N° 736

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 juin 2023

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur le projet de loi relatif à l'industrie verte (procédure accélérée),

Par M. Laurent SOMON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas, présidente ; M. Alain Chatillon, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Patrick Chaize, Mme Viviane Artigalas, M. Franck Montaugé, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Pierre Moga, Bernard Buis, Fabien Gay, Henri Cabanel, Franck Menonville, Joël Labbé, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, MM. Rémi Cardon, Pierre Louault, secrétaires ; MM. Serge Babary, Jean-Pierre Bansard, Mmes Martine Berthet, Florence Blatrix Contat, MM. Michel Bonnus, Denis Bouad, Yves Bouloux, Jean-Marc Boyer, Alain Cadec, Mme Anne Chain-Larché, M. Patrick Chauvet, Mme Marie-Christine Chauvin, M. Pierre Cuypers, Mmes Françoise Férat, Amel Gacquerre, M. Daniel Gremillet, Mme Micheline Jacques, M. Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Claude Malhuret, Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Mme Guylène Pantel, M. Sebastien Pla, Mme Daphné Ract-Madoux, M. Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Mme Patricia Schillinger, MM. Laurent Somon, Jean-Claude Tissot.

Voir les numéros :

Sénat :

607, 725, 727, 731 et 737 (2022-2023)

L'ESSENTIEL

Sur le rapport de M. Laurent Somon, la commission des affaires économiques a adopté, le 14 juin 2023, le projet de loi relatif à l'industrie verte.

Ce texte, présenté conjointement par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'industrie et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, vise à réindustrialiser la France, tout en favorisant la transition écologique, en accélérant les implantations industrielles (titre I), en renforçant la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commande publique (titre II) et en améliorant le financement de la transition écologique (titre III).

Compte tenu des multiples champs embrassés par le texte, son examen a été pour partie délégué à la commission du développement durable, à la commission des lois et à la commission des finances, la commission des affaires économiques conservant l'examen au fond des articles concernant la planification industrielle (article 1er), la mobilisation du foncier industriel (articles 5 et 6) et la simplification des procédures (hors autorisation environnementale) pour les implantations industrielles (articles 8 à 11).

I. UNE AMBITION NÉCESSAIRE : ACCÉLÉRER LA RÉINDUSTRIALISATION

A. UN CONSTAT : DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE, UNE DÉSINDUSTRIALISATION MASSIVE EN FRANCE

Depuis un demi-siècle, la France est confrontée à une désindustrialisation massive : depuis 1970, la part de l'industrie dans le PIB a été divisée par deux, pour s'établir aujourd'hui à 11 %, alors qu'elle demeure autour de 20 % en Allemagne et en Italie. Sur la même période, la part des actifs dans l'industrie a aussi été divisée par deux. Rien que depuis 2000, ce sont 1 million d'emplois qui ont été perdus dans l'industrie.

Un temps enrayée, cette lame de fond de la désindustrialisation s'est même accélérée au début des années 2010, certains secteurs comme la sidérurgie, ou la construction navale, ayant pris de plein fouet la crise économique.

Part de l'industrie manufacturière dans le PIB

Baisse de l'industrie dans le PIB français

 
 
 

en France

en Allemagne

Les conséquences de cette désindustrialisation sont multiples : creusement du déficit commercial, destructions d'emploi et perte de pouvoir d'achat, perte de compétences et de capacités en recherche et développement, perte d'industries stratégiques... Dans les territoires, la fermeture des usines a aussi souvent marqué le début du déclassement.

Plus récemment, la crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine ont crûment mis en évidence la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement, y compris dans des secteurs critiques (masques, médicaments, et plus récemment énergie). L'effort de réindustrialisation répond donc à un impératif de souveraineté, pour restaurer nos capacités de production dans les secteurs stratégiques.

Déficit commercial français pour les produits manufacturés en 2022

Nombre d'emplois industriels perdus
depuis 30 ans en France

Montant de subventions
dans le cadre de l'Inflation Reduction Act américain

 
 
 

B. DES FREINS AUX NOUVELLES IMPLANTATIONS BIEN IDENTIFIÉS

Le modèle de mondialisation ouverte qui semblait triompher est aujourd'hui remis en question. Dans une compétition mondiale accrue, marquée par le soutien décomplexé de nos compétiteurs à leur industrie, un changement des règles du jeu est indispensable pour soutenir plus efficacement l'implantation de nouvelles industries.

Les deux freins majeurs à l'accélération d'implantations industrielles en France sont bien identifiés : la limitation des disponibilités foncières, d'une part, a été renforcée par les stricts objectifs de réduction de l'artificialisation des sols posés par la loi Climat-résilience. Pour faire remonter de 2 points la part de l'industrie dans le PIB français, on estime que pas moins de 20 000 hectares seront nécessaires.

La France manque en particulier de très grands sites industriels « prêts à l'emploi ». Si la plupart des projets nécessitent des terrains de petite taille (moins de 5 ha), le secteur stratégique des batteries, appelé à se développer dans les années à venir, nécessite fréquemment des tènements d'une centaine d'hectares.

D'autre part, les délais nécessaires pour obtenir les autorisations administratives à l'ouverture d'une usine sont, en France, excessivement longs, par rapport à nos voisins : le délai réel moyen est estimé à 17 mois, contre 4 mois en Allemagne.

II. LE VOLET FONCIER DU PROJET DE LOI : DES DISPOSITIFS TECHNIQUES, BIEN LOIN DE L'AMBITION AFFICHÉE

A. FACILITER LA MOBILISATION DU FONCIER POUR DES USAGES INDUSTRIELS

Pour rationaliser les implantations industrielles, l'article 1er confie aux régions le soin de définir, dans les SRADDET, des objectifs en matière de localisation des implantations industrielles.

Pour faciliter la réutilisation du foncier occupé par des industries polluantes, l'article 5 élargit les recours à des tiers pour certifier de la bonne mise en oeuvre des mesures obligatoires de remise en état des sols après cessation d'activité ; ajuste le régime du « tiers demandeur », pour le rendre plus attractif pour les industriels ; permet de mettre à l'arrêt une partie de site industriel, sans attendre la cessation d'activité de l'ensemble.

Pour rendre plus efficace le financement de la remise en état des sites après la cessation d'activité, l'article 6 remplace l'obligation faite à un grand nombre d'industries polluantes de constituer des garanties financières, jugée inefficace, par des mesures ciblées pour les cas d'exploitation illégale et de liquidation judiciaire.

Pour libérer du foncier dans les zones d'activité économiques, l'article 11 facilite les remembrements commerciaux au sein de « grandes opérations d'urbanisme » (GOU), en les dispensant de nouvelles demandes d'autorisation d'exploitation commerciale.

B. ACCÉLÉRER L'IMPLANTATION DES PROJETS CONCOURANT À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les articles 8 à 10 visent à accélérer et sécuriser les procédures d'autorisation, notamment en matière d'urbanisme, des projets industriels :

les projets industriels verts pourront bénéficier de la procédure de déclaration de projet (article 8) ;

- pour permettre la réalisation rapide de projets industriels de grande ampleur, qualifiés « d'intérêt national majeur pour la souveraineté et la transition écologique », l'État pourra modifier de manière accélérée les documents de planification régionaux et les documents d'urbanisme (article 9) ;

- un projet pourra, dans certains cas, se voir reconnaître le caractère de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) dès le début du processus d'implantation (articles 9 et 10).

III. LES APPORTS DE LA COMMISSION : RENFORCER LA MOBILISATION DU FONCIER ET MIEUX IMPLIQUER LES COLLECTIVITÉS

La commission partage largement l'objectif de réindustrialisation porté par le texte, et se félicite que soit enfin reconnu le rôle crucial que l'industrie aura à jouer dans la transition écologique. Elle remarque aussi la place faite aux secteurs industriels concourant à la souveraineté nationale, qui pourront bénéficier des mesures d'accélération prévues par le texte.

A. RATIONALISER LA GESTION DES FRICHES INDUSTRIELLES

La commission approuve l'objectif de remobilisation des friches industrielles. Compte tenu de la contraction des réserves foncières disponibles au niveau national et des conflits d'usages ainsi engendrés, il est impératif de ne pas se priver de cette précieuse ressource.

Elle a donc prévu l'identification des friches au sein des SCoT, pour compléter le pilotage effectué au niveau régional et communal.

Dans une logique de pilotage des implantations industrielles par la ressource en foncier disponible, elle a souhaité privilégier une réutilisation des surfaces industrielles à des fins industrielles. Elle a donc :

renforcé le volet industriel de l'action des établissements publics fonciers locaux et permis aux communes de récupérer plus facilement des terrains abandonnés pour y réimplanter de l'industrie ;

- tiré parti des obligations différenciées de dépollution en fonction des usages, pour limiter, sauf exception, les obligations de dépollution prescrites à un exploitant industriel à ce qui est nécessaire, en vue d'un nouvel usage industriel ; parallèlement, permis l'activation de la procédure de « tiers demandeur » en amont d'une cessation d'activité, pour anticiper la création de friches et faciliter leur requalification en vue d'autres usages.

B. MIEUX ASSOCIER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LE PUBLIC

La commission a profondément remanié l'article 9 du projet de loi, qui met en place une procédure dérogatoire de mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme pour permettre la réalisation de projets industriels qualifiés « d'intérêt national majeur pour la souveraineté et la transition écologique ».

Afin de redonner la main aux collectivités, la commission a, sur proposition du rapporteur :

- institué un mécanisme permettant aux régions, en concertation avec les collectivités locales concernées, de faire reconnaître « d'intérêt national majeur pour la souveraineté et la transition écologique » des projets industriels émanant des territoires, en lien avec le préfet de région. Certains de ces projets, dès lors qu'ils dépasseront certains seuils en termes d'investissement, d'emploi créé ou de superficie, pourront être qualifiés de droit de « projets d'intérêt national majeur » ;

- prévu la possibilité pour les collectivités territoriales d'un dialogue avec l'État, avant que ce dernier engage la procédure d'évolution des documents de planification et d'urbanisme, ainsi que l'information de l'ensemble des niveaux de collectivités concernées sur les modifications engagées ;

- précisé qu'un avis conforme des collectivités serait requis pour que soit procédé à la modification de ces documents.

Elle a également garanti, sans allonger les délais de consultation, que la participation du public pourrait ne pas se faire exclusivement par voie électronique.

Parallèlement, afin d'accélérer et de sécuriser les projets, sans réduire les délais de consultation, elle a précisé :

- que l'instruction du permis de construire pourrait débuter avant qu'ait été achevée la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;

- que les projets d'intérêt national majeur bénéficieraient d'une présomption de reconnaissance de RIIPM.

C. ACCÉLÉRER L'ACCÉLÉRATION : LEVER LA CONTRAINTE DE L'ARTIFICIALISATION

1. Exempter l'industrie du « ZAN »

Les infrastructures industrielles ne représentent actuellement que 4 % des surfaces industrialisées en France. Pour augmenter la part de l'industrie dans le PIB de 2 % d'ici 10 ans, on estime que le besoin total en foncier serait de 16 à 20 000 hectares.

Compte tenu des possibilités de densification des zones d'activités économiques existantes et de réutilisation des friches, moins de la moitié (8 500 ha) nécessiteraient une artificialisation nouvelle, soit à peine 7 % de l'enveloppe d'artificialisation disponible, au niveau national, pour la décennie 2021-2031 (conformément à la loi Climat-résilience).

Dès lors, et compte tenu des enjeux en termes d'emploi, de pouvoir d'achat et de souveraineté, soumettre les implantations industrielles aux mêmes objectifs de réduction de l'artificialisation est une absurdité.

Source : commission des affaires économiques d'après données France Stratégie (2019)

Sur proposition du rapporteur, la commission a donc créé un nouvel article 9 bis excluant l'ensemble des implantations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale du décompte du « ZAN », aux niveaux local, régional ou national. Elle a également exclu du « ZAN » le pré-aménagement de quelques très grands sites industriels. Un bilan de cette mesure est prévu au mi-temps de la période décennale 2021-2031.

Afin de permettre une meilleure prise en compte du volet industriel dans la planification des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols par les collectivités, la commission a, en outre, adopté un amendement du rapporteur repoussant d'un an les modifications des SRADDET pour y intégrer les objectifs du « ZAN », afin de pouvoir y intégrer concomitamment les nouveaux objectifs de planification des implantations industrielles.

2. Permettre à l'ensemble de la chaîne de valeur de bénéficier des mesures d'accélération

La commission a inclus dans le champ des implantations bénéficiaires de la déclaration de projet les activités de recherche et développement directement associés aux secteurs favorables au développement durable, ainsi que l'ensemble des activités participant indirectement aux chaînes de valeur.

Afin de permettre une adaptation rapide des secteurs qui seront concernés par ces mesures d'accélération, au vu des évolutions technologiques, et pour pouvoir prendre en compte les évolutions à venir au niveau européen, elle n'a pas souhaité fixer la liste des secteurs éligibles dans la loi.

IV. UN PROBLÈME DE MÉTHODE : UN TEXTE LACUNAIRE QUI NE PERMET PAS UNE VISION D'ENSEMBLE DE LA POLITIQUE DE RÉINDUSTRIALISATION

Si l'ambition est partagée, la commission fait le constat d'un texte très en deçà des objectifs affichés. Les auditions menées par le rapporteur auprès de nombreux acteurs publics ou privés ont dressé le tableau d'un soutien mou à un texte consensuel, mais qui n'apporte aucune réelle innovation et qui, seul, ne permettra pas d'accélérer significativement la réindustrialisation.

La commission déplore en particulier que les mesures financières aient été renvoyées à la prochaine loi de finances, empêchant un débat d'ensemble sur la politique de soutien à l'industrie menée par le Gouvernement.

Sur le volet foncier en particulier, les mesures de simplification concernant la gestion des friches polluées ne s'entendent que si elles sont accompagnées d'un fort soutien technique et financier de l'État envers les collectivités, qui se trouvent bien souvent démunies, notamment face à des friches industrielles anciennes pour la pollution desquelles aucun responsable ne peut plus être recherché. La commission a donc rejeté les mesures qui n'étaient pas compensées par des financements adéquats pour les collectivités. Elle appelle le Gouvernement à prendre dès maintenant des engagements forts en ce sens.

La commission n'a pas non plus souhaité revenir sur les dispositions très récemment votées de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, qui prévoyait déjà des facilités en matière de raccordements électriques d'implantations industrielles concourant à la décarbonation. Pour cette raison, elle a supprimé les dispositions en ce sens qui figuraient dans le projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES
CHAPITRE IER

Planification industrielle
Article 1er

Inscrire dans les SRADDET des objectifs de développement industriel

Cet article confie aux régions le soin de fixer dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) des objectifs de moyen et long terme en matière de développement industriel.

La commission a ajusté la rédaction afin de mieux préserver la répartition des compétences entre collectivités locales, et a modifié la date de modification des SRADDET pour y inclure ces nouveaux objectifs, afin de la faire coïncider avec la modification visant à y introduire des trajectoires et objectifs en matière de réduction de l'artificialisation des sols, en application de la loi Climat-résilience1(*).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Les compétences de la région en matière économique ne comprennent pas de volet « aménagement du territoire »

A. Les régions disposent d'une compétence non-exclusive en matière économique

Depuis la loi NOTRe2(*), la région a pour compétence de « promouvoir le développement économique » de la région (art. L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales). Elle est ainsi responsable de la définition d'orientations en matière de développement économique sur son territoire (article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales).

À ce titre, et depuis la même date, chaque région - qu'elle soit couverte ou non par un SRADDET - élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII)3(*), qui définit les orientations de la politique de la région dans les domaines :

- des aides aux entreprises (y compris le soutien à l'internationalisation, à l'investissement immobilier et à l'innovation) ;

- de l'attractivité du territoire régional ;

- du développement de l'économie sociale et solidaire, ainsi que de l'économie circulaire.

Parallèlement, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exercent de plein droit les compétences en matière de développement et d'aménagement économique4(*). La loi NOTRe a renforcé leurs compétences en matière de développement et d'aménagement économique, en prévoyant le transfert obligatoire, à compter de 2017, de l'ensemble des zones d'activité économiques (ZAE) dans leur champ de compétence.

Dans le respect du SDREII, qui s'applique dans un rapport de compatibilité, ils peuvent également définir, avec les communes, les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles5(*).

En outre, l'État a conservé, en région, un rôle de soutien à l'investissement et au développement industriel des territoires. Des référents uniques à l'investissement ont notamment, dans chaque région, mission d'accompagner les investissements à forte intensité capitalistique (supérieurs à 10 M€), ou portés par des investisseurs étrangers, en lien avec Business France. Ce soutien de l'État concerne peu, au contraire, les projets de moindre ampleur, portés en particulier par les petites et moyennes entreprises (PME) françaises.

B. Les régions sont compétentes en matière d'aménagement du territoire, mais les Sraddet n'intègrent pas d'objectifs de développement industriel

Aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, la région a également compétence pour « promouvoir l'aménagement de son territoire ». La loi NOTRe a créé, pour les régions métropolitaines hors régions à statut particulier, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), qui s'est substitué à plusieurs schémas régionaux de planification préexistant, notamment le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) et le plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD). Le SRADDET permet à la région d'assurer un rôle majeur dans l'aménagement du territoire, et d'assurer des synergies entre les différentes politiques publiques d'aménagement du territoire.

En l'état actuel du droit, le SRADDET6(*) fixe des objectifs de moyen et long termes en matière :

- d'équilibre et d'égalité des territoires ;

- d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional ;

-  de désenclavement des territoires ruraux ;

- d'habitat ;

- de gestion économe de l'espace et (depuis la loi Climat-résilience) de lutte contre l'artificialisation des sols ;

- d'intermodalité et de développement des transports de personnes et de marchandises ;

- de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de développement de l'exploitation des énergies renouvelables, y compris (depuis la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat) en matière de production de biogaz ;

- de récupération, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets ;

- (depuis la loi ASAP7(*)) de stratégie aéroportuaire ;

- (depuis la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités) de logistique ;

- (optionnellement, depuis la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables) d'installations agrivoltaïques.

Le schéma peut en outre, aux termes de l'article L. 4251-1 du CGCT, fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire, lorsque la région détient en application de la loi une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation, que la région décide d'exercer. Le schéma tient alors lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation.

Dans les régions à statut particulier, non couvertes par un SRADDET, les documents de planification régionaux (schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF), Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et schémas d'aménagement régionaux (SAR) en outre-mer), intègrent déjà des objectifs de développement industriel à l'échelle régionale.

Par exemple, pour l'Île-de-France, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme précise que le SDRIF détermine la localisation préférentielle des extensions urbaines, « ainsi que des activités industrielles, logistiques, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ». Sur cette base, le futur SDRIF-E, qui devrait être adopté très prochainement, préserve par exemple des sites d'activité d'intérêt régional existants, en vue d'y accueillir prioritairement des activités industrielles, et précise que les friches industrielles doivent être prioritairement mobilisées pour y redéployer des activités industrielles.

II. Le dispositif envisagé - L'inclusion dans le SRADDET d'objectifs de moyen et long termes en matière de développement industriel

L'article 1er inclut dans les SRADDET la fixation d'objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de développement industriel, notamment de localisation des constructions industrielles (art. L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales). Il simplifie par ailleurs la rédaction préexistante concernant la fixation dans le SRADDET d'objectifs en matière de développement et de constructions logistiques.

L'évolution des SRADDET en vue de fixer ces objectifs devra intervenir au plus tard lors de la procédure de modification qui sera engagée pour rendre le SRADDET compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu par l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie (non encore paru). Dans son étude d'impact, le Gouvernement indique viser un engagement de la modification des SRADDET en vue d'y intégrer ces nouveaux objectifs, dans toutes les régions, d'ici 2025.

III. La position de la commission - Confier à la région un rôle de planification industrielle, notamment concernant le volet foncier

La commission approuve les dispositions de l'article 1er, considérant notamment que les objectifs de réduction de l'artificialisation introduits par la loi Climat-résilience nécessitent un meilleur pilotage, au niveau régional, des implantations industrielles.

Cette évolution est cohérente avec la compétence des régions en matière économique, et avec la situation que connaissent déjà les régions à statut particulier (Île-de-France, Corse et outre-mer).

Afin de permettre une meilleure prise en compte de ces nouveaux objectifs fixés dans le SRADDET par les différents niveaux de collectivités, et mieux les articuler avec la problématique de réduction de l'artificialisation des sols, la commission a adopté six amendements.

A. Conforter le rôle de « chef de file » de la région, tout en respectant les compétences des collectivités locales

Afin de garantir le respect des compétences des différents niveaux de collectivités compétentes en matière d'économie (notamment les établissements publics de coopération intercommunale, compétents pour les zones d'activité économiques (ZAE)) et en matière d'urbanisme, la commission a adopté quatre amendements identiques COM-341 (du rapporteur), COM-165, COM-213 et COM-252, supprimant la notion de « localisation des constructions logistiques et industrielles », au profit de la notion de « localisation préférentielle » des installations industrielles.

Cette nouvelle rédaction conforte le rôle du SRADDET en tant que document de planification régionale intégrateur, tout en permettant une meilleure articulation de ses objectifs en matière industrielle avec les initiatives des collectivités locales.

B. Coordonner les modifications à venir des SRADDET en matière de planification industrielle et de lutte contre l'artificialisation des sols

La loi Climat-résilience de 2021 a introduit l'obligation pour les régions d'introduire dans les SRADDET un objectif général de réduction de l'artificialisation des sols. Ce dernier se traduit, dans chaque SRADDET, par la fixation d'une trajectoire permettant d'aboutir, à terme, à l'absence de toute artificialisation nette, ainsi que, par tranche de 10 années, par un objectif de réduction du rythme d'artificialisation de sols. Aux termes du 3° du III de l'article 194 de la loi Climat-résilience, dans chaque région, ce rythme d'artificialisation ne doit pas dépasser, pour la période 2021-2031, la moitié de l'artificialisation constatée sur la décennie précédente (2011-2021).

Or selon les chiffres cités par le Président de la République, la réindustrialisation de la France visée par le projet de loi pourrait nécessiter 20 000 à 30 000 hectares, soit entre 15 et 20 % de la totalité de l'enveloppe disponible à l'échelle nationale pour la première période 2021-2031.

L'étude d'impact accompagnant le projet de loi indique d'ailleurs, à l'appui de l'article 1er, que « [l]a conciliation entre l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols et celui de reconquête industrielle suggère de mieux identifier les enjeux en matière de développement industriel à l'échelle régionale ».

Afin de renforcer la cohérence entre ces deux objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et de planification industrielle dans le SRADDET, la commission a donc souhaité faire coïncider la modification des SRADDET prévue par l'article 1er du projet de loi avec celle prévue par l'article 194 de la loi Climat-résilience en vue d'y introduire des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Elle a pour cela adopté deux amendements identiques COM-318 (amendement du rapporteur) et  COM-211.

En l'état actuel du droit, la modification des SRADDET pour y intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols devrait entrer en vigueur au plus tard avant février 2024. Par les mêmes amendements, la commission a donc également repoussé la date limite de cette modification8(*).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 1 bis (nouveau)

Participation des établissements publics fonciers locaux
au développement industriel des territoires,
notamment via la mobilisation des friches

Introduit à l'initiative du rapporteur, cet article additionnel explicite que les établissements publics fonciers locaux peuvent intervenir en vue d'opérations à visée industrielle.

La commission a adopté ce nouvel article.

Dans un contexte de raréfaction du foncier, notamment en raison des objectifs et trajectoires de réduction de l'artificialisation des sols introduits par la loi Climat-résilience, les établissements publics fonciers locaux (EPFL) sont de plus en plus sollicités pour contribuer à la mise en oeuvre de stratégies d'acquisitions foncières et immobilières, y compris en vue de réaliser des aménagements à vocation industrielle.

Selon une enquête menée en 2022 par Intercommunalités de France, le Cerema et la délégation Territoires d'industrie de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), deux tiers des intercommunalités déclarent avoir refusé des projets d'implantation économique ou subi des déménagements d'entreprises par manque de foncier économique, les besoins étant particulièrement importants pour le secteur industriel et pour celui de la logistique. L'enquête relève également que l'un des freins à une augmentation de la disponibilité du foncier économique par les collectivités est le manque d'outils et d'accompagnement dans la gestion foncière.

Or la description des missions des EPFL, telle qu'elle figure actuellement dans la loi, semble, selon les représentants de l'Association nationale des EPFL, entendus par le rapporteur, être un frein à la mise en place de véritables stratégies foncières et d'aménagement autonomes en la matière.

En effet, aux termes de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, la mission principale des établissements publics fonciers locaux (EPFL) est de contribuer à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux.

Leur intervention pour soutenir le développement des activités économiques, également mentionnée au troisième alinéa du même article L. 324-1, ne peut intervenir que dans le cadre des stratégies développées en vue de cette mission première.

Afin de fluidifier l'intervention des EPFL en matière d'aménagement industriel, la commission a donc précisé que leur action pouvait viser le développement industriel. Elle a donc adopté l'amendement COM-319 du rapporteur.

En cohérence avec l'objectif de lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols, elle a aussi précisé, par le même amendement, que les EPFL peuvent, pour l'exercice de leurs missions, procéder par acquisition et réhabilitation de friches, qu'il s'agisse de redonner une vocation industrielle à celles qui étaient précédemment occupées par des infrastructures tertiaires, ou de procéder à des opérations de renaturation, en vue de compenser des opérations nécessitant de l'artificialisation nouvelle.

La commission a adopté l'article additionnel ainsi rédigé.

Article 1 ter (nouveau)

Fixation de cibles indicatives de production nationale
pour les composants nécessaires à la production d'énergie renouvelable

Introduit à l'initiative de MM. Bernard Buis et François Patriat, cet article additionnel prévoit que soient fixées, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), des cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables.

La commission a adopté ce nouvel article.

La programmation annuelle de l'énergie (PPE) détermine les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'énergie en France métropolitaine (hors Corse). Son contenu est fixé par décret9(*). La PPE est révisée tous les 5 ans au moins. La prochaine PPE sera élaborée en 2023.

Le contenu de la PPE est défini par la loi. L'article L. 141-2 du code de l'énergie dispose ainsi que la PPE contient des volets relatifs :

- à la sécurité d'approvisionnement (1°) ;

- à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire (2°) ;

- au développement des énergies renouvelables et de récupération (3°) ;

- au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie (4°) ;

- à la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie (5°) ;

- aux besoins de compétences dans le domaine de l'énergie (6°).

Aux termes du dernier alinéa du même article L. 141-2, les cinq derniers volets doivent en outre préciser notamment les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire national.

