F. POUR L'ADOPTION DÉFINITIVE DES RÉSOLUTIONS DU SÉNAT, L'OPTION ENTRE LES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN COMMISSION ET LES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN SÉANCE PUBLIQUE

Dans l'esprit de votre Commission des Lois, c'est la Proposition de Résolution européenne adoptée par la Commission compétente, devenue après amendements éventuels la Résolution de la Commission qui aura normalement vocation à devenir la Résolution du Sénat.

Afin d'éviter l'encombrement de l'ordre du jour du Sénat, déjà surchargé par l'examen des textes d'origine gouvernementale, la discussion en Séance Publique des Résolutions élaborées par les Commissions ne devrait intervenir que dans des cas particuliers, quand ce ne serait que pour en préserver toute la solennité. Tel pourrait être le cas, par exemple, pour des Propositions d'Acte Communautaire revêtant une importance toute particulière, ou dont l'ampleur excéderait manifestement la compétence d'une seule Commission Permanente.


La nécessaire distinction entre les résolutions adoptées par la Commission et celles votées en Séance Publique

Il convient pourtant d'admettre qu'une différence de nature pourra s'établir entre les résolutions du Sénat adoptées en Commission et les résolutions du Sénat que celui-ci aura adoptées en Séance Publique. On pourrait justifier cette différence en considérant que du fait de sa composition proportionnelle à celle de l'Assemblée Plénière, la Commission compétente sera à même de refléter le point de vue du Sénat tout entier, mais pas de l' exprimer dans la même plénitude. Il s'ensuivra une sorte de hiérarchie des résolutions, qui trouve d'ailleurs sa sanction naturelle dans le dispositif qui vous est proposé puisqu'il permettra au Sénat, le cas échéant, d'approuver ou de modifier en Assemblée Plénière le texte de la résolution élaboré par la Commission.

Ces observations justifient pour l'essentiel les options qu'a retenues votre Commission des Lois pour fixer le dispositif de répartition des rôles respectifs de la Commission et de la Séance Publique en matière de résolutions adoptées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution.


Le délai au terme duquel les Résolution adoptées par la Commission pourraient devenir des Résolutions du Sénat.

Les trois propositions de résolution soumises à notre examen prévoient que les Résolutions adoptées en Commission et dont l'examen en Séance Publique n'aura pas été demandé ou aura été refusé deviennent les Résolutions du Sénat au terme d'un certain délai : quinze jours pour les auteurs des propositions n° 20 et 36, un

mois pour ceux de la proposition n° 47.

Votre Commission a entériné ce principe en vous proposant néanmoins d'abréger ce délai de façon à pouvoir se prononcer le plus rapidement possible lorsque l'urgence le justifie. Il vous est ainsi proposé que la résolution de la Commission devienne la résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours francs suivant sa distribution.

Toutefois, avant l'expiration de ce délai, la Conférence des Présidents pourrait toujours prendre l'initiative de proposer au Sénat d'examiner la Résolution de la Commission ; si le Sénat entérinait cette décision, le délai de dix jours cesserait de courir et la résolution de la Commission ne deviendrait la résolution du Sénat qu'après son vote en Séance Publique.

Avant l'expiration de ce même délai, le Sénat pourrait pareillement se saisir de la Résolution de la Commission, en décidant sa discussion immédiate dans les conditions prévues par l'article 30 du Règlement du Sénat.

Dans la même perspective, votre Commission rappelle que les articles 31 et 42 § 6-c du Règlement du Sénat confèrent aux auteurs des Propositions de Résolution sur lesquelles la Commission compétente n'a pas présenté de rapport ou a présenté des conclusions tendant à leur rejet la possibilité d'en demander au Sénat la discussion immédiate.


La formulation d'une demande d'examen des Résolutions en Séance Publique

En dehors de tous ces cas de figure, qui amèneraient le Sénat à statuer lui-même et ne nécessitent donc pas d'introduire dans son Règlement de disposition explicite particulière, il vous est proposé qu'une demande d'examen en Séance Publique de la Résolution adoptée par la Commission puisse être formulée par le Président du Sénat, le Président d'un Groupe Politique, le Président de la Commission Permanente compétente, le Gouvernement.

