EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE
2
Détention publique du groupe EDF et actionnariat
salarié
Dans le texte initial de la proposition de loi, le présent article prévoyait de transformer l'entreprise Électricité de France en « groupe public unifié » et listait les activités de l'entreprise, dont les actions devaient être rendues incessibles : elles concernaient aussi bien « la production, le transport, la distribution, l'importation [...] l'exportation d'électricité, le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance des sources d'énergie hydraulique, nucléaire, renouvelable et thermique [que] la prestation de services énergétiques ».
En première lecture au Sénat, le texte de l'article a été réécrit, pour modifier le seuil légal de détention du capital d'EDF par l'État et le fixer à 100 %, tout en permettant que ce niveau de détention soit minoré par la part éventuellement détenue par les actionnaires salariés. En effet, la définition très large des activités d'EDF prévu par le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale était source d'insécurité juridique, dans la mesure où les implications de la notion de « groupe public unifié » étaient très incertaines, d'une part, et où le périmètre des activités retenu risquait de limiter la capacité d'adaptation du groupe et de rotation des actifs, d'autre part.
En effet, l'entreprise EDF doit aujourd'hui faire face à des défis sans précédent : il lui revient d'assurer, à très grande échelle, la fourniture d'une électricité décarbonée et compétitive. C'est la raison pour laquelle le Sénat s'est opposé, en première lecture, à une rigidification du périmètre de ses activités. Enfin, dans le texte adopté par le Sénat, l'entreprise EDF est qualifiée « d'intérêt national », et exerce ses activités conformément aux dispositions du code de l'énergie : l'activité de l'entreprise doit en effet s'inscrire dans un corpus juridique complexe, issu du droit national et du droit européen, permettant de garantir la structuration concurrentielle du marché.
Lors de la deuxième lecture du texte par l'Assemblée nationale, le texte de la commission a rétabli la liste des activités assurées par le groupe EDF, à savoir que l'entreprise « assure notamment la production, le transport dans les zones non interconnectées, la distribution, la commercialisation, l'importation et l'exportation d'électricité, le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance des sources d'énergie hydraulique, nucléaire, renouvelable et thermique et la prestation de services énergétiques. »
Cette liste, autant que celle adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, présente des risques d'insécurité juridique : ses dispositions peuvent être interprétées comme interdisant toute cession dans les secteurs d'activités mentionnés, et pourrait même désigner l'entreprise comme unique intervenant sur les différents marchés.
C'est la raison pour laquelle la commission a adopté un amendement COM-2 qui remplace la contrainte sur le périmètre des activités d'EDF par une logique d'objectifs. L'amendement met ainsi en place un contrat décennal entre l'État et EDF, révisé tous les trois ans, permettant de décliner de façon opérationnelle les trois objectifs majeurs d'EDF, à savoir la décarbonation de la production d'électricité, la maîtrise des prix pour les ménages et les entreprises, et l'adaptation des capacités de production à l'évolution de la demande d'électricité. Ce nouveau contrat sera d'autant plus utile que, dans le cadre de la nouvelle relation entre l'État actionnaire et l'entreprise, il permettra de donner de la visibilité à EDF sur les orientations de l'État actionnaire.
Si l'amendement maintient la possibilité pour EDF de céder certaines activités, il fixe néanmoins une limite à ces évolutions : l'entreprise Enedis, ne peut être cédée par EDF et doit demeurer une filiale à 100 % de l'entreprise.
Par ailleurs, l'amendement étend la possibilité de détenir du capital de l'entreprise aux anciens salariés d'EDF. Cette modification doit ainsi permettre aux salariés partant à la retraite et aux anciens salariés d'EDF la capacité de devenir ou rester détenteurs d'actions. Ainsi, l'entreprise pourra organiser une opération à destination des salariés et anciens salariés qui ont dû vendre leur participation lors de l'offre publique d'achat simplifiée d'acheter des titres. L'amendement supprime néanmoins l'opération telle qu'elle est prévue par le texte adoptée par l'Assemblée nationale, car la réouverture du capital d'EDF dans de telles conditions pose plusieurs difficultés, notamment en termes de valorisation des actions et de renouvellement des opérations d'ouverture en capital. Il est donc préférable, à ce stade, de maintenir cette possibilité, sans en prévoir les conditions dès aujourd'hui dans la loi.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. LE DROIT EXISTANT : ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, UNE ENTREPRISE STRATÉGIQUE SOUS LE CONTRÔLE DU PARLEMENT ET DONT LA STRUCTURE A DÛ ÊTRE ADAPTÉE À L'ORGANISATION DU MARCHÉ DE L'ÉNERGIE
A. L'ORGANISATION DU GROUPE EDF RÉPOND À L'ORGANISATION ACTUELLE DU MARCHÉ DE L'ÉNERGIE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE
La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité distingue trois fonctions : la production d'électricité, le transport sur des lignes haute tension, et la distribution sur des lignes moyenne et basse tension.
Le transport et la distribution relevant de monopoles naturels, il est prévu que soit mis en place un mécanisme d'accès des tiers au réseau (ATR). La directive de 1996 dispose également que le gestionnaire du réseau de transport (GRT) doit être indépendant des autres activités lorsqu'il reste intégré au sein d'une entreprise de production.
Dans un premier temps, l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité a introduit ce principe dans le droit interne en prévoyant l'indépendance de la gestion du réseau de transport, sans pour autant séparer strictement cette activité des autres activités d'EDF.
Quatre ans plus tard, l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières sépare les activités de transport en créant la société RTE, distincte d'EDF, et « dont le capital est détenu en totalité par Électricité de France, l'État ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. » Par ailleurs, l'article 13 de la loi prévoit la constitution d'un service chargé de la gestion du réseau de distribution « indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités » Cette activité a été intégrée à une nouvelle filiale en janvier 2008 : Électricité réseau de distribution France (ERDF).
La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE fixe l'essentiel des règles applicables à ce jour et constitue la pierre angulaire de la mise en oeuvre du marché de l'électricité. Elle renforce en particulier les conditions de la séparation entre les activités de production d'électricité et d'exploitation des réseaux, afin de garantir l'accès des tiers aux réseaux.
Les gestionnaires de transport d'électricité doivent ainsi relever de l'un des trois régimes prévus par la directive, à savoir la séparation intégrale de la propriété des infrastructures de transport, « ownership unbundling » (OU), la création d'un gestionnaire de réseau indépendant, sans remise en cause de la propriété, « independent system operator » (ISO), ou le recours à un opérateur de transport indépendant, « independent transmission operator » (ITO). C'est ce dernier modèle qui est retenu pour RTE, la détention restant majoritairement à Électricité de France. Le capital de cette filiale doit, en application de l'article L. 111-42 du code de l'énergie, être « détenu en totalité par Électricité de France, l'État ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public ».
Par ailleurs, en application de l'article 43 de la directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, l'évolution d'une entreprise verticalement intégrée vers un statut de séparation intégrale de la propriété des infrastructures de transport, « ownership unbundling » (OU) ne peut être « en aucune circonstance empêchée ».
Ainsi, les activités de production et de commercialisation d'EDF ont été progressivement distinguées de la gestion des infrastructures de transport et de distribution. La structure capitalistique actuelle du groupe permet de répondre à l'exigence d'ouverture à la concurrence du marché, et aux règles européennes qui l'ont mise en oeuvre.
B. LA VIE DE L'ENTREPRISE EDF EST SOUMISE AU CONTRÔLE RÉGULIER DU PARLEMENT
Depuis la nationalisation de l'entreprise jusqu'à la libéralisation du marché de l'électricité, les principales évolutions de l'entreprise EDF ont été soumises à des votes du Parlement. En effet, alors que les avancées du marché européen de l'énergie ont été adoptées au sein de l'Union européenne par voie de directive, elles ont rendu nécessaire l'intervention du Parlement lors de la transposition des mesures de niveau législatif.
De plus, les règles de détention du capital d'EDF sont déterminées par la loi : ainsi, l'article L. 111-67 du code de l'énergie prévoit que la participation de l'État dans l'entreprise doit être supérieure à 70 % et que l'entreprise RTE, en vertu de l'article L. 111-42 du même code, doit être intégralement détenue par EDF, l'État, ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public.
Par ailleurs, le Parlement est saisi de plusieurs décisions majeures intéressant la vie de l'entreprise.