Pour faire émerger ou consolider des producteurs français dans les domaines des énergies renouvelables pour conforter l'industrie française « verte », il est indispensable de leur donner des perspectives claires en matière de volumes de marché. La PPE, portant sur deux périodes successives de 5 ans, permettra de fixer des cibles de moyen terme qui permettront de donner une meilleure visibilité aux industriels.

Il est donc tout à fait cohérent de prévoir, comme le fait ce nouvel article, introduit par l'amendement COM-347, que la PPE fixe des cibles de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires des énergies renouvelables.

La commission approuve en outre la précaution consistant à préciser que ces cibles ne sont qu'indicatives, et tiennent compte des objectifs de puissance installée, qui permet de souligner que ces cibles ne sont pas impératives, et doivent rester pertinentes par rapport aux capacités de production dans le domaine des énergies renouvelables.

La commission a adopté l'article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel
Article 5

Faciliter la libération des fonciers industriels après cessation d'activité,
via une extension du système des attestations de mise en sécurité
et réhabilitation, l'amélioration du dispositif du tiers demandeur
et la création d'une obligation de mise à l'arrêt partielle

Cet article vise, pour faciliter la libération de fonciers industriels en vue de leur réutilisation, à améliorer la gestion des cessations d'activité. À cette fin, il :

- permet, de manière optionnelle, l'intervention de bureaux d'études certifiés pour attester de la mise en sécurité et de la réhabilitation des sites classés « installations classées pour la protection de l'environnement » (ICPE), pour les cessations d'activité notifiées avant le 1er juin 2022 ;

- étend le champ des opérations pouvant être prises en charge par un tiers demandeur, tout en précisant les obligations du dernier exploitant ;

- permet au préfet de mettre en demeure un exploitant d'ICPE de mettre à l'arrêt une partie de l'installation qui n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, et de fixer un délai contraignant pour la remise en état du site.

La commission a adapté les obligations de réhabilitation du site après cessation d'activité, pour les exploitants d'ICPE, en vue de favoriser de nouveaux usages industriels ; elle a également introduit la possibilité, pour un tiers demandeur, d'intervenir en amont de la cessation d'activité, afin de prévenir la constitution de friches.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Malgré un régime juridique théoriquement très contraignant pour les activités polluantes, la complexité des opérations de remise en état et réhabilitation des friches industrielles stérilise de facto des surfaces importantes de foncier industriel

A. Les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont soumis à une double obligation de mise en sécurité et de réhabilitation du site

Lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est définitivement mise à l'arrêt, son exploitant est soumis à une double obligation de :

mise en sécurité du site, qui doit intervenir dès l'arrêt définitif des installations10(*). La mise en sécurité vise à ce que ce dernier ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (commodité du voisinage, santé, sécurité ou salubrité publiques, agriculture, protection de la nature, de l'environnement et des paysages, utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, utilisation rationnelle de l'énergie, conservation des sites et monuments et des éléments du patrimoine archéologique) ;

réhabilitation du site, afin de permettre sa réutilisation en vue d'un autre usage ; cette dernière doit également, en principe, intervenir sans délai.

Ces obligations sont graduées, selon que l'ICPE concernée est soumise à autorisation, enregistrement ou simple déclaration11(*).

Obligations auxquelles sont soumises les ICPE, en fonction de leur régime

Type d'ICPE

Soumise
à autorisation

Soumise
à enregistrement

Soumise
à déclaration

Obligation de mise en sécurité

Mise dans un état tel que le site ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Mise dans un état tel que le site ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 (gestion équilibrée et durable de la ressource en eau).

Mise dans un état tel que le site ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1.

Obligation de réhabilitation

Pour les ICPE autorisées avant le 1er février 2004 :

Pour les ICPE enregistrées avant 2009 :

Mise dans un état qui permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation (information du propriétaire du terrain et de l'autorité compétente en matière d'urbanisme).

remise en état qui permette un usage futur déterminé a posteriori conjointement avec l'autorité compétente en matière d'urbanisme et, le cas échéant, le propriétaire du terrain ou, à défaut, dans un état qui permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation (possibilité pour le préfet, dans les cas où cet usage serait manifestement incompatible avec celui prévu dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réhabilitation, de fixer des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes).

Pour les ICPE autorisées à compter du 1er février 2004 : 

Pour les ICPE enregistrées à compter de 2009 :

remise en l'état déterminée a priori par l'arrêté d'autorisation, après avis de l'autorité compétente en matière d'urbanisme et, le cas échéant, du propriétaire du terrain.

B. Les récentes évolutions législatives qui ont permis aux exploitants responsables de la mise en sécurité et de la réhabilitation du site de faire intervenir des tiers qualifiés n'ont pas permis de lever totalement les blocages pouvant déboucher sur la stérilisation de foncier industriel

a) Depuis le 1er juin 2022, des tiers certifiés doivent attester la bonne réalisation des obligations de mise en sécurité et réhabilitation, ce qui doit théoriquement permettre d'accélérer la libération des fonciers, pour les cas non problématiques

L'article 57 de la loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) a introduit de nouvelles modalités pour les exploitants d'ICPE pour remplir leurs obligations de mise en sécurité et réhabilitation du site après cessation d'activité : pour les cessations d'activité notifiées à compter du 1er juin 2022, l'exploitant est désormais tenu de faire intervenir des sociétés tierces qualifiées (bureaux d'études) certifiées pour attester de la mise en sécurité du site pour les ICPE soumises à autorisation et à enregistrement, ainsi que pour certaines catégories d'ICPE soumises à déclaration12(*) et, pour les installations soumises à enregistrement et soumises à autorisation, de la réhabilitation du site.

Selon les données fournies par la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de la transition écologique, depuis le 1er juin, 314 ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement et environ 300 ICPE soumises à déclaration ont été concernées par le dispositif d'attestations.

Du point de vue du Gouvernement, comme indiqué dans l'étude d'impact du projet de loi, l'intervention d'un bureau d'études certifié permet de rendre le processus plus fluide et plus rapide dans les cas simples.

De fait, l'obligation de faire appel à de tels tiers a pu s'accompagner de l'établissement de délais réglementaires encadrant la procédure, notamment de réhabilitation (6 mois à compter de la notification de cessation d'activité, pour que l'exploitant remette son mémoire de réhabilitation ; 4 mois à compter de la réception de ce dernier, pour l'inspection des installations classées, pour faire part de ses éventuelles réserves ; puis, après éventuels travaux de réhabilitation : 2 mois à compter de la réception de l'attestation délivrée à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation des travaux, pour l'inspection des installations classées, pour faire part de ses éventuelles réserves), permettant d'assurer un traitement administratif rapide des processus de cessation d'activité, notamment par l'introduction du principe du « silence vaut accord », donnant ainsi une meilleure visibilité aux industriels sur le délai complet de réalisation du processus de cessation d'activité.

Dans les cas les plus complexes, le Gouvernement estime que la nouvelle procédure a permis de sécuriser les exploitants.

Le dispositif étant entré en vigueur il y a tout juste un an, aucune évaluation n'est cependant, pour l'heure disponible, concernant l'efficacité du dispositif. La DGPR indique qu'avec une soixantaine de prestataires certifiés capables de délivrer des attestations de mise en oeuvre des mesures de mise en sécurité et une quarantaine de prestataires certifiés en capacité de délivrer des attestations concernant l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et la mise en oeuvre de ces mesures, et sur la base de l'absence de signalement des exploitants d'ICPE concernant d'éventuelles difficultés à trouver des prestataires qualifiés, ces derniers sont en nombre suffisant.

b) La procédure de tiers demandeur a permis d'accélérer la réhabilitation et la réutilisation des fonciers industriels valorisables

Les procédures de tiers demandeur et de changement d'usage ont été instaurées par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (« loi ALUR »), et son décret d'application n° 2015-1004 du 18 août 2015.

Actuellement régies par l'article L. 512-21 du code de l'environnement, elles visent à atténuer les effets que peut avoir la crainte des industriels de voir leur responsabilité engagée, si une pollution est découverte sur un site après sa vente, et d'être chargés des coûts de remise en état afférents.

En effet, la responsabilité de l'exploitant concernant la pollution des sols ou le risque de pollution des sols court pendant 30 ans à compter de la notification de la cessation de l'activité, et ne peut pas être écartée par les dispositifs classiques d'exclusion ou de partage de responsabilité, dans le cadre de contrat de droit privé. De ce fait, certains industriels peuvent être tentés, par crainte qu'un exploitant ou un usager futur du site ne découvre des pollutions antérieures, de conserver des fonciers non utilisés pendant de longues périodes, ce qui aboutit à la création de friches.

La procédure du tiers demandeur permet de transférer tout ou partie de la remise en état d'un site à un tiers, qui prend alors en charge les coûts de réhabilitation et en devient responsable en lieu et place du dernier exploitant, vis-à-vis de l'administration - l'aléa lié à d'éventuelles pollutions résiduelles découvertes après l'acquisition étant alors pris en charge par une police d'assurance spécifique dite « garantie de passif environnemental résiduel » (également appelée « décennale environnement »,, par analogie à la « décennale construction »). La détermination de l'usage postérieur du site est effectuée par le tiers demandeur en accord avec le propriétaire du terrain (s'il diffère de l'exploitant de l'ICPE mise à l'arrêt) et l'autorité compétente en matière d'urbanisme, puis validée par le préfet, au regard notamment de l'usage prévu des terrains concernés, tel que prévu par les documents d'urbanisme en vigueur. Un « arrêté de substitution », pris par le préfet définit alors les travaux à réaliser, ainsi que le montant des garanties financières que le tiers demandeur est tenu de constituer, et qui s'élèvent au montant des travaux de réhabilitation prévus13(*).

D'après les données fournies par la DGPR, la procédure de tiers demandeur a été initiée, depuis 2015, pour environ 120 dossiers de cessation d'activité, et a débouché sur environ 80 arrêtés de substitution, soit en moyenne une dizaine par an, soit un peu moins de 1 % du nombre total de cessations d'activités d'ICPE.

La procédure de tiers demandeur permet d'éviter de doublonner la phase de réhabilitation du site (par l'exploitant, avec remise en un état similaire à la prise de possession, puis par l'aménageur, adapté à l'usage futur du site) et de mutualiser les moyens, avec une réhabilitation directement pour l'usage projeté par le tiers demandeur, permettant ainsi des gains de temps et de moyens. Elle permet également de réhabiliter des sites pour lesquels l'exploitant n'a pas les moyens de réaliser la remise en état, ou pour lesquels l'exploitant a disparu.

Le dispositif est cependant inégalement utilisé, en fonction des possibilités de valoriser ultérieurement le foncier ainsi pris en charge : particulièrement utile et utilisé pour les friches urbaines, où le coût des éventuelles dépollutions est compensé par le prix élevé de l'immobilier, il trouve moins fréquemment à s'appliquer pour les terrains où le prix immobilier est bas. Pour cette même raison, il est principalement utilisé pour des opérations de réhabilitation aux fins de logement, beaucoup plus rarement dans l'optique de réimplanter sur les mêmes fonciers des installations industrielles. Ainsi, depuis sa création, la procédure du tiers demandeur a été utilisée, selon les données fournies par la DGPR, seulement 17 fois (soit environ 15 % des cas) pour réaliser un projet industriel, tandis que les projets résidentiels ont représenté plus de la moitié des cas. Une partie des friches réhabilitées sont également désartificialisées.

Par ailleurs, en cas de défaillance du tiers demandeur, le dernier exploitant demeure responsable de la réhabilitation du site. Si les garanties obligatoirement constituées par le tiers demandeur à hauteur du montant des travaux de réhabilitation prévu doivent normalement permettre de financer ces derniers dans tous les cas, l'éventuelle impossibilité de les mobiliser, ou plus simplement l'absence de compétences ou d'ingénierie de la part du dernier exploitant, font que les exploitants d'ICPE peuvent se montrer réticents à recourir à ce dispositif.

c) Le pouvoir du préfet de mettre en demeure un exploitant d'engager la procédure de l'arrêt définitif d'une ICPE ne répondant plus aux critères d'activité pertinents ne concerne actuellement que des sites dans leur intégralité

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (« loi Bachelot ») a prévu que, lorsqu'une ICPE n'a pas été exploitée pendant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif (article L. 512-19 du code de l'environnement). L'article 20 de la loi « ASAP » a en outre donné pouvoir au préfet de fixer un délai contraignant pour la réhabilitation d'un site après cessation d'activité d'une ICPE, après consultation de l'exploitant (et, s'il diffère, du propriétaire du terrain) et de l'autorité compétente en matière d'urbanisme (art. L. 512-22 du code de l'environnement).

Depuis la loi « ASAP » également, l'arrêt définitif qui marque l'obligation pour un exploitant de déclencher une notification de cessation d'activités est acquis soit en raison de l'arrêt total de l'activité classée concernée, soit du seul fait de la réduction de l'activité en-dessous du seuil d'entrée de la nomenclature des installations classées (article R. 512-75-1 du code de l'environnement).

Dans tous les cas, cette cessation d'activité ne peut concerner que des sites dans leur intégralité.

II. Le dispositif envisagé - Une amélioration à la marge des procédures existantes en matière de cessation d'activité des ICPE

A. Étendre aux cessations d'activités intervenues avant le 1er juin 2022, de manière optionnelle, le recours aux attestations de mise en conformité avec les obligations de mise en sécurité et de réhabilitation

Aux termes de la loi « ASAP », les nouvelles modalités de cessation d'activité, impliquant le recours obligatoire à des bureaux d'études certifiés pour attester la bonne réalisation des opérations de mise en sécurité et de réhabilitation du site après cessation d'activité, dans les conditions mentionnées ci-dessus, et les nouvelles, coexistent, selon que la notification a été effectuée après ou avant le 1er juin 2022. La loi « ASAP » n'a pas prévu la possibilité, pour les exploitants d'ICPE qui le souhaiteraient, de faire appel à des bureaux d'études certifiés pour attester des mesures de mise en sécurité et/ou de réhabilitation, si la notification de cessation d'activité est intervenue antérieurement au 1er juin 2022.

Aux termes de l'article 5, les exploitants d'ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement dont la cessation d'activité a été notifiée à l'administration avant le 1er juin 2022 pourront bénéficier de ce dispositif, de manière optionnelle.

Ce recours dérogatoire concernera uniquement le volet réhabilitation (adéquation des mesures proposées et bonne mise en oeuvre de ces mesures), à l'exclusion du volet mise en sécurité, dont la bonne mise en oeuvre préalable conditionnera l'accès au dispositif.

Cette possibilité de recourir au système d'attestations ne leur serait en outre ouverte qu'à la condition que le site n'ait pas fait l'objet de prescriptions préfectorales pour imposer des travaux ou des mesures de surveillance.

Elle sera ouverte uniquement jusqu'au 1er janvier 2026.

B. Étendre et clarifier le dispositif du tiers demandeur pour sécuriser les exploitants et améliorer l'efficacité du dispositif

L'article 5 permet au tiers demandeur de procéder, en plus de la réhabilitation du site, à sa mise en sécurité, qui aux termes du droit actuel continue à incomber au dernier exploitant de l'installation classée même si un tiers demandeur se charge de la réhabilitation. Par cohérence, l'article prévoit que le montant des garanties financières exigées du tiers demandeur doit couvrir à la fois les travaux de réhabilitation prévus, comme actuellement, et les travaux de mise en sécurité qui pourraient lui incomber, dans le cas où il en prend effectivement la charge.

Il précise également que la responsabilité résiduelle du dernier exploitant, en cas de défaillance du tiers demandeur et d'impossibilité de mobiliser les garanties financières constituées par ce dernier, concerne uniquement la mise en sécurité du site (à l`exclusion de sa réhabilitation).

C. Permettre au préfet de déclencher la procédure de mise en arrêt et de réhabilitation d'une partie de site inutilisée

L'article 5 élargit le pouvoir du préfet de mettre en demeure un exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif d'une installation qui n'a pas été exploitée durant trois années consécutives (ou qui est passée en-dessous des seuils pertinents14(*)), au cas d'une partie d'installation sise sur un terrain déterminé.

Par coordination, il prévoit que le préfet peut fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site pour une telle partie d'installation, lorsque cette dernière a été mise à l'arrêt définitif, comme il peut déjà le faire lorsque l'ensemble d'une ICPE est mise à l'arrêt. Selon l'étude d'impact, cette mesure devrait trouver particulièrement à s'appliquer sur des vastes plateformes, où sont exploitées diverses activités classées ICPE.

III. La position de la commission - Accélérer la mobilisation des friches à destination industrielle

A. Dans un contexte de raréfaction du foncier, la réutilisation des friches est un enjeu de moyen et de long terme

Le Président de la République a, dans une allocution publique, estimé la superficie nécessaire à la réindustrialisation de la France dans les années qui viennent entre 20 000 et 30 000 hectares. Les besoins en grands sites, voire en très grands sites (plus de 50 ha), par exemple pour les installations de type « gigafactories », sont particulièrement importants, et ne pourraient que rarement, en l'état, être satisfaits15(*).

Parallèlement, la superficie occupée par des friches industrielles en France est estimée, selon les sources, à entre 90 000 et 150 000 hectares16(*). Cependant, l'équivalence des chiffres des besoins en foncier industriel et des surfaces de friches existantes ne doit pas laisser penser que la réindustrialisation pourra se faire principalement sur ces friches industrielles.

Le préfet Rollon Mouchel-Blaisot, chargé par les ministres Christophe Béchu et Roland Lescure d'une mission interministérielle de mobilisation pour le foncier industriel, lors de son audition par le rapporteur, a ainsi estimé que sur le besoin total en foncier industriel d'ici 2030, 8 000 ha pourraient passer par la réhabilitation de friches, le reste passant principalement par de l'artificialisation nouvelle. Outre l'inadéquation des localisations ou des aménités présentées par ces friches, la réhabilitation des friches industrielles, notamment lorsqu'elles sont polluées, est un dispositif coûteux et long, qui s'accorde mal avec l'urgence de la réindustrialisation, pour laquelle les projets doivent être lancés très rapidement, dès les prochains mois.

Réciproquement, la réhabilitation des friches industrielles peut viser un spectre bien plus large que le simple usage industriel, en fonction des contraintes, des besoins et des priorités des territoires. Il est souvent plus facile, dans l'immédiat, de les mobiliser pour des opérations de renaturation qui pourront venir compenser, du point de vue de l'artificialisation des sols, la consommation d'espaces naturels plus immédiatement disponibles pour de nouvelles implantations industrielles, et, par l'augmentation de l'offre de foncier faire baisser le coût d'acquisition de ce dernier, qui peut représenter en moyenne environ un tiers des montants d'investissement des projets d'implantation industrielle en France17(*).

B. Accélérer la mobilisation des friches industrielles en rationalisant les usages et les procédures

La commission a estimé que pour permettre une mobilisation plus rapide des friches industrielles, il convenait de lever les blocages propres à retenir les industriels de s'y réinstaller, tout en facilitant l'intervention des tiers demandeurs, mieux à même de mener à bien des opérations de requalification.

À cette fin, elle a adopté deux amendements complémentaires.

L'amendement COM-323 du rapporteur prévoit que les prescriptions de remise en état du site au moment de la cessation d'activité qui sont arrêtées par le préfet, lorsqu'une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement débute son activité, viseront, sauf exception - notamment en cas d'opposition du maire, au vu de l'usage futur de la zone concernée - à permettre un nouvel usage industriel. La mesure vise à tirer parti des obligations différenciées en matière de dépollution des sols, en fonction de l'usage des sites, pour restreindre les coûts d'installation pour les industriels, et ainsi prévenir la constitution de friches.

Parallèlement, la commission a adopté l'amendement COM-322 du rapporteur, qui permet à un tiers demandeur d'obtenir l'autorisation préfectorale requise et d'intervenir sur un site avant même la cessation d'activité. Une telle anticipation vise également à prévenir la constitution de friches industrielles. Elle pourra notamment fluidifier la réimplantation d'activités industrielles sur du foncier industriel, lorsque l'exploitant qui cesse son activité n'a pas les moyens de procéder à la réhabilitation requise, ou n'a pas les moyens financiers d'opérer une remise de garantie de passif (servant à couvrir les frais de réhabilitation futurs) au bénéfice du nouvel exploitant, en réduisant le temps de latence entre la cessation d'activité et sa reprise par le nouvel exploitant.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 5 bis (nouveau)

Visée industrielle de l'expropriation
faisant suite à une déclaration d'état d'abandon manifeste

Introduit à l'initiative du rapporteur, cet article précise que la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste peut être menée aux fins d'installation d'implantations industrielles, afin notamment de favoriser la réimplantation de telles installations sur des friches industrielles.

La commission a adopté ce nouvel article.

La procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste, décrite aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général de collectivités territoriales, permet à une commune d'acquérir des terrains ou immeubles via une procédure d'expropriation, lorsqu'ils ne sont plus entretenus.

Après une phase obligatoire de recherche du propriétaire et de publicité, par la commune, de son intention de déclarer une parcelle en état d'abandon manifeste (visant à permettre au propriétaire de se manifester pour remédier à la situation) le conseil municipal peut déclarer définitivement une parcelle en état d'abandon manifeste, et décider d'en poursuivre l'expropriation.

La décision du conseil municipal doit impérativement préciser à quelle fin est poursuivie la procédure. Ces finalités possibles sont limitativement énumérées à l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales : il s'agit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, ou de « tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement ». Depuis la loi 3DS18(*), figure également parmi les finalités la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations. La même loi 3DS a également supprimé la restriction selon laquelle la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne pouvait être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération d'une commune, rendant potentiellement plus fréquents les cas où une commune souhaiterait l'utiliser pour remédier à la situation d'abandon de parcelles à vocation industrielle19(*).

La jurisprudence a déjà admis, pour la mise en oeuvre de cette procédure, le bien-fondé d'une finalité économique, du moment qu'elle peut être considérée d'intérêt collectif (ce critère s'appréciant au cas par cas).

Cette possibilité demeure pourtant méconnue des collectivités. La commission a adopté un amendement COM-320 du rapporteur, précisant la possibilité pour les collectivités de mobiliser la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste en vue de l'implantation d'installations industrielles. Elle pourra notamment trouver une application pour réinstaller de l'industrie sur des friches industrielles constituées ou en devenir.

Le rapporteur regrette par ailleurs de n'avoir pas pu, en raison des règles de recevabilité financière des initiatives parlementaires au regard de l'article 40 de la Constitution, porter de mesures visant :

- d'une part, à prendre en compte obligatoirement, lors de l'évaluation par le service du Domaine qui sert de base à la fixation du montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires au cours de la procédure d'expropriation de terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste, puis lors de la fixation de l'indemnité d'expropriation par le juge, les coûts prévisionnels de dépollution du site.

En effet, si la Cour de cassation a admis qu'un juge de l'expropriation tienne compte des coûts de dépollution d'un terrain pour fixer les indemnités d'expropriation et que le propriétaire supporte donc le coût de remise en état des sols20(*), une telle prise en compte n'est pas automatique, ce qui conduit dans certains cas à ce que les collectivités - dans le cas d'une expropriation faisant suite à déclaration d'état d'abandon manifeste, comme dans d'autres cas d'expropriation - soient amenées à verser au propriétaire de lourdes indemnités, bien supérieures à la valeur réelle du terrain, une fois déduits les coûts de dépollution ;

- d'autre part, à ramener de trente à dix ans, sur l'ensemble du territoire, le délai permettant de présumer des biens « sans maître », dans le cas d'une succession ainsi que cela a été fait, pour les seuls biens situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) ou d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) par la loi 3DS21(*) (art. L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Des initiatives du Gouvernement à ce sujet seraient les bienvenues pour redonner aux collectivités des marges de manoeuvre et davantage de réactivité, pour l'acquisition de biens en état d'abandon.

La commission a adopté l'article additionnel ainsi rédigé.

Article 5 ter (nouveau)

Prise en compte des friches dans les orientations du ScoT

Introduit à l'initiative du rapporteur, cet article intègre la prise en compte, dans les orientations des schémas de cohérence territoriale (SCoT), des friches.

La commission a adopté ce nouvel article.

La mobilisation des friches est un levier important pour desserrer la contrainte sur le foncier et favoriser l'implantation d'activités industrielles, souvent très consommatrices d'espace.

Pour rappel, le décret « nomenclature » du 29 avril 202222(*), pris en application de l'article 192 de la loi Climat-résilience, considère comme surfaces artificialisées (et sur lesquelles les nouvelles constructions ne sont pas décomptées comme artificialisation pour l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation) les surfaces « à usage de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistiques ». La nouvelle rédaction du décret, actuellement en cours d'élaboration, devrait confirmer et préciser la qualification des friches en tant que surfaces artificialisées. Les constructions et aménagements sur friches ne sont donc pas décomptées des enveloppes d'artificialisation qui échoient aux collectivités, aux termes de la loi Climat-résilience.

En même temps qu'elle a fixé des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols au niveau national, et prévu leur déclinaison territoriale, la loi Climat-résilience a introduit dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) la fixation d'objectifs chiffrés de la modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, et prévu que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU devait tenir compte, s'il prévoyait l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, de la « capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants [et] les friches »23(*). Une disposition parallèle a été introduite pour les cartes communales24(*). Dans les deux cas, il s'agit de démontrer que les capacités de densification dans les espaces déjà urbanisés sont d'ores et déjà mobilisées, avant d'envisager de l'artificialisation nouvelle.

Parallèlement, le décret « SRADDET » du 29 avril 202225(*) a introduit la prise en compte, dans le rapport d'objectif des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) du potentiel de réhabilitation des friches26(*), pour la territorialisation des objectifs et trajectoires de réduction de l'artificialisation sur le territoire de la région, en cohérence avec le « chef de filat » de la région en matière d'aménagement.

Seuls les SCoT, documents intermédiaires - lorsqu'ils existent - entre les documents régionaux de planification et les documents d'urbanisme locaux, n'ont à ce jour aucune obligation de prendre en compte spécifiquement les friches, et ce alors même qu'ils semblent une échelle pertinente pour piloter la gestion des friches, en ce qu'il est à la fois suffisamment proche des territoires pour en avoir une connaissance fine, en lien avec les communes, et d'une superficie suffisante pour pouvoir, davantage que les communes, individuellement, mettre au point de véritables stratégies de mobilisation territorialisée des friches.

Les SCoT sont composés d'un projet d'aménagement stratégique (PAS), qui fixe des objectifs stratégiques et prospectifs à horizon de 20 ans, et d'un document d'orientation et d'objectifs (DOO) qui définit des orientations localisées, parfois chiffrées, autour de trois axes : développement économique, logement, mobilités et équipements, et transitions écologique et énergétique et préservation des ressources naturelles. Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document d'aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL), qui fixe les orientations pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, notamment en ce qui concerne la détermination de leurs conditions d'implantation27(*).

