TITRE II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

CHAPITRE IER : RENFORCEMENT DU LIEN ENTRE LA NATION ET SES ARMÉES ET CONDITION MILITAIRE

Article 11
Continuité des missions de l'ordre de la libération

Cet article a pour objet de pérenniser l'existence de l'Ordre de la Libération, compte tenu de la disparition d'Hubert Germain, dernière personne physique titulaire de la Croix de la Libération, en modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999.

Un amendement prévoit la transmission des valeurs des Compagnons de la Libération.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

1. Le dispositif proposé

a) Le placement de l'Ordre de la Libération sous la protection du Président de la République

Le 1° de l'article 11 du projet de loi modifie l'article premier de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999, afin de placer l'Ordre de la Libération sous la protection du Président de la République. Il s'agit de manifester par ce symbole l'attachement de la Nation aux valeurs portées par cet ordre, selon des modalités identiques à celles accordées à l'Institut de France.

b) L'octroi au grand chancelier de la Légion d'honneur de la responsabilité de veiller au respect des principes fondateurs de l'Ordre

Le Président de la République est le grand maître de l'Ordre de la Légion d'honneur, qui est le premier des Ordres nationaux. Ainsi, le grand chancelier de la Légion d'honneur le représentera pour assurer le respect des principes fondateurs de l'Ordre. À ce titre, il sera membre du conseil d'administration de l'Ordre en lieu et place des Compagnons de la Libération qui ne sont plus.

Les décrets d'application lui donneront la possibilité de convoquer le conseil d'administration de l'Ordre et prévoiront sa consultation obligatoire sur les questions de principe concernant l'Ordre de la Libération et la médaille de la Résistance. Deuxième ordre national, l'Ordre de la Libération sera ainsi adossé à l'Ordre de la Légion d'honneur.

c) La tutelle du ministre de la défense sur l'établissement

Conformément au décret n° 2017-538 du 13 avril 2017 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », la tutelle du CNCCL du ministère de la Justice est transférée au ministère de la Défense. Le 1° de l'article 11 du projet de loi inscrit cette tutelle à l'article premier de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999.

Ce changement de tutelle de l'Ordre s'est traduit par le transfert au ministère des Armées du financement de la dotation de service public alloué à l'Ordre depuis le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » vers le programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ».

d) L'extension des attributions de l'Ordre de la Libération (CNCCL) pour assurer le rayonnement de l'Ordre et l'appui sur l'engagement des médaillés de la Résistance pour le développement de l'esprit de défense

Le 2° de l'article 11 du projet de loi complète la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 en étendant les missions de l'Ordre de la Libération aux médaillés de la Résistance. Leur rôle est de témoigner de leur engagement auprès des jeunes générations pour le développement de l'esprit de défense de la Nation. Par ailleurs, le 2° de l'article 11 étend l'aide morale et matérielle assurée par l'Ordre aux conjoints survivants et aux enfants des Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs conjoints survivants et enfants. La rédaction actuelle du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 excluait les femmes du dispositif, se limitant aux veuves. Pourtant, 6 femmes furent Compagnons de la Libération et 5 634 femmes sont médaillées de la Résistance. La nouvelle rédaction proposée par le 2° de l'article 11 du projet de loi corrige cette situation. Selon le ministère, l'extension de l'aide morale et matérielle à ces catégories de personnes n'engendrera pas de surcoût financier. La mission sociale de l'Ordre fait l'objet d'un budget annuel prévisionnel de 10 000 euros. En 2022, 6 000 euros furent attribués au titre de cette mission à trois enfants de Compagnons de la Libération ou de médaillés de la Résistance.

e) La modification de la composition du conseil d'administration de l'établissement

Le 3° de l'article 11 du projet de loi modifie la composition du conseil d'administration de l'établissement, auquel s'ajoutent le grand chancelier de la Légion d'honneur, qui représentera le Président de la République, en lieu et place du chancelier d'honneur, et le directeur général de l'ONaCVG. En effet, l'ONaCVG est responsable de l'entretien, de la rénovation et de la valorisation des hauts lieux de la mémoire nationale (y compris, donc, de ceux liés à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale) et assure des actions d'information, d'évaluation et de médiation.

f) La limitation des catégories de personnes pouvant assister le délégué national dans ses travaux

Le 4° de l'article 11 du projet de loi limite les catégories de personnes pouvant assister le délégué national dans ses travaux en supprimant les collaborateurs appartenant à des corps de fonctionnaires de l'État ou des collectivités locales, mis à disposition ou détachés ainsi que d'agents contractuels. En effet, ces dispositions ne permettaient pas au délégué national de l'Ordre d'être éventuellement assisté par du personnel militaire.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

La commission de la défense de l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

En séance, l'AN a adopté un amendement visant à inscrire dans la loi la mission de diffusion des valeurs de la Résistance au plus grand nombre, et en particulier à la jeunesse, afin de favoriser l'inspiration et d'encourager l'engagement.