Ainsi, en vertu de l'article 13 de la Constitution et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, la nomination du président directeur général d'EDF est soumise au vote des commissions des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Président de la République ne peut procéder à sa nomination lorsque l'addition des votes négatifs représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.
De plus, les évolutions structurelles du marché de l'électricité donnent lieu à l'intervention du Parlement. En témoigne la loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes4(*), examinée l'an passé par le Parlement. De plus, en application de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, « avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. » Alors que la loi aurait dû être promulguée avant le 1er juillet dernier, le rapporteur ne peut que déplorer que ce texte n'ait toujours pas été présenté au Parlement par le Gouvernement.
Enfin, les évolutions des règles européennes issues du processus législatif en cours sur le « market design » seront également soumises au Parlement lors de la transposition des directives européennes.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE : LE GEL, AU NIVEAU LÉGISLATIF, DU PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS D'EDF
L'article 2, dans sa version issue de la première lecture du texte par l'Assemblée nationale, procède à la réécriture de l'article L. 111-67 du code de l'énergie. Il supprimait, ce faisant, la référence à la « société anonyme » et au seuil de détention par l'État de 70 % des parts de celle-ci.
L'article prévoyait également que l'entreprise EDF devait être « un groupe public unifié ». Cette formulation, qui n'a pas de définition juridique précise, était inspirée de celle retenue par le législateur à propos de la société nationale des chemins de fer français (SNCF).
Les 1°, 2° et 3° listaient les différentes activités d'EDF devant faire partie du groupe public unifié. Ainsi, étaient concernés « la production, le transport, la distribution, l'importation [...] l'exportation d'électricité, le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance des sources d'énergie hydraulique, nucléaire, renouvelable et thermique [ou encore] la prestation de services énergétiques ».
Enfin, l'article prévoyait que le capital de l'entreprise était « intégralement détenu par l'État, ou, dans la limite de 2 % du capital, par des salariés de l'entreprise. Il est incessible. »
III. LA DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : L'ANCRAGE, AU NIVEAU LÉGISLATIF, DE LA DÉTENTION À 100 % PAR L'ÉTAT DU CAPITAL D'EDF
A. LA REMISE EN CAUSE D'UNE RÉDACTION SOURCE D'INSÉCURITÉ JURIDIQUE ET QUI N'ÉTAIT PAS CONFORME AUX RÈGLES DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ
1. La rédaction initiale de l'article était source d'insécurité juridique
La notion de « groupe public unifié », à laquelle a recours le présent article, n'a qu'un seul précédent, celui de la société nationale des chemins de fer français (SNCF). Hors cet exemple, elle ne connaît pas de définition juridique précise. Les indications données par l'auteur de la proposition de loi lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, à savoir « sauver l'unité de groupe EDF », empêcher « la vente d'Enedis, de Dalkia, ou d'EDF Energies Nouvelles », laissent imaginer qu'il s'agissait de figer la structure capitalistique du groupe.
En effet, le caractère « incessible » des actions conduisait à considérer que les participations d'EDF dans l'ensemble des entreprises intervenant dans les secteurs mentionnés par l'article pouvaient ainsi être figées.
Si les débats à l'Assemblée nationale ont paru écarter du champ de l'article les cessions d'activités réalisées à l'étranger, l'article n'en était pas moins de nature à faire planer un risque juridique sur toute cession d'actifs de la part d'EDF.
2. Des évolutions qui entraient en contradiction avec le droit européen
En fixant le principe d'un « groupe public unifié », comprenant les activités de transport et dont les actions seraient incessibles, le dispositif de l'article s'inscrivait par ailleurs en contradiction explicite avec les règles issues du droit de l'Union européenne. En effet, l'entreprise Réseau de transport d'électricité (RTE) relève du statut d'opérateur de transport indépendant (ITO) prévu par le droit européen, c'est-à-dire que la détention majoritaire par EDF a été maintenue mais que RTE doit fournir des garanties très avancées d'indépendance de gestion.
Cependant, alors que les évolutions du statut d'ITO vers la séparation intégrale de la propriété ne peuvent être « en aucune circonstance empêchées »5(*), la rédaction initiale de l'article 2 s'inscrivait en contradiction avec cette règle. Elle conduisait à bloquer au niveau législatif toute évolution du statut de RTE, ce qui est contraire au droit de l'Union, et pourrait même n'être pas souhaitable du point de vue économique.
En effet, le statut d'ITO freine la capacité de RTE à mener des acquisitions dans les autres États membres de l'Union européenne : un gestionnaire de réseau de transport (GRT) sous statut ITO ne peut pas acheter de GRT relevant d'un autre statut. Ainsi, pour renforcer la capacité de développement européen de RTE, une évolution de statut via une cession des parts détenues par EDF à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou à l'Agence des participations de l'État (APE) pourrait être utile au développement de l'entreprise.
B. LA RÉDACTION RETENUE EN PREMIÈRE LECTURE PAR LE SÉNAT PERMETTAIT, SANS ENTRAVER SA GESTION, DE GARANTIR LA DÉTENTION PUBLIQUE D'EDF À 100 %, TOUT EN PRÉVOYANT LA POSSIBILITÉ D'UN ACTIONNARIAT SALARIÉ
1. L'inscription, au niveau législatif, de la détention à 100 % d'EDF par l'État, sans poser d'entrave à sa gestion
Le texte de l'article 2 tel que voté par le Sénat a augmenté le niveau minimal de détention par l'État dans l'entreprise EDF, prévue à l'article L. 111-67 du code de l'énergie, qui passait ainsi de plus de 70 % à 100 %. Cette modification doit permettre de garantir l'intervention du Parlement si le Gouvernement souhaitait procéder à la réouverture du capital de l'entreprise.
Cette modification n'a pas pour objectif de figer définitivement la détention du capital d'EDF : une nouvelle loi pourra modifier ce seuil, mais il faudra que le Parlement en soit saisi.
Plutôt que d'énumérer de façon équivoque les activités d'EDF, le Sénat a inscrit dans la loi la détention intégrale par l'État de l'entreprise EDF, tout en maintenant la possibilité d'actionnaires salariés.
En effet, le Parlement n'a pas été formellement associé au processus de nationalisation d'EDF, réalisé selon une procédure d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS), et a uniquement été appelé à voter les crédits budgétaires nécessaires à cette OPAS.
Par ailleurs, le texte voté par le Sénat, à la différence du texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale, maintient au niveau législatif le statut de société anonyme de l'entreprise EDF. Alors que la formule retenue par l'Assemblée nationale de « groupe public unifié » était facteur d'incertitudes et d'insécurité juridique, la rédaction issue du Sénat permettait de maintenir la possibilité pour EDF de procéder aux évolutions stratégiques et aux cessions qui lui seraient indispensables pour assurer la pérennité de son modèle économique.
Comme l'a relevé le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie M. Roland Lescure, en séance à l'Assemblée nationale, « le Sénat a [...] retiré de l'article 2 la référence aux activités d'un groupe unifié dont le capital aurait été incessible : cela aurait totalement entravé les opérations courantes de gestion d'actifs par EDF, et fragilisé sa capacité à investir. »6(*)
2. Le maintien de la possibilité d'un actionnariat salarié
Le texte issu de la première lecture au Sénat a également maintenu la possibilité de déroger à la détention intégrale du capital par l'État, au profit d'un actionnariat salarié, dans la limite de 2 % de détention du capital total. Alors que l'actionnariat était imposé dans le texte issu de la commission des finances du Sénat, il a été amendé en séance publique par le Gouvernement, pour prévoir que cet actionnariat était seulement possible.
En effet, comme l'a indiqué le ministre, M. Roland Lescure, en séance au Sénat : « nous ne [...] jugeons [l'actionnariat salarié] ni souhaitable ni même envisageable à très court terme, justement parce que l'État est en train de racheter 100 % du capital pour restaurer la capacité financière, la capacité opérationnelle et la capacité à investir de l'entreprise. Par conséquent, faire ce genre d'opération aujourd'hui ne serait sans doute pas faire un cadeau aux salariés, alors que la rédaction actuelle nous y forcerait dès le 1er janvier 2024, les forçant sans doute à faire une très mauvaise opération financière. Bien plus, ce serait évidemment totalement anachronique, alors que nous sommes exactement en train de faire le contraire, à savoir racheter les pourcentages des actionnaires minoritaires, ceux qui sont détenus dans le cadre de l'actionnariat salarié. »
Néanmoins, le rapporteur considère que le maintien d'une part d'actionnaires salariés s'inscrit en cohérence avec les évolutions de la loi PACTE : il est nécessaire que l'État montre lui-même l'exemple en maintenant au sein d'EDF la possibilité pour les salariés d'être actionnaires de leur entreprise et bénéficiaires de ses performances économiques. La présence d'un actionnariat salarié doit permettre, au moins à moyen terme, de pondérer le rôle de l'État, dont les principales décisions depuis une décennie ont considérablement affaibli EDF. Les salariés pourront ainsi être les garants de l'intérêt social de l'entreprise. Le texte adopté par la commission des finances autorise cette évolution mais n'en fige pas les modalités, qui ne relèvent pas du domaine de la loi.
IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE : L'ACTIONNARIAT SALARIÉ DEVIENT UNE OBLIGATION ET L'ARTICLE RÉINTÈGRE UNE LISTE CONTRAIGNANTE D'ACTIVITÉS POUR EDF, DONT LA FORMULATION DEMEURE FLOUE ET LES EFFETS JURIDIQUES INCERTAINS
A. LE RETOUR À UNE LISTE CONTRAIGNANTE D'ACTIVITÉS POUR EDF, DONT LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES SONT ÉQUIVOQUES
1. Le retour de l'énumération des activités d'EDF
Lors de l'examen du texte en commission des finances de l'Assemblée nationale, l'article 2 a été modifié à l'initiative des co-rapporteurs du texte, MM. Philippe Brun et Sébastien Jumel, pour intégrer une liste d'activités : « le groupe Électricité de France assure notamment la production, le transport dans les zones non interconnectées, la distribution, la commercialisation, l'importation et l'exportation d'électricité, le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance des sources d'énergie hydraulique, nucléaire, renouvelable et thermique et la prestation de services énergétiques. »
Cette liste n'est pas exhaustive, l'usage du « notamment » permettant à EDF d'avoir des activités dans d'autres secteurs d'activité. Ainsi, d'après le rapport sur le texte fait au nom de la commission des finances en deuxième lecture, l'amendement des rapporteurs réintroduit une liste « explicitement non-limitative, des missions devant être assurées par EDF ou par ses filiales, en raison de leur caractère stratégique pour le service public de l'électricité, dans le but d'éviter que ces activités soient totalement privatisées. »7(*)
L'objectif du rapporteur, M. Philippe Brun, était donc de « grav[er] dans le marbre de la loi ses métiers essentiels au bon fonctionnement du service public de l'énergie. »8(*)
Le transport d'électricité dans les zones interconnectées a néanmoins été écarté de la liste des activités, alors que le rapporteur du texte en première lecture à la commission des finances du Sénat, M. Gérard Longuet, avait souligné la contrariété de cette disposition avec le droit de l'Union européenne.
2. Des débats sur la portée de la liste d'activités d'EDF
Les débats en séance à l'Assemblée nationale ont mis en évidence les incertitudes sur la portée juridique de la liste d'activités introduite en commission des finances. En effet, si pour le rapporteur M. Philippe Brun, « inscrire les métiers d'EDF dans la loi permet d'en empêcher le démantèlement d'activité très rentable [et] d'éviter un grand démantèlement d'EDF par l'abandon complet de certaines activités, par exemple celles d'EDF Énergies », cette lecture a été contestée tant par plusieurs députés du groupe majoritaire que par le Gouvernement. Ainsi, d'après notre collègue député M. Mathieu Lefèvre, la liste des activités au niveau législatif pourrait avoir pour conséquence « [d'] interdire toute rotation d'actifs [...] et toute réorganisation, même minime. »
Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie, M. Roland Lescure, « si l'article est adopté, M. Rémont devra venir devant la commission des finances et moi dans l'hémicycle chaque fois que nous souhaiterons vendre une activité connexe d'EDF ! En faisant croire que vous protégez EDF, vous lui coupez les ailes. Connaissant votre attachement à l'opérateur national et notre volonté à tous de développer le nucléaire, je pense que vous commettez une erreur stratégique en défendant la proposition de loi. »
Dans l'une de ses interventions en séance, le rapporteur, M. Philippe Brun, indique que cette liste correspond aux « activités dont nous pensons que l'opérateur national doit assurer la maîtrise [ces activités pouvant être] exercées soit directement par la holding de tête, soit par des filiales auprès desquelles peuvent d'ailleurs intervenir des participations privées. »
Ainsi, au regard de ces éléments, il faudrait comprendre de l'intention du rapporteur que des participations minoritaires dans les filiales intervenant dans les secteurs d'activité listés par l'article pourraient être cédées. L'énumération des activités obligerait uniquement EDF à conserver une participation majoritaire dans ses filiales des secteurs concernés. Pour avoir de tels effets, et surtout pour en préciser les conditions, la rédaction de l'article aurait néanmoins gagné à être plus explicite.
B. UN ACTIONNARIAT SALARIÉ IMPOSÉ PAR LA LOI
Un amendement de séance du rapporteur du texte, M. Philippe Brun, a introduit des dispositions visant à rendre obligatoire l'actionnariat salarié. Ainsi, alors que le texte issu du Sénat prévoyait uniquement la possibilité de déroger aux 100 % de détention par l'État, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit directement les conditions d'une opération de cession du capital aux salariés.
Ainsi, en application des dispositions du présent article, une opération d'ouverture du capital, portant au minimum sur 1,50 % du capital de l'entreprise, devrait être réalisé en faveur des salariés et anciens salariés qui détenaient des actions dans l'entreprise le 22 novembre 2022, le prix initial ne pouvant être supérieur à 12 euros, et un rabais spécifique devant être proposé « si les salariés s'engagent à une période de détention minimum de deux ans. »9(*)
Il est à noter que l'amendement qui réintroduit ces dispositions réintègre par ailleurs la disposition introduite au Sénat et supprimée en commission des finances de l'Assemblée nationale, qui indique que « l'entreprise "Électricité de France" exerce ses activités conformément aux dispositions du présent code. »
V. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DONNER DES OBJECTIFS À EDF, PLUTÔT QUE D'AJOUTER DES CONTRAINTES, ET SANCTUARISER SA PARTICIPATION DANS ENEDIS
A. DANS UN MARCHÉ DE L'ÉNERGIE EN MUTATION, LA PRIORITÉ DOIT ÊTRE DE PERMETTRE À EDF DE PRODUIRE UNE ÉNERGIE DÉCARBONÉE ET COMPÉTITIVE
1. Donner des objectifs plutôt que fixer des contraintes
La rigidité de fonctionnement et de gestion proposée par l'article 2 tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale s'inscrit en contradiction avec la fluidité et le caractère mouvant du marché de l'électricité. Celui-ci devrait connaitre des mutations de grande ampleur pour répondre à l'impératif de décarbonation de l'économie.
La priorité doit être de produire massivement une électricité décarbonée et compétitive. Les dispositions de la proposition de loi, aussi bien intentionnées soient-elles, ignorent ces réalités et ces enjeux.
En rigidifiant l'organisation d'EDF et sa structure capitalistique, elles semblent vouloir l'extraire des règles de fonctionnement du marché de l'énergie. Le déni des réalités d'un marché complexe risque uniquement d'affaiblir EDF : l'entreprise devra au contraire pouvoir nouer de nouveaux partenariats, construire des montages capitalistiques complexes pour renforcer sa présence sur les marchés à l'étranger, indispensables à la relance de l'industrie nucléaire nationale.
Les mesures proposées entraveraient le développement et la performance du groupe. Il faut laisser à EDF la capacité et les moyens de s'adapter pour faire face aux enjeux industriels, sociaux, environnementaux et économiques auxquels il fait face.
Ainsi, la commission a adopté un amendement COM-2 du rapporteur, qui vise à remplacer les principales contraintes sur l'activité d'EDF introduites par l'Assemblée nationale, par une logique d'objectifs. L'amendement prévoit d'inscrire dans la loi des objectifs pour l'entreprise, qui devront être précisés dans une convention décennale entre l'État et l'entreprise, révisée tous les trois ans.
Outil opérationnel permettant de fixer les objectifs d'investissement d'EDF, ce nouveau contrat permettra de clarifier dans la durée la relation entre l'État et EDF.
L'entreprise pourra ainsi bénéficier de la visibilité qui lui a manqué au cours des dix dernières années sur les décisions du Gouvernement, et qui ont conduit ce dernier à plusieurs décisions néfastes pour l'entreprise (fermeture de Fessenheim, augmentation du volume d'Accès régulé au nucléaire historique (Arenh), etc.). Cet outil permettra également de donner de la visibilité sur l'évolution du coût et des capacités de production d'électricité de l'entreprise.