La commission a adopté un amendement COM-321 du rapporteur, incluant la prise en compte des friches existantes dans le projet d'aménagement stratégique (PAS) du SCoT, ainsi que dans le volet du DOO dédié aux implantations économiques.

La commission a adopté l'article additionnel ainsi rédigé.

Article 6

Réformer le mécanisme de garanties financières relatives aux obligations de mise en sécurité et de réhabilitation

Cet article réforme le mécanisme de garanties financières destinées à financer les opérations de remise en état d'un site occupé par certaines catégories d'ICPE polluantes après cessation d'activité, en supprimant l'obligation, pour les moins polluantes d'entre elles, de constituer des garanties financières, et en mettant en place un double mécanisme de :

- consignation de sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires imposées par l'administration en cas d'exploitation illégale d'ICPE, sans mise en demeure préalable ;

- séniorisation des créances environnementales, en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise.

La commission a adopté trois amendements identiques supprimant la réduction du champ des ICPE devant constituer des garanties financières, ainsi que deux amendements de précision juridique.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Le système de garanties financières visant à sécuriser le financement des opérations de mise en sécurité et réhabilitation des installations polluantes est jugé inefficace

A. Certaines catégories d'ICPE sont soumises à l'obligation de constituer des garanties financières avant leur mise en activité, afin de sécuriser le financement des opérations de mise en sécurité et réhabilitation du site après cessation d'activité

Depuis 2012, aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, la mise en activité de certaines catégories d'ICPE présentant des risques importants de pollution ou d'accidents28(*), est subordonnée à la constitution de garanties financières, destinées à assurer la remise en état du site. Ce système de garanties financières vise à sécuriser financièrement ces opérations, en cas d'insolvabilité - éventuellement organisée - de l'exploitant qui en est responsable.

Les opérations concernées comprennent :

- la surveillance du site ;

- le maintien de la sécurité de l'installation ;

- les éventuelles interventions nécessaires en cas d'accident, lors de la période d'activité du site comme après sa fermeture ;

- la réhabilitation du site après la fermeture.

Alors que les dispositions de cet article ne s'entendaient jusqu'en 2021 que comme la mise en sécurité du site, l'article 223 de la loi Climat-résilience, introduit par amendement en séance au Sénat, pour faire suite aux conclusions de la Commission d'enquête sénatoriale sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles et minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols, a introduit la notion de « réhabilitation », au sens de l'article L. 556-1-A du code de l'environnement, à savoir « la mise en compatibilité des sols avec, d'une part, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 [mise en sécurité] et, d'autre part, l'usage futur envisagé pour le terrain [réhabilitation à proprement parler] ».

Les ICPE concernées par l'obligation de constituer des garanties financières sont les ICPE soumises à autorisation et à enregistrement « susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux » (5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement)29(*). Selon l'étude d'impact, environ 1 200 ICPE, appartenant à quelque 70 rubriques différentes parmi les 300 rubriques de la nomenclature des ICPE, seraient actuellement soumises à l'obligation de constituer des garanties financières au titre du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, pour un montant total de près de 900 millions d'euros.

Pour chaque installation, le montant des garanties financières exigées est fixé par l'arrêté d'autorisation d'exploitation, sur la base du chiffre fourni par l'exploitant30(*), qui l'établit en se basant sur l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en oeuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, en annexe duquel figurent des formules de calcul forfaitaires.

Les garanties peuvent être constituées soit par consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (moins de 1 % des cas), soit auprès d'un organisme privé de cautionnement (dans la très grande majorité des cas).

En cas de manquement aux obligations de constituer ces garanties financières, l'exploitant s'expose à des poursuites pénales, à une amende administrative (4° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement) et à l'obligation, prononcée par l'autorité administrative, de consigner la somme correspondante.

B. En pratique, les fonds sont rarement disponibles lorsque les garanties sont appelées pour financer des opérations de remise en état de sites pollués

Lorsque, après cessation d'activité, l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations de mise en sécurité et de réhabilitation du site, le préfet peut appeler et mettre en oeuvre les garanties financières, après avoir mis en demeure l'exploitant de satisfaire à ses obligations (art. R. 516-3 et I de l'art. L. 171-8 du code de l'environnement). Les garanties financières peuvent également être appelées par le préfet en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant ou de disparition de l'exploitant (art. R. 516-3 du code de l'environnement).

Le système est cependant jugé peu efficace, en raison notamment de la difficulté à faire effectivement constituer les garanties par les exploitants, puis à les mobiliser.

En effet, selon l'étude d'impact, depuis la mise en place du dispositif en 2012, seules dix garanties financières ont été appelées, la moitié d'entre elles s'étant révélées infructueuses.

L'indisponibilité des garanties financières au moment de l'appel peut avoir plusieurs motifs, notamment le non-renouvellement de la caution, dont la durée minimum de validité n'est que de deux ans (notamment quand, lorsque la situation financière d'un exploitant se dégrade, les primes d'assurance nécessaires au maintien de ces garanties ne sont plus versées), qui a une durée limitée dans le temps, et la difficulté à mobiliser ces garanties auprès des organismes de cautionnement (en raison notamment du bénéfice dit « de discussion », que l'organisme de cautionnement peut opposer au créancier en cas de poursuites dirigées contre lui, afin d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal).

C. En cas d'exploitation illégale d'un site, l'autorité administrative peut imposer des mesures séquencées

Au titre de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, en cas d'exploitation illégale d'un site au titre des autorisations, enregistrements, etc., obligatoires conformément au code de l'environnement, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser la situation dans un délai déterminé. Elle peut en outre suspendre le fonctionnement de ces installations, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification dont l'acceptation fait défaut, et édicter des mesures conservatoires.

Il peut en outre prononcer une astreinte journalière proportionnée à la gravité des manquements constatés, et de 1500 € maximum et, à l'issue du délai fixé par la mise en demeure, faire procéder d'office à l'exécution des mesures conservatoires prescrites, aux frais de la personne mise en demeure.

Si à l'expiration du délai imparti pour régulariser la situation, ou si la demande précitée est rejetée, l'installation est fermée par l'autorité administrative et les lieux doivent être remis en état (au sens du code de l'environnement).

Dans le cas d'une exploitation illégale, les garanties financières qui conditionnent la mise en activité des ICPE soumises à la constitution de garanties financières au titre du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ne sont cependant, par définition, pas constituées, rendant plus incertain le financement des mesures de remise en état par l'exploitant.

II. Le dispositif envisagé - Un ciblage des mécanismes visant à sécuriser les sommes destinées à la mise en sécurité des sites sur les situations d'exploitation illégale et de liquidation judiciaire

A. Limiter le système des garanties financières aux ICPE les plus polluantes

Le champ des ICPE concernées par l'obligation de constituer des garanties financières serait restreint aux seules installations pour lesquelles la législation de l'Union européenne l'impose, à savoir les installations dites « Seveso », « dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement »31(*) , ainsi qu'aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone32(*) (3° du I).

B. Permettre à l'autorité administrative de consigner immédiatement des sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires imposées

L'article 6 introduit à l'article L. 171-7 du code de l'environnement la possibilité pour l'autorité administrative, en cas d'exploitation illégale d'un site, quel qu'il soit (ICPE ou non), au regard des diverses autorisations prévues par le code de l'environnement, de prononcer, en plus de la mise en demeure de se mettre en conformité, des éventuelles mesures conservatoires et de l'astreinte journalière déjà prévues, de prononcer une amende, dont le montant est plafonné à 15 000 €.

Il permet également à l'autorité administrative d'obliger l'exploitant à consigner, dès la mise en demeure une somme correspondant au montant des travaux ou opérations correspondant aux mesures conservatoires édictées par l'autorité administrative, sans attendre l'expiration du délai imparti à l'exploitant pour ce faire, ce qui augmente la probabilité de recouvrement des sommes.

C. Permettre la récupération prioritaire des créances environnementales en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise exploitant le site concerné

L'article 6 modifie également l'article L. 643-8 du code de commerce, qui liste l'ordre de paiement des créanciers d'une entreprise en cas de liquidation judiciaire, pour y introduire un privilège de rang 6 pour les créances correspondant aux dépenses de mise en sécurité environnementale du site, qu'elles soient nées avant le jugement ou prononçant la liquidation.

Ne sont pas touchés par cette modification de l'ordre de paiement des créanciers les bénéficiaires des rangs 1 à 5, à savoir les salaires des employés, les frais de justice (créances émises après l'ouverture de la liquidation et nécessaires à la procédure), les sommes dues aux agriculteurs, et les dettes des créanciers qui, dans le cadre d'une procédure de conciliation, avaient consenti un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité.

Perdent en revanche un rang dans l'ordre de recouvrement et voient donc leur situation dégradée les créanciers de rang supérieur à 5, notamment ceux disposant d'un bien en garantie ou d'une hypothèque, les salaires non avancés par le régime de garantie des salaires (AGS), les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie, ainsi que les sommes dues à l'État (contributions directes, indirectes et taxes, notamment, y compris privilèges de la Sécurité sociale).

III. La position de la commission - Préciser le dispositif et réintroduire un dispositif par défaut de financement de la remise en état des sites pour les ICPE

Le rapporteur est par principe favorable à toutes dispositions permettant d'accélérer la dépollution des friches industrielles et à sécuriser son financement. Pour cette raison, la commission n'a pas modifié les dispositions de l'article visant les cas d'exploitation illégale et de liquidation judiciaire.

Elle a en revanche, par l'adoption de trois amendements identiques COM-339 (amendement du rapporteur), COM-378 (amendement de M. Fabien Genet, rapporteur pour avis au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable) et COM-287, supprimé la réduction du champ des ICPE soumises à l'obligation de constituer des garanties financières avant de débuter leur activité.

Elle a en effet estimé qu'une telle mesure était de nature à potentiellement porter à la charge des collectivités les coûts de réhabilitation des sites dont les exploitants ne déféreraient pas à leurs obligations après cessation d'activité, y compris hors cas de liquidation judiciaire.

Le rapporteur souligne que la simplification proposée ne saurait être envisagée qu'accompagnée de la garantie d'un soutien financier et technique de l'État aux collectivités, par exemple via la mise en place de financements dédiés au sein du fonds vert.

La commission a également adopté un amendement rédactionnel COM-76.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 6 bis (nouveau)

Analyse de l'impact sur la consommation d'espace des projets
faisant l'objet d'une évaluation environnementale

Introduit à l'initiative de M. Franck Montaugé et des membres du groupe socialiste et républicain (SER), cet article ajoute, parmi les critères devant figurer dans l'étude d'impact que doit fournir le pétitionnaire dans le cadre de l'évaluation environnementale d'un projet, une analyse du projet au regard de la consommation d'espace induite.

La commission a adopté ce nouvel article.

L'évaluation environnementale, décrite aux articles L. 122-1 à L. 122-15 du code de l'environnement, est une procédure visant à intégrer la prise en compte des enjeux environnementaux dans l'élaboration d'un projet dès la phase amont. Elle rend compte des effets - certains, prévisibles ou potentiels - du projet sur l'environnement, et permet d'analyser les choix retenus, au regard des enjeux et incidences ainsi identifiés. Elle ne concerne pas uniquement les projets industriels, mais également, par exemple, dans certains cas, le processus d'élaboration des documents d'urbanisme, ainsi que les projets d'infrastructures.

L'évaluation environnementale se décline en plusieurs phases, comprenant d'abord l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'une étude d'impact recensant les incidences du projet sur l'environnement, puis la réalisation de diverses consultations, puis l'examen par l'autorité compétente pour autoriser le projet de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact, ainsi que des observations faites dans le cadre des consultations effectuées, et de celles du maître d'ouvrage.

Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'évaluation environnementale permet de décrire les incidences notables, directes et indirectes, du projet sur : la population et la santé humaine ; la biodiversité ; les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; l'interaction entre ces différents éléments.

L'article L. 122-3 du même code de l'environnement dispose que le contenu précis de l'étude d'impact est fixé par un décret en Conseil d'État, et comprend au minimum « une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine », ainsi que les principales solutions de substitution envisagées33(*).

L'immobilier d'entreprise se prête plus difficilement à la densification que d'autres secteurs. Si des modèles d'« usines verticales » commencent à émerger, soit virtuellement34(*), soit réellement, comme la cimenterie verticale de 70 mètres de haut tout récemment ouverte à Bournezeau (Vendée) par la société Hoffmann Green, en règle générale, les surcoûts liés à l'adaptation soit des techniques et matériaux de construction, soit des processus de production, peuvent dissuader les industriels de densifier de cette manière leurs sites de production.

Sans leur imposer de contraintes trop sévères, qui risqueraient de grever leur compétitivité, demander aux porteurs de projets soumis à une évaluation environnementale de procéder à une analyse des solutions envisagées pour réduire la consommation d'espace au sol pourrait être un levier pour, sans les contraindre excessivement, et à un coût raisonnable, favoriser la diffusion d'une culture de la sobriété foncière.

La commission a adopté un amendement COM-219, prévoyant que figure dans l'étude d'impact requise au titre de l'évaluation environnementale d'un projet une analyse des solutions envisagées pour réduire sa consommation d'espace au sol.

La commission a adopté l'article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE V

Faciliter et accélérer l'implantation d'industries vertes
Article 8

Extension du bénéfice de la procédure de déclaration
de projet aux implantations d'industries vertes

Cet article étend le bénéfice de la procédure de déclaration de projet prévue à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme aux implantations industrielles relevant des secteurs des technologies favorables au développement durable.

La commission a étendu le champ d'application de cet article aux industries participant indirectement aux chaînes de valeur dans les secteurs concernés, ainsi qu'aux implantations d'activités de recherche et développement dans ces mêmes secteurs.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - La procédure de déclaration de projet permet, pour certains aménagements ou constructions d'intérêt public majeur, d'adapter plus facilement les documents régionaux et locaux de planification et d'urbanisme

A. La procédure de projet, une procédure dérogatoire permettant d'accélérer la réalisation de certains projets d'intérêt général

La procédure de déclaration de projet (DP), définie à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, permet de déclarer d'intérêt général une action ou opération d'aménagement ou de construction, afin de pouvoir adapter plus facilement les documents d'urbanisme et, le cas échéant, les documents de planification concernés, en vue de la réalisation du projet.

La déclaration de projet peut se faire à l'initiative soit de l'État (ou de certains de ses établissements publics), soit des collectivités territoriales et leurs groupements. L'État et une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent en outre en prendre la décision conjointement.

La procédure de déclaration de projet permet d'utiliser, pour faire évoluer les documents de planification et d'urbanismes dont l'évolution est requise pour la réalisation du projet, la procédure de mise en compatibilité, plus simple et plus rapide que les procédures de révision et de modification de droit commun.

Les avantages, en termes de simplification de la procédure d'évolution des documents de planification et d'urbanisme, d'une DP, varient cependant en fonction de l'entité qui en est à l'origine : les mises en compatibilité à la suite d'une DP à l'initiative de l'État, d'un département ou d'une région, ne peuvent pas porter atteinte à l'équilibre général du PADD du PLU ou au PAS du SCoT35(*), ceci afin de ne pas permettre à l'État de modifier sans l'accord des collectivités concernées des éléments structurants des documents d'urbanisme.

À l'inverse, seules les DP à l'initiative de l'État ouvrent droit aux adaptations simplifiées nécessaires des documents de planification régionaux ou nationaux (notamment les SRADDET, SAR, PADDUC et SDRIF36(*)).

La procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme permise par la DP, décrite aux articles L. 153-54 à L. 153-59 (pour les PLU) et L. 143-44 à L. 143-50 (pour les SCoT), permet de remplacer la consultation préalable du public et les saisines des diverses personnes publiques associées qui prévalent dans les procédures de révision et modification des PLU et SCoT par un simple examen conjoint du projet de mise en compatibilité par l'État, l'établissement porteur de SCoT et les PPA concernées.

En revanche, une enquête publique doit obligatoirement être organisée, qui doit porter à la fois sur le caractère d'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité envisagée du PLU ou du SCoT (art. L. 143-44 et L. 153-54 du code de l'urbanisme).

Une évaluation environnementale peut aussi être nécessaire, dans les conditions de droit commun, au regard des caractéristiques du projet des évolutions du document d'urbanisme envisagées.

Les différents documents de planification régionaux peuvent également être adaptés en application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, comme en disposent les deuxième et quatrième alinéas dudit article37(*). Les adaptations proposées sont soumises pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée, dont l'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Si l'avis est défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'État. Cet avis est en outre joint au dossier d'enquête publique qui doit dans tous les cas précéder la déclaration de projet.

Selon les données fournies par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) au ministère de la transition écologique, une procédure de déclaration de projet est susceptible d'aboutir en 9 mois lorsque le projet nécessite une évaluation environnementale, et en 6 mois en l'absence d'évaluation environnementale, à comparer avec un délai moyen de 3 à 6 ans pour mener une procédure de révision d'un document de planification et d'urbanisme, et de 2 à 4 pour une procédure de modification.

B. La procédure de déclaration de projet a été progressivement élargie, tant en ce qui concerne les acteurs concernés qu'en ce qui concerne le type de projets concernés

Initialement réservé aux collectivités, le bénéfice de la déclaration de projet a été ouvert à l'État en 2006.

Par ailleurs, alors que son champ d'application avait longtemps été défini de manière imprécise comme « action ou [...] opération d'aménagement » ou « programme de construction », il a été récemment élargi : l'article 15 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ou de l'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables, a ainsi ouvert la possibilité d'utiliser la procédure de déclaration de projet pour la réalisation d'un programme de construction ou de l'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de stockage d'électricité, d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité.

II. Le dispositif envisagé - Une extension du bénéfice de la déclaration de projet aux projets d'implantations industrielles vertes

L'article 8 prévoit de permettre l'emploi de la procédure de DP - y compris la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme et de planification associée - pour les projets d'implantation « d'une installation industrielle de fabrication ou d'assemblage de produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ». Ces secteurs seraient définis par un décret en Conseil d'État.

Selon les informations recueillies par le rapporteur auprès de services de l'État, la liste de ces secteurs « pourrait être proche de celles dites « zéro net » »38(*) figurant dans la proposition de règlement actuellement en cours de négociation au niveau européen. Pour rappel, dans l'avant-projet de loi, présenté en avril dernier, la liste des secteurs concernés était fixée dans la loi, à savoir les secteurs « du solaire photovoltaïque et thermique, des éoliennes à terre et en mer, des batteries et du stockage d'énergie, des pompes à chaleur et de la géothermie, de l'électrolyse, des piles à combustible, du biogaz et du biométhane renouvelables, de la capture, utilisation et stockage de gaz carbonique, des technologies de réseau électrique, du nucléaire ».

L'article procède par ailleurs à une réécriture de la première phrase de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, en vue de le rendre plus lisible.

III. La position de la commission - Sécuriser l'accélération des implantations industrielles favorables au développement durable, sans en limiter le champ

A. La nécessaire accélération des projets d'implantations d'industries vertes via une mise en compatibilité facilitée des documents d'urbanisme pour les projets industriels d'intérêt général « verts »

Le rapporteur partage la volonté, déclinée dans le projet de loi, d'accélérer les délais d'implantations industrielles en France, notamment en réduisant les délais d'autorisations administratives. Le rapport Guillot a mis en évidence la longueur des délais nécessaires à l'implantation d'une activité économique en France, qui s'établit en France, en moyenne, à 17 mois, pour une implantation industrielle soumise à autorisation.

Il note cependant que le différentiel, par rapport aux autres pays européens, tient cependant davantage aux délais réels qu'aux délais théoriques des procédures environnementales et d'urbanisme, qui sont désormais comparables en France à ceux prévus dans les pays voisins39(*). Cette difficulté trouve surtout sa source dans un manque de moyens des services déconcentrés de l'État pour instruire les dossiers et accompagner les pétitionnaires, et n'a donc pas vocation à être réglée par voie législative.

D'autre part, le rapporteur souligne que les délais en matière d'autorisation environnementale sont davantage en cause que ceux en matière d'urbanisme (l'instruction des autorisations d'urbanisme, qui intervient parallèlement à l'instruction des autres demandes, notamment environnementales, intervient, selon les délais réglementaires, sous trois mois - pour les projets industriels -, contre neuf mois pour l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale40(*) et cinq mois pour la procédure d'enregistrement d'une ICPE41(*)) : le rapport Guillot note ainsi que « les procédures de permis de construire sont regardées comme moins déterminantes, en moyenne que les procédures environnementales au regard des délais d'implantation »42(*), les délais réels moyens d'instruction des permis de construire s'élevant pour la période 2017-2020 à 2,4 mois, pour les installations industrielles43(*), soit moins que le délai théorique.

Les dispositions de l'article 8, qui visent - comme celles de l'article 9 - à réduire les délais afférents aux autorisations d'urbanisme, viennent d'ailleurs en complément des dispositions prévues aux articles 2 et 3, qui réduisent les délais afférents à la procédure d'autorisation environnementale et réorganisent les modalités de consultation du public. Elles ne visent pas à réduire le délai d'instruction des autorisations d'urbanisme, mais à faciliter la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et de planification, via l'utilisation de la procédure de déclaration de projet décrite ci-dessus. Compte tenu de la réduction des délais permise par cette procédure, par rapport à la procédure classique de révision ou modification, une telle mesure est bienvenue.

B. Étendre le bénéfice de l'accélération à l'ensemble de la chaîne de valeur

Alors que l'avant-projet de loi listait les secteurs dont les projets auraient été éligibles à l'application de la procédure de déclaration de projet (à savoir les secteurs du solaire photovoltaïque et thermique, des éoliennes à terre et en mer, des batteries et du stockage d'énergie, des pompes à chaleur et de la géothermie, de l'électrolyse, des piles à combustible, du biogaz et du biométhane renouvelables, de la capture, utilisation et stockage de gaz carbonique, des technologies de réseau électrique, du nucléaire), la version du projet de loi soumise à l'examen parlementaire renvoie à un décret en Conseil d'État pour déterminer la liste des « secteurs des technologies favorables au développement durable ». Le Conseil d'État a estimé que cette définition générique était suffisamment encadrée pour permettre un renvoi à un décret en Conseil d'État pour dresser la liste des technologies concernées, qui pourrait être proche de celle qui sera définie dans le futur règlement européen « Industrie zéro net »44(*) actuellement en cours de négociation.

La commission n'a pas modifié cette disposition, estimant que le renvoi à une définition réglementaire des secteurs concernés permettrait davantage d'adaptabilité et d'agilité, tant pour s'adapter, en tant que de besoin, au droit européen, qu'aux évolutions technologiques.

Le rapporteur souligne d'ailleurs que l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme ouvre déjà le bénéfice de la procédure de déclaration de projet à toute action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du même code, qui vise, entre autres les actions ou opérations d'aménagement qui ont « pour objet de mettre en oeuvre [...] le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques ». Il est cependant ressorti des auditions tant des acteurs économiques que des administrations concernées que l'absence de mention expresse de l'inclusion des projets d'implantations industrielles en tant que telles pouvait être source d'interprétations divergentes, et donc d'insécurité juridique, tant pour les porteurs de projet que pour les collectivités à l'initiative d'une déclaration de projet.

En ce sens, la clarification apportée par le projet de loi est bienvenue, d'autant qu'elle n'empêche pas a contrario un projet relevant d'autres secteurs d'en bénéficier, pour peu qu'il revête un caractère d'« intérêt général ».

En revanche, par souci de cohérence, la commission a estimé nécessaire de faire bénéficier explicitement de la possibilité de recourir à la déclaration de projet l'ensemble des installations industrielles participant directement « et indirectement » aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, afin de prendre en compte, le cas de certains sous-traitants ou de certaines activités de services aux entreprises nécessaires au bon fonctionnement des installations industrielles visées par le texte initial, qui devraient pouvoir bénéficier des mêmes facilités, afin de favoriser la création, sur un territoire, d'un écosystème industriel favorable au développement durable. Elle a adopté l'amendement COM-325 du rapporteur en ce sens.

Dans le même esprit, la commission a adopté quatre amendements identiques COM-326 (du rapporteur), COM-71, COM-161 et COM-166, visant à faire bénéficier également de la déclaration de projet les installations de recherche et développement ou d'expérimentation participant directement aux chaînes de valeur des secteurs visés.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 9

Accélérer les procédures d'urbanisme applicables
aux implantations d'industries vertes ou stratégiques reconnues d'intérêt national majeur

Cet article met en place une procédure ad hoc de mise en compatibilité par l'État des documents de planification et d'urbanisme, pour certains projets industriels de très grande ampleur, reconnus « d'intérêt national majeur » pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

Afin de mieux associer les collectivités territoriales à cette procédure, la commission a largement modifié cet article pour :

- circonscrire le champ d'application de cette disposition ;

- permettre aux collectivités d'être force de proposition pour identifier et qualifier des projets « d'intérêt national majeur » ;

- renforcer le dialogue entre l'État et les collectivités dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité, notamment en prévoyant un avis conforme des collectivités sur les évolutions des documents de planification et d'urbanisme ainsi effectuées ;

- renforcer la participation du public, sans toutefois allonger les délais.

Elle a, en outre, prévu que les projets qualifiés « d'intérêt national majeur » puissent bénéficier d'une présomption de reconnaissance impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), et supprimé les dispositions dérogatoires relatives aux raccordements électriques de ces grands projets, jugés disproportionnées.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Il existe un panel de procédures accélérées d'évolution des documents de planification et d'urbanisme, permettant la conduite rapide de projets d'intérêt majeur

A. Différentes procédures spécifiques permettent d'adapter rapidement les documents de planification et d'urbanisme rapidement en vue de la réalisation de projets particuliers

1. Les procédures habituelles d'évolution des documents de planification et d'urbanisme sont peu adaptées à la temporalité courte des projets industriels

Les procédures régissant l'élaboration et l'évolution des documents de planification et d'urbanisme sont encadrées par le droit, dans le double objectif d'assurer l'information du public et la non-régression des protections édictées.

L'évolution des documents régionaux de planification (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), schéma directeur de la région d'Île-de-France (SDRIF), schéma d'aménagement régional ultramarin (SAR) ou plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), et des documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale (SCoT), plan local d'urbanisme (PLUi) et carte communale (CC)) se font, dans le droit commun, à l'initiative de la collectivité concernée. Selon l'ampleur des évolutions envisagées, elles peuvent prendre la forme d'une révision45(*) ou d'une modification46(*), cette dernière pouvant dans certains cas, pour les documents d'urbanisme, être allégée, sous la forme d'une « modification simplifiée »)47(*).

