RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS

D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE, ENVIRONNEMENTALE, ÉNERGÉTIQUE, DE TRANSPORT, DE SANTÉ ET DE CIRCULATION DES PERSONNES

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie163(*) ».

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie164(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte165(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial166(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a arrêté, lors de sa réunion du 5 mars 2025, le périmètre indicatif du projet de loi n° 352 (2024-2025), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- à l'encadrement des services d'investissement, des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et des activités des marchés financiers dans l'Union européenne ;

- aux informations susceptibles d'être transmises par l'Autorité des marchés financiers à d'autres autorités ;

- à l'instauration d'un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ;

- à la mise en oeuvre du standard européen d'obligations durables sur le plan environnemental ,

- aux règles de conflit de lois applicables aux opérations financières ;

- aux régimes de garanties sur crypto-actifs et sur actifs numériques ;

- à l'encadrement des transferts et des marchés de crypto-actifs ;

- à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles fixée par le droit de l'Union européenne en matière de redressement et de résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

- à la mise en oeuvre des modifications du règlement (UE) 575/2013 par le règlement (UE) 2024/1623 ;

- à l'encadrement des activités des gestionnaires de crédits et des acheteurs de crédits ;

- aux virements instantanés en euros ;

- à la transposition de la directive (UE) 2023/2225 ;

- à la transposition de la directive (UE) 2023/2673 ;

- à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ;

- au pouvoir de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en matière de mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/1238 ;

- aux modalités d'accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs ;

- aux modalités de recours en cas de mise en oeuvre des clauses d'actions collectives applicables aux titres d'État ;

- aux modalités de déclaration des paiements en nature dans le rapport annuel sur les paiements aux gouvernements des grandes entreprises extractives ;

- à la mise en oeuvre de la directive (UE) 2022/2464 ;

- aux conditions de recours au partenariat d'innovation, au régime juridique des actions de groupe et aux titres de séjour portant la mention « talent » ;

- aux mesures prises pour la transposition de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE afférentes au mécanisme d'agrégation, aux pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et du Médiateur national de l'énergie (MNE) et aux obligations des fournisseurs en matière de publication des informations et de traitement des plaintes ;

- aux mesures prises pour la transposition de la même directive afférentes au mécanisme d'ajustement ;

- aux mesures prises pour l'application du règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence des marchés de gros de l'énergie afférentes aux contrôles et aux sanctions de la CRE et de son comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) ;

- aux mesures prises pour la transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables afférentes à la procédure de mise en concurrence de l'obligation d'achat et du complément de rémunération pour les projets d'électricité renouvelable ;

- aux mesures prises pour la transposition de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 afférentes à l'évaluation environnementale, aux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), aux obligations de réduction de la consommation d'énergie et de rénovation des bâtiments publics, à l'obligation d'analyse coûts-avantages en matière de réseaux de chaleur et de froid, à l'obligation de valorisation de la chaleur fatale des centres de données, ainsi qu'aux dispositifs des certificats d'économies d'énergie (C2E), des audits énergétiques, des systèmes de management de l'énergie et des plans d'action dans ce cadre ;

- aux modalités d'application de l'obligation d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre ;

- aux « points de contacts » (référents préfectoraux) prévus par la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables chargées de faciliter l'ensemble de la procédure de demande et d'octroi de permis administrative relative aux installations de production d'énergie renouvelable ;

- aux conditions de dispense de demande de dérogation « espèces protégées » ;

- aux obligations de couverture des parcs de stationnement en ombrières, en procédé de production d'énergies renouvelables, en dispositifs végétalisés et en dispositifs favorisant l'infiltration des eaux de pluie ;

- aux conditions de financement du raccordement électrique des installations d'énergies renouvelables ;

- au droit de visite et de contrôle sur les installations photovoltaïques implantées en terres agricoles ;

- à la durée des contrats de régulation économique aéroportuaires ;

- aux modalités de consultation de l'Autorité de régulation des transports sur les avant-projets de contrats de régulation économique aéroportuaires et de publicité des avis qu'elle rend dans ce cadre ;

- au déploiement d'infrastructures fournissant de l'électricité et de l'air conditionné aux aéronefs stationnés dans les aérodromes ;

- à la définition des aéronefs d'État, exclus des dispositions de droit commun de l'aviation civile ;

- aux règles relatives à l'aptitude médicale des personnels ferroviaires non conducteurs exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire et à la définition de ces tâches ;

- à l'application du règlement (UE) 2023/2405 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;

- à l'application du règlement 2023/956 du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et de la législation secondaire prévue par ledit règlement ;

- aux sanctions applicables en cas de non-respect relatives aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d'ozone ;

- aux mises à disposition de données numériques relatives aux déplacements prévues par la directive 2010/40/UE concernant le cadre de déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport et aux pouvoirs de l'Autorité de régulation des transports (ART) en la matière ;

- à l'interdiction à la vente des véhicules légers thermiques neufs en 2035 prévue par le règlement (UE) 2023/851 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l'ambition accrue de l'Union en matière de climat ;

- aux modalités de mise en oeuvre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dite « directive Inondation », en ce qui concerne la lisibilité et les procédures administratives préalables des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) ;

- à la reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l'Union ;

- à l'approvisionnement en dispositifs médicaux.


* 163 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 -- Loi portant réforme des retraites.

* 164 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 165 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 166 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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