Rapport n° 109 (1992-1993) de M. Etienne DAILLY , fait au nom de la commission des lois, déposé le 10 décembre 1992
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I. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU
SÉNAT POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 88-4 NOUVEAU DE LA
CONSTITUTION
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A. L'ARTICLE 88-4 NOUVEAU DE LA CONSTITUTION SUPPOSE
UNE NÉCESSAIRE COOPÉRATION DU GOUVERNEMENT ET DU PARLEMENT
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B. L'ARTICLE 88-4 NOUVEAU DE LA CONSTITUTION NE DOIT
PAS ENTRAÎNER UNE BANALISATION DE LA PROCÉDURE DES
RÉSOLUTIONS
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C. L'ARTICLE 88-4 NOUVEAU DE LA CONSTITUTION DOIT
LAISSER AUX ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES UNE LARGE AUTONOMIE EN
MATIÈRE DE RÉSOLUTIONS
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A. L'ARTICLE 88-4 NOUVEAU DE LA CONSTITUTION SUPPOSE
UNE NÉCESSAIRE COOPÉRATION DU GOUVERNEMENT ET DU PARLEMENT
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II. LES PRÉOCCUPATIONS DE VOTRE
COMMISSION DES LOIS
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A. LA PRISE EN COMPTE DES MÉTHODES DE
TRAVAIL DU SÉNAT : LA RÉAFFIRMATION DES COMPÉTENCES
NATURELLES DES COMMISSIONS PERMANENTES EN MATIÈRE
LÉGISLATIVE
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B. LA NÉCESSITÉ D'ASSOCIER LA
DÉLÉGATION POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AU
PROCESSUS D'ÉLABORATION DES RÉSOLUTIONS SUR LES PROPOSITIONS
D'ACTE COMMUNAUTAIRE
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C. LA NÉCESSITÉ DE NE PAS
MÉCONNAÎTRE LES CONTRAINTES QUI POURRONT RÉSULTER POUR LE
SÉNAT DU CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS COMMUNAUTAIRES
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A. LA PRISE EN COMPTE DES MÉTHODES DE
TRAVAIL DU SÉNAT : LA RÉAFFIRMATION DES COMPÉTENCES
NATURELLES DES COMMISSIONS PERMANENTES EN MATIÈRE
LÉGISLATIVE
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III. LE DISPOSITIF DES TROIS PROPOSITIONS DE
RÉSOLUTION DONT LE SÉNAT EST SAISI
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A. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N°
20 DÉPOSÉE LE 21 OCTOBRE 1992 PAR MM. MICHEL PONIATOWSKI,
JEAN DELANEAU, AMBROISE DUPONT, ROLAND DU LUART ET PHILIPPE NACHBAR
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B. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N°
36 DÉPOSÉE LE 5 NOVEMBRE 1992 PAR LE PRÉSIDENT JACQUES
LARCHÉ
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C. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N°
47 DÉPOSÉE LE 17 NOVEMBRE 1992 PAR MME HÉLÈNE LUC
ET LES MEMBRES DU GROUPE COMMUNISTE
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A. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N°
20 DÉPOSÉE LE 21 OCTOBRE 1992 PAR MM. MICHEL PONIATOWSKI,
JEAN DELANEAU, AMBROISE DUPONT, ROLAND DU LUART ET PHILIPPE NACHBAR
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IV. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
DU SÉNAT
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A. LES MODALITÉS DE SOUMISSION AU
SÉNAT PAR LE GOUVERNEMENT DES PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE
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B. LE CONTRÔLE PAR LA
DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR LES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES DE L'APPLICATION SCRUPULEUSE PAR LE GOUVERNEMENT DES
OBLIGATIONS QUE LUI ASSIGNE LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 88-4 NOUVEAU
DE LA CONSTITUTION
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C. LE DÉLAI MINIMUM D'EXAMEN DES
PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE
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D. L'INFORMATION DES SÉNATEURS SUR LES
PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE ET LE DÉPÔT DES PROPOSITIONS DE
RÉSOLUTION
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E. LA PROCÉDURE D'EXAMEN ET D'ADOPTION
DES RÉSOLUTIONS
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F. POUR L'ADOPTION DÉFINITIVE DES
RÉSOLUTIONS DU SÉNAT, L'OPTION ENTRE LES RÉSOLUTIONS
ADOPTÉES EN COMMISSION ET LES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN
SÉANCE PUBLIQUE
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G. TRANSMISSION AU GOUVERNEMENT ET À
L'ASSEMBLÉE NATIONALE DES RÉSOLUTIONS DU SÉNAT.
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H. LA PARTICIPATION DU PRÉSIDENT DE LA
DÉLÉGATION POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX
TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS.
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A. LES MODALITÉS DE SOUMISSION AU
SÉNAT PAR LE GOUVERNEMENT DES PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION