B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE AUDITION PUBLIQUE ET UN AVIS DU PARLEMENT PRÉALABLES À LA TRANSMISSION DES CANDIDATURES
La proposition de loi tend à imposer la consultation du Parlement, préalablement à leur désignation, des candidats présentés par la France pour exercer les fonctions de commissaire européen (art. 1er), de membre de la Cour des comptes européenne (art. 2) et de juge ou d'avocat général de la CJUE et de juge du Tribunal de l'UE (art. 3).
Il est prévu que l'audition ait lieu devant la commission des affaires européennes de chaque assemblée et qu'elle soit également ouverte :
- pour les candidats pressentis au poste de commissaire européen (art. 1er), à « l'ensemble des membres des commissions permanentes », soit à tous les membres des deux assemblées à l'exception du Président du Sénat11(*) ;
- pour les candidats pressentis aux fonctions de membre de la Cour des comptes européenne (art. 2), aux membres des commissions des finances ;
- pour les candidats aux fonctions auprès de la CJUE et du Tribunal de l'UE (art. 3), aux membres des commissions des lois.
Le deuxième alinéa de chaque article prévoit en outre que l'audition « est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale », reprenant les dispositions de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 201012(*) qui sont relatives à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Le troisième alinéa, reproduisant également sur ce point les dispositions de l'article 1er de la loi du 23 juillet 2010, prévoit que l'audition « ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom du candidat dont la désignation est envisagée a été rendu public. »
Le dernier alinéa prévoit que l'audition est suivie d'un vote qui vise à émettre un avis « simple », qui ne lie pas l'autorité compétente, sur la désignation du candidat pressenti. Cet avis est rendu à la majorité des suffrages exprimés.
Il y est également précisé que seuls peuvent participer les parlementaires ayant assisté à l'audition et que, comme pour la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution13(*), le scrutin est dépouillé simultanément dans les deux assemblées.
Si la proposition de loi reprend certaines caractéristiques de la procédure prévue par l'article 13 de la Constitution, elle s'en distingue sur plusieurs points essentiels :
- en premier lieu, il s'agit d'émettre un avis simple, qui ne peut faire obstacle à la désignation ou à la nomination de la personne concernée ;
- en deuxième lieu, cet avis est émis à la majorité simple, et non selon la majorité qualifiée des trois-cinquièmes dans les deux commissions ; la proposition de loi ne prévoyant pas que cette majorité est calculée par l'addition des votes exprimés par les parlementaires de chaque assemblée, il s'agit de deux scrutins distincts donnant à lieu à deux avis distincts ;
- en dernier lieu, alors que la délégation de vote est expressément interdite pour la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution14(*), elle ne l'est pas dans le dispositif proposé (ce qui exigerait une loi organique) - même si la condition tenant à ce que les parlementaires assistent à l'audition pour participer au vote tend à limiter fortement cette faculté.
* 11 Qui n'est membre d'aucune commission permanente en vertu de l'article 7 du Règlement du Sénat.
* 12 Art. 1er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
* 13 Art. 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
* 14 Art. 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.