Ainsi, le contrat devra décliner de façon opérationnelle les trois objectifs majeurs d'EDF, à savoir, la décarbonation de la production d'électricité, la maîtrise des prix pour les ménages et les entreprises, et l'adaptation des capacités de production à l'évolution de la demande d'électricité.
2. L'entreprise Enedis doit rester une filiale d'EDF
S'il est en effet indispensable de laisser à l'entreprise EDF la flexibilité stratégique et opérationnelle pour mener des opérations de cession, le rapporteur considère néanmoins que ces marges laissées à l'entreprise ne sauraient inclure le principal opérateur de la distribution d'électricité : l'entreprise Enedis.
Comme l'a relevé le président directeur général d'EDF, M. Luc Rémont, lors de son audition par le rapporteur « dans les autres États où nous n'avons pas un opérateur national qui tient l'ensemble du système, il y a des disparités de compréhension entre les opérateurs, qui se traduisent par des difficultés opérationnelles. »
Il est en effet plus rationnel et plus efficient pour l'ensemble des acteurs que le principal opérateur électrique national intervienne à différentes étapes : production, distribution et commercialisation. De ce point de vue, un « démantèlement » qui viserait à céder la participation d'EDF dans Enedis serait contreproductif pour tout le secteur.
De plus, l'entreprise Enedis doit demeurer une entreprise détenue, même indirectement, par la collectivité. En effet, l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 dispose que « tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »
L'entreprise Enedis couvre 95 % du territoire métropolitain et son intervention relève, par nature, d'un monopole dans chacun des territoires. Il apparait donc légitime, tant du point de vue constitutionnel que de celui du bon fonctionnement du système électrique, de figer la participation d'EDF dans l'entreprise, comme le propose l'amendement COM-2, adopté par la commission.
B. L'ACTIONNARIAT SALARIÉ, UN PRINCIPE À CONSERVER, SANS EN FIXER LES CONDITIONS DANS LA LOI
Enfin, l'amendement COM-2 adopté par la commission étend aux anciens salariés la possibilité de détenir du capital de l'entreprise. En effet, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, seule les participations détenues par les salariés peuvent minorer la détention par l'État de 100 % de la société anonyme.
Ainsi, les anciens salariés d'EDF, notamment les salariés partant à la retraite, auront la capacité de devenir ou rester détenteurs d'actions. L'article 2 permettra ainsi à l'entreprise d'organiser une opération à destination des salariés et anciens salariés qui ont dû vendre leur participation lors de l'offre publique d'achat simplifiée d'acheter des titres.
Néanmoins, l'amendement adopté par la commission supprime l'opération telle qu'elle était prévue par le texte adoptée par l'Assemblée nationale.
Cette suppression se justifie par plusieurs raisons : d'abord, la question de la valorisation des actions doit faire l'objet d'une évaluation précise et ne saurait être décidée uniquement par référence à l'offre publique d'achat sans risquer de porter atteinte aux intérêts patrimoniaux de l'État. Ensuite, le texte prévoyait uniquement « une » opération d'ouverture du capital, ce qui n'est pas satisfaisant. Pour une réelle participation des salariés, le capital d'EDF doit pouvoir leur être ouvert au-delà d'une seule opération et il ne revient pas à la loi d'en déterminer les conditions.
L'amendement maintient néanmoins au niveau législatif l'existence d'un actionnariat salarié venant minorer la part d'EDF détenue par l'État. Afin d'assurer le partage de la valeur au sein de l'entreprise, il devra donc être mis en place par l'entreprise.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3 bis
Extension des tarifs
réglementés de vente de l'électricité
Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale puis réécrit au Sénat avant d'être à nouveau modifié en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, le présent article prévoit d'étendre le périmètre des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVe) aux très petites entreprises (TPE) disposant d'un compteur électrique d'une puissance supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), aux petites et moyennes entreprises (PME), aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de moins de 50 000 habitants ainsi qu'aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM).
Alors que les TPE non éligibles aux TRVe ont été très durement affectées par la crise des prix de l'électricité, il convient de tirer les leçons de cette situation et d'étendre le bénéfice des TRVe à l'ensemble des TPE sans considération de puissance électrique souscrite. C'était le sens de l'amendement COM-7 adopté par la commission en première lecture. Prenant acte de leur caractère juridiquement applicable puisque contraires au droit de l'Union européenne, ce même amendement avait par ailleurs supprimé les autres dispositions qui avaient été adoptées par l'Assemblée nationale.
En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale n'a pas modifié l'article 3 bis dans sa rédaction issue de la première lecture au Sénat. En revanche, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, trois amendements ont ensuite été adoptés en séance publique pour élargir le périmètre d'éligibilité des TRVe aux PME, aux collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants ainsi qu'à l'ensemble des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM).
Dans le cadre de la deuxième lecture du texte au Sénat, la commission a adopté un amendement COM-3 du rapporteur qui vise à rétablir la rédaction de l'article 3 bis tel que votée en première lecture par la chambre haute avant d'être adoptée conforme par la commission des finances de l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
En cohérence avec les dispositions adoptées à la quasi-unanimité par le Sénat en première lecture, il apparaît en effet légitime et nécessaire d'étendre le périmètre de l'éligibilité aux TRVe à l'ensemble des consommateurs non résidentiels répondant aux critères de la microentreprise au sens du droit de l'Union européenne, c'est-à-dire notamment aux TPE et aux petites communes de moins de 10 ETP et 2 millions d'euros de budget. Pour ce faire, il convient de supprimer la condition limitative relative à la puissance de contrat souscrite (36 kVA) qui n'est pas prescrite par le droit de l'Union européenne contrairement aux critères de définition de la notion de microentreprise.
En revanche, comme l'examen du texte en première lecture avait été l'occasion de le démontrer, les extensions complémentaires du périmètre d'éligibilité aux TRVe telles qu'adoptées, en séance publique, en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ne pourraient pas trouver à s'appliquer dans la mesure où elles contreviennent aux dispositions de la directive du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
Enfin, il apparaît nécessaire de préciser une date d'entrée en vigueur réaliste et opérationnelle de l'extension des TRVe proposée par le présent article, afin de tenir compte du délai incompressible relatif à la procédure de détermination des nouveaux tarifs par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). L'amendement COM-3 propose ainsi de fixer cette date au 1er février 2025, soit l'échéance opérationnelle la plus proche qui est envisageable.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. LE DROIT EXISTANT : SEULS LES MÉNAGES ET LES TPE DISPOSANT D'UN PETIT COMPTEUR ÉLECTRIQUE SONT ÉLIGIBLES AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ (TRVE) QUI LES PROTÈGENT DES FLUCTUATIONS INTEMPESTIVES DES MARCHÉS DE GROS DE L'ÉLECTRICITÉ
A. LE DROIT EUROPÉEN AUTORISE LES TRVE POUR LES MÉNAGES ET LES MICROENTREPRISES
L'article 5 de la directive du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité10(*) permet aux États membres de réaliser des interventions publiques dans le domaine de la fixation des prix pour la fourniture d'électricité aux ménages et aux microentreprises. La directive définit la microentreprise comme « une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros ».
Selon les dispositions de cet article, ces interventions doivent néanmoins respecter une série de conditions strictes, et notamment l'exigence que ces tarifs réglementés soient établis « à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant une concurrence tarifaire effective ».
Les critères qu'une intervention sur les
prix de l'électricité des ménages
et des
microentreprises doit respecter en vertu des dispositions de l'article 5
de
la directive du 5 juin 2019
Selon l'article 5, les interventions publiques dans le domaine de la fixation des prix pour la fourniture d'électricité aux ménages et aux microentreprises doivent :
- poursuivre « un objectif d'intérêt économique général » et ne pas aller « au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif » ;
- être « clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables » ;
- « garantir aux entreprises d'électricité un égal accès aux clients » ;
- être « limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires » ;
- ne pas entrainer « de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché d'une manière discriminatoire » ;
- être « assorties d'un ensemble de mesures permettant de parvenir à une concurrence effective et d'une méthode d'évaluation des progrès en ce qui concerne ces mesures » ;
- être « fixées à l'aide d'une méthode garantissant un traitement non discriminatoire des fournisseurs » ;
- être « établies à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant une concurrence tarifaire effective » ;
- être « conçues de façon à réduire au minimum tout impact négatif sur le marché de gros de l'électricité » ;
- « garantir que tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont la possibilité de choisir des offres du marché concurrentielles » ;
- garantir que « tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont le droit de disposer de compteurs intelligents installés sans frais préalables supplémentaires » ;
- ne pas se traduire par « des subventions croisées directes entre les clients fournis aux prix du marché libre et ceux fournis aux prix de fourniture réglementés ».
