C. DES QUESTIONS QUI DEMEURENT EN SUSPENS

1. Préciser l'autorité compétente pour désigner les candidats

Si elle se borne à faire référence aux « autorités françaises », la proposition de loi soulève la question de l'autorité compétente pour procéder aux désignations en cause.

Rappelant que les conditions de participation de la France à l'Union européenne n'appartiennent pas à un « domaine réservé » du Président de la République, la commission a souligné qu'il serait opportun que le Sénat prenne position sur cette question.

D'une part, outre qu'il ne s'agit pas stricto sensu de nominations (cf. supra), ces propositions ne peuvent être rattachées à aucun des emplois ou des fonctions pour lesquels la Constitution confie au Président de la République un pouvoir de nomination. Les fonctions en cause ne sauraient, par exemple, être assimilées aux « emplois civils et militaires de l'État » (art. 13) ou encore à des « ambassadeurs et (...) envoyés extraordinaires » (art. 14).

D'autre part, la participation de la France à l'Union européenne et l'exercice en commun des politiques publiques qu'elle implique relèvent avant tout de la « conduite de la politique de la nation » que l'article 20 de la Constitution confie au Premier ministre. Elle ne saurait relever en aucune manière d'un « domaine réservé » du Président de la République, sans méconnaître ses responsabilités particulières en matière de politique étrangère.

Partant, la commission a souligné l'intérêt qui s'attacherait à ce que le Sénat affirme la compétence conjointe du Président de la République et du Premier ministre en la matière.

2. Clarifier la procédure et les attributions des commissions

La commission a souligné que le dispositif de la proposition de loi devrait être amélioré afin de clarifier la procédure et les rôles respectifs de la commission des affaires européennes et des commissions permanentes compétentes.

En premier lieu, le dispositif proposé ne définit pas avec une précision suffisante la formation du Parlement amenée à entendre et à se prononcer sur la candidature. En particulier, le critère tiré du fait d'avoir assisté à l'audition paraît peu robuste sur le plan juridique et d'un maniement difficile, notamment s'agissant du degré nécessaire de participation à l'audition.

En second lieu, les rôles respectifs de la commission des affaires européennes et des commissions permanentes compétentes devraient être mieux définis.

La commission a souligné que, s'agissant de l'audition du candidat, l'audition conjointe par la commission des affaires européennes et la commission permanente compétente constitue un choix pertinent. Ce mécanisme pourrait être étendu à l'audition du candidat aux fonctions de membre de la Commission européenne (article 1er), en désignant la commission chargée des affaires étrangères comme la commission permanente compétente.

En ce qui concerne l'avis rendu sur la candidature, il lui semble préférable - et conforme aux attributions respectives des commissions permanentes et de la commission des affaires européennes - que seule la commission permanente compétente se prononce par un vote, après avoir été préalablement éclairée par la commission des affaires européennes.

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Au regard de l'engagement de l'auteur de la proposition de loi à présenter, en vue de l'examen en séance publique, des amendements portant les modifications qu'elle appelle de ses voeux, la commission a adopté la proposition de loi sans modification.

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