LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Auteur de la proposition de loi

M. Bruno Studer, député du Bas-Rhin

Précédente rapporteure de la proposition de loi

Mme Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (RÈGLE DE L'ENTONNOIR)

Aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

Le Conseil constitutionnel considère qu'il ressort de l'économie de ces dispositions que « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ».

Cette règle dite de « l'entonnoir » est reprise à l'article 44 bis alinéa 6, du Règlement du Sénat, aux termes duquel : « il n'est reçu, après la première lecture, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion. »

Elle est assortie de trois exceptions, énoncées par le Conseil constitutionnel et mentionnées à l'article 44 bis, alinéa 7, du Règlement du Sénat, qui permettent d'admettre la recevabilité des amendements et sous-amendements destinés :

1° À assurer le respect de la Constitution ;

2° À effectuer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou avec un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion ;

3° Ou à procéder à la correction d'une erreur matérielle dans le texte en discussion.

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 13 décembre 2023, le périmètre des dispositions restant en discussion de la proposition de loi n° 27 (2023-2024) visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants, examinée en nouvelle lecture.

Elle a considéré que ce périmètre incluait :

- l'intégration de la vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale ;

- les conditions de l'exercice par les parents des actes relevant du droit à l'image de leur enfant mineur ;

- les pouvoirs du juge aux affaires familiales en cas de désaccord des parents dans le cadre de l'exercice du droit à l'image de leur enfant mineur ;

- la délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale en cas de diffusion de l'image de l'enfant par ses parents portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.

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