cette page