Les procédures de modification permettent notamment de supprimer la phase de concertation préalable du public et des personnes publiques pertinentes, et, dans certains cas, de remplacer l'enquête publique par une simple mise à disposition du public, afin d'accélérer la procédure.

Ainsi, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) au ministère de la Transition écologique estime qu'une procédure de révision est susceptible d'aboutir en 3 à 6 ans, tandis qu'une procédure de modification peut être menée dans un délai de 2 à 4 ans.

Ce temps long n'est pas compatible avec les délais d'implantations industrielles.

2. Des procédures spécifiques existent, en droit de l'urbanisme, pour accélérer l'adaptation des documents de planification et d'urbanisme en vue de la réalisation de projets importants

Afin que des projets jugés d'importance - qu'il s'agisse de projets industriels ou, plus souvent, de projets d'infrastructures publiques - ne soient pas bloqués par les délais d'évolution des documents régionaux de planification et des documents locaux d'urbanisme, plusieurs procédures spécifiques existent, en droit de l'urbanisme, pour permettre de faire évoluer ces derniers plus rapidement en vue de la réalisation rapide du projet concerné.

Les projets concernés sont notamment ceux faisant l'objet :

- d'une qualification de projet d'intérêt national (OIN) ;

- d'une qualification de projet d'intérêt général (PIG) ;

- d'une déclaration d'utilité publique (DUP) ;

- d'une déclaration de projet (DP) ;

- d'une procédure intégrée.

· Les opérations d'intérêt national (OIN), dont le régime est défini par les articles L. 102-12 à L. 102-15 du code de l'urbanisme, concernent les opérations d'aménagement « qui répond[ent] à des enjeux d'une importance telle qu'elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale »48(*).

Elles sont créées individuellement par décret en Conseil d'État, qui définit leur périmètre.

Les OIN permettent, sans modification des documents locaux d'urbanisme, l'application, dans leur périmètre, d'un régime dérogatoire au droit commun49(*). L'autorité administrative de l'État peut notamment y être compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable.

Les documents régionaux de planification doivent pour leur part prendre en compte les OIN50(*). Ce rapport de prise en compte, plus lâche qu'un rapport de conformité et même de compatibilité, se définit, en jurisprudence, comme le fait de « ne pas s'écarter des orientations fondamentales sauf [...] pour un motif tiré de l'intérêt [du projet] et dans la mesure où cet intérêt le justifie »51(*). Aucune procédure spécifique d'évolution des documents régionaux de planification n'est prévue pour s'assurer de cette bonne prise en compte.

· La procédure de reconnaissance de projet d'intérêt général (PIG), prévue aux articles L. 102-1 à L. 102-3 du code de l'urbanisme, peut concerner tout projet visant à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement , au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques présentant un caractère d'utilité publique, et ayant fait soit l'objet d'une décision d'expropriation, soit d'une inscription dans un document de planification approuvée par l'autorité compétente.

La qualification de PIG est arrêtée par le préfet. Elle peut être renouvelée, sous trois ans.

Si peuvent être qualifiés de PIG « les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme »52(*), le PIG constitue surtout un outil aux mains de l'État pour assurer la réalisation de projets présentant un caractère d'utilité publique et dont l'intérêt dépasse le cadre communal, voire intercommunal.

Les collectivités concernées ont en effet l'obligation de mettre leur document d'urbanisme en compatibilité avec le PIG, via la procédure de modification simplifiée53(*), dans un délai de six mois pour les PLU, ou d'un an pour les SCoT54(*). Si à l'expiration de ce délai, le document n'a pas été modifié, il y est procédé par le préfet, via la procédure de mise en compatibilité55(*). Afin de procéder à cette mise en compatibilité, il est nécessaire que l'enquête publique ayant porté sur l'intérêt général de l'opération ait porté également sur la mise en compatibilité requise.

Cette dernière fait ensuite l'objet d'un simple examen conjoint de l'État, de l'autorité publique compétente pour modifier le document et des personnes publiques associées (PPA), en lieu et place des consultations et saisines des PPA prévues pour les révisions et modifications.

Si rien n'interdit en soit qu'un projet d'implantation industriel soit considéré comme une opération d'aménagement et d'équipement, ce type de projets n'est pas prioritairement visé par les PIG. Du fait de la nécessité de présenter un caractère d'utilité publique, vérifié par le juge en cas de contentieux, la qualification de PIG s'avère même peu adaptée, en général, pour la réalisation de projets industriels.

Les documents régionaux de planification doivent pour leur part prendre en compte les PIG56(*).

· Les projets nécessitant une déclaration d'utilité publique (DUP) peuvent, dans certains cas, nécessiter une mise en compatibilité des documents d'urbanisme57(*). Dans ce cas, cette dernière s'effectue dans les mêmes conditions que pour les PIG58(*). La DUP peut être à l'initiative de l'État ou des collectivités territoriales.

· La procédure de déclaration de projet (DP), qui peut être à l'initiative de l'État ou des collectivités, permet de procéder à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, mais aussi des documents de planification dont l'évolution est nécessaire (cf. article 8).

La mise en compatibilité des documents d'urbanisme s'effectue dans les mêmes conditions que pour les PIG59(*). Cependant, les DP adoptées par l'État, le département ou la région ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du SCoT ou, en l'absence de SCoT, du PLU.

Pour les documents régionaux de planification, il est procédé par l'État à des « adaptations », soumises à l'avis simple de la collectivité concernée, avant enquête publique. En cas d'avis défavorable, la DP ne peut être prise que par décret en Conseil d'État.

· La procédure intégrée figurant à l'art. L. 300-6-1 du code de l'urbanisme permet également la mise en compatibilité simultanée des documents d'urbanisme et des documents de planification régionaux pertinents.

Elle peut notamment concerner « la réalisation d'un projet immobilier de création ou d'extension de locaux d'activités économiques, présentant un caractère d'intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable » (2° du I).

La procédure intégrée peut être décidée soit par l'État ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l'opération d'aménagement ou de construction. Contrairement à la procédure de DP, l'adaptation des documents d'urbanisme peut être engagée à l'initiative de l'État y compris si elle porte atteinte à leur économie générale.

Lorsque la mise en compatibilité des documents d'urbanisme est nécessaire, cette dernière s'effectue dans les mêmes conditions que dans les cas de PIG60(*). Il en va de même lorsque le SDRIF doit être mis en compatibilité61(*).

Pour les SRADDET, l'État procède aux adaptations nécessaires, sans toutefois pouvoir méconnaître « les objectifs fixés par [le document adapté] ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées ». Elles ne peuvent pas non plus « modifier la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation »62(*). L'adaptation est approuvée par arrêté préfectoral après enquête publique, puis avis de l'autorité compétente pour élaborer le SRADDET, rendu sous deux mois.

Pour les SAR et le PADDUC, une procédure de mise en compatibilité peut également intervenir, avec examen conjoint des dispositions proposées par l'État, les collectivités proposées et les PPA pertinentes, participation du public par voie électronique (SAR) ou enquête publique (PADDUC), puis adoption de la modification par l'assemblée délibérante de la collectivité63(*). Pour la Corse, à défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse, la mise en compatibilité peut être adoptée par décret en Conseil d'État.

En outre, lorsque la procédure intégrée est utilisée, lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure intégrée, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation (notamment les permis de construire et d'aménager) peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes pour délivrer ces autorisations.

· Plus récemment, le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes a mis au point une procédure ad hoc permettant, pour les projets de réalisation de réacteurs électronucléaires qualifiés de PIG, la mise en compatibilité des documents d'urbanisme (mais non de planification) des collectivités concernées, à l'initiative de l'État, sans délai. Le projet de mise en compatibilité fait alors l'objet d'un simple examen conjoint par l'État, la commune ou l'établissement porteur de SCoT concerné, et les PPA. L'établissement public ou la commune rend un avis simple sur le projet de mise en conformité, qui est adopté par décret.

II. Le dispositif envisagé - Des simplifications du droit de l'urbanisme visant à accélérer et alléger les procédures d'installation de certains projets

A. Permettre à l'État de modifier les documents de planification et d'urbanisme par le biais d'une nouvelle procédure dérogatoire

Le I de l'article 9 introduit un nouvel article L. 300-6-2 dans le code de l'urbanisme, pour créer une procédure accélérée ad hoc de mise en compatibilité des documents régionaux de planification et des documents d'urbanisme pour la réalisation des « travaux, installations, constructions et aménagements d'un projet industriel qui, eu égard à son objet et à son importance, notamment en termes d'investissement et d'emploi, est qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

Ces projets seraient qualifiés de projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique par décret simple. Le champ couvert par la « transition écologique » et la « souveraineté nationale » n'est pas défini.

La nouvelle procédure de mise en compatibilité créée par l'article permettrait à l'autorité administrative compétente de l'État de procéder à la mise en compatibilité d'office et sans délai de l'ensemble des documents de planification régionaux (SRADDET, SDRIF, PADDUC et SAR) et des documents d'urbanisme (SCoT, PLUi et carte communale) afin de les rendre compatibles avec le projet concerné.

Concrètement, la procédure se déroulerait comme suit :

évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité, effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51 du code de l'urbanisme (conditions du droit commun en termes de mise en compatibilité du SCoT ou du PLU), c'est-à-dire sur décision de l'autorité environnementale, sur la base de l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité faite par le porteur de projet ;

examen conjoint par l'État, la région, la collectivité territoriale, le département, l'établissement public ou la commune et les PPA du projet de mise en compatibilité ;

participation du public par voie électronique (dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement ;

- présentation du bilan de la procédure devant l'organe délibérant de la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document ;

adoption par décret du projet de mise en compatibilité.

En outre, les documents de planification et d'urbanisme en cours de modification via cette procédure ne pourront pas faire l'objet d'une modification sur les mêmes dispositions dans le délai de modification (entre la date de la mise à disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité).

Le II de l'article 9 donne en outre compétence à l'État pour délivrer les autorisations d'urbanisme relatives aux projets qualifiés d'intérêt national majeur pour la transition écologique et la souveraineté industrielle. Ces autorisations feront l'objet d'un acte distinct de l'acte engageant la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et de planification.

B. Pouvoir reconnaître le caractère de RIIPM à un projet d'intérêt national majeur au moment de sa qualification comme tel

Le III de l'article 9 dispose que le décret qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique mentionné par le nouvel article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme créé par le I du même article 9 du projet de loi peut reconnaître aux travaux ou opérations concernés le caractère d'opération ou de travaux répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM)64(*).

La RIIPM ne pourra plus alors être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre ledit décret, et non pas à l'occasion de l'acte accordant une dérogation « espèces protégées » (qui pourra toujours être contestée pour les autres motifs pertinents). Il s'agit de sécuriser les porteurs de projets, en leur assurant dès le début du processus la reconnaissance du caractère de RIIPM. 

Cette nouvelle disposition n'implique en revanche en aucune manière, en la rédaction actuelle, que les projets qualifiés d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique feraient l'objet d'une présomption de RIIPM.

C. Faire bénéficier les opérations de raccordement électrique des projets industriels qualifiés d'intérêt national majeur des procédures accélérées prévues par la loi d'accélération des énergies renouvelables

Le IV de l'article 9 permet aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité ayant pour objet le raccordement des installations d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique de bénéficier des procédures dérogatoires, en matière d'accélération des autorisations d'urbanisme, créées par l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération des énergies renouvelables.

Ces dispositions dérogatoires permettent notamment de :

s'affranchir des procédures de participation du public, au profit d'une concertation préalable réalisée sous l'égide du préfet ;

dans certains cas, s'affranchir de la procédure d'évaluation environnementale prévue par le code de l'environnement ;

déroger à l'interdiction de construction de postes électriques en zone littorale, pour certains sites.

III. La position de la commission - Redonner l'initiative aux collectivités territoriales, en partenariat avec l'État et mieux les associer tout au long du processus

A. Une ligne rouge : l'intervention unilatérale de l'État dans les documents de planification et d'urbanisme

Bien que sensible à l'objectif d'accélération des implantations de projets industriels d'intérêt national majeur, la commission a exprimé de vives réticences face à la procédure figurant au nouvel article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme qui serait créé par l'article 9, qui permet à l'État de modifier unilatéralement les documents de planification et d'urbanisme des collectivités territoriales, réaffirmant ainsi sa position constante, exprimée notamment lors des récents examens des projets de loi sur l'accélération des énergies renouvelables et sur l'accélération du nucléaire.

Le rapporteur souligne d'ailleurs que cette disposition avait fait l'objet de vives réticences de la part du Conseil national de l'évaluation des normes (CNEN), qui avait considéré que ces dispositions « mettent en place des dispositifs portant atteinte aux compétences du maire en matière d'urbanisme », et rappelé son attachement au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe de subsidiarité qui doit guider la répartition des compétences, dans le cadre de la décentralisation. L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités (AMF) a également exprimé publiquement sa ferme opposition à cette mesure65(*).

Le rapporteur rejoint l'avis exprimé par le CNEN estimant que « l'acceptation locale au déploiement d'implantation d'industries vertes est essentielle à leur succès », et jugeant « contre-productif de limiter la concertation avec les élus et avec les habitants pour accélérer les projets ».

Il remarque enfin que la rédaction initiale de l'article 9 est d'autant plus inacceptable que les projets industriels d'intérêt national majeur n'y font l'objet d'aucune dérogation au titre des obligations de réduction d'artificialisation des sols introduites par la loi Climat-résilience66(*), et risqueraient donc de venir amputer les capacités d'artificialisation disponibles pour les collectivités sans que ces dernières aient aucunement à se prononcer67(*).

Pour toutes ces raisons, la commission a donc profondément remanié l'article 9.

B. Renforcer le rôle des collectivités territoriales tout au long de la procédure

1. Permettre aux régions, en lien avec les collectivités locales, de faire reconnaître des projets industriels « d'intérêt national majeur »

La commission a adopté l'amendement COM-340 du rapporteur, qui introduit, en plus de la procédure de désignation des projets industriels d'intérêt national majeur par décret du Premier ministre, figurant dans le texte initial - qui demeure inchangée, une autre voie de qualification des projets d'intérêt national majeur, non plus descendante, mais ascendante, à partir des régions et de leurs collectivités.

Chaque région pourra ainsi, en lien avec les différents niveaux de collectivités territoriales, et notamment avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunaux d'implantation, si la localisation du projet est déjà connue, élaborer une liste de projets industriels concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale qu'elle voudrait voir qualifier de projets d'intérêt national majeur.

Certains de ces projets, qui dépasseront certains seuils fixés par décret en Conseil d'État, notamment en matière d'investissement, d'emploi ou de superficie seront automatiquement qualifiés de projets d'intérêt national majeur. Pour les autres projets, un dialogue devra s'engager avec le préfet pour déterminer s'il est justifié de les qualifier ou non de projets d'intérêt national majeur.

La commission a estimé cette possibilité, pour les régions, d'être force de proposition, tout à fait cohérente avec le rôle de planification industrielle qui leur est confié par l'article 1er du projet de loi.

La commission n'ayant pas souhaité fixer dans la loi une liste précise des secteurs concernés par la transition écologique et la souveraineté nationale, afin de conserver une nécessaire adaptabilité, le même amendement COM-340 a précisé qu'un décret en Conseil d'État viendrait cependant encadrer le champ couvert.

2. Conditionner la mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme à l'accord des collectivités concernées

La commission a également renforcé le rôle des collectivités tout au long de la procédure de mise en compatibilité de leurs documents.

Par l'adoption de l'amendement COM-327 du rapporteur, elle a prévu que la région et le département devront être informés lorsque sera nécessaire la mise en compatibilité d'un SCoT ou d'un PLU sur leur territoire, quand bien même il n'y aurait pas nécessité de mettre en compatibilité le SRADDET, au vu des compétences de la région en matière de planification industrielle et du département en matière, notamment, d'infrastructures routières.

En outre, l'État devra, avant d'engager la procédure de mise en compatibilité, recueillir les observations de la collectivité concernée, et lui faire part de la manière dont il en a été tenu compte. Cette phase de dialogue préalable, destiné à mieux prendre en compte dès le début de la procédure les avis des collectivités, est fixée à un mois maximum.

La commission a également prévu de conditionner l'adoption du projet de mise en compatibilité à l'accord de la collectivité concernée, à la fin de la procédure (amendements COM-329 du rapporteur et amendements identiques COM-254 et COM-151).

3. Améliorer les conditions de participation du public

Afin d'améliorer les conditions de participation du public, la commission a adopté un amendement COM-328 du rapporteur qui prévoit que la consultation du public sur le projet de mise en compatibilité pourra pas se faire uniquement par voie électronique, dans le cas où ce projet n'est pas soumis à évaluation environnementale (cette dernière nécessitant déjà une consultation du public approfondie, généralement sous la forme d'une enquête publique), le délai de consultation du public demeurant inchangé.

C. Renforcer les mesures d'accélération

La commission a adopté un amendement COM-333 du rapporteur prévoyant une présomption de reconnaissance de RIIPM pour les projets d'intérêt national majeur.

L'amendement COM-330 parallélise l'instruction des autorisations d'urbanisme et la procédure de mise en compatibilité, pour réduire les délais, sur le modèle des dispositions figurant dans le code de l'urbanisme en ce qui concerne les procédures intégrées68(*).

D. Supprimer les dérogations aux règles d'urbanisme pour les réseaux de raccordement électriques des projets d'intérêt national majeur

La commission a adopté l'amendement COM-332 du rapporteur, qui supprime la possibilité pour les projets de raccordement électrique des projets d'intérêt national majeur de bénéficier des très larges dérogations aux règles d'urbanisme (y compris en zone loi Littoral) prévues par l'article 27 de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables69(*) récemment votée par le Parlement.

La commission a également adopté un amendement rédactionnel COM-331.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 9 bis (nouveau)

Exclusion de l'artificialisation liée aux installations industrielles
du décompte du « ZAN »

Introduit à l'initiative du rapporteur, cet article prévoit que l'artificialisation des sols liée aux installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté industrielle ainsi qu'aux équipements et logements afférents, et au pré-aménagement de très grands sites industriels, ne serait pas comptabilisée pour évaluer l'atteinte par les collectivités territoriales des objectifs de réduction du rythme de l'artificialisation fixés par la loi Climat-résilience.

Un rapport au Parlement évaluera l'impact de ces mesures sur la trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation, au plus tard le 1er janvier 2026.

La commission a adopté ce nouvel article.

A. Les objectifs de réduction de l'artificialisation introduits par la loi Climat-résilience ont aggravé la pénurie de foncier, principal frein aux implantations industrielles

La limitation des disponibilités foncières constitue, pour les collectivités, une importante contrainte au développement économique, et plus spécifiquement à l'implantation de nouvelles installations industrielles. Selon l'étude du Cerema, d'Intercommunalités de France et de la Délégation Territoires d'industrie de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) précitée, près des deux tiers des établissements publics de coopération intercommunale refusent des implantations et voient des entreprises déménager, faute de foncier disponible.

Cette pénurie concernerait surtout les grands sites, moins de 10 % des intercommunalités pouvant accueillir des activités nécessitant plus de 100 ha. Or certains secteurs-clefs de la transition écologique, comme les « gigafactories » de batteries, nécessitent des surfaces considérables (150 ha pour l'usine Verkor en projet à Dunkerque ; 80 ha pour l'usine ProLogium).

En fixant un double objectif national de « zéro artificialisation nette » à horizon 2050, et de réduction de moitié du rythme d'artificialisation des sols sur la décennie 2021-2031, par rapport à la décennie précédente, la loi Climat-résilience70(*) a aggravé cette contrainte.

Le III de l'article 194 de cette loi définit les conditions de mise en oeuvre des objectifs décennaux de réduction de l'artificialisation dans les documents régionaux de planification71(*) : pour la première période décennale, les régions doivent fixer un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) : cette consommation ne peut excéder, pour la décennie 2021-2031, la moitié de celle constatée pour la décennie 2011-2021. Cet objectif est ensuite décliné entre les différentes collectivités territoriales : les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d'urbanisme (PLUi) et cartes communales devront intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation fixés par les régions, le cas échéant territorialisés par elle.

Pour les projets d'une certaine ampleur, susceptibles de bénéficier à plusieurs collectivités, la loi Climat-résilience a également introduit la notion de « projets d'envergure nationale ou régionale »72(*). Le décret « SRADDET » du 29 avril 202273(*) a précisé cette notion de « projets d'envergure nationale ou régionale », définie comme une liste des « projets d'aménagements, d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques qui sont d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou régionale »74(*). L'artificialisation induite par de tels projets peut ne pas être déclinée entre les différentes parties du territoire régional, afin de ne pas pénaliser les collectivités d'implantation. Elle demeure en revanche prise en compte dans le plafond déterminé au niveau régional, et donc mutualisée entre les différentes collectivités de la région.

B. L'urgence de la réindustrialisation justifie la levée des contraintes du « zéro artificialisation nette »

Pour faire monter de deux points la part de l'industrie dans le produit intérieur brut (PIB) français d'ici dix ans, le besoin en foncier est évalué, selon les équipes du préfet Rollon Mouchel-Blaisot, auditionné par le rapporteur, de 16 000 à 20 000 hectares. La direction générale des entreprises (DGE) au ministère de l'économie et des finances a évoqué, dans ses réponses écrites au rapporteur, un besoin total de foncier, pour les seuls projets d'intérêt national majeur tels que créés par l'article 9 du projet de loi.

Environ 2 % de la surface totale nécessaire à la réindustrialisation pourrait être gagnée via des efforts d'intensification dans les usines déjà existantes, et de densification des installations industrielles dans les zones d'activités économiques existantes - par nature déjà artificialisées. La mobilisation des friches pourrait couvrir un peu moins de la moitié des besoins restants, pour peu qu'un important effort - notamment financier - en vue de leur requalification soit consenti. In fine, demeureraient environ 8 500 ha incompressibles en artificialisation nouvelle.

Cette enveloppe d'artificialisation nécessaire à la réindustrialisation représente moins de 7 % de l'enveloppe d'artificialisation disponible, au niveau national, pour la décennie 2021-2031, conformément aux règles fixées par la loi Climat-résilience. On estime d'ailleurs que les infrastructures industrielles représentent, actuellement, seulement 4 % des surfaces artificialisées75(*), à mettre en regard avec la part représentée par les autres infrastructures économiques (10 %) et, surtout, le logement (42 %).

Source : commission des affaires économiques, à partir des chiffres de France Stratégie 2019

Compte tenu de la faiblesse des surfaces concernées, et au regard de l'enjeu que représente la réindustrialisation en termes de croissance, d'emploi et de souveraineté, la commission a donc souhaité exclure totalement de la comptabilisation pour évaluer l'atteinte des objectifs locaux, régionaux et nationaux de réduction du rythme de l'artificialisation l'artificialisation résultant de l'implantation des installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, et cela d'autant plus qu'en dépit d'intéressantes expérimentations, il est plus difficile de réduire l'emprise au sol d'usines que de bâtiments à usage de logement, sans risquer d'augmenter considérablement les coûts pour les industriels, et les voir ainsi perdre en compétitivité76(*). La commission a donc adopté un amendement COM-334 du rapporteur en ce sens.

En outre, afin de garantir que les objectifs et trajectoires de réduction de l'artificialisation ne pèsent pas indirectement sur la réindustrialisation, par le même amendement, la commission a également exclu du décompte l'artificialisation résultant :

- des infrastructures et logements liés à ces implantations industrielles ;

- du pré-aménagement, prévu par l'État, d'une dizaine de très grands sites, afin d'y accueillir des installations industrielles de type projets d'intérêt national majeur. Il serait en effet tout à fait injuste que l'artificialisation engendrée par l'aménagement de ces très grandes surfaces puisse être imputée aux collectivités d'implantation, si les sites n'étaient finalement pas pourvus en implantations industrielles.

Par le même amendement, la commission a prévu un bilan de cette mesure d'exclusion avant 2026.

La commission a adopté l'article additionnel ainsi rédigé.

Article 10

Possibilité pour la déclaration d'utilité publique
de reconnaître en outre à l'opération ou aux travaux concernés le caractère de RIIPM

Cet article prévoit que la reconnaissance du caractère de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) d'une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) puisse intervenir dès cette dernière. La reconnaissance du caractère de RIIPM ne pourrait alors être attaquée en justice qu'à l'occasion d'un recours contre la DUP, et non plus au stade de l'obtention de la dérogation « espèces protégées », qui intervient généralement dans un deuxième temps.

La commission a adopté un unique article visant à préciser que la reconnaissance du caractère de RIIPM ne pouvait revêtir un caractère automatique.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Les contentieux liés aux autorisations de dérogations à l'obligation de protection des espèces protégées sont un facteur d'incertitude juridique pour les porteurs de projets

A. Certains projets d'aménagement nécessitent l'obtention d'une dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées, indépendante de la déclaration d'utilité publique

Les articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, pris en application des directives européennes « Oiseaux »77(*) et « Habitats »78(*), spécifient les obligations de stricte protection des espèces animales et végétales protégées, ainsi que les dérogations possibles à ces obligations (art. L. 411-2).

De manière générale, les projets d'implantations industrielles, notamment ceux soumis à évaluation environnementale79(*), doivent faire l'objet d'une analyse concernant leur incidence sur la faune et la flore, qui peut prendre diverses formes plus ou moins contraignantes.

En fonction des résultats de cette évaluation, certains projets peuvent en outre devoir obtenir une dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées, comme les y autorise le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, conformément à l'article 16 de la directive sur les espèces protégées précitée.

L'obtention d'une telle dérogation nécessite que soient remplies trois conditions :

- la reconnaissance que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) ;

- l'absence de solution alternative entraînant un impact moins important en ce qui concerne la protection des espèces protégées ;

- l'absence de nuisance, si la dérogation est accordée, au maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

En cas de contentieux, la RIIPM est la première condition examinée par le juge : la motivation du projet est, dans un premier temps, évaluée indépendamment de ses effets sur l'environnement80(*). Ainsi, si la RIIPM n'est pas reconnue, la question des autres solutions satisfaisantes et de l'incidence sur l'état de conservation n'est pas examinée81(*).

Si aucune définition n'existe, en droit, de la RIIPM, le document d'orientation de la directive « Habitat », publié par les services de la Commission européenne, précise que la RIIPM peut être, entre autres, de nature sociale ou économique.

En vue de la réalisation de certains travaux ou aménagements d'utilité publique, une personne publique (État, collectivités territoriales, ...) peut être amenée à activer la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui permet de procéder à l'acquisition d'immeubles ou de terrains en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général déterminée, contre paiement à la personne expropriée d'une indemnité.

