B. LA COMMISSION S'EST OPPOSÉE À L'EXTENSION « À L'AVEUGLE » DU CHAMP D'APPLICATION DU TEXTE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

S'agissant du périmètre d'application du texte, la commission a accepté, dans un objectif de compromis, certains des apports de l'Assemblée nationale. Ainsi, à l'article 1er, la commission a maintenu certaines dérogations prévues par l'Assemblée nationale, en particulier la fixation d'un seuil de 60 millions d'euros de dépenses annuelles de fonctionnement pour déterminer les établissements publics nationaux concernés par le texte. En revanche, elle a supprimé l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ainsi que le seuil de 200 millions d'euros que l'Assemblée nationale souhaitait appliquer aux établissements publics de santé, jugeant celui de 60 millions d'euros suffisamment restrictif.

Pour éviter toute ambiguïté quant au périmètre du texte, la commission a précisé qu'il ne s'appliquait pas au conseil financier effectué par les banques, celles-ci disposant déjà d'une règlementation propre. Elle a en outre recentré les prestations informatiques auxquelles s'appliqueront le texte sur celles qui revêtent un caractère stratégique.

En parallèle, la commission s'est fermement opposée à l'intégration, opérée par l'article 1er bis, inséré par l'Assemblée nationale, des collectivités territoriales au périmètre du texte, autant pour des raisons d'opportunité qu'en raison d'un désaccord affirmé quant à la méthode employée.

En effet, le recours aux prestations de conseil par les collectivités territoriales relève de préoccupations généralement plus ciblées et souvent, d'ailleurs, imposées par la loi, à l'instar des évaluations environnementales qui doivent être obligatoirement réalisées par des tiers. L'intégration des collectivités territoriales dans le périmètre de la présente proposition de loi constituerait ainsi une superposition d'obligations qui peut paraître disproportionnée et représenter une charge administrative trop importante.

En outre, l'opacité qui caractérisait, au vu des conclusions de la commission d'enquête, le recours aux prestations de conseil par l'État, ne concerne pas avec la même acuité les collectivités territoriales, pour lesquelles de nombreux mécanismes de contrôle et de transparence existent déjà : d'une part, le code de la commande publique s'applique pleinement aux prestations de conseil contractées par les collectivités territoriales, et, d'autre part, le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux assemblées délibérantes locales, dans lesquelles siègent des membres de l'opposition, d'exercer un contrôle sur ces prestations de conseil, ce qui représente une différence essentielle avec les administrations centrales et les établissements publics nationaux.

Quant à la méthode, la commission a relevé trois difficultés majeures.

En premier lieu, les travaux de la commission d'enquête n'ont pas porté sur le recours par les collectivités territoriales aux prestations de conseil : aucun panorama exhaustif n'a pu, par conséquent, être dressé quant à l'étendue de ce recours.

En deuxième lieu, si l'Assemblée nationale a bien mené une mission « flash » sur le sujet, d'une part celle-ci s'est opposée à une large extension du périmètre du texte aux collectivités territoriales ; d'autre part, elle a suggéré d'approfondir l'étude de la question avant de légiférer - or une telle étude n'a pas été réalisée à ce jour.

En troisième lieu, et il s'agit de la difficulté la plus significative, le Gouvernement, qui est pourtant à l'origine de cette extension, n'a mené aucune consultation auprès des associations des élus locaux avant de la proposer. Du reste, les associations d'élus locaux auditionnées par la rapporteure ont unanimement exprimé leur opposition à l'intégration des principales collectivités territoriales au périmètre du texte.

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Partager cette page