ANNEXE

Comme indiqué dans l'exposé général, ne sont examinés que les articles pour lesquels votre commission des Lois vous propose des amendements.

PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES

Cette première partie consacrée aux dispositions communes est composée de six livres traitant respectivement des principes généraux de la décentralisation, des organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements, des biens des collectivités territoriales, des services publics locaux, des dispositions économiques, des dispositions financières et comptables.

Pour cet intitulé, votre commission des Lois vous soumet un amendement retenant les termes « dispositions générales » plus conformes au contenu de cette première partie du code.

LIVRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION

TITRE UNIQUE

LIBRE ADMINISTRATION DES

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION

(Art. L. 1111-1 à L. 1111-8)

Ce chapitre, composé de huit articles, regroupe certaines dispositions des lois de décentralisation (loi du 2 mars 1982, loi du 7 janvier 1983) qui ont précisé et mis en oeuvre le principe constitutionnel de libre administration. Il s'agit en particulier de la libre administration par des conseils élus (art. L. 1111-2), du principe de l'absence de tutelle d'une collectivité sur l'autre (art. L. 1111-4), de la notion de «  blocs de compétences  » (art. L. 1111-5) et de la suppression de la tutelle technique (art. L. 1111-6).

Les auteurs du projet de loi ont néanmoins jugé nécessaire de faire figurer en tête de ces dispositions (art. L. 1111-1), l'article premier de la loi d'orientation du 6 février 1992 qui spécifie que « l'administration territoriale est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentres de l'État » et prend soin de préciser qu' « elle est organisée dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales », c'est-à-dire dans le respect d'une disposition constitutionnelle. Cet article formule également des objectifs : mise en oeuvre de l'aménagement du territoire - déjà mentionnée à l'article 1111-3 qui reprend l'article premier de la loi du 7 janvier 1983- ; garantie de la démocratie locale -ce qui paraît pourtant résulter logiquement de l'article 72 de la Constitution (libre administration par des conseils élus) et se trouve par ailleurs développé à l'article L. 1111-3 dernier alinéa qui reprend également les dispositions de l'article premier de la loi du 7 janvier 1983 ; la modernisation du service public qui apparaît comme un des objectifs parmi d'autres de l'administration territoriale.

C'est pourquoi, considérant cet article à la fois sans portée normative réelle et redondant avec les articles suivants, votre commission des Lois vous propose par un amendement de ne pas le codifier sans pour autant l'abroger.

CHAPITRE II

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

(Art. L. 1112-1 à L. 1112-3)

Composé de trois articles, ce chapitre regroupe des dispositions de la loi d'orientation du 6 février 1992 relatives à la coopération transfrontalière.

Cependant n'a pas été codifié l'article 133 de cette loi qui a lui-même complété la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de Programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, afin de prévoir la possibilité de créer des groupements d'intérêt public associant des collectivités locales de pays membres de l'Union européenne.

Considérant que cette disposition intéresse directement les collectivités locales, votre commission des lois vous en propose la codification après l'article L. 1112-1 par un amendement. Le même amendement prend en compte les articles 133-1 et 133-2 de la loi du 6 février 1992 précitée, tels qu'ils résultent de la loi d'orientation du 4 février 1995 Pour l'aménagement et le développement du territoire (article 83).

LIVRE II

ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

(Art. L. 1211-1 à L. 1241-1)

Ce livre reprend les dispositions qui créent et organisent le comité des finances locales, le conseil national de formation des élus locaux, le conseil national des services publics départementaux et communaux et le conseil national des opérations funéraires.

Après l'article L. 1211-3 qui codifie l'article L. 234-21 du code des communes relatif au rôle du comité des finances locales, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de codifier l'article L. 234-21-1 code des communes tel qu'il a été créé par l'article 75 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire.

LIVRE III

BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(Art. L. 1311-1 à L. 1321-8)

Ce livre, constitué de deux titres dont le premier est consacré au régime juridique applicable aux biens des collectivités territoriales et le second aux règles particulières relatives, en la matière, aux transferts de compétences, regroupe des dispositions issues des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, les départements et les régions et n° 88-13 du 5 janvier 1988 relative à l'amélioration de la décentralisation.

Votre commission vous propose un amendement tendant à compléter l'intitulé du livre III dont certaines dispositions relatives au régime des biens s'appliquent, non seulement aux collectivités territoriales, mais également a leurs groupements et à leurs établissements publics.