La déclaration d'utilité publique (DUP), définie aux articles L. 121-1 à L. 122-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est l'acte permettant, après enquête publique, de constater l'utilité publique, et d'engager la procédure d'expropriation. Elle est déclarée par l'autorité compétente de l'État voire, pour certains travaux ou opérations, uniquement par décret en Conseil d'État82(*).

En l'état actuel du droit, si le projet concerné est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement, le projet fait l'objet d'une enquête publique sous le régime du code de l'environnement - et non sous celui du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (art. L. 122-1). Cette dernière permet une première analyse des incidences du projet sur l'environnement.

Si, lors de l'examen de la demande de dérogation « espèces protégées », la DUP est l'un des critères pris en compte par le juge pour vérifier l'existence d'une RIIPM - puisque la DUP implique que l'opération est reconnue d'intérêt général -, elle ne suffit pas à l'établir, selon une jurisprudence constante.

B. Le risque d'annulation et les délais induits par les recours contentieux sont identifiés par les industriels comme un frein important à l'implantation en France

L'obtention d'une dérogation « espèces protégées » ne peut intervenir qu'au moment où le lieu d'implantation d'un projet est finement déterminé et où la définition de ses caractéristiques est finalisée, afin de permettre une analyse fine de l'impact potentiel sur la faune et la flore et l'évaluation de la possibilité d'une implantation alternative moins impactant pour la protection des espèces protégées. Pour les implantations industrielles soumises à autorisation environnementale, la demande de dérogation « espèces protégées » est « embarquée » dans la demande d'autorisation environnementale (art. L. 181-2 du code de l'environnement).

Concrètement, elle intervient généralement tardivement dans l'élaboration d'un projet. Dans le cas de projets bénéficiant d'une déclaration d'utilité publique (DUP), il peut parfois s'écouler plusieurs années entre l'étude d'impact initiale, la DUP et le dépôt d'une demande de dérogation « espèces protégées ».

Le refus d'une dérogation « espèces protégées », ou son annulation après recours contentieux, signifie pour le porteur de projet que l'ensemble des opérations préalables se seront effectuées à fonds perdus83(*). Un tel risque est susceptible de décourager des investisseurs souhaitant implanter des installations industrielles en France.

Au-delà de ce risque de mise à l'arrêt définitive d'un projet à la suite d'un recours contre l'acte accordant une dérogation « espèces protégées », l'exposition des différents actes portant autorisation d'implantation à des contentieux potentiellement très longs, est un facteur important de frilosité des industriels étrangers à implanter des unités de production en France, selon le rapport Guillot84(*) : le rapport cite des délais moyens de jugement de l'ordre de 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation, pour les recours contre un permis de construire - indépendamment de la destination de l'installation concernée.

II. Le dispositif envisagé - La possibilité de reconnaître à un projet le caractère de raison impérative d'intérêt public majeur au stade de la déclaration d'utilité publique

L'article 10 insère dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un nouvel article précisant qu'une DUP peut reconnaître aux travaux ou opérations concernés le caractère d'opération ou de travaux répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), pour la durée de la validité de la DUP (y compris ses éventuelles prolongations), et dans la limite de dix ans.

Les conditions dans lesquelles la DUP pourra procéder à une telle reconnaissance seront fixées par décret en Conseil d'État.

Le caractère de RIIPM ne pourrait plus alors être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la DUP, et non pas à l'occasion de l'acte accordant la dérogation « espèces protégées » (qui pourra toujours être contestée pour d'autres motifs).

Cette disposition n'implique en revanche pas que les projets faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique feraient l'objet d'une présomption de RIIPM (pas de présomption de reconnaissance de RIIPM pour les projets faisant l'objet d'une DUP).

III. La position de la commission - Préciser que la RIIPM ne sera pas automatiquement reconnue pour les projets bénéficiant d'une DUP

La commission a adopté un unique amendement COM-335 du rapporteur, qui précise que le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 10, qui devra préciser les conditions de mise en oeuvre de la reconnaissance du caractère de RIIPM dès le stade de la DUP, ne comportera que des dispositions procédurales. Il s'agit de garantir que le décret ne fixera pas des critères qui pourraient permettre de reconnaître automatiquement à certains projets bénéficiant d'une DUP le caractère de RIIPM.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 11

Favoriser la libération de foncier
via le remembrement de surfaces commerciales

Cet article vise à exonérer d'autorisation d'exploitation commerciale, dans certaines conditions, les regroupements de surfaces de ventes situées dans le périmètre de « grandes opérations d'urbanisme » (GOU), en vue de favoriser la libération de foncier dans les zones d'activités économiques (ZAE).

La commission a adopté un amendement visant à étendre, à titre expérimental, la mesure aux regroupements de surfaces de vente situées dans des ZAE, dans le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Le risque de perte des droits commerciaux constitue un frein au regroupement de surfaces de ventes, qui constituent pourtant un important réservoir de foncier

A. Les zones commerciales monofonctionnelles représentent un important réservoir de foncier

Les zones commerciales sont des cas particuliers des zones d'activité économique (ZAE)85(*), qui peuvent héberger des activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires.

Selon le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), il existerait sur le territoire national jusqu'à 32 000 ZAE, représentant environ 450 000 ha de foncier, déjà largement artificialisé. Aucune donnée n'existe en revanche, au niveau national, sur les surfaces représentées, à l'intérieur de cet ensemble, par les seules surfaces de vente, ni sur leur évolution au cours des dernières années.

Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible, en raison des contraintes de réduction de l'artificialisation des sols fixées par la loi Climat-résilience86(*), ces zones, souvent déjà très artificialisées, apparaissent comme un intéressant gisement de foncier, que ce soit en vue d'une densification pour y implanter d'autres activités, notamment industrielles, ou à des fins de renaturation.

Afin de mieux connaître et, le cas échéant, de mieux mobiliser ce foncier, l'article 220 de la loi Climat-résilience a confié aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents en matière de création, aménagement et gestion des ZAE, le soin d'en établir un inventaire, chacun sur leur territoire. Cet inventaire doit notamment mentionner l'état parcellaire des zones concernées ainsi que le taux de vacances. Il devra être actualisé tous les six ans. Le premier inventaire, qui devait être finalisé avant le 22 août 2023, est actuellement en cours de réalisation.

Afin d'accélérer la transformation de ces ZAE, le même article 220 a également renforcé les pouvoirs des maires, présidents d'EPCI et préfets en vue d'accélérer la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés87(*) : dans les ZAE faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement88(*), ou situées dans le périmètre des secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT)89(*), ces derniers pourront mettre en demeure les propriétaires de locaux dégradés ou non-entretenus de les réhabiliter puis, si nécessaire, procéder à une expropriation.

Dans la même optique, la seconde phase du programme Action Coeur de Ville (ACV 2), qui se déploiera sur la période 2023-2026, comporte un nouveau dispositif visant à la requalification des entrées de ville, notamment des zones commerciales, dans une logique partenariale avec les acteurs locaux. L'industrie est citée parmi les activités économiques qui pourraient, dans ce cadre, être implantées dans les zones d'activités qui seraient requalifiées90(*).

B. Sauf exception, les regroupements de surface de vente doivent faire l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale

Donnent lieu à autorisation d'exploitation commerciale toute création ou extension, ou réouverture après cessation d'exploitation pendant trois ans, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 m², tout changement de secteur d'activité d'un magasin de commerce existant d'une surface de vente supérieure à 2 000 m² (ou 1 000 m² lorsqu'il s'agit d'une surface de vente majoritairement alimentaire), ainsi que tout regroupement de surface de ventes de magasins voisins, sans création de surface supplémentaire, excédant 2 500 m² (ou 1 000 m² lorsque la nouvelle activité est à prédominance alimentaire)91(*).

L'autorisation est délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), dans les deux mois à compter du dépôt de la demande. Elle peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai d'un mois, sur lequel il est statué par la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) dans un délai de quatre mois, puis d'un recours contentieux.

Les acteurs du secteur interrogés par le rapporteur considèrent que ces délais, qui s'ajoutent aux différentes études préalables nécessaires, sont de nature, dans certains cas, à mettre en péril la rentabilité des projets.

Par ailleurs, qu'il s'agisse d'une nouvelle implantation ou d'un transfert ou d'un regroupement de surfaces de ventes, il est possible depuis 2014, lorsque le projet envisagé nécessite à la fois l'obtention d'un permis de construire et d'une autorisation d'exploitation commerciale, d'utiliser la procédure de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale décrite aux articles R. 752-9 à R. 752-10 du code de commerce, sorte de guichet unique permettant au pétitionnaire de déposer l'ensemble des pièces requises en mairie. Le délai d'instruction du permis de construire est alors porté à 5 mois92(*) au lieu de 393(*), la décision ne pouvant intervenir qu'après avis de la CDAC et apurement du délai de recours d'un mois devant cette dernière. En cas d'avis négatif de la CDAC, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivré. En cas d'avis positif, le permis de construire peut également être refusé, dans le cas où le projet ne respecte pas les prescriptions ayant cours sur le territoire concerné en matière d'urbanisme.

C. Les grandes opérations d'urbanisme (GOU), projets d'aménagement partenarial, connaissent un succès limité en raison du transfert obligatoire des communes aux intercommunalités de la compétence d'urbanisme

Créé par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi « ELAN »), le mécanisme de grande opération d'urbanisme (GOU) constitue une forme particulière de projet partenarial d'aménagement (PPA), créé par la même loi. Les GOU visent les opérations d'aménagement de grande ampleur ou complexe, nécessitant un engagement renforcé de l'État et des collectivités territoriales.

Le PPA94(*) est un outil permettant à l'État et aux intercommunalités (EPCI, établissement public territorial, ville de Paris, métropole de Lyon, métropole de Marseille) de prendre des engagements contractuels opérationnels et financiers autour d'une même opération d'urbanisme. Les communes situées dans le périmètre d'un PPA sont associées à son élaboration et peuvent en être signataires, mais ne peuvent pas en prendre l'initiative. Les autres collectivités territoriales, notamment la région et le département, ainsi que les établissements publics intéressés, peuvent également être signataires.

Lorsque l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public cocontractant pour le PPA le décide, tout ou partie de l'opération concernée par le PPA peut être qualifié de « grande opération d'urbanisme » (GOU) (avec accord du préfet de département, et après avis conforme des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'opération)95(*). Ainsi, si la mise en place d'un PPA n'entraîne pas automatiquement la qualification de GOU, cette dernière implique en revanche automatiquement la signature préalable d'un contrat de PPA.

Cette qualification de GOU emporte possibilité d'user de plusieurs outils dérogatoires au droit commun de l'urbanisme et de l'aménagement96(*) (« permis d'innover » permettant de déroger à des règles s'opposant à la réalisation du projet, s'il n'est pas porté atteinte aux objectifs poursuivis par les législations concernées, possibilité de créer une zone d'aménagement différée (ZAD) pour une durée de 10 ans, renouvelable une fois, procédure spécifique de mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme (procédure intégrée pour les GOU, dite « PIGOU », réduction du délai au bout duquel un bien peut être déclaré « sans maître » de 30 à 10 ans, ...).

Elle emporte également un transfert des compétences en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme du maire au président de l'établissement public ou de la collectivité à l'initiative de la GOU97(*). Pour rappel, le transfert de droit commun des compétences en matière d'urbanisme à un EPCI de la part des communes qui en sont membres, désormais automatique sauf opposition d'une minorité des communes membres de l'EPCI, ne concerne que l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLUi), et non de la délivrance des autorisations d'urbanisme, qui demeure du seul ressort du maire98(*).

Les GOU n'ont pas, pour l'heure, rencontré le succès : en mai 2023, seules deux GOU sont en cours sur le territoire national, l'une dans le centre-ville de Marseille, visant principalement à éradiquer l'habitat dégradé, l'autre à Paris (Bercy-Charenton).

En raison, entre autres, de la frilosité des maires et autres autorités compétentes en matière d'urbanisme à transférer leur compétence en matière de délivrance des autorités d'urbanisme (pour rappel, le transfert de droit commun des compétences en matière d'urbanisme à un EPCI de la part des communes qui en sont membres n'emporte que compétence dans l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLUi), et non de la compétence de délivrance des autorisations d'urbanisme, qui demeure du seul ressort du maire) :

II. Le dispositif envisagé - Exonérer d'autorisation d'exploitation commerciale les regroupements de surfaces de ventes, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme

Afin de favoriser les regroupements de surfaces de ventes au sein de ZAE, et ainsi libérer du foncier, l'article 11 prévoit que les surfaces de vente concernées ne seront pas soumises à une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale (cette exemption existant déjà, comme mentionné plus haut, pour les surfaces de vente de moins de 2 500 m² ou, pour les surfaces de vente à dominante alimentaire, de moins de 1 000 m²).

Cette exemption s'appliquerait cependant uniquement à la triple condition que le regroupement de surfaces de ventes concerné :

n'occasionne pas la création de surfaces de vente supplémentaires ;

n'engendre pas d'artificialisation des sols supplémentaire ;

- se situe dans le périmètre d'une GOU.

En outre, les transferts devraient s'inscrire dans un projet visant à favoriser la mixité fonctionnelle au sein des ZAE concernées, notamment - mais pas uniquement - en vue de l'implantation d'activités industrielles.

L'exemption s'appliquerait pendant toute la durée d'existence de la GOU.

III. La position de la commission - Un dispositif insuffisamment incitatif, qui mériterait d'être élargi

A. Un dispositif visant davantage à reconfigurer les entrées de ville qu'à soutenir la réindustrialisation

L'objectif, porté par cet article, de reconfiguration des zones commerciales et de valorisation du foncier ainsi rendu disponible, mérite d'être soutenu. Il est par ailleurs cohérent avec la disposition de l'article L. 750-1 du code de commerce selon laquelle « les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme ».

Les zones commerciales monofonctionnelles, souvent très consommatrices d'espace, et présentant des qualités architecturales et paysagères généralement pour le moins médiocres, représentent une réserve considérable de foncier, qu'il est tout à fait pertinent de vouloir mobiliser. La majorité de ces surfaces étant déjà artificialisées, l'implantation de nouvelles activités en lieu et place de celles libérées par le regroupement de surfaces de vente aujourd'hui disparates permettrait en outre de ne pas venir grever les enveloppes d'artificialisation limitées dont disposent aujourd'hui les collectivités territoriales, en raison des objectifs et trajectoires de réduction de l'artificialisation des sols fixés par la loi Climat-résilience99(*).

Le rapporteur note cependant que la finalité de nouvelles implantations industrielles sur les espaces ainsi libérés n'est mentionnée qu'à titre incident (« notamment industrielles »). La visée de l'article excède donc largement l'objectif de réindustrialisation porté par le texte, et pourrait tout aussi bien concerner l'implantation d'activités de services, y compris de services publics, voire de logements, et ce d'autant plus qu'un certain nombre d'implantations industrielles, en raison des risques ou nuisances induites, ne sont pas compatibles avec une implantation en ZAE mixte. France Industrie, interrogée par le rapporteur, estime d'ailleurs que « [l]a cohabitation entre activité industrielle et activité commerciale ne s'avèrera pas forcément très aisée ».

Le rapporteur note par ailleurs qu'aucun dispositif incitatif n'est prévu pour favoriser ces regroupements de surface de vente.

B. Élargir le dispositif à l'ensemble des surfaces de vente situées dans des zones d'activité économique au sein d'un même établissement public

Le Gouvernement a souhaité restreindre l'application de cette mesure dérogatoire au seul champ des ZAE situées dans le champ d'une GOU. Au vu du peu de succès des GOU, le dispositif introduit par l'article 11 pourrait ainsi dans les faits se trouver à peu près inopérant.

Pour cette raison, la commission a estimé plus efficient d'étendre son application à l'ensemble des ZAE situées dans le périmètre d'un même EPCI. Cela permettrait d'étendre considérablement le nombre de cas concernés, sans obliger les maires à se dessaisir de leur pouvoir en matière d'autorisation d'urbanisme, comme cela est actuellement automatiquement le cas lorsqu'est mise en place une GOU. Cela permettrait également de prendre en compte les cas de regroupements de surfaces commerciales accompagnées de transferts entre différentes ZAE au sein d'un même EPCI.

Une telle disposition constituant une large dérogation à l'obligation d'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale, il est proposé de l'introduire pour l'instant uniquement à titre expérimental, pour une durée de 3 ans.

La commission a adopté l'amendement COM-336 du rapporteur en ce sens.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 14 juin 2023, la commission a examiné le rapport de M. Laurent Somon sur le projet de loi n° 607 (2022-2023) relatif à l'industrie verte.

Mme Sophie Primas, présidente. - Nous examinons aujourd'hui le rapport de notre collègue Laurent Somon sur le projet de loi relatif à l'industrie verte, qui sera débattu en séance publique à partir du mardi 20 juin prochain.

Compte tenu de la nature transversale du texte, notre commission a décidé de déléguer au fond les articles 2, 3, 4, 7, 13 et 14 à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, l'article 12 à la commission des lois, et les articles 15, 16, 17, 18 et 19 à la commission des finances. Il nous appartiendra donc aujourd'hui d'examiner les articles 1er, 5, 6, 8, 9, 10 et 11, et d'adopter formellement les amendements adoptés hier par les trois autres commissions.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Le projet de loi relatif à l'industrie verte témoigne de l'ambition du Gouvernement de réindustrialiser la France, tout en donnant à notre pays les moyens de devenir leader dans les technologies-clefs de la transition écologique. Le Gouvernement nous promet 40 000 créations d'emplois et 23 milliards d'euros d'investissements supplémentaires à l'horizon 2030. Qui pourrait s'opposer à un tel programme ?

Nous avons tous constaté, dans nos territoires, les stigmates de la désindustrialisation, qui a touché de nombreux secteurs, tout au long des cinquante dernières années. En tant qu'élu de la Somme, j'en sais quelque chose : l'immense friche Goodyear, à Amiens, ou encore la friche Whirlpool, dont la reconquête a été complexe, ont fait la une des journaux, mais il faut aussi penser à toutes ces anciennes usines textiles qui maillaient le territoire, et qui sont aujourd'hui à l'abandon. Depuis 1970, la part de l'industrie dans le PIB de la France a été divisée par deux, tout comme la part des actifs dans ce secteur. Rien que depuis 2000, 1 million d'emplois industriels ont été perdus en France.

Cela aboutit à un déficit commercial en biens manufacturés de près de 80 milliards d'euros ; dans les temps de crise que nous traversons, cela nous rend dépendants et vulnérables.

La crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine ont crûment mis en lumière la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement, y compris dans des secteurs stratégiques. Cet hiver encore, nous avons connu des ruptures de stock pour un produit d'aussi grande consommation que le Doliprane, parce que l'épidémie reprenait en Chine ! Ce n'est pas tolérable. Le Sénat a d'ailleurs lancé une commission d'enquête sur ce sujet, qui rendra ses travaux prochainement.

Dans le sillage des désordres des trois dernières années, la mondialisation ouverte qui semblait avoir triomphé sur l'ensemble du globe est remise en question. D'aucuns ferment tout simplement leurs frontières commerciales. D'autres - les États-Unis, pour ne pas les nommer - soutiennent sans complexe leur industrie à grands coups de subventions. Le droit européen nous interdit d'employer de telles méthodes. On peut le déplorer, mais ce sont, pour l'heure, les règles du jeu.

À cela se surajoute l'urgente nécessité de prendre le virage de la transition écologique, avec un double objectif : nous donner les moyens de tenir nos engagements, notamment en matière climatique et de biodiversité, mais aussi profiter du puissant catalyseur économique que seront les changements d'usages massifs qui se dessinent déjà, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'hydrogène, des batteries... C'est un raisonnement « gagnant-gagnant » : la révolution verte se fera grâce aux industriels, en décarbonant les industries traditionnelles - la seule industrie manufacturière représente près de 20 % des gaz à effet de serre, en France, et en soutenant les industries dans les secteurs clefs de la transition écologique.

Il y a dix ans, l'Europe a raté le coche du photovoltaïque, face à une Chine agressive. Aujourd'hui, les voitures électriques des mêmes Chinois inondent le marché - je pense notamment à BYD, désormais deuxième constructeur mondial de véhicules électriques après Tesla -, au détriment des constructeurs nationaux, pourtant eux aussi engagés dans la voie de l'électrique... Nous devons faire évoluer les règles.

C'est ce à quoi vise ce projet de loi. Je note d'ailleurs que la France n'est pas seule à prendre ce virage : la Commission européenne a présenté en mars dernier une proposition de règlement pour une industrie « zéro net » qui vise, comme le présent projet de loi, à accélérer l'implantation d'usines vertes en Europe, et à améliorer le financement des secteurs verts.

Venons-en au contenu du texte.

Notre commission a choisi de conserver au fond certaines dispositions du titre I, qui vise à accélérer les implantations industrielles. Le titre II vise à renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commande publique, et le titre III à améliorer le financement de la transition écologique. Pour accélérer les implantations industrielles, deux écueils ont bien été identifiés par le rapport Guillot : la limitation des disponibilités foncières, et la longueur des procédures administratives.

Pour moi, la mobilisation du foncier industriel est le « gros morceau ». Les équipes du préfet Mouchel-Blaisot, qui a été chargé par le ministre Bruno Le Maire d'une mission de mobilisation du foncier industriel, ont calculé que pour faire remonter de seulement deux points la part de l'industrie dans le PIB, pas moins de 20 000 hectares seront nécessaires. C'est peu, dans un pays de 550 000 km², mais énorme compte tenu des restrictions d'artificialisation des sols fixés par la loi Climat et résilience : environ 15 % de l'enveloppe nationale pour la période 2021-2031.

Certes, tout ne se fera pas en artificialisation nouvelle : environ 2 % des besoins pourraient être satisfaits en intensifiant et densifiant les zones industrielles existantes. Pour le reste, la moitié pourrait se faire, selon le même préfet Mouchel-Blaisot, en recyclage de friches - qui, je le rappelle, n'est pas décompté des enveloppes d'artificialisation.

Pour faciliter la mobilisation de ces friches, notamment industrielles, le projet de loi prévoit différentes mesures, notamment dans les articles qui concernent notre commission.

Aux articles 5 et 6, le texte facilite et accélère la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il s'agit de lutter contre un phénomène bien connu de rétention du foncier par des industriels qui « jouent la montre », soit parce qu'ils sont inquiets de ne pouvoir satisfaire à leurs obligations en matière de dépollution, soit tout simplement parce qu'ils sont rebutés par la lenteur des procédures administratives.

Ce phénomène risque d'ailleurs de s'exacerber avec l'objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) : les industriels pourraient être encore plus enclins à garder leur foncier, même s'ils n'en ont pas un usage immédiat, de crainte de ne pas pouvoir en retrouver par la suite.

Nous entrerons tout à l'heure dans le détail des dispositions, qui sont très techniques, mais le principe directeur est, pour fluidifier le processus, de cesser de faire peser toutes les obligations de réhabilitation des sols sur l'industriel, y compris pour le financement. Les motifs de compétitivité qui sous-tendent ce raisonnement s'entendent tout à fait, et il est bien possible que le système n'en soit que plus efficace globalement. Mais il y a aussi un risque que ce soit sur les collectivités que retombent, à nouveau, ces coûts, qui peuvent être massifs, comme nous le savons tous. En moyenne, les coûts de dépollution doublent le coût d'une opération immobilière sur friche.

Par ailleurs, l'article 11 du projet de loi vise à libérer du foncier dans les zones d'activité économique (ZAE) en facilitant les regroupements de surfaces commerciales. Je vous dis tout de suite que cette mesure vise surtout à requalifier les vilaines zones commerciales d'entrée de ville, en y installant du logement, des services, des espaces verts... Elle ne permettra qu'incidemment d'installer de nouvelles industries.

En revanche, pas un mot n'est dit, dans le projet de loi, du principal obstacle à la disponibilité du foncier en France : l'objectif « ZAN ». Les conflits d'usage ont pourtant déjà commencé, dans les territoires.

Quel paradoxe que cette absence, alors que le ministre Bruno Le Maire a soutenu publiquement devant notre commission, le 31 mai dernier, une exemption totale du « ZAN » pour l'ensemble des projets industriels ! J'y suis pour ma part très favorable : l'artificialisation nouvelle nécessaire à la réindustrialisation programmée représenterait à peine 7 % de l'enveloppe nationale disponible sur la période 2021-2031 ! C'est bien peu cher payé, face à un enjeu si crucial. J'ajoute que si des expérimentations intéressantes commencent à avoir lieu, il est beaucoup plus difficile de faire des usines à deux étages que des immeubles d'habitation ! Sans dédouaner nos industriels de la nécessité d'y réfléchir - cela sera peut-être plus facile, d'ailleurs, pour le tertiaire d'entreprise, le secteur recherche et développement, etc. -, il est pour l'heure absurde de les soumettre aux mêmes trajectoires « ZAN » que d'autres secteurs !

Le second vecteur d'accélération mobilisé par le projet de loi pour faciliter les implantations industrielles en France est l'accélération des procédures administratives. Il s'agit, principalement, des procédures environnementales et des procédures d'autorisation d'urbanisme. Le rapport Guillot, souvent cité, mentionne un délai réel moyen de dix-sept mois en France, contre quatre en Allemagne. Sans contester ces chiffres, je remarque qu'il s'agit de délais réels, et non des délais réglementaires. Ce n'est donc pas seulement en changeant la réglementation que la situation s'améliorera, mais en renforçant l'accompagnement des porteurs de projet et en renforçant les moyens des services déconcentrés de l'État chargés d'instruire les demandes.

Par ailleurs, les maires peuvent être rassurés, les délais en matière d'autorisations d'urbanisme ne sont pas en cause ; le rapport Guillot leur donne même un satisfecit. En revanche, le projet de loi réforme la procédure d'autorisation environnementale, en parallélisant la consultation du public et des différents experts associés, et en simplifiant la participation du public en amont des projets, telle qu'elle est prévue par le code de l'environnement : c'est l'objet des articles 2 et 3, dont l'examen au fond a été délégué à la commission du développement durable.

Le projet de loi comprend malgré tout certaines mesures visant à accélérer et sécuriser les procédures en matière d'urbanisme, pour les porteurs de projet. La principale innovation est la création d'une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, pour des projets qui seraient qualifiés par décret du Premier ministre de « projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique », sur le modèle de ce qui a été mis en place par le Gouvernement pour les réacteurs nucléaires.

