RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 171(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie172(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte173(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial174(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 28 juin 2023, le périmètre indicatif du projet de loi n° 710 (2022-2023) pour le plein emploi.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :

- à la procédure d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

- à l'orientation des demandeurs d'emploi ;

- à l'accompagnement, aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi ;

- au régime des sanctions applicable en cas de manquement à leurs obligations des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;

- à la gouvernance et à la coordination des acteurs de l'emploi et de l'insertion ;

- aux actions de repérage et d'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi ;

- au conventionnement entre l'État et les régions en matière de formation des demandeurs d'emploi et à la répartition des compétences en matière d'achat de formations ;

- aux modalités du recours à la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle ;

- à la facilitation de l'orientation et de l'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap ;

- à l'extension des droits attachés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

- à l'organisation du dispositif d'emploi accompagné ;

- à la pérennisation d'expérimentations concernant les entreprises adaptées ;

- aux droits collectifs et individuels des travailleurs accueillis en établissements et services d'aide par le travail (ESAT) ;

- à la gouvernance et à l'organisation de la politique d'accueil du jeune enfant.

En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé, des amendements relatifs :

- au contrat de travail, à la rémunération, aux congés payés, à la durée du travail et aux jours de repos des salariés ;

- à la négociation collective et à la représentation des salariés ;

- aux règles d'ouverture des droits à l'indemnisation du chômage et au financement de l'assurance chômage ;

- aux conditions d'attribution et aux règles de calcul et de versement des aides et prestations sociales ;

- au droit à la formation professionnelle, au financement et à la gouvernance de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;

- à l'agrément, au contrôle, au fonctionnement et au financement des modes d'accueil du jeune enfant ;

- au statut et à la rémunération des professionnels de la petite enfance.


* 171 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 172 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 173 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 174 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.