LIVRE IV

SERVICES PUBLICS LOCAUX

TITRE PREMIER

LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CHAPITRE UNIQUE

(Art. L. 1411-1 à L.1411-17)

Composé de dix sept articles, ce chapitre regroupe, pour l'essentiel, les dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

A l'article L. 1411-2 qui fixe le principe de la limitation de la durée des conventions de délégation de service public, votre commission des Lois vous soumet un amendement qui prend en compte les modifications résultant, d'une part, des articles 75 et 76 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et, d'autre part, des articles premier et 4 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public.

Après l'article L. 1411-2, votre commission des Lois vous soumet un amendement codifiant l'article 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 précitée tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 8 février 1995 et qui prévoit la Production par le délégataire d'un rapport annuel sur l'exécution de la délégation.

Après l'article L. 1411-4, votre commission des Lois vous propose, Par un amendement, de codifier l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 Précitée, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 8 février 1995, et qui Prévoit l'examen des projets d'avenant par la commission d'appel d'offres.

A l'article L. 1411-7, qui fixe le principe d'une transmission au représentant de l'État des pièces de la convention de délégation de service Public, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, de supprimer la référence aux conventions de marchés qui devront plus logiquement être prises en compte dans le cadre du futur code des marchés Publics en cours de préparation.

A l'article L. 1411-10, qui précise les cas où les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 ne s'appliquent pas, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, d'intégrer les modifications résultant de l'article 5 de la loi du 8 février 1995 précitée.

A l'article L. 1411-16, qui permet la transmission des conventions par le représentant de l'État à la chambre régionale des comptes, votre commission des Lois vous soumet un amendement, supprimant, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, la référence aux conventions relatives aux marchés.

A l'article L. 1411-17 qui, reprenant les dispositions de l'article L. 324-6 du code des communes, précise que sous réserve des engagements internationaux de la France, les concessions de service public ne peuvent être octroyées qu'à des Français, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression. Cette disposition n'est en effet pas normative Puisqu'elle se borne à mentionner une règle résultant d'un décret du 12 novembre 1938. Elle paraît en outre mal adaptée, dans sa forme actuelle, aux obligations résultant du droit communautaire.

TITRE II

DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX

(Art. L. 1421-1 à L. 1424-6)

Ont été regroupées sous ce titre les dispositions particulières propres aux services publics locaux suivants :

- les archives ;

- les bibliothèques ;

- les musées ;

- et les services d'incendie et de secours.

Aux articles L. 1421-5 et L. 1423-2, concernant respectivement les archives et les musées, votre commission vous propose d'adopter deux amendements tendant à clarifier la portée de dispositions issues de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, en mentionnant explicitement la date visée par ces articles, à savoir le 1er janvier 1986.

Elle vous propose également de corriger une erreur matérielle par un amendement à l'article L. 1421-6, relatif aux archives.

Les articles L. 1421-7, L. 1422-9 et L. 1423-2 comportent des dispositions relatives aux agents de l'État affectés respectivement à un service d'archives, à une bibliothèque ou à un musée, et mis à la disposition d'une collectivité territoriale. La fonction publique territoriale ayant été écartée du périmètre de la codification, votre commission a considéré, dans un souci de cohérence, qu'il n'y avait pas lieu de codifier ces dispositions dans le cadre du présent code. Elle vous propose donc de supprimer par trois amendements le texte proposé pour les articles L. 1421-7 et L. 1422-9 ainsi que pour le premier alinéa de l' article L. 1423-2, tout en maintenant en vigueur les dispositions actuelles qu'il convient de ne pas abroger puisqu'elles continuent à produire des effets (il s'agit respectivement de l'article 68, du cinquième alinéa de l'article 60 et du troisième alinéa de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée).

Enfin, s'agissant des bibliothèques départementales de prêt, votre commission vous propose de déplacer les dispositions relatives à la compensation financière des transferts de compétences afin de les insérer dans la section du code spécialement prévue à cet effet, à savoir la section 2, intitulée « Dispositions particulières à certains transferts » du chapitre IV (« Compensation des transferts de compétences ») du livre VI de la Première Partie. En conséquence, elle vous propose de supprimer par un amendement le s deuxième et troisième alinéas du texte proposé pour l'article L. 1422-7 et d'insérer les dispositions concernées dans un article additionnel avant l'article L. 1614-11.

LIVRE V

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

(Art. L. 1511-1 à L. 1525-4)

Ce livre comporte deux titres :

L'un, consacré aux aides aux entreprises, codifie les dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983.