Conformément aux observations formulées précédemment, cet examen en Séance plénière se justifiera soit pour des Résolutions s'appliquant à des Propositions d'Acte Communautaire très importantes, soit sur des Résolutions des Commissions dont l'auteur de la demande estimerait qu'elles ne reflètent pas réellement l'opinion de la Majorité du Sénat.

Ce mécanisme d'appel à la Séance Publique prolonge donc le droit d'amendement que votre Commission vous propose d'instituer, avec le même souci de permettre l'adoption de résolutions traduisant le plus exactement possible l'opinion de la Majorité du Sénat.

Dans la mesure où l'article 88-4 nouveau de la Constitution a pour objet essentiel de permettre au Sénat de faire connaître au Gouvernement pendant les sessions ou en dehors d'elles sa position sur telle ou telle Proposition d'Acte Communautaire, il semble logique que le Gouvernement soit aussi en mesure de solliciter, s'il l'estime utile, l'examen d'une Résolution par le Sénat tout entier.

D'autre part, le Gouvernement pourrait estimer que la résolution de la Commission ne répond pas exactement aux prescriptions de l'article 88-4 de la Constitution, dans le cas par exemple où celle-ci se serait exprimée sur telle ou telle disposition, certes incluse dans la Proposition d'Acte Communautaire mais n'étant pas de nature législative.

Autant il est légitime de souhaiter que les Résolutions adoptées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, sans avoir valeur impérative pour le Gouvernement, aient néanmoins pour lui « une valeur plus qu'indicative », - pour reprendre l'expression du Président Jacques Larché -, autant il est donc normal qu'en contrepartie, le Gouvernement, à qui la Résolution sera politiquement opposable, soit assuré de pouvoir la faire examiner s'il le juge utile par le Sénat lui-même et non simplement par un des ses organes internes.

En laissant au Gouvernement la faculté d'user de cette sorte de mécanisme d'appel, on confortera d'ailleurs l'influence des Résolutions en cause, puisqu'un Gouvernement, en présence d'une Résolution qu'il jugerait susceptible de gêner son action, ne serait pas fondé à en contester la portée, sous le faux prétexte qu'elle n'aurait pas traduit le sentiment réel du Sénat dans son ensemble.

Votre Commission n'a en revanche pas estimé souhaitable d'accorder la même faculté aux Présidents des Commissions saisies pour avis ou au Président de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes.

Si ceux-ci souhaitent qu'une Résolution soit examinée par la Séance Publique, ils pourront néanmoins l'indiquer en Conférence des Présidents, - laquelle, conformément aux indications rappelées ci-avant demeurerait fondée à proposer au Sénat l'inscription à l'ordre du jour avant l'expiration du délai de dix jours -, ou directement aux Autorités habilitées à formuler une telle demande, - lesquelles pourront réserver à cette suggestion la suite qu'elles jugeront souhaitables -.


• La décision sur la demande d'examen en Séance Publique,

Votre Commission a mesuré le risque de dérive lié à la faculté de demander l'examen en Séance Publique, notamment si cette faculté est reconnue au Gouvernement : des demandes trop systématiques pourraient en effet condamner la formule du vote des Résolutions en Commission et même compromettre la bonne mise en oeuvre de l'article 88-4 par suite d'un encombrement excessif de l'ordre du jour du Sénat, déjà surabondamment occupé.

L'efficacité commande en la matière d'instituer un filtre, qu'avec le Président Jacques Larché dans sa proposition n° 36 votre Commission vous propose de confier à la Conférence des Présidents. C'est à celle-ci qu'il appartiendrait ainsi de statuer sur la suite à réserver aux demandes d'examen des Résolutions en Séance Publique, soit en proposant au Sénat de les inscrire à l'ordre du jour, soit au contraire en ne décidant pas leur inscription à l'ordre du jour. Dans cette dernière hypothèse, la Résolution de la Commission deviendrait la Résolution du Sénat au terme du délai prescrit.

Le mécanisme proposé par votre commission des Lois accorde à la Conférence des Présidents vingt jours francs pour statuer sur l'opportunité de proposer ou non au Sénat l'inscription à l'ordre du jour de la Résolution de la Commission. En l'absence d'une décision expresse d'inscription à l'ordre du jour, la Résolution de la Commission deviendrait à l'issue de ce délai la résolution du Sénat.

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