C. TRANSPORT FERROVIAIRE : UNE ADAPTATION INDISPENSABLE POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE ET LES DROITS DES TRAVAILLEURS
L'article 33 vise à adapter notre droit national à la récente harmonisation européenne de la définition des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire et de la vérification de l'aptitude médicale et psychologique du personnel ferroviaire non conducteur exerçant lesdites tâches.
Suivant son rapporteur, la commission a adopté cet article avec deux modifications renforçant la sécurité ferroviaire et les droits des travailleurs du secteur ferroviaire. Elle a rétabli l'exigence d'un agrément pour les médecins et psychologues vérifiant l'aptitude du personnel, afin de veiller à la qualité et à l'uniformité de leurs décisions. Ce garde-fou permet d'éviter toute décision d'aptitude incohérente menaçant la sécurité ferroviaire ainsi que toute décision d'inaptitude non justifiée ( amdt). La commission a aussi introduit dans le texte l'obligation, en vigueur actuellement, de réaliser un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission ferroviaire d'aptitudes (CFA) pour contester les décisions d'inaptitude médicale. Cette procédure, plus fluide, plus courte et moins formelle qu'un recours devant le tribunal administratif est plus sécurisante pour les salariés concernés. La CFA se prononce en effet sur l'ensemble des cas à l'échelle nationale, ce qui évite d'éventuelles disparités d'analyse qui pourraient avoir lieu entre juridictions d'ores et déjà engorgées et qui n'ont qu'une faible expertise sur cette question ( amdt).