Je pense que nous souscrivons tous à l'objectif de permettre l'installation rapide de projets stratégiques, comme les gigafactories qui se sont récemment implantées à Dunkerque, des projets à plusieurs milliards d'euros d'investissement, et qui représentent des milliers d'emplois... Mais la méthode interroge sérieusement : peut-on accepter que les collectivités n'aient leur mot à dire ni sur le choix des projets ni sur les modifications induites sur leurs documents de planification ou d'urbanisme ? En l'espèce, cette manie de l'État de court-circuiter les collectivités me paraît tout-à-fait contradictoire avec le fait de confier aux régions, comme le fait l'article 1er, le soin de fixer des objectifs en matière de développement industriel dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet).

Je note d'ailleurs qu'il ne s'est passé que deux ans entre l'annonce de l'implantation de la gigafactory d'ACC à Douvrin, en 2021, et son ouverture il y a quelques jours, et ce, sans procédure ultra-accélérée ! On voit bien qu'il s'agit plutôt d'une parfaite symbiose entre l'État et les collectivités locales qui est gage de fluidité et d'accélération.

Je voudrais, pour finir, déplorer que le Gouvernement ait refusé d'inclure dans ce texte tout volet financier, y compris les mesures fiscales, qui sont tout de même l'un des principaux leviers d'attractivité pour la France. Cela nous empêche d'avoir une réflexion d'ensemble et rend notre débat très partiel. Un certain nombre de mesures d'accompagnement de l'industrie verte sont également de nature réglementaire, comme nous le verrons tout à l'heure à propos des friches, dont l'enjeu majeur est le niveau de l'accompagnement de l'État.

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Comme l'a précisé M. Somon, ce texte visant à financer l'industrie verte pose une difficulté préalable, qui est celle de définir l'industrie « verte ». On peut considérer que la notion se limite aux cinq secteurs évoqués par M. Bruno Le Maire, ou retenir une acception plus large, en envisageant une transformation de l'ensemble de nos chaînes de production pour avoir un véritable impact sur la décarbonation de notre économie. Suivant la définition adoptée, la vision des problématiques de financement sera plus ou moins large.

Il me semble que, dans le titre III, le ministre retient la deuxième définition, plus extensive, puisque les dispositifs prévus n'ont pas de lien direct avec l'industrie « verte » telle qu'elle est entendue dans les titres I et II. Les dispositifs prévus sont assez larges et visent à favoriser l'orientation de l'épargne privée vers le financement des petites entreprises, qu'elles soient cotées ou non cotées, si leur capital social est inférieur à 1 milliard d'euros. Se pose ici un problème de liquidité, dès lors qu'on cherche à financer des actifs non cotés, puisqu'il est difficile d'estimer leur valeur. Il faut par conséquent réussir à définir un dispositif plus protecteur sur ce point, pour assurer la pleine efficacité des dispositions visant à renforcer la place du non coté dans les produits d'épargne traditionnels.

Ces dispositifs visent aussi à renforcer la compétitivité de la place financière de Paris, dans un contexte d'évolution de la réglementation européenne, notamment avec l'apparition des fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF en anglais). Ceux-ci visent à favoriser la croissance et le développement en permettant, pour un fonds domicilié dans un pays européen, de pouvoir être commercialisé auprès d'investisseurs particuliers situés dans d'autres pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, la France se place en deuxième position dans ce domaine, loin derrière le Luxembourg, qui arrive premier, mais loin devant l'Italie et l'Espagne. L'enjeu pour la place de Paris est donc réel, mais pas directement en lien avec le texte qui nous est présenté.

L'article 15 s'inscrit dans la continuité de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte. Il vise à diversifier le contenu des produits proposés dans les portefeuilles d'assurance vie, en rendant obligatoire la présentation à l'épargnant des différents labels qui pourraient être reconnus par l'État au titre du financement de la transition écologique et énergétique ou de l'investissement socialement responsable (ISR). Mais de cette obligation de proposition ne découle aucune obligation de souscription ; l'effet de ce dispositif sera donc difficile à anticiper et à mesurer.

Se pose d'une manière générale la question du « dictionnaire » qui permettra de statuer sur le caractère « vert » ou non d'un actif, et donc des dispositions à lui appliquer. Aujourd'hui, trois « dictionnaires » existent : le label Greenfin, la taxonomie verte européenne dont les limites sont évidentes, et le label ISR. Un rapport de l'Inspection générale des finances souligne d'ailleurs à quel point ce dernier est perfectible, puisqu'une partie des fonds labellisés ISR continuent de financer des activités d'extraction, qui ne peuvent être qualifiées d'« industrie verte ».

Le dernier point concerne la création d'un nouvel objet financier : le plan d'épargne avenir climat (PEAC). L'article 16, tel qu'il nous a été soumis par le Gouvernement, était très incomplet, puisqu'il nous demandait de créer ce plan sans même en préciser la nature ! Nous avons reçu depuis quelques précisions à ce sujet et apporté des modifications en ce sens : le PEAC concernera les jeunes, il pourra être souscrit dès la naissance et jusqu'à l'âge de 18 ans. Les versements seront alloués au financement de l'économie productive et de la transition écologique. Il comprendra une obligation de laisser les fonds sur le livret jusqu'aux 18 ans du titulaire ou, le cas échéant, pendant une durée minimale de cinq ans - avec des dispositions de sortie anticipée classiques. Le montant maximal de l'encours serait de 22 950 euros et les fonds seront placés de manière risquée, sur de petites entreprises, pendant les premières années du placement, puis le produit sera progressivement désensibilisé, à l'approche de la clôture des versements.

Ce produit s'adresse donc non pas à l'ensemble de la population, mais à une frange de la population en capacité de placer de l'argent pour ses enfants sur un produit dont la garantie en capital n'est pas assurée, contrairement au livret jeune ou au livret A.

La commission des finances est donc d'accord sur la nécessité d'utiliser l'épargne privée pour pallier l'absence d'argent public dans le financement de l'industrie. Mais les dispositifs proposés ne nous semblent pas être les plus efficaces.

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est réunie hier pour examiner les articles qui lui ont été délégués. Nous partageons les intentions de ce texte, tant en matière de réindustrialisation que de décarbonation de notre industrie, qui représente aujourd'hui près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons noté l'écart entre les intentions affichées par le Gouvernement et le contenu réel du texte. Ce dernier contient des mesures très techniques, très ciblées, parfois très cosmétiques, et son périmètre est beaucoup plus restreint que celui envisagé par de nombreux sénateurs lors du dépôt de leurs amendements, ce qui nous a conduits à devoir appliquer l'article 45 de la Constitution avec rigueur, alors que certains des amendements proposés étaient au fond très pertinents.

En ce qui concerne le périmètre du texte, nous avons d'ailleurs noté une grande absente : la question des délais contentieux. Nous avons étudié la façon d'accélérer les procédures, pour ce qui concerne l'autorisation environnementale, mais rien n'est dit, dans le texte, des délais de contentieux, desquels découlent pourtant de réelles problématiques en termes de temporalité dans les projets d'implantations d'industrie. Après examen, il apparaît que ces questions soient d'ordre réglementaire, c'est pourquoi la commission n'a pas souhaité aller plus avant pour l'instant.

La commission a apporté quelques modifications au texte initial. Elle a bien entendu souhaité garantir l'intégrité environnementale du texte. Nous avons ainsi tenu à protéger l'application du principe pollueur-payeur à l'article 6, en refusant la suppression de la garantie financière imposée à certains exploitants lors de l'ouverture d'un site industriel.

Nous avons également préservé le principe de la participation du public dans le cadre de la parallélisation des procédures pour l'autorisation environnementale, en veillant à ce que le garant ne devienne pas le commissaire enquêteur, puisque les deux ont des rôles bien distincts.

Nous avons proposé une rédaction plus claire sur le mécanisme de compensation des atteintes à la biodiversité, en distinguant clairement les notions de restauration, de renaturation, et le mécanisme de compensation.

Nous avons rétabli la spécificité de l'accélération des procédures d'autorisation des énergies renouvelables en zones d'accélération.

Nous avons corrigé des dispositifs qui n'atteignaient pas leur cible. Par exemple, nous relevons les sanctions en cas de non-respect de l'obligation d'établir un bilan des gaz à effet de serre (Beges) pour certaines entreprises de plus de 500 salariés. En parallèle, nous supprimons le dispositif facultatif imaginé pour la commande publique.

Nous consacrons juridiquement la sortie implicite du statut de déchet posée par l'article 4.

Nous étendons aux concessions la possibilité de mobiliser les critères qualitatifs environnementaux dans les marchés publics.

Enfin, nous essayons d'améliorer la sécurité juridique du texte, parfois imprécis, en sécurisant l'intervention de l'État en cas de transfert transfrontalier de déchets illégaux. Nous corrigeons également une non-conformité au droit de l'Union européenne en matière de non-application du statut de déchets aux résidus de production produits au sein de plateformes industrielles.

Nous sommes également intervenus sur la mutualisation des schémas de promotion des achats publics socialement et économiquement responsables (Spaser).

M. Laurent Somon, rapporteur. - M. Roux, rapporteur pour avis de la commission des lois, n'a pas pu être présent aujourd'hui, aussi je vous fais part, en son nom, des apports de sa commission sur l'article 12 qui lui avait été délégué au fond. Cet article 12 instaure un nouveau motif d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession pour les entreprises ne satisfaisant pas à leurs obligations de transparence extrafinancière. Nos collègues de la commission des lois ont, conformément à la position constante du Sénat tendant à ne limiter le recours aux ordonnances qu'aux cas les plus justifiés, restreint le périmètre de l'habilitation et réduit son délai.

Après consultation de la commission des finances, je vous indique que huit amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution. Leurs auteurs ont été avertis de cette décision.

M. Franck Montaugé. - Je partage la plupart des remarques du rapport dense de notre rapporteur, que je remercie pour son travail.

L'Union européenne est actuellement prise en tenaille entre les États-Unis et leur Inflation Reduction Act, d'une part, et la Chine, dont les méthodes de production et de commercialisation font fi des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), d'autre part. J'estime que le projet de Net-Zero Industry Act européen est réducteur par rapport au monde économique qui se dessine et que les spécialistes qualifient d'« hyper-industriel », et non pas de « post-industriel », comme nous l'avions longtemps pensé. C'est pourquoi je trouve que le projet de loi qui nous est proposé manque d'ambition - même s'il améliore incontestablement la situation en matière de procédures. Quand le Parlement sera-t-il invité à réfléchir à la question industrielle dans sa globalité ? Il s'agit tout de même du monde de demain et de la transformation profonde du monde d'aujourd'hui.

Les spécialistes s'accordent à dire que notre économie future sera fondée sur les services, plus que sur la propriété. Elle sera humano-centrée, c'est-à-dire marquée par le développement des services à la personne, qui suppose le développement de l'industrie, notamment à travers les réseaux. L'économie de demain reposera sur la base suivante : santé, alimentation, culture, éducation, divertissements, habitat et mobilité, services directs à la personne. L'approche gouvernementale néglige ces thématiques ; il est très réducteur.

Dans cette économie en gestation, les territoires vont jouer un rôle essentiel, notamment sur la question des services aux personnes. Cet aspect de la question, lui aussi, est peu abordé dans le projet de loi.

Les financements proposés sont très en deçà de ce qui est nécessaire : 5 milliards d'euros sont prévus dans le texte, alors que Jean Pisani-Ferry estime qu'il faut mobiliser 30 milliards d'euros au minimum. Le Gouvernement serait bien avisé de s'interroger sur les mécanismes permettant de donner du poids aux investissements lointains qui seront nécessaires.

Mme Valérie Létard. - La différence est nette entre la communication qui a été faite sur ce projet de loi et son contenu ! Je remercie notre rapporteur pour sa présentation : il a mis l'accent sur les enjeux fonciers. La manière dont le foncier va être mobilisé sera cruciale. Le Sénat devra veiller à ce que ce texte puisse s'appliquer avec réalisme dans les territoires. La trajectoire de décarbonation, qui s'accélère aujourd'hui en raison de la crise de l'énergie et des enjeux de souveraineté industrielle, n'était pas d'actualité au moment des débats sur la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat-résilience ». De même, la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (loi EnR) et la loi relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires, et maintenant le projet de loi sur l'industrie verte, nécessitent de mobiliser du foncier.

Il est impossible d'avoir la même équation foncière aujourd'hui sans remettre en question la loi Climat, dont il faut revoir la trajectoire et la gouvernance. L'État va préempter le foncier, dans l'urgence : quelquefois des friches, mais aussi souvent des espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF), en demandant une mise en compatibilité des documents d'urbanisme, ce qui sous-entend que les collectivités et les territoires seront les variables d'ajustement. Il faudrait un partenariat entre l'État et les collectivités. Comment faire en sorte que l'État soit stratège sans déposséder les collectivités de leurs compétences ? Décider à la place des territoires, c'est condamner l'équilibre des fonctions qu'il sera ensuite nécessaire de trouver dans la vie des territoires.

Je soutiens notre rapporteur. On attend beaucoup de ses amendements. Avec le Sraddet, la région élabore également un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). Comment le faire sans savoir à l'avance ce qui doit être mobilisé et où ? Il faut une articulation entre la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires, dite « PPL ZAN », qui sera l'outil à disposition des régions pour monter un schéma stratégique, et des textes qui donnent tous des modes d'emploi différents, qu'il faudra coordonner. Il faut travailler avec le Gouvernement pour parvenir à une coordination entre tous les dispositifs.

Mme Sophie Primas, présidente. - Nous examinons ce projet de loi alors que l'Assemblée nationale étudie la PPL « ZAN ». L'articulation entre les deux textes sera majeure.

M. Daniel Gremillet. - Je souhaite prolonger le propos de Mme Létard par une question : quelle est l'ambition de la France en matière de réindustrialisation ? Et comment définit-on l'industrie verte ? Celle-ci ne se limite pas aux domaines listés par Bruno Le Maire.

L'article 4 du texte évoque un autre sujet central : celui des déchets. J'estime qu'actuellement, il convient plutôt de parler non pas de déchets mais de coproduits. Une entreprise, dans son processus de production, génère des coproduits. Autrefois considérés comme des déchets, ces derniers peuvent retrouver une grande valeur grâce au progrès technologique, et même avoir des applications industrielles futures.

Enfin, il me faut évoquer la question des financements. La France possède encore de larges surfaces disponibles, mais elles sont orphelines. Nous n'avons aucune visibilité sur notre capacité à accompagner la reconquête de ces friches.

Je suis d'accord avec Mme Létard : si la France souhaite se montrer ambitieuse dans sa réindustrialisation, cette dernière doit être menée hors « ZAN ». C'est le sujet central. Le travail de nos rapporteurs est très intéressant, mais le débat politique, tel qu'il est posé, reste très insuffisant. On ne peut que déplorer l'examen concomitant des textes sur l'industrie verte au Sénat et sur le « ZAN » à l'Assemblée nationale.

M. Fabien Gay. - On enchaîne des textes peu politiques, très réglementaires, dotés de titres ronflants, mais sans réel contenu. Certes le projet de loi comporte des améliorations concernant les questions de procédure, mais on est loin d'un grand projet de loi sur l'industrie, l'industrie verte et la réindustrialisation de la France. Il est présenté comme le « grand texte » des cent jours d'apaisement annoncés par le Président de la République, mais il a été bricolé dans l'urgence. Tous les groupes politiques n'ont pas été consultés.

Je le regrette d'autant plus que le sujet est sérieux. L'enjeu est de développer les « big five » présentés par Bruno Le Maire - le photovoltaïque, l'éolien, les pompes à chaleur, les batteries électriques et l'hydrogène décarboné. Mais la définition de l'industrie verte n'est pas assez claire. Quelles solutions pour les industries délocalisées ? Estime-t-on qu'une industrie n'est pas « verte » sous prétexte qu'elle ne s'inscrit pas dans les domaines listés par le ministre ? Comment agissons-nous pour poursuivre la décarbonation de notre industrie ?

Depuis la crise du covid, certains sous-traitants du secteur automobile n'ont pas repris leur activité, notamment dans le domaine de la fonderie. Considérer que cette activité n'est pas « verte », et donc l'abandonner, nous obligera à faire appel à des acteurs industriels implantés à l'autre bout du monde. Je ne considère pas que cette manière de faire soit « verte » ! S'il est un enseignement que nous pouvons tirer de la crise du covid, c'est qu'il faut plutôt reconstruire des chaînes de la valeur localement, être indépendants et souverains en France, ou à l'échelle européenne. Ce n'est aujourd'hui pas le cas dans certains domaines. Comment comprendre qu'Électricité de France (EDF) achète des panneaux photovoltaïques en Chine, alors que le groupe possède Photowatt, une entreprise spécialisée dans la fabrication de cellules photovoltaïques ?

Enfin, la création de filières industrielles suppose d'évoquer le sujet de la formation. Je suis parfaitement d'accord avec mes collègues sur le fait qu'il faudrait un débat global sur le sujet de l'industrie. Je rejoins aussi les propos critiques de Christine Lavarde sur le système financier. En conclusion, je ne m'oppose pas au texte, mais mon groupe déposera des amendements, pour provoquer un débat politique, et s'abstiendra.

M. Daniel Salmon. - Mon groupe soutient l'idée d'une réindustrialisation, à condition qu'elle s'appuie sur une transition écologique et la production de biens durables. Après des années de mondialisation libérale, qui ont mis l'ensemble des économies mondiales en concurrence par des traités de libre-échange, la France prend conscience qu'elle a perdu beaucoup de sa souveraineté et de ses capacités productives. Il est grand temps de se réveiller !

Ce texte est néanmoins très restrictif, puisqu'il n'évoque que les gigafactories et néglige les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui constituent l'écosystème de notre économie. De plus, ce texte oublie de mentionner d'autres secteurs de notre économie qui peuvent aussi être qualifiés de « verts ». La définition retenue est très lacunaire, si tant est que l'on puisse parler de définition... Mon groupe va donc proposer une définition permettant d'inclure tous les secteurs pouvant s'inscrire dans une industrie « verte », et qui vont bien au-delà des seules énergies vertes des « big five ».

Le texte contient des propositions intéressantes, mais il faut aller plus loin, notamment sur la commande publique. À Plaintel, en Bretagne, nous avons tenté de faire fonctionner une coopérative de fabrication de masques lors de la crise du covid, mais quelques mois plus tard, la commande a baissé lorsque les hôpitaux ont cessé d'acheter des masques fabriqués localement, préférant des masques chinois. Ce paradigme nous conduit à l'échec.

Par conséquent, les efforts de mon groupe vont porter sur la définition et l'élargissement du périmètre. L'industrie verte ne concerne pas uniquement la décarbonation : il nous faut prendre en compte également les questions relatives à l'artificialisation des sols, à l'eau, à la biodiversité... Ce sont tous ces critères qui permettent de définir le concept, plutôt flou, de « vert ».

Le texte traduit un fonctionnement « descendant », une recentralisation. Les articles 8 et 9, en effet, amoindrissent les compétences des collectivités territoriales ; voilà un point sur lequel il nous faut faire preuve de vigilance.

Pour toutes ces raisons, mon groupe va proposer des amendements, notamment sur la question de l'économie circulaire, afin de construire un véritable écosystème de l'industrie « verte ».

M. Bernard Buis. - Ce projet de loi vise à accompagner la vague d'industrialisation à venir en France et à faire de notre pays le champion européen de l'industrie verte. Faciliter, favoriser, financer : tels sont les trois piliers qui caractérisent l'ambition de ce texte.

Premièrement, il s'agit de faciliter l'implantation et le développement des sites industriels en accélérant les délais procéduraux et en renforçant la planification, tout en préservant l'environnement et en assurant la consultation du public.

Deuxièmement, le texte vise à favoriser les entreprises vertueuses en encourageant la commande publique responsable. Les acheteurs publics seront incités à prendre en considération les critères environnementaux dans leurs achats, afin de soutenir les entreprises engagées dans la transition écologique.

Troisièmement, le projet de loi permet de financer l'industrie verte. L'objectif est de mobiliser 5 milliards d'euros d'épargne privée, dont 1 milliard d'euros grâce à la création du PEAC. Ce nouveau produit financier, exempt de charges et d'impôts, favorisera les investissements dans l'économie productive et verte.

Ce texte prévoit des mesures concrètes, telles que l'accélération de la dépollution des sites industriels, la simplification des procédures d'aménagement foncier, ou encore la création d'académies de l'industrie verte pour promouvoir les compétences nécessaires à cette transition.

Notre groupe proposera des amendements. Un amendement portant article additionnel après l'article 1er vise à modifier le code de l'énergie pour définir, au sein de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des cibles de production industrielle d'équipements pour l'énergie, afin de lier la politique de la demande à celle de l'offre. Un amendement à l'article 9 concerne le rôle des élus locaux, que nous représentons. Il vise à rendre indispensable l'accord de la commune et, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné, pour implanter un projet industriel d'intérêt national majeur, et ce, préalablement au lancement de la procédure de mise en comptabilité des documents d'urbanisme. Enfin, un amendement à l'article 11 permettra d'améliorer le cadre opérationnel.

Notre groupe votera ce texte, sauf s'il est dénaturé au cours de son examen...

Mme Anne-Catherine Loisier. - Le projet de loi contient en effet des mesures intéressantes, notamment sur le plan administratif, pour faciliter et accélérer les procédures.

Malgré tout, les investissements considérables qui doivent être faits dans les PME et PMI, piliers de la réindustrialisation du territoire, sont sous-estimés. Le texte ne contient aucune mesure ou presque permettant de réorienter le capital privé vers le capital-investissement des petites entreprises.

Je souhaite revenir sur le statut des déchets. Qui sera en charge de décider si un produit constitue ou non un déchet ? Cette sortie du statut de déchet ne concernera-t-elle que les produits réutilisés sur une seule et même plateforme industrielle ? Qu'en est-il si le coproduit est utilisé ailleurs sur la même plateforme industrielle ? Sera-t-il alors soumis aux normes de sécurité, qui introduisent des distorsions de concurrence dans l'utilisation de ce sous-produit, selon qu'il est utilisé ou non sur la même plateforme ?

Par ailleurs, il me semble que l'article 5 introduit, dans la réhabilitation des sites, une obligation de « mise en sécurité », à la place de l'actuelle obligation de dépollution. Ces deux notions ne sont pas équivalentes. Comment réutiliser un site qui n'aurait pas été dépollué, mais uniquement « mis en sécurité » ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Je voudrais insister sur le fait qu'en réduisant la réindustrialisation à une branche de l'industrie verte, nous passons à côté du point essentiel : c'est bien plutôt la réindustrialisation globale du pays, accompagnée d'une décarbonation, qui constitue une pratique écologique. Réimplanter en France des industries qui sont aujourd'hui à l'étranger signifie rapprocher le consommateur et l'usage, et donc rompre avec la logique actuelle de mondialisation, même intra-européenne. M. Gay est bien optimiste sur ce sujet, car la France a en effet subi beaucoup de délocalisations en faveur des pays de l'est de l'Europe et de l'Espagne.

Il faut a minima changer de titre du projet de loi. L'industrie française a bien souvent concentré ses efforts sur deux ou trois secteurs, et notre réussite dans ces derniers nous donne l'illusion que nous sommes en train de réindustrialiser. Ce mode de pensée, notamment, nous a fragilisés, lors de la désindustrialisation. La réindustrialisation doit être globale.

Concernant le financement des TPE et des PME, ce texte n'est pas sérieux ! Si on ne prend pas conscience de l'ampleur du financement à mobiliser pour assurer une industrie décarbonée, pour éviter les délocalisations et pour relocaliser, si on ne mène pas une réflexion holistique, on s'empêche de trouver les leviers stratégiques pour retrouver de notre souveraineté économique.

J'ai toujours soutenu l'idée d'une aide fiscale pour accélérer la robotisation, c'est un réel enjeu, mais il s'agit d'un sujet restreint au regard des besoins. Aucune réflexion n'est menée sur les moyens à mobiliser, la manière de les mobiliser, et leur fléchage. Par exemple, nous n'avons jamais donné suite à cette vieille idée d'utiliser l'assurance-vie des particuliers pour financer la réindustrialisation. La banque publique d'investissement (BPI) n'est finalement qu'un « air-bag des banques », permettant de partager les risques.

De plus, le projet de loi ne contient aucune mesure concernant l'association des salariés, par le biais de leurs associations syndicales. Souvent, les organisations syndicales jouent les lanceurs d'alerte sur les risques. Certes, on a instauré le Beges, mais a-t-on assez de fonctionnaires pour en vérifier la conformité ? De même, le ministère de l'économie ne contrôle guère les prix de transfert. Il me paraît donc nécessaire de réfléchir à une codétermination, de déléguer des droits d'alerte, d'informations et d'intervention.

Enfin, la France devrait mieux utiliser les règles européennes et créer un rapport de force pour se laisser une marge de manoeuvre, notamment en ce qui concerne le bilan carbone et le principe de proximité. Ce dernier n'est jamais appliqué aujourd'hui, alors même qu'il aurait constitué un bon équivalent économique au principe de subsidiarité. On a refusé cette bataille, on en paie le prix fort.

Cette loi n'est pas dramatique, mais elle ne résout rien.

M. Joël Labbé. - L'industrie constitue, bien entendu, un secteur important de notre économie et réindustrialiser est nécessaire. Mais les nombreux petits acteurs liés à l'économie sociale et solidaire (ESS), notamment dans les domaines du réemploi, du recyclage, ne doivent pas être laissés pour compte. Ils appellent de leurs voeux la mise en place d'un schéma directeur du réemploi, pour fixer leur activité.

M. Christian Redon-Sarrazy. - J'ai présidé au printemps dernier une mission d'information, dont Vanina Paoli-Gagin était rapporteur, sur la question de la réindustrialisation de la France, que nous avons abordée notamment sous l'angle de l'innovation. Les différents groupes avaient voté nos propositions à l'unanimité, mais Bruno Le Maire n'a jamais donné suite. Je le regrette, car certaines mesures méritaient d'être incluses dans ce projet de loi, notamment sur l'innovation, les dispositifs de financement. Il est nécessaire d'avoir une approche globale. On ne peut pas penser à la réindustrialisation sans poser la question des compétences. Les dispositifs se juxtaposent sans articulation cohérente. J'ai bien peur que ce projet de loi ne soit difficile à appliquer territorialement et dans les chaînes de valeur.

M. Rémi Cardon. - Le Président de la République demande une pause sur la réglementation environnementale. Ce projet de loi constitue en effet une pause. Certains points poussent à s'interroger.

Tout d'abord, ce texte est symptomatique de l'absence de dialogue et de recherche de compromis de la « Macronie ». Beaucoup d'associations ont regretté l'absence de concertation sur ce projet de loi.

