B. LE CONTRÔLE PAR LA DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DE L'APPLICATION SCRUPULEUSE PAR LE GOUVERNEMENT DES OBLIGATIONS QUE LUI ASSIGNE LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 88-4 NOUVEAU DE LA CONSTITUTION
Ainsi qu'il a été dit, le mécanisme institué par l'article 88-4 de la Constitution suppose que s'établisse une réelle coopération entre le Gouvernement et chacune des deux Assemblées du Parlement.
Les travaux de votre commission des Lois lui ont toutefois permis de mesurer la difficulté qui risquerait d'advenir si, pour une raison ou une autre, le Gouvernement refusait ou omettait de soumettre au Sénat une ou plusieurs Propositions d'Acte Communautaire comportant des dispositions de nature législative. Si le Constituant a certes institué une obligation pour le Gouvernement, il ne l'a assortie d'aucun mécanisme spécifique de contrôle et de sanction.
Faute d'une sanction constitutionnelle, le mécanisme du premier alinéa de l'article 88-4 de la Constitution doit donc être au moins entouré d'une garantie supplémentaire et, en l'espèce, la Délégation pour les Communautés Européennes paraît la mieux à même de l'offrir, puisqu'elle reçoit communication de l'ensemble des projets d'actes communautaires, qu'ils comportent ou non des dispositions de nature législative.
De ce fait, la Délégation sera à même de vérifier si le Gouvernement dépose bien sur le Bureau du Sénat toutes les Propositions d'Acte Communautaire qui doivent être soumises à notre Haute Assemblée.
Aussi votre Commission vous propose-t-elle qu'en pareil cas, la Délégation saisisse le Président du Sénat de la Proposition d'Acte Communautaire non déposée par le Gouvernement et que le Président du Sénat demande aussitôt à celui-ci de la soumettre au Sénat comme il en a désormais l'obligation constitutionnelle.
C. LE DÉLAI MINIMUM D'EXAMEN DES PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE
Au bénéfice des observations formulées aux chapitres II §, III § B et § C du présent rapport, votre Commission vous propose d'accorder au Gouvernement la faculté de demander au Sénat, au moment du dépôt d'une Proposition d'Acte Communautaire, de se prononcer, s'il l'estime opportun, dans un délai maximum, de façon à tenter de prendre en compte les contraintes du calendrier des négociations communautaires, dont on a vu qu'il pouvait obliger le Gouvernement à répondre dans des délais très brefs.
À cet égard, il apparaît que si le délai proposé par le Président Jacques Larché ou par Mme Hélène Luc et les Membres du Groupe Communiste a été par eux fixé à quatre mois, à l'évidence pour tenir compte de la durée des intersessions du Parlement, ce délai ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences du calendrier des négociations communautaires, la durée de ce délai étant beaucoup trop longue pour faire face à une situation d'urgence.
Or le second alinéa de l'article 88-4 nouveau de la Constitution reconnaît à l'Assemblée nationale et au Sénat le droit de voter « pendant les sessions ou en dehors d'elles » des Résolutions « dans le cadre du présent article », donc des résolutions exclusivement relatives aux propositions d'Acte Communautaire visées au premier alinéa de cet article 88-4.
Pour toutes ces raisons, votre Commission vous propose de ramener ce délai à un mois.
Il reste qu'il ne s'agit que d'un délai minimum et que le Gouvernement conserve bien sûr toute latitude pour consentir à l'Assemblée Nationale et au Sénat un délai plus long ou même pour n'en fixer aucun, s'il l'estime inutile en fonction des contraintes du Calendrier des négociations communautaires.