F. UN OBJECTIF ASSUMÉ : METTRE UN TERME À L'EMPRISE DU NARCOTRAFIC, DANS LES PRISONS COMME SUR LA VOIE PUBLIQUE

La commission a adopté les mesures prévues par l'article 22, qui sont autant d'outils concrets et opérationnels pour lutter contre la corruption liée au narcotrafic. Les amendements qu'elle a adoptés, à l'initiative des rapporteurs, visent à mieux cibler ces mesures, soit pour les encadrer davantage, soit pour les renforcer de façon proportionnée à l'état de la menace. Elle a également adopté, à l'initiative d'Étienne Blanc, un article additionnel 22 bis permettant de renforcer la poursuite et la répression de certains faits de corruption publique comme privée, en les attrayant au régime procédural de la criminalité organisée.

La commission a également approuvé sans réserve les dispositions figurant à l'article 23. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, elle a, à l'initiative des rapporteurs, substitué à l'alignement sur le régime de la détention provisoire criminelle de la durée maximale de la détention provisoire une augmentation de la durée du mandat de dépôt initial. Sur le sujet crucial de la sécurisation des demandes de mise en liberté, la commission a, à l'initiative des rapporteurs, procédé à plusieurs modifications procédurales supplémentaires visant à prévenir les libérations anticipées pour des motifs exclusivement procéduraux.

Afin de sécuriser juridiquement le dispositif prévu à l'article 24 et d'en renforcer l'opérationnalité, elle a, à l'initiative des rapporteurs, adopté un amendement dissociant les dispositifs d'interdiction de paraître et d'expulsion locative et rehaussant les garanties associées. S'agissant de l'expulsion locative, elle a ainsi privilégié un mécanisme s'appuyant sur les dispositions préexistantes de la loi du 6 juillet 1989 et imposant l'intervention de l'autorité judiciaire.

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