Ces petites mesures ne s'inscrivent dans aucune stratégie claire à l'échelle nationale. Le Parlement est invité à se prononcer en parallèle sur des textes aux sujets précis : développement des énergies renouvelables, accélération du nucléaire, bientôt l'énergie... Mais l'enchaînement de ces textes ne traduit aucune vision globale. Nous attendons les conclusions de l'Assemblée nationale sur la PPL « ZAN ».

Enfin, le texte souffre d'un problème de méthode. Il contient des mesures bancales, notamment sur le fléchage des aides publiques, dont les conditions d'obtention sont floues. Ce texte est une occasion manquée. Si je puis me permettre une malice : peut-être faudrait-il nommer un commissaire à la stratégie nationale ! Les solutions proposées semblent répondre plus à des impératifs économiques qu'à une réelle volonté de changement de paradigme.

M. Alain Chatillon. - Je m'abstiendrai sur ce texte, car je le trouve trop complexe. La concertation a été insuffisante. Je souhaite le soumettre à des chefs d'entreprises pour savoir ce qu'eux vont comprendre de ces mesures. Ce dossier est, à mes yeux, incompréhensible. Je m'abstiendrai.

Mme Sophie Primas, présidente. - Notre objectif est précisément de rendre l'incompréhensible plus compréhensible.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Je vous rejoins sur le flou du titre et des objectifs. Je regrette aussi le manque de concertation avec les partenaires publics.

En effet, le titre du texte est réducteur, car l'ambition n'est pas uniquement de soutenir une réindustrialisation « verte », c'est-à-dire les entreprises à vocation de production durable. Le texte s'appuie sur les classifications européennes, sur les « big five », mais il ouvre aussi sur d'autres champs.

La question est celle de l'industrie verte, certes, mais surtout des industries souveraines, qui ne sont pas forcément vertes. La décarbonation est la grande absente du texte. Les voies et les moyens ne sont pas définis dans ce texte. De nombreuses mesures sont renvoyées au domaine réglementaire ou au projet de loi de finances. C'est le cas pour le foncier. L'État ne se dote pas des moyens pour reconquérir les friches. Le fonds vert va-t-il être étendu ? Rien n'est indiqué. Aujourd'hui, 9 % des intercommunalités déclarent ne plus avoir ne serait-ce que dix hectares de foncier disponible pour accueillir des entreprises.

M. Montaugé et d'autres orateurs ont souligné la nécessité d'un droit à la codécision dans la modification des documents d'urbanisme. Les collectivités, qui sont responsables de leurs propres documents d'urbanisme, doivent au moins être informées et pouvoir émettre un avis.

Nous n'oublions pas les TPE et les PME. Mes amendements viseront à prendre en compte les chaînes de valeur, c'est-à-dire aussi bien les gigafactories que les petites entreprises en amont et en aval, de même que la recherche.

Je laisserai M. Genet vous répondre, monsieur Labbé, sur le recyclage, et plus particulièrement sur les déchets. Ce texte se concentre sur l'industrie, mais nous avons bien conscience que les acteurs de l'ESS ne doivent effectivement pas être laissés de côté, puisqu'ils créent des opportunités de symbiose, de complémentarité, notamment sur la récupération et le traitement des déchets.

Monsieur Chatillon, je regrette votre abstention. Des chefs d'entreprises ont participé aux discussions. La présidente-directrice générale de Solvay, qui a été auditionnée, a affirmé avoir participé à l'élaboration de ce projet de loi, même si elle reconnaît ne pas retrouver toutes ses propositions dans la rédaction actuelle. J'estime que ce texte est elliptique et technique, mais il témoigne d'une volonté claire de réindustrialiser le pays, avec des industries « vertes » ou non, tout en poursuivant la décarbonation des industries existantes.

Monsieur Cardon, il faut en effet réfléchir sur le Sraddet. Dans le texte actuel, lorsqu'il s'agit d'un « projet d'intérêt national majeur », la décision revient au Gouvernement, qui peut imposer la modification du document. Dans la mesure où les régions sont chargées de la rédaction des Sraddet, il semblerait incongru qu'elles ne puissent s'exprimer sur leur modification. Il faudra reporter l'échéance prévue pour leur élaboration, notamment pour pouvoir tenir compte du « ZAN ». Avoir une politique stratégique de réindustrialisation n'est pas concevable sans une vision précise des capacités foncières et des moyens disponibles.

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - Mme Loisier souhaitait des précisions sur les sous-produits des plateformes. Selon le droit européen, les résidus de production ont soit un statut de déchets, soit un statut de sous-produits, en fonction d'un certain nombre de critères. Les États ne sont pas autorisés à prévoir des qualifications alternatives. Or, l'article 4 du projet de loi prévoit de créer une « présomption de non-application du statut de déchet pour les résidus de production produits sur une plateforme industrielle », sans faire référence à la notion de sous-produit. Cette mesure nous semble contraire au droit européen ; c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement afin de créer un statut de « sous-produit automatique » dans le cadre des plateformes industrielles, avec l'ensemble des conditions relatives aux sous-produits, afin de garantir la conformité avec le droit européen.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Le texte propose que les tiers demandeurs puissent se charger de la mise en sécurité en plus de la réhabilitation. Les obligations de dépollution pour les exploitants ne changent pas.

Mme Sophie Primas, présidente. - Notre commission a discuté de nombreux projets de loi depuis le début de l'année pour accélérer l'implantation de six réacteurs pressurisés européens (EPR), pour soutenir les énergies renouvelables, aujourd'hui pour relancer l'industrie. Comme vous, j'estime qu'il manque une vision globale. Pour autant, faut-il rejeter le texte ?

Avant de passer à l'examen des amendements, en vue de la séance publique, je vous propose également d'arrêter ce périmètre indicatif. Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives : à la planification industrielle à l'échelle régionale dans le cadre des documents régionaux de planification, et au calendrier d'introduction de ces objectifs de développement des activités industrielles dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; à la valorisation et à la réhabilitation du foncier industriel pour des sites ou des friches arrivant en fin d'activité ou en cessation d'activité ; aux obligations des exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement en matière de remise en état des sites après cessation d'activité, et à leurs modalités de mise en oeuvre ; à l'adaptation des procédures d'évolution des documents de planification et d'urbanisme, en vue d'accélérer l'implantation d'installations industrielles ; au régime des projets d'intérêt national majeur créés par l'article 9 du projet de loi et à ses conséquences en matière de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, d'artificialisation des sols et de protection des espèces protégées ; aux dérogations à l'obligation d'autorisation d'exploitation commerciale dans le cas de certaines opérations de remembrement de surfaces commerciales ; à la phase de consultation et d'examen de la procédure d'autorisation environnementale ; à l'organisation du débat public ou de la concertation préalable pour des projets d'aménagement et d'équipement ; à l'application et à la sortie du statut de déchet ; aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers illégaux de déchets ; à la compensation des atteintes à la biodiversité ; à la prise en compte des considérations environnementales dans les achats publics ; aux mesures relatives à la composition des unités de compte dans les contrats d'assurance vie ainsi qu'au référencement des fonds labellisés transition énergétique ou écologique ou investissement socialement responsable dans les produits d'épargne et les produits financiers ; aux mesures visant à développer ou à transformer des produits d'épargne ou des produits financiers afin d'orienter leurs encours vers la transition écologique ou l'économie productive ; aux mesures relatives au développement des fonds européens d'investissement de long terme et des fonds d'investissement alternatifs ; aux mesures visant à orienter les financements privés vers la transition écologique et l'épargne productive ; à la prise en compte d'enjeux environnementaux, sociaux ou industriels parmi les règles de la commande publique ; à la transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises.

Sans que l'énumération ci-dessous soit exhaustive, ne sont pas susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives : aux dispositions d'ordre général ou spécifique relatives aux procédures d'urbanisme, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec l'une des dispositions citées ci-dessus ; aux dispositions relatives exclusivement à la production d'énergies renouvelables ; à la collecte des déchets ; aux éco-contributions dues au titre des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) ou à la gouvernance de ces filières ; au réemploi des pièces des véhicules hors d'usage ; aux contenants ou aux emballages réemployables ; aux installations ferroviaires terminales embranchées ; à l'affichage environnemental sur les produits ; à l'interdiction des scooters des neiges ; à la mise en oeuvre de zones franches rurales ; à l'octroi de la prime de conversion à l'achat d'une voiture électrique ; à l'adaptation des ports maritimes aux énergies marines renouvelables ou aux zones franches portuaires ; à l'organisation des mobilités par les entreprises ; aux mesures fiscales sans lien avec une disposition du texte ou avec le financement de l'industrie verte et de la transition écologique.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Division additionnelle avant le titre 1er : mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-155 propose de définir les secteurs des technologies favorables au développement durable, mentionnés à l'article 8 du projet de loi, par référence à la taxonomie européenne de 2020. La question de la définition de l'industrie verte est effectivement cruciale.

Se référer à un règlement européen, qui peut évoluer dans des délais certes souvent fort longs, mais qui ne sont pas les nôtres et qui peut surtout ne pas forcément répondre aux souhaits qui sont les nôtres au niveau national, revient, me semble-t-il, à se lier excessivement les mains.

Il me semble à ce stade plus pertinent de conserver la latitude d'ajuster par décret, en fonction de chacun des aspects abordés par ce texte, la liste des secteurs concernés : cela nous donnera plus d'agilité, dans un contexte où les mutations technologiques sont si rapides.

J'émets donc un avis défavorable.

L'amendement COM-155 n'est pas adopté.

Article 1er

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'article 1er du projet de loi introduit dans les Sraddet des objectifs en matière de développement industriel. Ces objectifs devront être introduits au plus tard lors de la modification des Sraddet qui sera nécessaire pour les rendre compatibles avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables qui seront établis par décret, ainsi que l'a prévu la loi Climat et résilience en 2021. Pour information, le Gouvernement se fixe comme objectif que l'ensemble des régions ayant un Sraddet aient engagé cette modification d'ici à 2025.

Les trois amendements COM-148, COM-210 et COM-212 visent à prioriser l'industrie « verte » dans les Sraddet. L'amendement COM-148 précise que les objectifs de développement logistique et industriel qui seront inscrits dans les Sraddet doivent être favorables au développement durable et à la transition écologique, et prioriser la production locale et la transformation de nos modes de production. Les deux amendements COM-210 et COM-212 précisent que ces objectifs devront favoriser les industries vertes, le COM-212 au sens du futur règlement européen « Industrie zéro net », et le COM-210 en listant directement différents objectifs, comme la décarbonation, l'innovation, la biodiversité, etc.

Si la logique de cohérence avec l'objet du texte est tout à fait compréhensible, le Sraddet comprend déjà des objectifs de lutte contre le changement climatique, de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération, de pollution de l'air, etc. Il me semble que le rôle du Sraddet est justement d'articuler et de concilier ces différents éléments en vue d'un aménagement du territoire régional respectueux de ces différents impératifs. En outre, favoriser l'industrie verte ne signifie pas qu'aucune autre industrie ne devrait être considérée dans le Sraddet.

J'émets donc un avis défavorable pour ces trois amendements.

L'amendement COM-148, COM-210 et COM-212 ne sont pas adoptés.

M. Laurent Somon. - Les amendements COM-252 rectifié, , COM-213 rectifié et COM-165 rectifié bis, identiques à mon amendement COM-341, retravaillent l'expression proposée dans le projet de loi pour préciser les objectifs régionaux en matière de planification industrielle.

Cette rédaction semble induire que le Sraddet pourrait fixer des orientations de localisation en descendant jusqu'au niveau de la parcelle. Cette formulation a inquiété les associations d'élus régionaux et locaux, notamment les intercommunalités, qui ont compétence en matière économique et ont craint que le Sraddet ne puisse venir s'immiscer dans leurs prérogatives. Ce n'est pas l'objet du Sraddet, qui donne des orientations stratégiques d'aménagement du territoire. La notion de localisation « préférentielle » permet en outre d'articuler de manière plus souple les orientations stratégiques régionales et la concrétisation locale des projets.

Les amendements identiques COM-252 rectifié, COM-341, COM-213 rectifié et COM-165 rectifié bis sont adoptés.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-69 rectifié tend à préciser les éléments dont devrait tenir compte le Sraddet en matière de développement logistique et industriel. Avis défavorable. Ces précisions figurent actuellement à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Lors de son examen du présent projet de loi, le Conseil d'État a estimé utile qu'elles soient supprimées. En effet, il a veillé, lors de la création du régime des Sraddet par voie d'ordonnance, à ce que soit respectée l'habilitation sur laquelle celle-ci était fondée, qui limitait les dispositions relevant du niveau législatif aux seuls éléments essentiels des documents sectoriels auxquels le Sraddet s'est substitué. A donc été renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir, pour chacun des objectifs du schéma, ce qu'il recouvre, ce dont il doit tenir compte et comment il est déterminé. La suppression de ces précisions, qui ne s'appliquaient par ailleurs qu'à un seul objectif, apporte également de la lisibilité au régime des Sraddet.

L'amendement COM-69 rectifié n'est pas adopté.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'article 1er prévoit que la modification des Sraddet en vue d'y intégrer les nouveaux objectifs en matière d'industrie devra intervenir au plus tard lors de la procédure de modification qui sera engagée pour rendre les Sraddet compatibles avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu par l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie. Ce décret n'est pas encore paru. Dans son étude d'impact, le Gouvernement indique qu'il souhaite obtenir un engagement de modification des Sraddet en vue d'y intégrer ces nouveaux objectifs, dans toutes les régions, d'ici à 2025. Dans l'intervalle, les Sraddet auront été modifiés pour y intégrer les objectifs du « ZAN », puisque la date butoir pour l'entrée en vigueur de ces nouveaux Sraddet est fixée à février 2024.

L'inclusion d'objectifs de planification industrielle dans les Sraddet est notamment justifiée par la nécessité de mieux planifier et répartir les implantations industrielles, dans le contexte de raréfaction du foncier disponible en raison des objectifs de réduction de l'artificialisation qui s'imposent aux territoires. Il est donc cohérent de faire coïncider la modification des Sraddet prévue par l'article 1er du projet de loi avec celle prévue par l'article 194 de la loi Climat et résilience. Ce processus de modification des Sraddet étant déjà engagé dans la plupart des régions, il est nécessaire de prévoir un report d'un an de la date butoir de modification des Sraddet pour y intégrer les objectifs du « ZAN ». Tel est l'objet de mon amendement COM-318 et de l'amendement identique COM-211 rectifié. Avis favorable.

L'amendement COM-124 rectifié prévoit la consultation des principales collectivités territoriales de la région avant l'intégration dans les Sraddet des nouveaux objectifs de développement industriel. Aux termes de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales, toute modification du Sraddet en vue d'y intégrer de nouvelles obligations directement imposées par la loi est soumise pour avis aux représentants des principales collectivités territoriales de la région. L'amendement est donc satisfait. Avis défavorable.

Les amendements identiques COM-318 et COM-211 rectifié sont adoptés ; l'amendement COM-124 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-342 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 1er

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-221 tend à prévoir l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'industrie verte à l'horizon 2030. Tous les acteurs de l'industrie et de la transition écologique seraient associés. Elle s'appuierait entre autres sur les travaux menés par le Conseil national de l'industrie, le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat. Je suis, sur le fond, assez favorable à cet amendement. Le Gouvernement pense avoir déjà élaboré cette stratégie nationale en vue de ce projet de loi. Mais tout n'a pas été fait en toute transparence, et il manque un cap de long terme. Cependant, la rédaction de l'amendement me semble inaboutie. Il pourrait être retravaillé en vue de la séance. Avis défavorable.

L'amendement COM-221 n'est pas adopté.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-319 tend à prévoir la participation des établissements publics fonciers locaux (EPFL) au développement industriel des territoires, notamment via la mobilisation des friches. Aux termes de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, la mission principale des établissements publics fonciers locaux est de contribuer à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux. Leur intervention pour soutenir le développement de l'activité économique, et notamment l'activité industrielle, ne peut intervenir qu'en seconde intention, dans le cadre des stratégies développées pour la réalisation de logements.

Cette subtilité freine certains EPFL dans leurs velléités d'intervenir dans ce domaine, alors même que nombre d'entre eux mènent des réflexions sur l'opportunité de constituer des foncières économiques.

Il m'a semblé utile de clarifier ce point, afin que les EPFL puissent mieux participer à l'effort de mobilisation du foncier à des fins industrielles réalisé par les collectivités. Il ne s'agit en aucun cas de faire en sorte que les EPFL ne s'occupent plus de logement, mais simplement d'élargir la palette de leurs champs d'intervention.

J'ai également souhaité préciser que les EPFL peuvent procéder à des acquisitions et à des réhabilitations de friches. Leur intervention dans des opérations de renaturation, notamment sur des friches difficilement mobilisables pour du développement industriel, permettra aussi, dans le cadre du « ZAN », de compenser une éventuelle artificialisation ailleurs pour implanter de l'industrie.

L'amendement COM-319 est adopté et devient article additionnel.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-347 rectifié tend à fixer des cibles indicatives de production nationale pour les composants nécessaires à la production d'énergie renouvelable, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Il s'agit bien là du volet industriel de la PPE, dont nous allons débattre bientôt. Pour faire émerger ou consolider des producteurs français dans les domaines des énergies renouvelables, il est important - tous les acteurs industriels que j'ai auditionnés l'ont souligné - de leur donner des perspectives claires en matière de volumes de marché. Avis favorable.

L'amendement COM-347 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-120 rectifié vise à inclure, dans les Sraddet, des objectifs en matière d'innovation dans la production d'énergie renouvelable, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. Le Sraddet est un outil d'aménagement du territoire. Le bon outil, en matière d'innovation, au niveau régional, est plutôt le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). Pour cette raison, mon avis est défavorable.

L'amendement COM-120 rectifié n'est pas adopté.

Article 2

M. Laurent Somon, rapporteur. - Les articles 2, 3 et 4 ont été délégués au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je vous propose de confirmer la position de nos collègues.

Les amendements COM-224, COM-239 et COM-295 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-238 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques COM-112 rectifié bis, COM-115 rectifié et COM-248, ni que les amendements COM-60 rectifié et COM-184.

L'amendement COM-270 est adopté.

L'amendement COM-351 rectifié bis est adopté ; l'amendement COM-20 rectifié devient sans objet.

L'amendement COM-183 n'est pas adopté.

Les amendements identiques COM-57 rectifié, COM-64 rectifié bis, COM-113, COM-66 rectifié, COM-172, COM-174, COM-179 rectifié et COM-249 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-185 est adopté.

L'amendement COM-186 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-187.

L'amendement COM-271 est adopté.

Les amendements identiques COM-3 rectifié quater, COM-29 rectifié bis, COM-11 rectifié bis, COM-52 rectifié bis et COM-98 rectifié ne sont pas adoptés.

Les amendements identiques COM-2 rectifié quater, COM-43 rectifié ter, COM-117 rectifié bis, COM-257 rectifié, COM-28 rectifié bis, COM-10 rectifié bis, COM-50 rectifié et COM-99 rectifié ne sont pas adoptés.

Les amendements COM-188 et COM-240 ne sont pas adoptés.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 2

Les amendements identiques COM-44 rectifié bis et COM-251 sont adoptés et deviennent article additionnel.

Les amendements identiques COM-269 rectifié, COM-250 rectifié et COM-65 rectifié quater sont adoptés et deviennent article additionnel.

Article 3

Les amendements identiques COM-227 et COM-241 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-70 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-273 est adopté ; l'amendement COM-189 devient sans objet.

Les amendements COM-190 et COM-191 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-272 est adopté.

L'amendement COM-192 n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 3

Les amendements identiques COM-12 rectifié, COM-54 rectifié, COM-100 rectifié et COM-134 rectifié ne sont pas adoptés.

Avant l'article 4

L'amendement COM-243 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 4

Les amendements identiques COM-114 rectifié et COM-199 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution, de même que l'amendement COM-138 rectifié.

Les amendements identiques COM-276, COM-19 rectifié bis et COM-310 rectifié bis sont adoptés ; l'amendement COM-296 n'est pas adopté.

Les amendements identiques COM-274, COM-18 rectifié bis et COM-311 rectifié bis sont adoptés ; les amendements COM-73 rectifié, COM-74 rectifié et COM-356 deviennent sans objet.

Les amendements COM-160 et COM-147 rectifié bis ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-15 rectifié bis est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-275 est adopté.

L'amendement COM-193 n'est pas adopté.

L'amendement COM-194 est adopté.

L'amendement COM-196 est adopté ; l'amendement COM-195 n'est pas adopté.

L'amendement COM-197 n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 4

Les amendements identiques COM-101 rectifié et COM-129 rectifié ne sont pas adoptés.

Les amendements COM-171, COM-359, COM-178 et COM-109 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Les amendements identiques COM-207 et COM-256 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-229 et les amendements identiques COM-91 et COM-312 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Les amendements identiques COM-230 et COM-170 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution, de même que les amendements COM-242, COM-222, COM-226, COM-255, COM-313 rectifié, COM-223, COM-316 rectifié, COM-343 et COM-345 rectifié.

Les amendements identiques COM-348 et COM-360 rectifié ne sont pas adoptés.

Division additionnelle avant l'article 5

Les amendements COM-154 rectifié, COM-22 rectifié bis et COM-302 rectifié sont adoptés.

Avant l'article 5

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-218 tend à ce que les communes ou les EPCI compétents en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) répertorient, dans un état annexé à leur document d'urbanisme, les friches potentiellement mobilisables situées sur leur territoire. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, les communes couvertes par une PLU doivent tenir compte, dans l'ouverture à l'urbanisation des zones agricoles, naturelles et forestières, de la capacité, préalablement, à mobiliser les friches. Pour satisfaire à cette obligation, elles sont contraintes d'effectuer, même informellement, un recensement des friches disponibles. D'ailleurs, nombre d'entre elles se sont engagées dans de tels inventaires. La question n'est donc pas nouvelle.

Cependant, l'amendement tel qu'il est rédigé me semble poser deux difficultés : d'abord, il met à la charge des communes une tâche obligatoire pour laquelle toutes ne disposent peut-être pas des moyens et de l'ingénierie nécessaires ; ensuite, de manière opérationnelle, il me paraît plus efficace que les données communales, lorsqu'elles existent, et sur la base du volontariat, soient intégrées dans la base de données nationales Cartofriches, de telle sorte qu'elles soient ainsi interopérables. Elles peuvent ensuite, dans tous les cas, être mobilisées par les communes, via le portail en ligne. Rien n'empêche ensuite une commune de faire figurer le recensement en annexe de son PLU. Avis défavorable.

L'amendement COM-218 n'est pas adopté.

Article 5

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'article 5 a pour objectif de faciliter la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), pour accélérer la réhabilitation des sites occupés et faciliter leur réutilisation.

Pour cela, il permet, de manière optionnelle, l'intervention de bureaux d'études certifiés pour attester de la mise en sécurité et de la réhabilitation des ICPE pour les cessations d'activité notifiées avant le 1er juin 2022, comme cela est obligatoire pour les cessations d'activité notifiées depuis cette date. Il étend le champ des opérations pouvant être prises en charge par un tiers demandeur après cessation d'activité d'une ICPE, tout en précisant les obligations du dernier exploitant. Le tiers demandeur est un opérateur qui prend à sa charge la réhabilitation lorsqu'il achète un site, déliant donc le dernier exploitant de cette obligation.

L'article étend enfin la possibilité qu'a le préfet de mettre en demeure un exploitant d'ICPE de mettre à l'arrêt son installation si elle n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, et de fixer un délai contraignant pour la remise en état du site au cas où seule une partie de l'installation n'a pas été exploitée pendant trois ans - pour cette seule partie bien entendu).

Mon amendement COM-323 rectifié tend à adapter les obligations de dépollution en fonction de l'usage prévisible.

Les ICPE sont soumises à des obligations de remise en état du site, lorsque leur activité cesse, notamment concernant la dépollution des sols. Aux termes de la réglementation actuelle, lorsqu'une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement s'installe, c'est le préfet qui, en même temps qu'il autorise le démarrage de l'activité, précise dans quel état le site devra être remis lorsque l'activité cessera.

Or les obligations en matière de dépollution des sols sont différenciées en fonction de l'usage prévu. Alors qu'un certain degré de pollution est acceptable, par exemple si l'on coule une dalle de béton pour faire un parking ou s'il s'agit d'une nouvelle installation industrielle, la dépollution sera au contraire beaucoup plus contraignante pour construire des logements, des écoles, des crèches... Plusieurs experts auditionnés m'ont rapporté que dans ces circonstances, il pouvait être tentant de prescrire des obligations de remise en état maximalistes, afin de garder le maximum de latitude pour l'usage futur du site. Mais ce faisant, certains industriels peuvent être réticents à s'installer sur des terrains industriels, craignant que soient mises à leur charge des obligations de dépollution excédant une simple remise en l'état par rapport à l'état au moment de leur prise de possession du terrain, puisque l'exploitant précédent, lui, n'aura pas forcément eu les mêmes obligations. En effet, il est compliqué pour les industriels de se retourner contre les précédents exploitants si des pollutions additionnelles sont découvertes après le transfert du site - même si cela est bien prévu par le droit. A contrario, avec le système actuel, on peut aller de dépollution maximaliste en dépollution maximaliste, même si ce sont uniquement des exploitations industrielles qui se succèdent sur le même terrain. Afin de ne pas décourager les implantations industrielles sur des terrains déjà dévolus à l'industrie, il semble proportionné de ne pas alourdir les obligations de dépollution des acheteurs en leur faisant potentiellement supporter le passif créé par leurs prédécesseurs.

Mon amendement précise également que si un changement d'usage du terrain en question est prévu, par exemple si une révision du PLU est en cours, il demeurerait bien entendu possible de prescrire des obligations de remise en état plus contraignantes, en fonction de cet usage prévu.

L'amendement COM-323 rectifié est adopté.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-75 rectifié tend à décaler au 1er juin 2023 la date d'éligibilité aux dispositions de l'article. Ce décalage est inutile, puisque le recours aux tiers certifiés est obligatoire depuis le 1er juin 2022. Avis défavorable.

L'amendement COM-75 rectifié n'est pas adopté.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-111 rectifié vise à préciser que la procédure de mise en demeure d'un exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif d'une partie de l'installation qui n'a pas été exploitée durant trois années consécutives concerne uniquement la réinstallation d'activités industrielles. Cela me semble un peu réducteur. Il peut également être utile, dans des zones d'activités mixtes, notamment, de libérer de tels terrains industriels pour, par exemple, étendre une surface de commerciale ou des installations de services.