Source : article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE
B. LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ÉNERGIE ENCADRENT L'APPLICATION DES TRVE AU NIVEAU NATIONAL
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'énergie définit les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz. Prévue par l'article L. 121-5 du même code, la mission de service public de fourniture d'électricité consistant à assurer la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des TRVe incombe à EDF et aux entreprises locales de distribution (ELD).
Prévus par l'article L. 337-1 du code de l'énergie, au niveau national, les TRVe sont régis par les dispositions législatives des articles L. 337-1 à L. 337-16 ainsi que par les normes réglementaires des R. 337-18 à R. 337-24 du même code.
1. En France métropolitaine, le périmètre des TRVe est circonscrit aux ménages et aux TPE dont le compteur électrique ne dépasse pas une puissance de 36 kilovoltampères (kVA)
Le périmètre actuel des TRVe est défini par les articles L. 337-7 et L. 337-8 du code de l'énergie.
Ainsi, l'article L. 337-7 circonscrit l'éligibilité des TRVe aux ménages (qualifiés de « consommateurs finals domestiques ») et aux petits « consommateurs finals non domestiques » (c'est-à-dire essentiellement des TPE ou de petites communes) qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros.
Il assortit cette éligibilité à la condition que la puissance d'électricité souscrite des sites concernés soit inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA).
Cette disposition exclut ainsi du périmètre d'éligibilité aux TRVe les TPE dont les activités nécessitent des niveaux de consommation électrique élevés, notamment en raison de l'utilisation d'une chambre froide, et qui disposent de compteurs d'une puissance supérieure à 36 kVA. C'est notamment le cas de la majorité des boulangers, des bouchers, des fleuristes et des petits restaurateurs. Les TRVe proposés aux clients ayant souscrit des puissances supérieures à 36 kVA ont été supprimés le 1er janvier 2016.
L'article L. 337-8 du code de l'énergie prévoit quant à lui que les TRVe bénéficient à l'ensemble des consommateurs finals pour leurs sites localisés dans des zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental.
Au 30 juin 2023, d'après le bilan de l'ouverture des marchés de détail de l'énergie pour le deuxième trimestre 2023 publié par la CRE en décembre 2023, 21,3 millions de ménages en France bénéficient d'une offre au TRVe. Par ailleurs, 1,7 million de sites non résidentiels (principalement des TPE et des petites communes) disposent également d'une offre aux TRVe. Parallèlement, environ 12,9 millions de ménages et 3,6 millions de sites non résidentiels détiennent des abonnements auprès de fournisseurs alternatifs d'électricité.
L'article L. 337-4 du code de l'énergie prévoit que « les TRVe sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures ».
L'article R. 337-18 du même code détaille la composition des TRVe qui sont déclinés en trois catégories tarifaires elles-mêmes déclinées en options tarifaires.
Les catégories tarifaires se composent :
- du tarif « bleu » pour les sites des consommateurs finals dont la puissance souscrite ne dépasse pas 36 kVA ;
- du tarif « jaune » pour les sites des consommateurs finals situés en ZNI, raccordés en basse tension et dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA ;
- du tarif « vert » pour les sites des consommateurs finals raccordés en haute tension dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA.
2. Les modalités du calcul des TRVe selon la méthode dite de « l'empilement des coûts » les exposent de plus en plus aux variations des prix de gros du marché européen de l'électricité
Les TRVe sont considérés comme des tarifs « intégrés » devant couvrir aussi bien les coûts de production que les coûts de commercialisation et d'acheminement de l'électricité.
En application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie, la CRE a pour mission de transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie des propositions motivées de TRVe.
Pour sa partie hors taxes, la méthodologie de détermination du niveau des TRVe réalisée par le CRE respecte le principe de « l'empilement des coûts ». Issue d'une réforme de novembre 2014, cette méthodologie doit rendre ce tarif reproductible et « contestable » par tout fournisseur alternatif, c'est-à-dire, selon l'exigence formulée par le Conseil d'État, « la faculté pour un opérateur concurrent d'EDF présent ou entrant sur le marché de la fourniture d'électricité de proposer, sur ce marché, des offres à prix égaux ou inférieurs aux tarifs réglementés »11(*).
Elle est définie par l'article L. 337-6 du code de l'énergie qui précise que « les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis par addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture ». Cette tarification « par empilement » est précisée aux articles R. 337-18 à R. 337-24 du code de l'énergie.
Aussi, les TRVe sont déterminés par l'addition des coûts suivants :
- le coût d'approvisionnement de la part relevant des droits théoriques au dispositif de l'Arenh, fixé à un montant, censé refléter les coûts de production du parc nucléaire, de 42 euros par mégawattheure aujourd'hui très nettement inférieur aux prix du marché de l'électricité ;
- le coût d'approvisionnement du complément de fourniture après achat des volumes d'Arenh (dit « complément de marché ») et relevant des achats de produits à terme sur les marchés de gros de l'électricité, qui explique la dépendance partielle des TRVe aux évolutions des prix de gros sur le marché européen ;
- le coût d'approvisionnement en capacité, établi à partir des références de prix issues des enchères du mécanisme d'obligation de capacité ;
- le coût d'acheminement par les réseaux de transport et de distribution d'électricité ;
- le coût de commercialisation12(*) ;
- et enfin la rémunération de l'activité de fourniture d'électricité.
Description de la détermination des TRVe
par la CRE
selon la méthodologie de l'empilement des
coûts
Source : rapport de la Cour des comptes sur l'organisation des marchés de l'électricité, juillet 2022
Le complément de marché calculé par la CRE correspond à la moyenne des prix de marché à terme pour une année donnée lissée sur 24 mois. Ce système permet d'atténuer l'exposition des TRVe à l'évolution des prix de gros de l'électricité.
Dans le calcul réalisé par la CRE pour 202313(*) (avant application du bouclier tarifaire) le complément de marché représente 33 % de la part d'approvisionnement en électricité dans la construction des TRVe, soit environ 17 % du total des TRVe HT.
Pour mesurer l'exposition globale des TRVe aux évolutions des prix du marché de gros de l'électricité, il convient d'ajouter la part relative au coût du complément d'approvisionnement en énergie et en garanties de capacité consécutif à l'écrêtement de l'Arenh. En effet, dans la mesure où les demandes d'Arenh sont systématiquement supérieures au volume d'Arenh plafonné en 2023 à 100 térawattheures (TWh), le volume pris en compte pour la détermination des TRVe, qui correspond aux droits théoriques d'Arenh est écrêté et une part d'approvisionnement de marché complémentaire doit être inclue dans le calcul. Pour calculer cette part, la CRE prend en compte une moyenne des prix à terme des deux derniers mois de l'année qui précède l'année de livraison.
Au total, les TRVe se trouvent désormais exposés aux prix de marché à hauteur d'environ 50 % de la part approvisionnement. Dans un rapport de juillet 2022 sur l'organisation des marchés de l'électricité, la Cour des comptes souligne l'exposition de plus en plus forte depuis 2019 des TRVe aux prix de marché, notamment en raison du complément de marché consécutif à l'écrêtement des volumes d'Arenh.
Évolution de la part
« fourniture d'énergie » (Arenh et marché)
des TRVe
entre 2016 et 2022
(en euros / MWh)
Source : rapport de la Cour des comptes sur l'organisation des marchés de l'électricité, juillet 2022
Cette évolution constitue l'une des explications de la hausse significative du niveau des TRVe TTC depuis 2014.
Évolution des différentes composantes des TRVe toutes taxes comprises (TTC) destinés aux ménages entre 2013 et 2022
(en euros / MWh)
Source : rapport de la Cour des comptes sur l'organisation des marchés de l'électricité, juillet 2022
En 2023, du fait du prolongement de la crise des prix de l'électricité, les propositions de TRVe faites par la CRE14(*) (avant application du bouclier tarifaire 2023) ont conduit à des augmentations de près de 80 % par rapport aux TRVe proposés en 202215(*) (eux-mêmes avant application du bouclier tarifaire 2022) qui avaient déjà augmenté de 45 % par rapport aux tarifs en vigueur en 2021.