3. les modifications de la commission

La commission a adopté un amendement COM-114 rect prévoyant que non seulement les traditions, mais aussi les valeurs des Compagnons de la Libération, doivent continuer à être transmises.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article  11 bis (nouveau)
Mention « mort pour la France » ouverte aux otages étrangers

Cet article, issu d'un amendement COM-172 prévoit que certains Résistants étrangers fusillés lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment les « Francs-tireurs et partisans de la main-d'oeuvre immigrée », puissent être considérés comme morts pour la France.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Cet article propose de modifier l'article L. 511-2 du code des pensions militaires pour préciser que les dispositions relatives à la mention « mort pour la France » sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otage.

En effet, cette mention est déjà ouverte d'un côté aux otages exécutés, de l'autre aux engagés étrangers, mais pas aux otages étrangers exécutés.

Le présent amendement permet de remédier à cette omission.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

La commission a adopté l'article 11 bis ainsi rédigé.

Article 12
Renforcement du régime d'indemnisation des militaires blessés en service

Le présent article vise à améliorer l'indemnisation des militaires par la pension militaire d'invalidité (PMI).

Une amélioration rédactionnelle a été apportée.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

1. Le dispositif proposé

Le présent article vise à améliorer l'indemnisation des militaires par la pension militaire d'invalidité (PMI).

La PMI a pour objet de réparer, par le versement d'un forfait :

- les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique ;

- le déficit fonctionnel, c'est à dire les préjudices à caractère personnel liés à la perte de qualité de vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Une majoration pour tierce personne permet en outre de réparer les frais d'assistance par tierce personne.

Actuellement, il est rare pour les militaires d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis dans le cadre des préjudices couverts par la PMI, en raison du mode de calcul du forfait de pension. Celui-ci est en effet défavorable aux militaires et notamment aux moins gradés d'entre eux, car il est proportionnel à la solde et au grade du militaire. De ce fait, les militaires sont incités à rechercher la faute de l'administration dans l'organisation ou le fonctionnement du service, qui leur permet, si elle est prouvée, d'obtenir une compensation intégrale.

Afin d'y remédier, le présent article étend le bénéfice de la réparation intégrale des préjudices subis par les militaires lors des missions opérationnelles. Le I du présent article insère un article L. 4123-2-2 dans le code de la défense qui garantit la réparation intégrale du dommage subi aux militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l'occasion :

- 1° d'une opération de guerre ;

- 2° d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;

- 3° D'une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ;

- 4° D'exercices ou de manoeuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat.

Ces catégories excluent les accidents de service « courants » tels que les accidents de trajet entre le domicile et le travail.

Par ailleurs, le II complète l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, afin de préciser que la majoration de PMI pour tierce personne est perçue par le pensionné dès lors que « les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance ». En l'état actuel de la jurisprudence, le dommage devait en effet être la cause « exclusive » du besoin d'assistance. Enfin, Le III rend applicable l'article 12 aux demandes de réparation de préjudices « n'ayant pas encore donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant la date de publication de la présente loi. »

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

La commission de la défense de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur étendant aux réservistes ayant contracté une maladie pendant une période d'activité le bénéficie de la réparation intégrale des préjudices visés à l'article L. 4251-7 du code de la défense (et non plus seulement à ceux ayant subi une blessure physique ou psychique).

3. Les modifications adoptées par la commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis
Suppression du délai de carence pour la reconnaissance des maladies pendant le service

Le présent article, issu d'un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, vise à améliorer l'indemnisation des maladies contractées par les militaires au cours du service.

La commission a adopté cet article sans modification.

Le présent article tend à modifier l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Celui-ci prévoit les hypothèses dans lesquelles une présomption d'imputabilité au service est appliquée à certaines blessures ou maladies subies par les militaires. L'article a pour objet de supprimer la condition des quatre-vingt-dix jours de service effectif préalable pour présumer imputable au service toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure ou pendant la durée légale du service national et ainsi ouvrir la présomption dès l'arrivée du militaire sur le théâtre concerné.

