II. ACTER LA CONFIDENTIALITÉ DES CONSULTATIONS JURIDIQUES DES JURISTES D'ENTREPRISE EN SÉCURISANT LE DISPOSITIF

Suivant la position qu'elle avait déjà adoptée, la commission a souhaité accorder aux juristes d'entreprise le bénéfice d'une confidentialité dans le cadre des consultations juridiques qu'ils sont amenés à rédiger. Ce faisant, elle a néanmoins sécurisé le dispositif.

A. RENFORCER LES CONDITIONS OUVRANT LE BÉNÉFICE DE LA CONFIDENTIALITÉ AUX CONSULTATIONS JURIDIQUES

La commission a d'abord souhaité renforcer la condition de qualification, en prévoyant que seuls les juristes d'entreprise titulaires d'un master en droit pourront voir leurs consultations bénéficier de la confidentialité. Afin de ne pas pénaliser les juristes d'entreprise ayant déjà achevé leur formation initiale, la commission a néanmoins adopté une disposition transitoire tendant à prévoir que les juristes d'entreprise titulaires d'une maîtrise et de huit ans d'expérience sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme ayant un master.

Poursuivant l'objectif de ne pas créer de nouvelle profession réglementée, la commission a également modifié la condition de formation pour en supprimer la notion de « déontologie », source de confusion avec les spécificités propres à la profession d'avocat. En cohérence avec le même objectif, elle a également supprimé la commission amenée à se prononcer sur les formations dispensées aux juristes d'entreprise.

Enfin, la commission a souhaité restreindre le champ des destinataires des consultations juridiques susceptibles d'être revêtues de la confidentialité : l'ajout à la liste des destinataires des « responsables de service opérationnel », fonction mal identifiée dans le droit en vigueur, paraissait ainsi préjudiciable au dispositif.

B. PRÉCISER LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES ATTACHÉES À LA RÉDACTION DE CONSULTATIONS JURIDIQUES CONFIDENTIELLES

D'une part, la commission a souhaité modifier la sanction pénale attachée à l'apposition indue de la mention « confidentiel - consultation juridique - juriste d'entreprise » : un tel comportement ne constituant pas une altération frauduleuse de la vérité, la sanction de faux et usage de faux a semblé moins adaptée que celle déjà prévue pour la violation des conditions d'exercice de la profession de juriste d'entreprise posées par le législateur, sur laquelle la commission l'a donc alignée.

D'autre part, la commission a explicitement prévu que la confidentialité n'est pas opposable dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale : la limitation d'une telle inopposabilité aux procédures à la fois pénales et fiscales, telle que prévue par la proposition de loi, aboutirait à n'ouvrir celle-ci qu'à un nombre très réduit de procédures.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page