Pour les TPE et les petites communes, les TRVe proposés par la CRE en 2023 avant application du dispositif de bouclier tarifaire s'établissaient ainsi, en moyenne, à 344 euros/MWh hors taxes (HT) contre 128 euros/MWh en 2021, soit une multiplication par 2,7 en deux ans.
Évolution moyenne du niveau des TRVe hors
taxes (HT)
proposés par la CRE entre 2022 et 2023
(en euros / MWh)
CEE : certificats d'économie d'énergie
Source : délibération n° 2023-17 de la CRE du 19 janvier 2023 portant proposition des tarifs réglementés de vente d'électricité
C. LE CADRE ET L'OBJET DES TRVE ONT ÉGALEMENT ÉTÉ PRÉCISÉS PAR LA JURISPRUDENCE
Dans sa décision d'Assemblée ANODE du 18 mai 201816(*), le Conseil d'État a considéré que les TRVe, bien que constituant une dérogation à l'article L. 410-2 du code du commerce qui dispose que « les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence », étaient légitimes dans la mesure où ils poursuivaient un objectif économique général de stabilité des prix de l'électricité17(*).
Dans cette même décision, en s'appuyant sur le droit de l'Union européenne, il a confirmé que le périmètre des TRVe devait être circonscrit aux seuls consommateurs domestiques ainsi qu'à ceux qui avaient un profil de consommation similaire, c'est-à-dire les artisans, les petits commerçants ou les professions libérales.
Le Conseil d'État a également confirmé ces considérants dans sa décision ANODE du 6 novembre 201918(*). Il y précise notamment qu'une réglementation permettant aux « entreprises moyennes et aux entreprises de taille intermédiaire, de bénéficier des tarifs réglementés de vente de l'électricité n'est pas proportionnée à l'objectif de stabilité des prix » et ne pourrait être appliquée sans méconnaître le droit de l'Union européenne.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE : UNE EXTENSION DES TRVE À TOUTES LES TPE DE FAÇON STRUCTURELLE AINSI QU'AUX PME ET AUX ETI POUR L'ANNÉE 2023
Les dispositions de l'article 3 bis adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale étaient issues d'un amendement n° CF28 déposé par le député M. Philippe Brun, rapporteur du texte, au stade de l'examen de la proposition de loi par la commission des finances, de deux sous-amendements n° CF38 et n° CF46 déposés par des députés du groupe LFI-NUPES, également adoptés au stade de l'examen en commission, ainsi que d'un amendement n° 39, déposé par des députés du groupe LFI-NUPES, adopté au stade de l'examen du texte en séance publique.
Le I de l'article 3 bis procédait à une réécriture de l'article L. 337-8 du code de l'énergie.
Les modifications du I de cet article L. 337-8 (les alinéas 3 à 5 de l'article 3 bis) se traduisaient :
- d'une part par l'extension pérenne de l'éligibilité aux TRVe pour l'ensemble des petits consommateurs finals non domestiques au sens du droit européen (TPE, petites communes), sans considération de puissance électrique souscrite, c'est-à-dire, y compris pour les consommateurs qui disposent d'un compteur supérieur à 36 kVA ;
- d'autre part par l'extension temporaire, pour la seule année 2023 de l'éligibilité aux TRVe aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'aux entreprises de taille intermédiaire (ETI)19(*).
Le premier amendement déposé par le député Philippe Brun (n° CF28) était beaucoup plus restreint puisqu'il ne proposait qu'une extension temporaire pour l'année 2023 de l'éligibilité aux TRVe pour les seuls petits consommateurs non domestiques (TPE, petites communes) disposant d'une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. Ce sont les sous-amendements déposés par des députés du groupe LFI-NUPES qui avaient considérablement étendu le champ des dispositions de l'article 3 bis en prévoyant :
- d'une part que l'extension de l'éligibilité aux TRVe pour les petits consommateurs non domestiques ne soit plus temporaire mais pérenne (sous-amendement n° CF38) ;
- et d'autre part l'extension de l'éligibilité aux TRVe pour les PME et les ETI (sous-amendement n° CF46).
Les dispositions du II du même article L. 337-8 prévoyaient quant à elles :
- qu'en dérogation aux dispositions du code de l'énergie, l'ensemble des fournisseurs d'électricité auraient pu proposer des offres TRVe aux petits consommateurs finals non domestiques (TPE et petites communes) ;
- qu'en 2023, ces TRVe auraient pu se substituer aux contrats de fourniture en cours ;
- qu'aucune compensation de l'État prévue au titre du B du VIII de l'article 181 de la loi de finances pour 2023 n'aurait pu être versée aux fournisseurs pour compenser leurs pertes de recettes.
Enfin, le II de l'article 3 bis disposait que les extensions des TRVe prévues au I du même article devaient être notifiées à la Commission européenne en vertu des règles relatives à l'encadrement des aides d'État.
III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : L'EXTENSION DE L'ÉLIGIBILITÉ DES TRVE À L'ENSEMBLE DES TPE POUR LES PROTÉGER DES FLUCTUATIONS DU PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ
A. LES LEÇONS TIRÉES DE LA CRISE DES PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ IMPOSENT D'ÉLARGIR LES TRVE À L'ENSEMBLE DES TPE
Les TPE non éligibles aux TRVe et, par voie de conséquence, à la protection apportée par le bouclier tarifaire, ont été particulièrement exposées à la hausse des prix de l'électricité. Ce fut tout particulièrement le cas de toutes celles qui ont vu leur contrat de fourniture d'électricité arriver à échéance au cours de l'année 2022 et qui ont eu à le renouveler au moment de l'acmé de la crise des prix de l'électricité. Certains contrats signés en 2022 ont pu atteindre des niveaux de prix extrêmement élevés. Pour l'ensemble des TPE qui se trouvent dans cette situation, le dispositif de « sur-amortisseur », décidé en urgence par le Gouvernement au mois de février dernier, doit leur garantir un prix de fourniture HT ne pouvant dépasser un montant de 280 euros/MWh en moyenne sur l'année 2023.
Ces TPE non éligibles aux TRVe, dont les activités nécessitent une consommation d'électricité importante, sont bien souvent celles qui animent la vie locale de proximité des centres villes. Elles jouent un rôle fondamental de lien social et de cohésion des territoires, et contribuent ainsi très directement à l'intérêt général. Les boulangers en sont bien entendu l'archétype. S'ils ont symbolisé ces derniers mois les profondes difficultés rencontrées par les TPE, ils sont toutefois loin d'être les seuls à connaître une telle situation. Les bouchers, les fleuristes, les petits restaurateurs ou autres artisans sont également au nombre de ces TPE qui ont été exposées de façon brutale à l'explosion des prix de l'électricité.
Malgré les alertes multiples, le Gouvernement a réagi de façon très tardive puisque c'est tout au long de l'année 2022, et tout particulièrement au cours du second semestre, que les contrats, généralement conclus pour deux à trois ans et qui arrivaient à échéance, étaient remplacés par des offres à des tarifs souvent astronomiques.
Cette crise a plongé nombre de TPE dans une situation catastrophique, en menaçant même parfois leur propre survie. Il convient d'en tirer les leçons, en les protégeant de façon structurelle des fluctuations intempestives des marchés européens de l'énergie. Pour ce faire, il est nécessaire d'étendre de façon pérenne l'éligibilité des TRVe à l'ensemble des TPE, en supprimant la condition limitative relative à la puissance d'électricité souscrite dans leur contrat. Ce critère prévu par le code de l'énergie n'est nullement exigé par le droit de l'Union européenne qui autorise l'application des TRVe aux microentreprises sans considérations relatives à la nature de leur consommation électrique.
L'intérêt de cette évolution est partagé tant par la CRE que par EDF. Il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas suivi les conseils du régulateur de l'énergie qui, dès l'automne 2022, lui avait suggéré cette solution. Si cette extension avait été anticipée, de nombreuses TPE n'auraient pas été si exposées à la crise des prix de l'électricité et les mesures budgétaires complémentaires improvisées en urgence n'auraient pas été nécessaires.
Pour cette raison, l'amendement COM-7 adopté par la commission des finances du Sénat en première lecture visait à étendre de façon pérenne le bénéfice des TRVe à l'ensemble des TPE. Pour se faire, il supprimait, au premier alinéa du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, la mention relative au critère de la puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA.