Cette mesure bénéficiera en particulier aux militaires atteints de maladies révélées sur le théâtre et dont on ne peut clairement écarter le lien avec le service.

La commission a adopté l'article 12 bis sans modification.

Article 13
Versement du reliquat de solde du mois du décès aux ayants droit des militaires décédés en service

Le présent article vise à mettre fin au recouvrement des trop versés auprès des ayants droit endeuillés, lorsque la rémunération a été versée automatiquement sans qu'il ait pu être tenu compte du décès du militaire.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le dispositif proposé

L'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que la rémunération des militaires est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. Les droits à rémunération d'un militaire décédé s'interrompent donc le jour de son décès.

Or, depuis le 1er mars 2022, l'article L. 711-4 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les ayants cause des agents publics décédés en service ont droit au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours. Par ailleurs, l'article L. 4123-1 du code de la Défense prévoit que toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'État doit être appliquée aux militaires sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires.

Dès lors, le présent article vise à transposer la disposition de l'article L. 711-4 du CGFP dans la partie législative du code de la défense afin de rétablir l'égalité de traitement devant la loi entre les ayants droit des agents publics décédés en service et les ayants droit des militaires décédés en service. Il introduit à cette fin une dérogation au principe général de la cessation de la rémunération au jour de la cessation d'activité des militaires (article L. 90 du CPCMR), en complétant l'article L. 4123-1 du code de la défense par un alinéa disposant qu'« en cas de décès du militaire en service, sa rémunération est versée pour l'intégralité du mois concerné. »

Ceci permettra de mettre fin à une situation peu compréhensible : l'administration doit en effet actuellement recouvrer des trop versés auprès des ayants droit endeuillés, lorsque la rémunération a été versée automatiquement sans qu'il ait pu être tenu compte du décès du militaire.

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14
Promouvoir l'engagement et le parcours au sein de la réserve opérationnelle pour en renforcer les moyens et l'efficacité

Cet article assouplit les conditions d'engagement dans la réserve de premier niveau.

Ont été adoptés des amendements étendant le préavis avant rappel, repoussant la limite d'âge, améliorant le régime des volontaires de la réserve nationale notamment.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

1. Le dispositif proposé

L'article 14 modifie plusieurs dispositions du code de la défense et du code du travail dans le but d'assouplir les conditions d'engagement dans la réserve opérationnelle de premier niveau. Cet assouplissement a pour finalité d'accompagner une croissance rapide des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle qui sont de 37 942 volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve (ESR) au 1er janvier 202322(*) et qui devraient atteindre 105 000 en 2035.

a) Augmentation du nombre de jours de réserve de droit

Le projet de loi propose de modifier le nombre de jours d'activité dans la réserve dont les volontaires bénéficient de droit, sans accord préalable de leur employeur. Pour renforcer la disponibilité des réservistes, le projet de loi propose de fixer ce nombre, en dehors des périodes de crise, à dix jours pour l'ensemble des réservistes volontaires, indépendamment de la taille de l'entreprise concernée.

b) Assouplissement des conditions de service dans la réserve opérationnelle

Ø Augmentation de l'âge maximal de service.

Le projet de loi propose d'augmenter l'âge maximal de service des volontaires de la réserve opérationnelle en abandonnant le système actuellement en vigueur fondé sur les limites d'âge des militaires d'active augmentées de cinq ans et en lui substituant une limite d'âge commune fixée à 70 ans pour l'ensemble des volontaires de la réserve opérationnelle, à l'exception des réservistes spécialistes et des réservistes des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes pour qui cette limite est fixée à 72 ans.

Ø Assouplissement de la procédure de contrôle d'aptitude

Le projet de loi modifie les conditions pour appartenir à la réserve opérationnelle en matière d'aptitudes physiques. Il propose de modifier au régime actuel, qui impose un double contrôle des aptitudes par rapport à la fonction exercée par le réserviste et par rapport aux conditions générales d'emploi des réservistes, un régime de contrôle unique fondé sur les aptitudes requises pour l'emploi que le réserviste occupe dans la réserve opérationnelle.

Cet assouplissement bénéficiera en particulier aux réservistes spécialistes recrutés pour des compétences particulières et qui sont directement employables au sein de la réserve.

Ø Extension de la possibilité de servir dans la réserve à toutes les situations de non-activité

Le projet de loi propose d'étendre la possibilité ouverte pour les militaires en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans de souscrire un volontariat dans la réserve opérationnelle à toutes les situations de non-activité indépendante d'une inaptitude médicale, c'est-à-dire les situations :

- de disponibilité ;

- de congé parental ;

- de congé pour convenances personnelles.

