N° 201
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1965-1966
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 juin 1966.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale (1) : 1° sur les propositions de résolution : a) de M. Edouard BONNEFOUS tendant à modifier et à compléter les articles 18 et 42 du Règlement du Sénat en vue d'assurer une meilleure coordination entre les travaux du Sénat et ceux du Conseil économique et social ; b) de MM. Marcel PRÉLOT, Jean de BAGNEUX, Jean BERTHOIN, Roger BESSON, Jacques BORDENEUVE, Adolphe CHAUVIN, Georges COGNIOT, André CORNU, Charles DURAND, Jean FLEURY, Charles FRUH, François GIACOBBI, Louis GROS, Jacques HENRIET, Georges LAMOUSSE, Bernard LEMARIÉ, Henri LONGCHAM-BON, Pierre MÉTAYER, Claude MONT, Jean NOURY, Paul PAULY, Georges PORTMANN, Edgar TAILHADES, René TINANT et Maurice VÉRILLON tendant à insérer dans le Règlement du Sénat un article 21 bis (nouveau) relatif au délai imparti aux commissions d'enquête ou de contrôle pour mener à bien leurs travaux ; 2° tendant à modifier les articles 54 et 60 du Règlement du Sénat,
Par M. Marcel PRÉLOT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Raymond Bonnefous, président ; Pierre de La Gontrie, Marcel Prélot, Marcel Champeix, vice-présidents ; Gabriel Montpied, Jean Sauvage, Modeste Zussy, secrétaires ; Paul Baratgin, Pierre Bourda, Robert Bruyneel, Robert Chevalier, Louis Courroy, Etienne Dailly, Jean Deguise, Emile Dubois, Michel Durafour, Fernand Esseul, Paul Favre, Pierre de Félice, Pierre Garet, Jean Geoffroy, Paul Guillard, Baudouin de Hauteclocque, Léon Jozeau-Marigné, Edouard Le Bellegou, Pierre Marcilhacy, Paul Massa, Marcel Molle, Lucien De Montigny, Louis Namy, Jean Nayrou, Camille Vallin, Fernand Verdeille, Robert Vignon, Joseph Voyant.
Mesdames, Messieurs,
Les modifications au règlement proposées dans le rapport ci-dessous n'ont entre elles aucun lien.
La première est la suite d'une proposition de résolution de M. Edouard Bonnefous.
La seconde est sollicitée par votre Rapporteur et les membres de la commission de contrôle chargée d'examiner les problèmes d'orientation et de sélection dans le service public de renseignement.
La troisième découle d'un incident de séance survenu le 13 décembre 1964.
Elles se trouvent réunies, car elles doivent être ici délibérées en la même forme et, ensuite, soumises également au Conseil Constitutionnel que la courtoisie nous interdit d'appeler à siéger trop souvent pour trop peu.
I - (Modification des articles 18 et 42.)
La Constitution du 5 octobre 1958 confère au Conseil économique et social une prérogative qui n'appartenait pas à ses prédécesseurs des III et IV e Républiques : celle de désigner un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires son avis sur les textes dont il a été saisi.
Cette disposition, du moins en ce qui concerne la séance publique, est demeurée lettre morte.
Il y a sans doute à cette paralysie d'un texte constitutionnel des raisons diverses dont l'étude approfondie nous entraînerait à un examen d'ensemble du problème de la représentation professionnelle dans un régime parlementaire.
Pour l'instant, nous n'avons à envisager qu'une révision réglementaire, seule voie à notre disposition directe. Quoique étroite, elle nous paraît cependant pouvoir être efficace.
Comme l'indique M. Edouard Bonnefous, une part certaine de la paralysie de l'article 69, alinéa 2, de la Constitution incombe « à la lourdeur et à la solennité du cérémonial prévu par l'article 42 de notre Règlement ».
On doit ajouter que celui-ci rend sans intérêt pour le Conseil économique une audition dont la procédure ne permet aucun contact entre l'orateur délégué et l'assemblée qui écoute une manière de message, mais ne peut bénéficier de commentaires et d'explications, au cours des débats.
Il convient donc d'adopter des dispositions plus réalistes qui, au surplus, cadrent pleinement avec les principes et les modalités de notre droit parlementaire.
Le porte-parole du Conseil économique serait entendu dans la forme usitée pour la présentation des rapports. Il interviendrait avant le rapporteur de la commission saisie au fond. Après son passage à la tribune, le porte-parole demeurerait dans l'hémicycle au banc de la commission. Lorsqu'un éclaircissement ou une précision sur le point de vue du Conseil serait nécessaire, le président de la commission demanderait au président de séance la parole pour le représentant du Conseil économique et social, comme un Ministre peut la demander pour un Commissaire du Gouvernement.
Il va de soi que le porte-parole du Conseil économique devra dans ses interventions se limiter à traduire l'avis du Conseil. Mais cet avis, il devra le donner complet, c'est-à-dire que, selon l'article 49 du Règlement intérieur du Conseil économique et social, il « devra notamment rendre compte des positions prises en séance (du Conseil économique et social) par les minorités sur l'ensemble du texte et sur ses dispositions principales ».
En ce qui concerne l'audition en commission, à côté de la consultation officieuse toujours possible, le nouvel alinéa inséré dans l'article 18 du règlement établit qu'au cas où le Conseil économique et social use de sa prérogative d'audition, il se trouve dans la même situation qu'un membre du Gouvernement qui peut toujours être entendu sur sa demande.