B. INOPÉRANTES ET JURIDIQUEMENT PROBLÉMATIQUES, PLUSIEURS DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 BIS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE AVAIENT ÉTÉ SUPPRIMÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 3 bis présentait plusieurs difficultés d'ordre juridique qu'il convenait de résoudre.
Premièrement, l'extension, même pour la seule année 2023, du bénéfice des TRVe à l'ensemble des entreprises jusqu'à celles qui répondent aux critères des entreprises de taille intermédiaire (ETI) était contraire au droit de l'Union européenne et par là inapplicable.
Si elle était entrée en vigueur avant la réponse de la Commission européenne à sa notification, comme le laissait à penser la rédaction de l'article, elle aurait, d'une part, été immanquablement contestée au titre du contrôle de conventionalité et, d'autre part, à la suite du rejet, qui ne fait aucun doute, de la Commission européenne, l'État se serait vu contraint, par des procédures très complexes, de réclamer aux entreprises qui auraient reçu des aides de ce type leur remboursement intégral. Cette situation était susceptible de mettre en péril l'équilibre économique de certaines d'entre elles.
Deuxièmement, l'article prévoyait que pour 2023, des offres aux TRVe se seraient substituées aux contrats de fournitures en cours. Cette disposition présentait un risque significatif d'inconstitutionnalité dans la mesure où le juge constitutionnel aurait pu considérer qu'elle portait une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de la liberté contractuelle. En toute hypothèse, cette disposition aurait fait l'objet de contentieux de la part des fournisseurs qui, à travers un contrôle de conventionalité de la loi et au titre des exigences du droit de l'Union européenne, se seraient vu allouer des indemnités versées par les consommateurs ou par la puissance publique.
Par ailleurs, cette disposition n'était pas opérationnelle dans la mesure où, d'une part la construction par la CRE des nouveaux TRVe prend plusieurs mois et, d'autre part, à court terme, sans application du dispositif de bouclier tarifaire, ces nouveaux TRVe n'auraient pas été plus intéressants pour leurs bénéficiaires que les dispositifs d'aide existants.
En effet, les analyses juridiques convergeaient pour considérer que sauf à adopter une interprétation très extensive de l'article 181 de la loi de finances pour 2023, le dispositif de bouclier tarifaire qu'il prévoyait pour 2023 n'aurait pas pu trouver à s'appliquer à l'extension des TRVe proposée par l'article 3 bis. C'est d'ailleurs ce qui avait permis d'assurer sa recevabilité financière au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution.
L'article prévoyait également que l'ensemble des fournisseurs d'électricité, et non plus seulement EDF et les entreprises locales de distribution (ELD), proposent des TRVe. Cette mission, qui s'accompagne d'obligations de service public prévues par l'article L. 121-5 du code de l'énergie, comme celle de jouer le rôle de fournisseur en dernier ressort, ne peut pas être imposée à l'ensemble des fournisseurs.
IV. LES MODIFICATIONS APORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE : L'EXTENSION DU BÉNÉFICE DES TRVE AUX PME, AUX COLLECTIVITÉS DE MOINS DE 50 000 HABITANTS AINSI QU'AUX ORGANISMES HLM
Dans sa rédaction issue de la première lecture au Sénat, l'article 3 bis n'avait pas été modifié par la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Cependant, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, plusieurs amendements ont été adoptés en séance publique pour élargir le périmètre d'éligibilité des TRVe au-delà des seules TPE, élargissement adopté par le Sénat en première lecture.
Trois amendements retenus par l'Assemblée nationale sont ainsi venus compléter les dispositions figurant à l'article L. 337-7 du code de l'énergie pour étendre l'éligibilité des TRVe aux PME20(*), aux collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants21(*) ainsi qu'à l'ensemble des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM)22(*).
V. LA POSITION DE LA COMMISSION EN DEUXIÈME LECTURE : TOUTES LES TPE DOIVENT POUVOIR BÉNÉFICIER DES TRVE
Pour les raisons exposées supra et en cohérence avec les dispositions adoptées à la quasi-unanimité par le Sénat en première lecture, il apparaît légitime et nécessaire d'étendre le périmètre de l'éligibilité aux TRVe à l'ensemble des consommateurs non résidentiels répondant aux critères de la microentreprise au sens du droit de l'Union européenne, c'est-à-dire notamment aux TPE et aux petites communes de moins de 10 ETP et 2 millions d'euros de budget. Pour ce faire, il convient de supprimer la condition limitative relative à la puissance de contrat souscrite (36 kVA) qui n'est pas prescrite par le droit de l'Union européenne contrairement aux critères de définition de la notion de microentreprise.
Le Sénat avait déjà adopté cette extension pérenne lors de l'examen en première lecture du présent texte (voir supra). Le rapporteur constate que, depuis, le Gouvernement s'est lui-même rangé à la position de la haute assemblée. En effet, en novembre 2023, celui-ci s'est engagé, par la voix de son ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, à ce que cet élargissement des bénéficiaires des TRVe soit mis en oeuvre à compter de l'année 2026.
En revanche, comme l'examen du texte en première lecture avait été l'occasion de le démontrer, les extensions complémentaires du périmètre d'éligibilité aux TRVe telles qu'adoptées en séance publique en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ne relèvent que d'effets d'annonces et ne pourraient en pratique pas trouver à s'appliquer dans la mesure où elles contreviennent aux dispositions de la directive du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité précité. Celle-ci réserve en effet les interventions sur les prix de l'électricité mises en oeuvre par les États membres aux ménages et aux microentreprises au sens du droit de l'Union européenne23(*). Or, étendre l'éligibilité des TRVe aux PME, à la totalité des collectivités de moins de 50 000 habitants ou à l'ensemble des organismes HLM mettrait la France en infraction avec le droit européen.
Par ailleurs, et alors que les auteurs des amendements adoptés en deuxième lecture à l'Assemblée nationale entendaient répondre à une situation d'urgence liée à la flambée des prix de l'électricité, il convient de rappeler que la situation a beaucoup évolué depuis. Du fait de la diminution plus rapide qu'anticipée des prix de l'électricité, aujourd'hui, pour les livraisons en 2024 ou en 2025, les prix de marchés s'avèrent en moyenne inférieurs aux niveaux de TRVe.
D'après les références de prix de l'électricité pour les PME et les collectivités territoriales actualisées par la CRE, le 19 décembre 2023, pour les clients de profil « tarif bleu » en option de base, les prix de fourniture d'électricité moyens des contrats en offre de marché se situaient à 170 euros / MWh quand, dans le même temps, les TRVe plafonnés par le dispositif de bouclier tarifaire pour ces mêmes profils de clients24(*) atteignaient 191 euros / MWh25(*). Aujourd'hui, à court terme, un élargissement du périmètre d'éligibilité aux TRVe n'apporterait aucun avantage à ses bénéficiaires. Comme précisé supra, le seul véritable atout des TRVe est de protéger les clients éligibles, sur le long terme, des fluctuations des marchés de gros de l'électricité.
Aussi, la commission a-t-elle adopté l'amendement COM-3 du rapporteur tendant à revenir à la rédaction de l'article qui avait été adoptée en première lecture au Sénat suite à la réécriture qui avait été opérée par la commission des finances. Il prévoit ainsi d'étendre de façon structurelle l'éligibilité des TRVe à l'ensemble des TPE et des petites collectivités territoriales (de moins de 10 ETP et 2 millions d'euros de budget) sans considération de puissance de leur compteur électrique. Le rapporteur rappelle que l'article ainsi rédigé avait été adopté à la quasi-unanimité du Sénat en première lecture et voté conforme par la commission des finances de l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Il convient par ailleurs d'assortir cette extension d'une date de mise en oeuvre réaliste. En effet, plusieurs mois seront nécessaires à la CRE pour établir les TRVe applicables aux nouveaux clients éligibles. Cette procédure passera notamment par une concertation avec les fournisseurs et une étude approfondie des profils de consommation de ces clients.
Pour cette raison, et afin de rendre pleinement opérationnelle l'extension des TRVe à l'ensemble des TPE et des petites communes, l'amendement du rapporteur prévoit que celle-ci entre en vigueur le 1er février 2025, date à laquelle les TRVe seront réévalués par la CRE pour l'année 2025.