Cette extension répond à une demande formulée par le Conseil supérieur de la fonction militaire et permet aux armées de maintenir un lien avec les militaires en situation de non-activité dont la formation a été coûteuse et dont le maintien en condition suppose un entraînement régulier.

Votre rapporteur relève par ailleurs que la durée maximale annuelle d'activité dans la réserve opérationnelle pour un militaire en situation de non-activité est fixée par voie réglementaire à 90 jours en dehors des cas de participation à une opération extérieure ce qui constitue une garantie que ce régime n'a pas vocation à instaurer un régime de « temps partiel militaire ».

Ø Avancement des réservistes spécialistes

Le projet de loi prévoit d'inscrire expressément dans le code de la défense la possibilité pour les réservistes spécialistes de bénéficier d'un avancement de grade. L'inscription de cette possibilité a pour objet de fidéliser les réservistes spécialistes qui peuvent progresser en niveau d'expertise du fait de leur expérience, y compris sans changer d'emploi.

c) Aménagement des modalités de rappel des anciens militaires

Le projet de loi propose de modifier la condition de rappel des réservistes opérationnels de deuxième niveau, c'est-à-dire des anciens militaires soumis à une obligation de disponibilité pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

Le projet de loi prévoit de doubler le nombre maximal de jours de rappel pour le porter à dix jours sur une durée de cinq ans. Le projet précise en outre que ce rappel peut être effectué non seulement pour contrôler l'aptitude des anciens militaires mais également pour assurer le maintien en compétence des anciens militaires.

d) Nouvelle architecture de la gradation des appels aux réservistes selon l'urgence et la gravité des situations

L'article 14 du projet de loi prévoit enfin une réécriture de plusieurs articles du code de la défense pour procéder à une refonte des situations d'appels ou de maintien en activité des réservistes militaires.

Le régime actuel distingue cinq étapes allant de la disponibilité de droit commun, c'est-à-dire en tout temps, à la crise de grande ampleur correspondant à la mobilisation générale, à la mise en garde ou à la menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population.

État actuel du droit

Source : étude d'impact du projet de loi, page 76

Le projet de loi propose une nouvelle architecture de gradation entre les différents régimes d'appel ou de maintien en situation des réservistes fondés sur cinq cas de mobilisation graduels :

1/ En tout temps, l'autorité militaire peut convoquer les volontaires de la réserve opérationnelle au titre de leur engagement à servir dans la réserve ainsi que les anciens militaires soumis à une obligation de disponibilité ;

2/ En cas de nécessité d'un renfort rapide, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, par arrêté, peut activer les clauses de réactivité des engagements à servir dans la réserve lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles imprévues ;

3/ En cas d'urgence, lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut activer la convocation d'urgence des réservistes volontaires de la réserve opérationnelle ;

4/ En cas de menace grave, actuelle ou prévisible sur les activités essentielles à la vie de la Nation, la protection de la population, l'intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en oeuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, un décret en conseil des ministres peut activer le dispositif des réserves de sécurité nationale ;

5/ En cas de crise majeure, c'est-à-dire de mise en garde ou de mobilisation générale, un décret en conseil des ministres peut convoquer les réservistes opérationnels sans préavis et sans durée définie.

Droit proposé

Source : étude d'impact du projet de loi, page 82

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

En commission, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements ayant notamment pour objet :

- de préciser que les Français résidant hors de France peuvent participer à des activités opérationnelles dans la réserve dans leur pays de résidence sans se limiter aux opérations extérieures ;

- d'intégrer les actions de soutien à l'engagement dans les réserves aux obligations de communication extra-financière des grandes entreprises ;

- de porter à cinq jours par an pendant cinq ans la durée de disponibilité exigée des anciens militaires.

En séance, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements ayant notamment pour objet de prévoir l'information systématique des réservistes étudiants sur la possibilité de faire valider, au titre de sa formation, les compétences acquises dans la réserve opérationnelle.

3. Les modifications de la commission

Pour accompagner le projet de montée en puissance rapide et durable de la réserve opérationnelle, la commission a adopté plusieurs amendements ayant pour objet de simplifier et d'assouplir le régime juridique des membres de la réserve opérationnelle.

