II. LA PROPOSITION DE LOI VISE À ÉTENDRE, AVEC CERTAINES ADAPTATIONS, LE SCRUTIN DE LISTE AUX COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS

A. TENDANT PRINCIPALEMENT À INSTAURER LE SCRUTIN DE LISTE AUX COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS, LA PROPOSITION DE LOI AUTORISE LE DÉPÔT DE LISTES INCOMPLÈTES AFIN DE FAVORISER LE PLURALISME

L'article 1er vise à étendre aux communes de moins de 1 000 habitants le scrutin de liste paritaire aujourd'hui en vigueur dans les autres communes11(*). À cette fin, l'article 1er tend à modifier l'article L. 252 du code électoral et procède à diverses coordinations rendues nécessaires par l'unification des modes de scrutin entre les communes de moins de 1 000 habitants et celles de 1 000 habitants et plus.

En parallèle, l'article 1er prévoit un aménagement spécifique pour les communes de moins de 1 000 habitants, consistant en l'autorisation du dépôt de listes incomplètes. Seraient ainsi permis les dépôts de listes comportant :

· au moins cinq candidats dans les communes de moins de 100 habitants ;

· au moins neuf candidats dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants ;

· au moins onze candidats dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants.

L'objectif de cette disposition, inédite au regard des modalités du scrutin de liste dans les communes de plus de 1 000 habitants12(*), est, selon l'auteure de la proposition de loi, de « limiter l'atteinte qui pourrait être portée au principe de pluralisme », dans la mesure où le dépôt de listes serait facilité.

B. LA PROPOSITION DE LOI COMPORTE DEUX DISPOSITIONS COROLLAIRES VISANT À FAVORISER L'ENGAGEMENT ET À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS

De façon logique, le nombre minimal autorisé de candidats sur les listes correspondrait à l'effectif en vertu duquel le conseil municipal est « réputé complet ». Dans cette perspective, l'article 3 de la proposition de loi vise à étendre aux communes de 500 à 999 habitants le bénéfice de la présomption de complétude, qui concerne, en l'état du droit, les seules communes de moins de 500 habitants.

En outre, « afin de rendre l'évolution plus graduelle »13(*), l'article 2 tend à créer une strate intermédiaire, correspondant aux communes entre 500 et 999 habitants, dont l'effectif légal du conseil municipal serait abaissé de 15 membres à 13 membres ; l'effectif légal du conseil municipal des communes comptant entre 1 000 et 1 499 habitants resterait, quant à lui, fixé à 15 membres.

Combinée à l'extension de la règle du « réputé complet », la création de cette strate intermédiaire permettrait donc, dans les communes entre 500 et 999 habitants, au conseil municipal d'être « réputé complet » à 11 membres, et autoriserait le dépôt de listes comportant au moins 11 candidats.

Dispositions relatives au mode de scrutin et à l'effectif du conseil municipal
prévues par la proposition de loi

Commune

Liste incomplète autorisée à

Effectif légal du conseil municipal

Conseil municipal « réputé complet »

Moins de 100 hab.

5 noms

7 membres*

5 membres*

Entre 100 et 499 hab.

9 noms

11 membres*

9 membres*14(*)

Entre 500 et 999 hab.

11 noms

13 membres

11 membres


* 11 À savoir un scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation - les listes devant respecter l'obligation de parité (c'est-à-dire être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe).

* 12 Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes doivent comporter au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires (article L. 260 du code électoral).

* 13 Exposé des motifs de la proposition de loi, p. 3.

* 14 Sans changement par rapport au droit existant.

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