Comme précisé supra, la méthodologie actuelle de construction des TRVe repose notamment sur une moyenne des prix de marché à terme pour une année donnée lissée sur 24 mois. Cette logique, qui permet d'atténuer les répercussions des évolutions conjoncturelles des prix de marché, repose elle-même sur le principe de donner une visibilité d'au moins deux ans aux fournisseurs pour pouvoir répliquer le niveau de prix des TRVe dans leurs contrats. Aussi, une mise en oeuvre anticipée en 2025 de cette mesure exigera que la CRE adapte temporairement, pour leur première année d'application, le mode de calcul des TRVe pour ces nouveaux clients.
En outre, la disparition du dispositif d'Arenh le 31 décembre 2025 impliquera une révision des modalités de construction des TRVe par la CRE à compter de l'année 2026. Le Gouvernement a présenté les premiers contours du mode de régulation, baptisé « prélèvement universel nucléaire », qui pourrait prendre le relais du dispositif d'Arenh en 2026 afin d'assurer un prix de l'électricité compétitif pour les particuliers comme pour les entreprises. Toutefois, ce mécanisme, qui devrait être précisé dans le futur projet de loi sur la souveraineté énergétique, reste encore flou à ce jour. Une fois que les modalités d'application de ce nouveau mode de régulation seront clairement définies, la CRE sera amenée à délibérer pour définir la nouvelle méthode de construction des TRVe à partir de l'année 2026. Il s'agira principalement de préciser les modalités de prise en compte de ce nouveau mécanisme de régulation dans la construction des TRVe.
D'ores et déjà, après avoir conduit une consultation publique, et puisque la méthode actuelle de construction des TRVe prévoit un lissage sur deux ans du complément d'approvisionnement au prix de marché, ce qui suppose que l'approvisionnement des TRVe pour l'année 2026 débute dès le 1er janvier 2024, la CRE a délibéré le 13 décembre 202326(*) pour préciser la méthode d'approvisionnement des TRVe qu'elle entend retenir pour l'année 2026. À ce stade, et du fait de la disparition de l'Arenh, la CRE a décidé d'approvisionner l'intégralité des volumes de TRVe de l'année 2026 sur le marché de gros de l'électricité selon le principe d'un lissage sur deux ans.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3 ter
Demande
de rapport sur l'opportunité de la nationalisation
d'électricité de Mayotte
Le présent article prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'intérêt de nationaliser la société Électricité de Mayotte, dont Électricité de France est actionnaire minoritaire.
En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de coordination, visant à tirer les conséquences de sa réécriture de l'article 2.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié la date de remise du rapport, qui ne doit plus être remis le 31 août 2023 mais six mois après la promulgation de la présente loi.
La commission a adopté le présent article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : ÉLECTRICITÉ DE MAYOTTE EST CHARGÉE DE LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ SUR LE TERRITOIRE DE MAYOTTE
L'entreprise Électricité de Mayotte (EDM), détenue conjointement par l'État, EDF et le conseil départemental de Mayotte est une société anonyme d'économie mixte (SAEM), créée en 1997. Elle est chargée de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'électricité sur l'archipel.
Les moyens de production et de transport de haute tension appartiennent en pleine propriété à Électricité de Mayotte, tandis que les réseaux de tension inférieure à 50 kilovolts et de distribution font l'objet d'une concession de 30 ans par le conseil départemental.
Électricité de Mayotte en chiffres
Électricité de Mayotte (EDM) gère environ :
- 51 400 points de livraison, soit 98 % de la population au sens du recensement ;
- 26 km de réseaux dont la tension est supérieure à 50kV ;
- 450 km de réseaux dont la tension est comprise entre 1 et 50 kV ;
- 600 km de réseaux de distribution.
La production est assurée par deux centrales thermiques d'une puissance de 107 MW, complétée par un parc photovoltaïque atteignant une puissance de 25 MW.
Source : Électricité de Mayotte
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE : UNE DEMANDE DE RAPPORT SUR L'OPPORTUNITÉ DE NATIONALISER ÉLECTRICITÉ DE MAYOTTE
L'article 3 ter est issu d'un amendement de notre collègue députée Mme Estelle Youssoupha, adopté malgré un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.
Il visait à ce que soit remis au Parlement par le Gouvernement un rapport « sur l'application et l'extension à Mayotte des objectifs définis à l'article 2. Ce rapport présente de manière détaillée l'intérêt de nationaliser la société Électricité de Mayotte, dont Électricité de France est actionnaire minoritaire. » Le rapport devait initialement être remis avant le 31 août 2023.
III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT : LE MAINTIEN DE LA DEMANDE DE RAPPORT, SOUS RÉSERVE D'UNE MODIFICATION RÉDACTIONNELLE
Alors que le conseil départemental de Mayotte avait indiqué au rapporteur en première lecture au Sénat, M. Gérard Longuet, que, « dans une perspective de transition énergétique, l'obligation de faire muter l'outil industriel EDM, le mode de production de l'électricité, le modèle économique associé, ainsi que la nécessité de garantir la continuité de service public rendent souhaitable sa nationalisation à très court terme », la commission des finances a pris acte de cette demande.
Elle a néanmoins adopté un amendement visant à tirer les conséquences de la réécriture de l'article 2 sur le contenu de la demande de rapport, en le recentrant sur l'intérêt éventuel de la nationalisation.
IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE : UNE MODIFICATION DE LA DATE DE RENDU DU RAPPORT
En deuxième lecture à l'Assemblée nationale, la date de remise du rapport sur Électricité de Mayotte a été modifiée par un amendement de notre collègue députée Mme Estelle Youssoupha, adopté avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.
Ainsi, le rapport ne doit plus être remis avant le 31 août 2023, mais dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MODIFICATION DE LA DATE DE RENDU DU RAPPORT QUI PERMET DE TENIR COMPTE DES DÉLAIS D'EXAMEN DU TEXTE PAR LE PARLEMENT
La modification apportée par l'Assemblée nationale met en place, selon les termes d'un des co-rapporteurs du texte à l'Assemblée nationale, M. Sébastien Jumel, un « délai glissant »27(*). Alors que la date de rendu du rapport prévue par le texte initial est aujourd'hui dépassée, cette modification est de bon sens et permet l'adoption d'un texte cohérent, quelle que soit la date de son adoption définitive.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article sans modification.
* 4 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
* 5 Article 43 de la directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/Union européenne.
* 6 Compte rendu de la séance publique du 4 mai 2023.
* 7 Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en deuxième lecture sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement (n° 1076), par MM. Philippe Brun et Sébastien Jumel, 12 avril 2023.
* 8 Intervention en commission du rapporteur, mercredi 12 avril 2023.
* 9 Ce qui pourrait conduire, alors que le prix maximum est équivalent à celui de l'offre publique d'achat, à un gain pour les salariés qui auraient vendu leurs actions dans le cadre de l'OPA et achèteraient des actions lors de cette opération.
* 10 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
* 11 CE, 7 janvier 2015, ANODE.
* 12 Les coûts de commercialisation retenus par la CRE sont ceux d'EDF.
* 13 Délibération n° 2023-17 de la CRE du 19 janvier 2023 portant proposition des tarifs réglementés de vente d'électricité.
* 14 Délibération n° 2023-17 de la CRE du 19 janvier 2023 portant proposition des tarifs réglementés de vente d'électricité.
* 15 Délibération n° 2022-08 de la CRE du 18 janvier 2022 portant proposition des tarifs réglementés de vente d'électricité.
* 16 CE, Assemblée, 18 mai 2018, ANODE.
* 17 Le Conseil d'État considère ainsi que « l'entrave à la réalisation d'un marché de l'électricité concurrentiel que constitue la réglementation tarifaire contestée peut être regardée comme poursuivant l'objectif d'intérêt économique général de stabilité des prix ».
* 18 CE, 6 novembre 2019, ANODE.
* 19 Qui emploient moins de 4 999 salariés et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 milliard d'euros ou dont le bilan n'excède pas 2 milliards d'euros.
* 20 Via un amendement présenté par Michel Sala et certains de ses collègues députés.
* 21 Via un amendement présenté par Nicolas Ray et certains de ses collègues députés.
* 22 Via un amendement présenté par William Martinet et certains de ses collègues députés.
* 23 Pour rappel, une microentreprise au sens du droit de l'Union européenne doit être entendue comme une personne morale qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.
* 24 Tarif bleu - option base non-résidentiel.
* 25 Arrêté du 28 juillet 2023 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale.
* 26 Délibération n° 2023-355 de la CRE du 13 décembre 2023 portant communication sur la méthode d'approvisionnement des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2026.