En premier lieu, la commission a adopté l'amendement COM-24 du rapporteur qui porte de un mois à deux mois le préavis minimal qui s'impose à l'autorité militaire lorsqu'elle convoque d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité. En effet, les militaires concernés par cette obligation de disponibilité ne sont pas volontaires pour faire partie de la réserve opérationnelle, il paraît dès lors disproportionné de leur imposer le même délai de préavis que les volontaires de la réserve opérationnelle. Il convient par surcroît de veiller à ce que les sujétions pesant sur les anciens militaires n'entravent pas leur reconversion professionnelle, en imposant des délais trop brefs à leurs employeurs.

En deuxième lieu, la commission a adopté l'amendement COM-22 du rapporteur qui fixe à 72 ans l'âge limite pour l'ensemble des réservistes opérationnels, sans opérer de distinction entre les réservistes spécialistes et les autres réservistes. La fixation d'un âge commun est un facteur de simplification du régime qui ne présente pas de risque dès lors que les réservistes demeurent soumis à un contrôle d'aptitude pour l'exercice de leur emploi.

En troisième lieu, la commission a adopté l'amendement COM-23 du rapporteur qui inscrit le régime des volontaires de la réserve nationale dans le champ de la négociation collective. En effet, alors que le nombre de jours d'autorisation d'absence et le délai de préavis peuvent faire l'objet d'une négociation dans le cadre du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, d'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'une convention ou un accord de branche, le projet de loi propose d'appliquer par défaut un régime unique en précisant que la négociation collective constitue un cas d'exception.

Cet amendement propose une nouvelle rédaction du paragraphe du code du travail relatif à la réserve opérationnelle pour faire entrer le régime des volontaires de la réserve opérationnelle dans le champ de la négociation collective.

Par ailleurs, la commission a adopté plusieurs amendements ayant pour objet :

- de préciser que la menace mentionnée à l'article L. 2171-1 du code de la défense peut être d'origine naturelle ou humaine (COM-240) ;

- d'étendre l'obligation de disponibilité pendant cinq ans aux anciens réservistes opérationnels qui le souhaitent (COM-214) ;

- de prévoir la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences de l'attractivité de la réserve de la prise en compte du critère de participation à la réserve militaire pour l'attribution des bourses d'études (COM-118).

La commission a également adopté un amendement (COM-21) précisant la rédaction de l'article.

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 14 bis (nouveau)
Dérogation pour permettre, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, à l'employeur de limiter l'autorisation d'absence du réserviste salarié pour conserver le bon fonctionnement de l'entreprise

Cet article introduit par amendement donne la possibilité de limiter les autorisations d'absence des réservistes dans les entreprises de moins de 50 salariés.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Cet article additionnel résulte de l'adoption par la commission de l'amendement COM-25 du rapporteur ayant pour objet de créer un régime dérogatoire au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés en matière d'autorisation d'absence annuelle des réservistes salariés.

Dans l'état actuel du droit, l'article L. 3142-89 qui fixe le nombre de jours d'autorisation d'absence annuelle du réserviste salarié au titre de ses activités dans la réserve distingue deux cas :

- le nombre de jours est fixé par défaut à huit jours par année civile ;

- dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l'employeur peut décider de porter ce nombre à cinq jours par année civile pour conserver le bon fonctionnement de l'entreprise.

Le projet de loi prévoit de fixer un régime unique de dix jours ouvrés par année civile applicable à l'ensemble des entreprises, sans prévoir de dérogation pour les petites et moyennes entreprises ni les très petites entreprises.

L'amendement COM-25 du rapporteur réintroduit un dispositif dérogatoire permettant, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, à l'employeur de limiter le nombre de jours d'autorisation d'absence du réserviste salarié au titre de ses activités dans la réserve à cinq jours ouvrés par année civile.

La réintroduction de ce régime dérogatoire permet à la fois d'accompagner l'objectif de montée en puissance de la réserve opérationnelle, en réduisant le périmètre des entreprises concernées en fixant un seuil à cinquante salariés plutôt que deux cent cinquante, et de garantir que cette montée en puissance n'entraînera pas de contraintes disproportionnées pour les nombreuses très petites entreprises pour lesquelles l'absence, même temporaire, d'un salarié peut avoir un important effet de déstabilisation.

La commission a adopté l'article 14 bis ainsi rédigé.

Article 15
Renforcer la capacité des armées de disposer d'une ressource humaine conforme au besoin en effectifs et en qualité et améliorer les conditions de réengagement

Cet article prévoit plusieurs dispositions pour réduire les difficultés de recrutement des armées et renforcer la fidélisation.

