B. ... SOUS RÉSERVE DE QUELQUES ÉVOLUTIONS TRÈS MARGINALES

L'accord visant essentiellement à pérenniser une coopération dont l'efficacité est avérée, les modifications introduites par le texte de l'accord proposé, par rapport à celui de l'Arrangement administratif, apparaissent mineures.

Elles consistent en :

- L'affirmation forte, dans la droite ligne de la coopération expérimentale prévue par l'Arrangement administratif, du fonctionnement paritaire de la compagnie fluviale : que « l'action commune constitue la règle » et que « les patrouilles fluviales comme terrestres soient mixtes par principe ».

- Un nouvel élargissement du périmètre géographique de compétence de la compagnie, de façon à y intégrer divers plans d'eau ou zones terrestres figurant en Annexe au texte de l'accord.

- Une description plus précise des missions de la compagnie, intégrant les aspects relatifs à la prévention des infractions, au secours aux personnes, ou à l'assistance à la gestion de grands événements en zone frontalière.

- Diverses précisions relatives aux compétences des agents intervenant sur le territoire de l'autre État.

- Une clarification du financement, avec un détail fin des coûts incombant aux deux parties.

- Une clarification des modalités de réparation des dommages causés aux tiers.

C. LES STIPULATIONS DE L'ACCORD

L'objet de l'accord est défini, dans son article 1er, comme la création d'une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande (« CG2FA »), dont le cadre juridique s'inscrit dans le prolongement de l'Accord de Vittel et relève du droit de l'Union européenne (article 2).

L'article 3 consacre l'absence de personnalité juridique propre de la compagnie ; il décrit la coopération entre les deux détachements nationaux, qui demeurent soumis à la réglementation de leur partie d'origine. Les deux détachements disposent d'un emblème commun.

L'article 4 définit la zone de compétence de la compagnie, qui, au-delà du « secteur franco-allemand » prévu par l'Accord de Vittel, englobe les cours d'eau directement reliés au Rhin, les ports, y compris les zones de transbordement, les chantiers navals et les installations annexes, ainsi que les autres masses d'eau de surface. Cette zone de compétence est explicitée par un tableau et une carte figurant en Annexe.

L'article 5 énonce les règles relatives au commandement du personnel des deux détachements nationaux : chacun des deux contingents nationaux est placé sous l'autorité d'un chef de détachement, qui n'a autorité hiérarchique que sur lui ; les décisions sont prises d'un commun accord entre les deux hiérarchies, en veillant à la qualité des relations entre les deux parties. L'allemand et le français constituent les deux langues de travail de la compagnie, et doivent être maîtrisés par tous ses agents.

L'article 6, sans figer l'effectif de l'unité, rappelle la nécessité de veiller à l'équilibre entre les effectifs des deux détachements.

L'article 7 décrit les principes généraux de fonctionnement de l'unité : la mixité des interventions est posée comme la « règle », sur la base de laquelle doit être assurée une équitable répartition des charges entre les deux détachements. En revanche, la planification du service et son organisation interne relèvent d'un règlement intérieur élaboré sous la responsabilité des chefs de détachement.

L'article 8 autorise le port des uniformes nationaux sur le territoire de l'autre partie, ainsi que celui des armes et équipements réglementés par le droit national. Il règle l'usage des véhicules et embarcations.

Les modalités financières applicables sont définies à l'article 9, qui pose le principe d'un financement conjoint et à parts égales assuré par les deux parties, dans le cadre de leurs budgets propres respectifs. Les rémunérations des agents sont à la charge de leur partie d'origine. S'agissant des équipements, dont la mutualisation est généralisée, ainsi que des dépenses de fonctionnement et d'entretien, une répartition équitable des coûts est recherchée.

L'article 10 décrit les missions de l'unité, soit notamment : la surveillance et le contrôle de la navigation dans le cadre de patrouilles communes ; la prévention, la constatation et la poursuite des infractions, crimes et délits ; la participation à des investigations subaquatiques dans le cadre d'enquêtes administratives et judiciaires ; le secours et l'assistance aux personnes ; l'appui à la gestion de grands événements ; l'organisation de patrouilles terrestres.

L'article 11 est consacré aux attributions des agents de l'unité en vertu du droit interne des deux parties et du droit de l'Union européenne.

Le titre IV pose le principe de la communication à l'autre partie des informations utiles pour l'exercice des missions, décrit la mise en place d'un fichier commun ne contenant aucune donnée à caractère personnel, ainsi que les modalités de confidentialité et de conservation des archives.

Le titre V comprend les dispositions de nature statutaire : protection juridique des agents présents sur le territoire de l'autre État et règles applicables en cas de dommages causés ou subis par les agents.

Le titre VI regroupe les dispositions communes et finales de l'accord.

L'accord faisant l'objet du présent rapport, dont l'enjeu est essentiellement de pérenniser les acquis de l'Arrangement administratif de 2011 et d'offrir le cadre indispensable à la sécurité juridique des actions conduites conjointement, intervient au terme d'une expérimentation de plus de 10 années, qui a fait la preuve à la fois de la pertinence du modèle binational et de sa parfaite efficacité sur le terrain.

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