L'autre reprend les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

Votre commission des Lois vous propose trois amendements qui concernent le régime des sociétés d'économie mixte locales :

- le premier introduit une modification résultant de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 (art. L. 1523-3) ;

- le second a pour objet de transférer dans le titre consacré aux communes d'Alsace-Moselle, l' article L. 1525-3 concernant l'exclusion du champ de participation majoritaire des collectivités territoriales, les sociétés existant dans les trois départements et créées en application de la loi locale du 6 juin 1895 ;

- le troisième prend en compte, à l' article L. 1524-5, les modifications apportées par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, à la composition des conseils d'administration et de surveillance des sociétés anonymes. En vertu de cette loi, en effet, les statuts peuvent désormais porter vingt-quatre le nombre maximum de membres. Dans ces conditions, les Positions de la loi du 7 juillet 1983 précitée qui prévoient que, par dérogation aux règles applicables aux sociétés anonymes, le nombre de membres pour une société d'économie mixte peut être porté à dix-huit, doivent être corrigées.

LIVRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

TITRE UNIQUE

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION

(Art. L. 1611-1 à L. 1611-5)

Ce chapitre regroupe les principes généraux relatifs aux dispositions financières et comptables. Votre commission des Lois vous soumet, pour son intitulé, un amendement de simplification rédactionnelle.

CHAPITRE II

ADOPTION ET EXÉCUTION DES BUDGETS

(Art. L. 1112-1 à L. 1612-1-19)

Ce chapitre regroupe les dispositions relatives à l'adoption et à l'exécution des budgets actuellement codifiées dans le code des juridictions financières qui deviendra, pour ces dispositions, code « suiveur » (art. 4 du projet de loi).

A l'article L. 1612-6 qui fixe les conditions relatives à l'équilibre du budget, votre commission vous soumet un amendement de clarification rédactionnelle scindant cet article en deux articles.

A l 'article L. 1612-8 relatif à la procédure de contrôle du budget par la chambre régionale des comptes, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision.

CHAPITRE IV

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

(Art. L. 1614-1 à L. 1614-14)

Ce chapitre comprend deux sections :

- une première section qui regroupe les dispositions générales concernant la compensation financière des transferts de compétences ;

- et une seconde section qui rassemble les dispositions particulières à la compensation financière de certains de ces transferts, s'agissant notamment des ports maritimes, de l'urbanisme et des bibliothèques.

L'article L. 1614-1, qui pose le principe de la compensation par l'État de tout transfert de charges résultant pour les collectivités territoriales d'un transfert de compétences à leur profit, résulte de la fusion de dispositions voisines issues des articles 5 et 102 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ainsi que de l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. A cet article, votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir l'affirmation explicite du principe de la compensation intégrale des charges transférées qui figure actuellement dans le deuxième alinéa de l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983 précitée. Ce principe revêt en effet une importance essentielle pour les collectivités territoriales et il convient donc de le codifier explicitement.

A l'article L. 1614-3, relatif à la commission consultative d'évaluation des charges, votre commission vous propose d'insérer par un am endement les dispositions nouvelles résultant de l'article 66 paragraphe II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Aux articles L. 1614-10 et L. 1614-13, concernant les transferts de compétences relatifs aux bibliothèques, votre commission vous propose des amendements tendant simplement à corriger des erreurs de références.

Enfin, s'agissant également des transferts de compétences relatifs aux bibliothèques, votre commission vous propose d'insérer par un amendement tendant à créer un article additionnel avant l'article L. 1614-11 certaines dispositions que le projet de loi prévoyait de codifier à l'article L. 1422-7 mais qui trouvent plus logiquement leur place dans la seconde section du présent chapitre. -

CHAPITRE V

FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

(Art. L. 1615-1 à L. 1615-10)

Dans ce chapitre concernant le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), votre commission ne vous propose qu'un seul amendement, à l'article L. 1615-7, qui se borne à prendre en compte une modification de date résultant de l'article 72 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 précitée.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTABLES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(Art. L. 1617-1 à L. 1617-4)

Dans ce chapitre concernant les comptables des collectivités territoriales et qui reprend certaines dispositions actuellement codifiées dans le code des juridictions financières, votre commission vous propose deux amendements :

- le premier tend à une nouvelle rédaction de l'article L. 1617-1 afin de remédier à certaines erreurs ou imprécisions de la rédaction proposée pour la fusion des articles 14 et 54 de la loi n° 82-213 ainsi que l'article 21-3 paragraphe I de la loi n° 72-619, qui concernaient respectivement commune, le département et la région ;

- le second tend à rétablir, à l'article L. 1617-4, l'exception actuellement prévue par le code des juridictions financières en faveur des établissements publics de santé.

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