Par amendement, le dispositif de maintien en service est étendu aux volontaires de la réserve opérationnelle.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

1. Le dispositif proposé

L'article 15 du projet de loi propose de modifier plusieurs dispositions du code de la défense dans l'objectif de répondre aux difficultés de recrutement et de fidélisation rencontrées par les forces armées.

a) Réintégration dans la carrière des anciens militaires sous statut

Le recrutement des militaires de carrière se fait par la voie des écoles militaires, par concours, par examens ou sur titre, au choix ou parmi les militaires engagés. Alors que le code de la défense ne prévoyait pas la possibilité de réintégrer dans la carrière un militaire ayant quitté le service avant d'avoir atteint sa limite d'âge, cette possibilité a été ouverte de manière exceptionnelle par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, pour les militaires qui avaient quitté le service depuis moins de trois ans.

Le projet de loi propose d'aménager et de pérenniser ce dispositif pour élargir le vivier de recrutement des forces armées. La procédure de réengagement inscrite dans le projet de loi prévoit la possibilité, pendant une durée de cinq ans après la radiation des cadres, de réintégration au grade que le militaire détenait précédemment, sous le seul statut de militaire de carrière.

b) Conditions de réengagement dans les armées des anciens militaires sous contrat

Le droit actuellement en vigueur prévoit la possibilité de réengager un militaire servant sous contrat par un nouveau contrat à durée déterminée. Cependant, si le militaire réengagé sous contrat est admis à servir avec le grade qu'il a acquis, le droit en vigueur ne permet pas au pouvoir réglementaire d'adapter son échelonnement indiciaire en fonction du service déjà accompli lors d'un précédent contrat.

Le projet de loi propose de permettre au pouvoir réglementaire de préciser le régime de réengagement des militaires sous contrat pour permettre une reprise de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon détenu lors de la fin du contrat pour rendre ce régime attractif et participer à l'objectif de renforcement de la capacité de recrutement et de fidélisation du ministère des armées.

c) Maintien en service des militaires au-delà de la limite d'âge ou de service

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et pour répondre aux impératifs de recrutement des armées, la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a créé de manière transitoire un régime transitoire de maintien en service des militaires ayant atteint leur limite d'âge ou de durée de service pour une période d'un an au plus.

Le projet de loi propose de pérenniser et d'amender ce dispositif en l'inscrivant dans le code de la défense au motif qu'il constitue un instrument utile de gestion pour permettre à l'autorité militaire de conserver des compétences rares et utiles sans remettre en cause l'impératif de jeunesse qui continue à peser sur les armées au regard de leurs contrats opérationnels.

Le texte transmis prévoit d'instaurer une possibilité pour les militaires, sur demande agréée, d'être maintenus en service au-delà de leur limite d'âge ou de durée de service pour une période maximale de trois années.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

3. Les modifications de la commission

La commission a adopté l'amendement COM-26 du rapporteur qui prévoit d'étendre le périmètre des bénéficiaires potentiels du dispositif de maintien en service aux volontaires de la réserve opérationnelle.

En effet, en cohérence avec l'objectif de montée en puissance de la réserve opérationnelle soutenu par la commission, cet amendement permet de faire bénéficier les réservistes opérationnels volontaires, au même titre que les militaires d'active, d'une possibilité de maintien temporaire en activité dans la réserve lorsque la rareté de leur compétence le justifie et sur demande agréée de l'autorité militaire.

La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16
Relèvement du seuil d'irréversibilité du congé de reconversion

Cet article relève le seuil d'irréversibilité du congé de reconversion.

La commission a adopté l'article sans modification.

1. Le dispositif proposé

Pour faire face à l'impératif de jeunesse des armées, les services de ressources humaines des forces armées conduisent une politique de reconversion des militaires pour leur permettre d'exercer une activité professionnelle après le départ, qui intervient fréquemment à un âge peu avancé, des forces armées des militaires.

En particulier, le dispositif du congé de reconversion permet aux militaires éligibles de bénéficier, sur demande agréée, d'un congé qui dure au maximum 120 jours ouvrés. Le militaire disposant d'un congé de reconversion peut mobiliser ses jours de congé de façon fractionnée. Le droit actuel prévoit également la possibilité pour le militaire de renoncer à sa réorientation professionnelle, sous réserve que ce renoncement intervienne avant un délai fixé au 40e jour de congé. Passé ce délai, le militaire peut fractionner son congé pendant une durée maximale de deux années.

