C. CONSERVER UN DROIT DE REGARD DES COLLECTIVITÉS SUR L'AMÉNAGEMENT DE LEUR TERRITOIRE

La commission a souhaité sécuriser les procédures, pour s'assurer que les collectivités puissent s'opposer à tout projet contraire à leurs choix d'aménagement.

Ainsi, à l'article 1er, l'avis de la commune sur les dérogations au zonage du PLU a été conservé, même lorsqu'elle ne dispose plus d'aucune compétence en matière d'urbanisme ; l'avis conforme des commissions compétentes pour se prononcer sur les changements de destination dans les zones agricoles, naturelles et forestières restera requis pour y accorder une telle dérogation.

À l'article 4, l'avis conforme de la commune sera requis pour la mise en place de zones dans lesquelles le permis à destinations multiples pourra être octroyé. Le maire pourra en outre exiger que soit précisée la première destination de la construction projetée, afin d'évaluer les implications à court terme du projet sur les équipements publics et, plus largement, l'aménagement du territoire. Les éventuelles prorogations, au bout de dix ans, devront tenir compte des règles d'urbanisme applicables au moment de la prorogation, ce qui permettra de vérifier que le projet est toujours compatible avec les orientations d'aménagement du territoire. Les règles d'urbanisme relatives à la sécurité et à la salubrité publique seront en outre applicables de plein droit aux changements de destinations ultérieures autorisées par le permis à destinations multiples.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page