B. UNE INÉGALE RECONNAISSANCE
1. Une différence de statut qui n'apparaît pas justifiée
La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a érigé l'Académie nationale de médecine en personne morale de droit public à statut particulier placée sous la protection du Président de la République2(*). Moins de trois ans plus tard, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé3(*) accorde le même statut à l'Académie nationale de pharmacie, chargée « de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de la pharmacie, notamment pour ce qui concerne le médicament, les produits de santé, la biologie et la santé environnementale. »
En revanche, l'Académie nationale de chirurgie demeure constituée sous forme d'association loi de 1901. Cette différence de situation résulte d'une succession d'opportunités législatives dispersées, sans que la situation de cette académie n'ait été spécifiquement pensée.
L'existence d'une division dédiée à la pharmacie au sein de l'Académie nationale de médecine n'ayant pas constitué un obstacle pour accorder le même statut à l'Académie nationale de pharmacie, cet argument ne saurait donc être opposé à la transformation de l'Académie nationale de chirurgie en personne morale de droit public à statut particulier.
2. Des conséquences réglementaires à géométrie variable
La consécration par la loi de la qualité de personne morale de droit public à statut particulier s'accompagne d'une approbation par décret du statut des académies concernées. Or les conséquences réglementaires et pratiques issues de cette reconnaissance n'ont pas été identiques pour les académies nationales de médecine et de pharmacie.
Seuls les membres titulaires de l'Académie nationale de médecine perçoivent une indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent. L'affectation de personnels étatiques, prévue dans les mêmes termes par les statuts des deux académies, n'existe de fait qu'au bénéfice de l'Académie nationale de médecine4(*). Enfin, le statut de l'Académie nationale de médecine prévoit le versement d'une subvention annuelle obligatoire, alors que ce versement n'est qu'une possibilité pour l'Académie nationale de pharmacie5(*).
Ni l'indemnisation des fonctions des membres titulaires ni l'affectation de personnels de l'État ou le versement d'une subvention annuelle ne sont donc des conséquences systématiques ou nécessaires découlant de l'acquisition du statut particulier de personne morale de droit public placée sous la protection du Président de la République.
Plus globalement, les situations budgétaires des trois académies étant disparates, il reviendra au Gouvernement d'apprécier les conditions permettant de garantir l'indépendance financière de l'Académie nationale de chirurgie.
* 2 Article 110 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
* 3 Article 130 de la loi n° 2016-41 du 16 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
* 4 En 2023, les rémunérations des agents affectés à l'Académie nationale de médecine, soit 18 équivalents temps plein, se sont élevées à 1,2 million d'euros, imputées sur le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».
* 5 La subvention versée à l'Académie de médecine s'élève à 335 141 euros en 2023. L'Académie de pharmacie reçoit également une subvention annuelle, d'un montant de 25 000 euros en 2023.