Le congé de reconversion a été accordé à 3 092 militaires dans le périmètre du ministère des armées en 2021. La durée moyenne du congé de reconversion a été de 71 jours, la durée moyenne du processus de reconversion étant de 155 jours. Entre 2011 et 2021, 310 militaires ont interrompu leur projet de reconversion, en majorité avant l'atteinte du seuil d'irréversibilité.

Le projet de loi propose d'assouplir le régime du congé de reconversion en déléguant au pouvoir réglementaire la fixation du seuil d'irréversibilité du congé de reconversion, tout en précisant que ce délai ne peut être inférieur à 40 jours. Le ministre des armées précise dans l'étude d'impact que ce seuil devrait être fixé à 60 jours de congés, sous réserve de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de fixer temporairement ce seuil au-delà du 60e jour de congé.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

3. Les modifications de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

La commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17
Renforcer l'attractivité des carrières militaires en créant un régime d'apprentissage militaire

Cet article crée un régime d'apprentissage militaire.

Un amendement a été adopté pour coordonner le code du travail et le code de la défense.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

1. Le dispositif proposé

Le projet de loi propose d'adapter le statut des engagés dans une école militaire, admis dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire (ETPM), en leur octroyant le statut d'apprenti militaire, et de préciser les aménagements relatifs au temps de récupération dont bénéficient les militaires mineurs.

a) Apprentissage militaire

Les forces armées ont autorité sur trois établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire (ETPM) :

- l'école militaire préparatoire et technique (EMPT) de Bourges pour l'armée de terre, qui accueille 108 militaires mineurs en 2023 ;

- l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace (EETAAE) à Saintes pour l'armée de l'air et de l'espace qui accueille 402 militaires mineurs en 2023 ;

- l'école des mousses à Brest pour la marine nationale qui accueille 220 militaires mineurs en 2023.

Le recrutement précoce des militaires mineurs qui suivent une formation au sein d'un établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire a été identifié par les armées comme un levier de renforcement de leur capacité non seulement de recrutement mais également de fidélisation de leur personnel militaire.

Au regard du parallèle qui existe entre le régime civil de l'apprentissage et le régime applicable aux élèves des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire, qui suivent en alternance une instruction générale et une formation militaire théorique et pratique, le projet de loi propose de consacrer dans le code de la défense un statut d'apprenti militaire pour les militaires engagés admis dans un établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire.

b) Aménagement du temps de travail des militaires mineurs

Pour se conformer aux stipulations du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication des enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000, que la France a signé le 6 septembre 2000 et ratifié le 24 avril 2003, et aux dispositions de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994 du Conseil relative à la protection des jeunes au travail, transposé notamment par l'ordonnance n°2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de cette directive, les militaires mineurs ne sont pas soumis à l'obligation de disponibilité en tout temps et en tout lieu à laquelle sont soumis les autres militaires.

En particulier, le code de la défense prévoit déjà un aménagement de l'obligation de disponibilité des militaires mineurs admis à l'école des mousses de la marine nationale. Le projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 4121-5-1 du code de la défense pour fixer un régime dérogatoire commun à l'ensemble des apprentis militaires, qui limite à huit heures le temps de service par jour, sous réserve de dérogation prévue par le pouvoir réglementaire, et qui admet la possibilité d'un service de nuit ne pouvant dépasser six heures et réservé aux activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités au sein desquelles sont affectés les apprentis militaires.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

En commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement ayant pour objet de préciser que le pouvoir réglementaire ne pourra prévoir des dérogations à la limite de temps de travail de huit heures par jour pour les militaires mineurs admis en qualité d'élèves des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire uniquement à la condition que ces dérogations soient justifiées par l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale.

3. Les modifications de la commission

La commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-27 du rapporteur qui, dans un objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit, a pour objet d'assurer une coordination entre le code de la défense et le code du travail pour limiter tout risque de confusion entre le régime des apprentis civils, fixé par le code du travail, et le régime des apprentis militaires, qui correspond à un statut spécifique fixé par le code de la défense et qui n'est pas régi par le code du travail.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 17 bis
Habiliter les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire à percevoir des dépenses déductibles du solde de la taxe d'apprentissage

Cet article habilite les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire (EETPM) à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage.

La commission a adopté l'article sans modification.

1. Le dispositif proposé

Cet article a été ajouté par un amendement adopté en commission par l'Assemblée nationale.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

Cet article a pour objet d'élargir la liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage pour y inclure les EETPM.

En coordination avec le dispositif proposé à l'article 17, qui qualifie d'apprentis militaires les engagés dans un ETPM, cet article permettra ainsi aux établissements qui accueillent des apprentis militaires de recevoir des financements imputés sur le solde de la taxe d'apprentissage des employeurs pour le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire.

3. Les modifications de la commission

La commission a adopté cet article sans amendement.

La commission a adopté l'article 17 bis sans modification.

Article 18
Proroger et moderniser l'attribution du pécule modulable d'incitation au départ et de la promotion fonctionnelle

Cet article modifie les dispositifs du pécule modulable d'incitation au départ d'une part, et de la promotion fonctionnelle d'autre part.

Les champs d'éligibilité à ces dispositifs sont étendus par amendement.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

1. Le dispositif proposé

Le projet de loi propose de prolonger dans le temps et d'aménager le dispositif temporaire du pécule modulable d'incitation au départ (PMID) d'une part ; et de pérenniser, de codifier et d'aménager le dispositif de la promotion fonctionnelle (PF).

Ces deux dispositifs font l'objet d'un contingentement annuel fixé par arrêté conjoint du ministre des armées et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, dont les limites pour les trois dernières années sont les suivantes :

Source : étude d'impact du projet de loi, p. 131

a) Pécule modulable d'incitation au départ (PMID)

Créé par l'article 38 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale le pécule modulable d'incitation au départ (PMID) est un instrument de gestion des flux à disposition des gestionnaires en ressources humaines du ministère des armées qui leur permet de verser une prime d'un montant variant entre 17 et 48 mois de solde brut en contrepartie du départ anticipé d'un militaire de carrière ou d'un militaire engagé.

Pour être éligibles au versement du PMID, les militaires doivent remplir des conditions d'ancienneté qui dépendent de leur grade. Le PMID ne peut être versé qu'à la condition que le militaire en bénéficiant se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.

Créé initialement pour une période de six ans entre 2014 et 2019, le dispositif du PMID a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 par l'ordonnance n°2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ des personnels militaires.

Le projet de loi propose de prolonger à nouveau ce dispositif de gestion des flux de personnels jusqu'à la fin de la période de programmation, c'est-à-dire le 31 décembre 2030.

Parallèlement, le projet de loi propose d'assouplir le dispositif en créant une dérogation pour les officiers généraux permettant le versement d'un pécule modulable d'incitation au départ dans la limite d'un an avant l'atteinte de la limite d'âge. Cette dérogation est motivée par le modèle particulier de gestion des ressources humaines pour la population des officiers généraux, qui est fondée sur une dynamique de flux qui est susceptible de bénéficier d'une fluidification du fait de l'assouplissement du régime d'octroi du PMID.

b) Promotion fonctionnelle (PF)

Créé par l'article 37 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale la promotion fonctionnelle (PF) est un instrument de gestion des flux à disposition des gestionnaires en ressources humaines du ministère des armées qui permet aux officiers, sous-officiers et officiers mariniers de bénéficier d'une promotion à un grade supérieur à celui détenu afin d'exercer une fonction déterminée leur départ, les militaires bénéficiant d'une promotion fonctionnelle s'engageant à quitter ses fonctions avant l'atteinte de sa limite d'âge.

Pour être éligibles à la PF, les militaires doivent avoir accompli quinze ans de service militaires effectifs.

Créé initialement pour une période de six ans entre 2014 et 2019, le dispositif de la PF a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 par l'ordonnance n°2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ des personnels militaires.

Le projet de loi propose d'étendre ce dispositif à la gendarmerie nationale, de le pérenniser et de le codifier dans le code de la défense.

Parallèlement, le projet de loi propose d'assouplir le dispositif en créant une dérogation pour les officiers généraux leur permettant de bénéficier d'une deuxième promotion fonctionnelle en étant nommé dans un second emploi dans les mêmes conditions dans un objectif de sécurisation de la gestion des emplois de haut encadrement militaire.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels.

3. Les modifications de la commission

La commission a adopté l'amendement COM-28 du rapporteur qui prévoit de généraliser à l'ensemble des militaires éligibles la possibilité de bénéficier de deux promotions fonctionnelles. Cet élargissement du champ d'éligibilité à la double promotion fonctionnelle est en cohérence avec le constat fait par les gestionnaires des ressources humaines militaires de l'efficacité de la promotion fonctionnelle comme instrument de dynamisation des parcours et de fidélisation des compétences nécessaires à l'exercice de certains emplois.

La commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.


* 22 Ministère des armées, réponses au questionnaire du rapporteur

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