Par ailleurs, le recours au décret en Conseil d'État ne me semble pas nécessaire, dans la mesure où il n'y a pas atteinte au droit de propriété : il ne s'agit pas de saisir le terrain ni d'obliger le propriétaire à vendre, mais simplement de s'assurer qu'un industriel ne laisse pas « dormir » une partie de site dans le seul but d'échapper à ses obligations de remise en état. Avis défavorable.

L'amendement COM-111 rectifié n'est pas adopté.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Mon amendement COM-322 vise à permettre à un tiers demandeur de se manifester avant l'engagement de la procédure de cessation d'activité d'une ICPE, afin d'anticiper la réhabilitation et de prévenir la constitution de friches.

La procédure du tiers demandeur permet à une société de prendre à sa charge la réhabilitation d'un site pollué. Elle endosse alors, au regard de l'administration, l'ensemble des obligations en matière de remise en état du site. L'approbation du maire est nécessaire ; le préfet doit aussi donner son accord, après avoir vérifié la solidité technique et financière de la société, ainsi que la viabilité du projet de réhabilitation. Cette procédure ne peut cependant être mise en oeuvre qu'après une cessation d'activité. L'amendement vise donc simplement à permettre que la procédure puisse être entamée avant l'enclenchement d'une procédure de cessation d'activité : il s'agit de ne pas perdre un temps précieux avant de traiter le site, si un tiers demandeur est intéressé, et de ne pas attendre que le terrain soit devenu une friche.

L'amendement COM-322 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 5

Les amendements identiques COM-46 rectifié, COM-118 rectifié et COM-365 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Mon amendement COM-320 tend à préciser explicitement, conformément à la jurisprudence, que les projets en vue desquels est réalisée l'expropriation faisant suite à une déclaration d'état d'abandon manifeste peuvent concerner des projets d'implantation industrielle.

La procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste, décrite aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général de collectivités territoriales, permet à une commune d'acquérir des terrains ou immeubles via une procédure d'expropriation, lorsqu'ils ne sont plus entretenus.

Dans le champ qui est le nôtre aujourd'hui, cela peut concerner, classiquement, une friche industrielle en devenir. Après avoir effectué diverses recherches et réalisé une procédure de publicité, visant à permettre au propriétaire de se manifester pour remédier à la situation, le conseil municipal peut déclarer définitivement une parcelle en état d'abandon manifeste, ce qui enclenche la procédure d'expropriation. Cette déclaration ne peut se faire que concomitamment à la déclaration de la finalité poursuivie, qui entre également en ligne de compte, pour juger du bien-fondé de la déclaration définitive d'une parcelle en état d'abandon manifeste. La procédure porte, en effet, une atteinte certaine au droit de propriété.

Ces finalités possibles sont limitativement énumérées à l'article L. 2243-3 du CGCT : il s'agit soit de la construction ou de la réhabilitation à des fins d'habitat, soit de « tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement », soit enfin de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations.

La jurisprudence a déjà admis le bien-fondé d'une finalité économique, du moment qu'elle peut être considérée d'intérêt collectif - ce critère s'appréciant au cas par cas. Aussi il m'a semblé utile de le clarifier, afin que les collectivités n'hésitent plus à utiliser cette procédure, en particulier lorsqu'il s'agit de réinstaller de l'industrie sur des friches industrielles constituées ou en devenir.

L'amendement COM-320 est adopté et devient article additionnel.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Mon amendement COM-321 tend à préciser que les orientations du SCoT prennent en compte les friches existantes, notamment pour les orientations en matière d'aménagement artisanal, commercial et logistique, dans le document d'orientation et d'objectifs (DOO).

L'amendement COM-321 est adopté et devient article additionnel.

Les amendements identiques COM-41 rectifié bis, COM-55 rectifié, COM-119 rectifié et COM-259 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 6

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'article 6 réforme le mécanisme de garanties financières destinées à financer les opérations de remise en état d'un site occupé par certaines catégories d'ICPE très polluantes après cessation d'activité, en supprimant l'obligation, pour celles qui ne sont pas classées Seveso, de constituer des garanties financières.

En retour, il met en place un double mécanisme de consignation de sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires imposées par l'administration en cas d'exploitation illégale d'ICPE, sans mise en demeure préalable, et de séniorisation des créances environnementales, en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise : ces dernières passeraient dès lors au sixième rang, au lieu du douzième actuellement.

Il s'agit, dans l'esprit du Gouvernement, de remplacer un mécanisme qui ne fonctionne pas très bien, puisque depuis 2012, les garanties financières n'ont été appelées que dix fois, et n'ont pu être mises en oeuvre dans la moitié des cas.

L'amendement de coordination juridique COM-324 est adopté.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Les amendements identiques COM-287, COM-339 et COM-378 tendent à rétablir le dispositif de garantie financière pour l'ensemble des ICPE actuellement couvertes.

L'alinéa 12 de l'article 6 restreint le champ des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de constituer des garanties financières, en vue d'assurer le financement de la remise en état du site après cessation d'activité, si l'exploitant ne défère pas à ses obligations en la matière. Le champ des ICPE concernées par cette obligation, en France, va en effet au-delà de ce qu'impose le droit européen, aux termes duquel seules les installations classées Seveso sont soumises à l'obligation de constituer des garanties.

Le Gouvernement considère que ce système de garanties financières est inefficace et propose de le supprimer. À la place, il facilite les interventions pour récupérer les fonds nécessaires à la remise en état du site en cas d'exploitation illégale d'ICPE, et remonte les créances environnementales dans l'ordre de paiement des créances en cas de liquidation judiciaire. Ces deux mesures sont tout à fait bienvenues.

En revanche, des incertitudes demeurent sur le cas où une société, sans être mise en liquidation, ne déférerait pas à ses obligations de remise en état du site. L'expérience prouve qu'il est très difficile de l'y contraindre, et si les services de l'État ne sont pas suffisamment armés pour vérifier la bonne constitution des garanties financières, ils ne le seront pas plus pour aller poursuivre des exploitants peu scrupuleux.

On peut considérer en effet que ces garanties représentent une charge importante pour les exploitants, surtout si elles sont intégralement consignées dès l'implantation. Je suis d'ailleurs sensible à l'argument de la surtransposition par rapport aux règles européennes.

Mais tout euro qui ne sera pas versé par les entreprises le sera par la collectivité : ce sont les collectivités qui devront, in fine, dépolluer ces friches. La simplification ne doit pas se faire à leur détriment, aussi je considère que tant que le Gouvernement n'aura pas pris des engagements très clairs sur la pérennisation, dans l'actuel fonds vert, de l'ancien fonds friches, sur le niveau d'abondement de ce dernier, et sur la mise à disposition des collectivités d'un appui technique, cette mesure n'est pas admissible.

Les amendements identiques COM-287, COM-339 et COM-378 sont adoptés.

L'amendement rédactionnel COM-76 rectifié est adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 6

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-219 tend à ajouter, parmi les éléments devant être évalués dans le cadre de l'étude d'impact d'un projet soumis à évaluation environnementale, les impacts sur la consommation d'espace au sol.

Ainsi qu'il est justement indiqué dans l'argumentaire, l'immobilier d'entreprise, et en particulier l'immobilier industriel, n'est pas caractérisé par une grande sobriété foncière : il se déploie plutôt extensivement. Il y a beaucoup moins de marge de manoeuvre, de ce point de vue, que dans le secteur du logement, où il est aisé - techniquement ! - de remplacer de nombreux pavillons par un immeuble, pour la même fonctionnalité. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous estimons qu'il est plus difficile de contraindre l'industrie à suivre la même trajectoire de réduction de l'artificialisation que d'autres secteurs.

Cela dit, des efforts peuvent être faits en matière, par exemple, de densification des installations industrielles existantes. Il me semble justifié d'encourager les industriels à prendre en compte cette dimension, dans le cadre de l'évaluation environnementale. Sans les contraindre excessivement, et à moindre coût, cela pourra favoriser la diffusion d'une culture de la sobriété toujours bienvenue, et nous aider in fine à gagner de précieux hectares. Avis favorable.

M. Franck Montaugé. - Les usines verticales se développent. L'enjeu est soutenir cette recherche de formes denses d'immobilier d'activité.

L'amendement COM-219 est adopté et devient article additionnel.

Article 7

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'article 7 a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je vous propose de confirmer la position de nos collègues.

L'amendement COM-277 est adopté ; les amendements COM-354, COM-245, COM-246 et COM-244 ne sont pas adoptés.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 7

L'amendement COM-34 rectifié n'est pas adopté.

Avant l'article 8

Les amendements COM-5 et COM-182 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 8

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'article 8 précise explicitement que les projets d'installation d'industrie verte pourront bénéficier de la procédure de déclaration de projet, qui permet, pour des projets d'intérêt général, de bénéficier d'une mise en compatibilité accélérée des documents d'urbanisme.

L'amendement COM-149 vise à supprimer cet article. Avis défavorable. La procédure de déclaration de projet permet une adaptation plus rapide des documents de planification et d'urbanisme. Les gains en termes d'accélération des implantations sont réels, puisque la durée moyenne de modification d'un PLU, sans utiliser la procédure de mise en compatibilité, est de 2 à 4 ans... C'est beaucoup trop pour un projet industriel ! En outre, la procédure peut être mise en oeuvre à l'initiative des collectivités, pour accélérer la mise en compatibilité de leurs propres documents d'urbanisme. Lorsque c'est l'État qui prend la décision, il ne peut pas porter atteinte aux éléments essentiels de ces documents, ce qui constitue une garantie aux collectivités.

L'amendement COM-149 n'est pas adopté.

Les amendements identiques COM-136 et COM-181 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution, de même que les amendements identiques COM-137 et COM-180 rectifié.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-217 tend à préciser que la déclaration de projet, pour des implantations industrielles dans les secteurs du développement durable, ne pourra être mobilisée que si la déclaration de projet est prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'État.

Ainsi que je l'ai rappelé tout à l'heure, la déclaration de projet est soit à l'initiative de l'État, soit à l'initiative d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les auteurs de l'amendement pensaient sans doute au cas où l'État est à l'initiative, mais la rédaction suppose que si c'est une collectivité qui est à la manoeuvre, elle devra aussi recueillir l'avis de l'État. Avis défavorable.

L'amendement COM-217 n'est pas adopté.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'article 8 prévoit que sont éligibles à la déclaration de projet les « installations industrielles de fabrication ou d'assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ».

Il me paraît utile de préciser que, dans certains cas, les installations concourant indirectement à ces chaînes de valeur pourront aussi être éligibles. Il pourrait par exemple s'agir de certains sous-traitants ou de certaines activités de services nécessaires à ces industries de premier rang. Ces derniers doivent pouvoir bénéficier des mêmes facilités pour s'installer rapidement sur un territoire, afin de ne pas mettre en péril le projet principal. C'est l'objet de mon amendement COM-325.

L'amendement COM-77 rectifié vise à préciser que pourront bénéficier de la déclaration de projet les implantations d'installations industrielles contribuant à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. L'article vise pour l'instant les secteurs favorables au développement durable. Il me semble donc que cet amendement est satisfait, puisque la décarbonation de l'industrie est précisément l'un des principaux objectifs de ce projet de loi sur l'industrie verte, ainsi que nous l'a d'ailleurs rappelé le ministre Bruno Le Maire lors de son audition au Sénat le 31 mai dernier. En conséquence, demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Treize autres amendements en discussion commune visent à préciser le champ des installations industrielles qui pourront bénéficier d'une déclaration de projet. Ces dernières sont pour l'instant définies comme celles participant aux chaînes de valeur dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, ces secteurs devant être définis par décret en Conseil d'État.

Les amendements identiques COM-102 rectifié et COM-300 concernent le recyclage, les amendements identiques COM-39 rectifié bis et COM-139 rectifié bis les biocarburants pour le secteur aérien, et l'amendement COM-290 le secteur ferroviaire. L'amendement COM-7 intègre parmi les projets susceptibles de bénéficier de la procédure de déclaration de projet les projets relevant de l'industrie sylvicole, afin de faciliter leur implantation sur le territoire français. L'amendement COM-298 rectifié bis concerne les installations de production de biocarbone. Les amendements identiques COM-42 rectifié bis et COM-258 visent à faire bénéficier de la procédure de déclaration de projet les installations de production dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène.

Mon avis est avis défavorable sur ces amendements sectoriels : il ne me semble pas opportun de dresser un inventaire à la Prévert des secteurs, car en élaborant une liste fermée, nous privons le pouvoir réglementaire de toute capacité d'adaptation face aux futures évolutions technologiques. Nous perdons ainsi beaucoup en agilité, et donc potentiellement en temps, ce qui exactement le contraire de ce à quoi vise le projet de loi. Je rappelle d'ailleurs que les types d'installation cités dans l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme ne sont pas limitatifs : une installation de recyclage peut tout à fait, dans certains cas, être considérée comme d'intérêt général, par exemple à l'échelle d'une commune.

Les amendements COM-71 rectifié quater, COM-161 rectifié et COM-166 rectifié ter, identiques à mon amendement COM-326 visent, eux, les activités de recherche et développement, ainsi que d'expérimentation dans les secteurs du développement durable. Plutôt que des extensions sectorielles, il m'a semblé intéressant de prévoir explicitement que les infrastructures de recherche et développement pouvaient également bénéficier de l'accélération permise par la déclaration de projet. Les compétences en recherche et développement sont un atout de la France ; il n'est pas rare que des investisseurs étrangers, après avoir ouvert une usine en France, y développent leur activité de R&D.

L'amendement COM-325 et les amendements identiques COM-326, COM-71 rectifié quater, COM-161 rectifié et COM-166 rectifié ter sont adoptés ; l'amendement COM-77 rectifié, les amendements identiques COM-42 rectifié bis et COM-258, les amendements identiques COM-102 rectifié et COM-300, les amendements identiques COM-39 rectifié bis et COM-139 rectifié bis, et les amendements COM-290, COM-7 et COM-298 rectifié bis ne sont pas adoptés.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 8

M. Laurent Somon, rapporteur. - Les amendements identiques COM-135 rectifié et COM-362 prévoient que les projets industriels qualifiés d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, tels que créés par l'article 9, devront être approvisionnés par des énergies renouvelables, à hauteur de 45 %, à partir de 2030. Une telle disposition est de nature à freiner l'implantation de tels projets, alors que l'objectif de l'article 9 est justement de permettre leur implantation rapide, pour rendre la France plus attractive. Dunkerque est attractif aussi en raison de la proximité de la centrale de Gravelines, qu'on ne peut pas vraiment qualifier de productrice d'énergie renouvelable... Avis défavorable.

Les amendements identiques COM-135 rectifié et COM-362 ne sont pas adoptés.

Avant l'article 9

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-125 rectifié vise à créer, dans chaque région, une conférence régionale de la planification industrielle réunissant des représentants de la région, des communes et de leurs groupements, des départements, de l'État, et des acteurs économiques. Cette conférence serait consultée dans le cadre de la qualification des projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. Je partage le souci des auteurs d'associer largement l'ensemble des collectivités potentiellement concernées à la définition des projets d'intérêt national majeur. Je vous proposerai tout à l'heure un amendement qui répondra mieux, je pense, à cette préoccupation. Avis défavorable.

L'amendement COM-125 rectifié n'est pas adopté.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-126 rectifié tend à créer, dans chaque département, un comité départemental d'orientation des projets industriels verts. Le département n'ayant pas de compétence spécifique en matière d'industrie, de développement économique ni d'urbanisme, il ne me paraît pas l'échelon pertinent pour piloter les implantations d'industrie verte. Avis défavorable.

L'amendement COM-126 rectifié n'est pas adopté.

Article 9

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'article 9 est le plus problématique. Il a cristallisé contre lui les oppositions des associations d'élus locaux. L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, l'AMF, a ainsi estimé qu'il portait « une nouvelle et grave atteinte aux pouvoirs des maires, et plus largement aux compétences locales d'urbanisme ».

De fait, cet article crée une nouvelle procédure dérogatoire de mise en compatibilité des documents d'urbanisme (SCoT, PLU et carte communale), et des documents régionaux de planification, entièrement à la main de l'État, pour les projets industriels qualifiés de « projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ». Ces projets seraient identifiés par simple décret du Premier ministre, sans que la loi ne prévoie aucun temps de consultation des élus locaux, pourtant concernés au premier chef.

L'État pourrait dès lors immédiatement procéder à la mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme, cette mise en compatibilité faisant l'objet d'un simple examen conjoint, à la fin du processus, entre la collectivité concernée, le préfet et les personnes publiques associées. La mise en compatibilité pourrait être adoptée même si la collectivité s'y oppose. L'État récupérerait également, sur ces projets, la compétence de délivrance des autorisations d'urbanisme.

Enfin, l'article prévoit que le décret qualifiant un projet de projet d'intérêt national majeur puisse en même temps lui reconnaître le caractère de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), afin que ce dernier ne puisse plus être contesté à l'occasion de la délivrance d'une dérogation « espèce protégée », en phase terminale du projet. Il prévoit également une simplification des autorisations d'urbanisme pour les raccordements électriques de ces projets d'intérêt national majeur.

Les amendements COM-150, COM-216, COM-253 et COM-315 rectifié visent à supprimer cet article. Je me suis posé la question de l'opportunité de la suppression pure et simple de cet article, tant la procédure mise en place semble vouloir passer « par-dessus la tête » des collectivités pour permettre à l'État d'implanter ces nouveaux « projets d'intérêt national majeur » sans aucune association des collectivités. Cependant, la finalité de cette nouvelle procédure, qui est d'accélérer drastiquement les délais d'implantation de très gros projets, qui se chiffrent à des milliards d'euros d'investissement et des milliers d'emplois, me semble malgré tout justifiée. Il me semble donc plus opportun de faire évoluer la procédure proposée pour y réintégrer de la concertation et de la co-construction. Avis défavorable.

Les amendements identiques COM-150, COM-216, COM-253 et COM-315 rectifié ne sont pas adoptés.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Les amendements identiques COM-164 rectifié et COM-169 rectifié visent à supprimer les projets d'intérêt national majeur, ainsi que la procédure afférente de mise en compatibilité simplifiée des documents de planification et d'urbanisme. Avis défavorable.

Dix-sept amendements sont en discussion commune. Pour la clarté du débat, je vous proposerais que nous évoquions d'abord les amendements qui concernent la qualification de projet d'intérêt national majeur et la procédure de mise en compatibilité associée, puis les amendements concernant les conditions de reconnaissance de RIIPM. 

Concernant la qualification de projet d'intérêt national majeur et la procédure de mise en compatibilité associée, je vais vous présenter l'ensemble du dispositif que je vous propose d'adopter : ce sont les amendements COM-340 rectifié, COM-327, COM-329 rectifié, et COM-330.

Mon amendement COM-340 rectifié vise à redonner un rôle aux collectivités dans le processus de désignation des projets industriels qualifiés d'intérêt national majeur. En l'état actuel de la rédaction, seul l'État peut, par décret simple, qualifier n'importe quel projet de « projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté ou la transition écologique » et engager ainsi la procédure de mise en compatibilité simplifiée prévue par l'article.

Concernant le processus de désignation des projets industriels en tant que « projets d'intérêt national majeur », mon amendement prévoit qu'un décret un Conseil d'État précisera les conditions de qualification, et notamment le périmètre concerné. En l'état actuel de la rédaction en effet, celui-ci est plutôt flou. Si on lit à la lettre, l'État pourrait même qualifier n'importe quel projet, dans n'importe quel domaine, puisqu'il ne s'agit pas de qualifier un projet industriel concourant à la souveraineté nationale ou à la transition écologique de « projet d'intérêt national majeur », mais de qualifier un projet industriel - n'importe lequel - de « projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique »... Cela me paraît laisser une marge de manoeuvre excessive à l'État. Dans le même temps, je crois que les critères doivent pouvoir évoluer, notamment en fonction de l'évolution des progrès technologiques : d'où le renvoi à un décret.

En outre, à côté de la procédure de désignation des projets industriels d'intérêt national majeur par décret du Premier ministre, à laquelle nous ne touchons pas, l'amendement instaure une autre voie de qualification des projets d'intérêt national majeur, qui n'est plus descendante, mais ascendante, à partir des régions et de leurs collectivités.

Elle repose sur le couple président de conseil régional-préfet : chaque région pourra élaborer une liste de projets qu'elle voudrait voir qualifier de projets d'intérêt national majeur. Certains projets, qui dépasseraient certains seuils, notamment en matière d'investissement, d'emploi ou de superficie, seraient automatiquement qualifiés de projets d'intérêt national majeur. Les seuils seraient fixés par décret en Conseil d'État.

Pour les autres projets proposés par la région, qui se situeraient sous ces seuils, mais qui devraient néanmoins, bien sûr, concourir à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, le préfet aurait une marge d'appréciation pour les qualifier ou non de projet d'intérêt national majeur. Il s'agit à la fois de garantir que certains projets d'ampleur, qui auraient été identifiés par les régions et les collectivités locales, puissent être automatiquement reconnus comme projets d'intérêt national majeur, et, en même temps, de permettre au couple préfet-président de région de qualifier de projet d'intérêt national majeur d'autres projets, qui pourraient être en dessous des seuils, mais présenter un caractère très stratégique.

Cette possibilité, pour les régions, d'être force de proposition, est tout à fait cohérente avec le rôle de planification industrielle qui leur est confié par l'article 1er du projet de loi. Pour être tout à fait honnête, je ne comprends pas que les rédacteurs du texte n'aient pas vu la contradiction qu'il y a à confier une région une telle compétence, tout en prévoyant que l'État puisse, pour des projets si structurants, modifier unilatéralement les Sraddet !

J'ajoute que la région devrait obligatoirement, avant d'engager les discussions avec le préfet, avoir consulté la commune d'implantation prévue, ainsi que la future « conférence du ZAN », qui rassemblera des représentants de l'ensemble des niveaux de collectivités. Pourquoi ne pas se contenter de l'avis de la commune ou de l'EPCI d'implantation ? Parce que nous avons prévu dans la proposition de loi relative au « ZAN » une exemption du « ZAN » pour les grands projets industriels, et que le ministre de la transition écologique a précisé que ces projets seraient précisément ces « projets d'intérêt national majeur », au sens du présent projet de loi.

Il m'a donc semblé logique, en lien d'ailleurs avec nos collègues de la commission spéciale « ZAN » du Sénat, de réintroduire dans le processus de qualification des grands projets industriels, quand il émane des territoires, une concertation au niveau local. En effet, une telle qualification aura des conséquences sur tous les niveaux de collectivités, qui pourront alors voir leur enveloppe d'artificialisation très impactée, ou au contraire pas du tout. Je signale par ailleurs que l'avis de la conférence n'est pas bloquant.

Il aurait sans doute été plus simple de dissocier le traitement des grands projets industriels au regard du « ZAN » de celui de la procédure de mise en compatibilité pour les projets d'intérêt national majeur, mais ce n'est pas le choix qui a été fait par le Gouvernement. Sans savoir ce qu'il adviendra de notre proposition de loi « ZAN », il nous faut donner des garanties aux collectivités.

Ensuite, mes amendements COM-327 et COM-329 rectifié prévoient de mieux associer les collectivités concernées par la procédure de mise en compatibilité tout au long de la procédure. L'amendement COM-327 prévoit que la région et le département devront être informés lorsque la mise en compatibilité d'un SCoT ou d'un PLU sera nécessaire sur leur territoire, quand bien même il n'y aurait pas nécessité de mettre en compatibilité le Sraddet. Au vu des compétences de la région en matière de planification industrielle et du département en matière, par exemple, d'infrastructures routières, cela me paraît naturel. Cette information n'équivaut pas à un droit d'opposition. Elle n'ajoute pas de délai supplémentaire. En revanche, je prévois également, avant engagement de la mise en compatibilité par l'État, une phase de dialogue d'un mois entre la collectivité et l'État. L'amendement COM-68 serait satisfait par l'adoption de mon amendement.

Mon amendement COM-329 rectifié, identique aux amendements COM-254 rectifié et COM-151 rectifié, prévoit, en outre, qu'en fin de processus, un avis conforme de la collectivité est requis pour que la mise en compatibilité soit adoptée.

Les amendements COM-289 et COM-143 rectifié bis proposent une autre procédure d'association des élus. Aux termes de l'amendement COM-289, la procédure de mise en compatibilité ne pourrait être engagée qu'après recueil de l'accord de la commune ou de l'EPCI d'implantation du projet, dans un délai d'un mois.

Je m'interroge sur la possibilité pour un maire, avec le soutien de l'État, de décider de la mise en compatibilité d'un Sraddet ou d'un SCoT. Il me semblerait plus opportun que chaque niveau de collectivité puisse donner son accord pour ce qui le concerne. Tel est l'objet de l'amendement COM-143 rectifié bis.

Cependant, dans tous les cas, conditionner la mise en compatibilité à un seul accord préalable me semble assez dangereux : donner son feu vert à l'engagement de la procédure de mise en compatibilité ne signifie pas être d'accord sur la manière dont cette mise en compatibilité aboutira, et ce d'autant que le projet de mise en compatibilité peut significativement évoluer en cours de procédure, notamment en fonction de l'évaluation environnementale et de la consultation du public. Une fois encore, il me semble dangereux de se lier les mains. Le Gouvernement dit que tout sera co-construit, en association avec les collectivités. Dès lors, que craindrait-il d'un avis conforme des collectivités en fin de processus ?...

Pour ces raisons, je demande de retrait des amendements COM-289 et COM-143 rectifié bis.

Mon amendement COM-328 rectifié vise à renforcer l'association du public : en l'état, l'article 9 prévoir une consultation du public uniquement par voie électronique sur le projet de mise en compatibilité. Mon amendement prévoit que, si la mise en compatibilité ne nécessite pas d'évaluation environnementale - l'évaluation environnementale incluant déjà une consultation du public approfondie, généralement sous la forme d'une enquête publique -, la consultation du public doit se faire « dans des conditions lui permettant de formuler ses observations ». Il s'agit de prendre en compte, notamment, la fracture numérique. Le délai de consultation ne serait donc pas modifié, restant à un mois dans tous les cas.

Mon amendement COM-330 vise à paralléliser l'instruction des autorisations d'urbanisme et de la mise en compatibilité, pour réduire les délais, comme cela est déjà possible, par exemple, dans les procédures de mise en compatibilité intégrée.

Mon amendement COM-331 est rédactionnel.

Nous passons ensuite à la question des conditions de reconnaissance d'intérêt impératif public majeur pour les projets d'intérêt national majeur. Mon amendement COM-333 prévoit que les projets qualifiés d'intérêt national majeur bénéficient d'une présomption de reconnaissance d'intérêt impératif public majeur. Cela me semble justifié au regard de l'ampleur et de la finalité de ces projets, qui devraient se compter seulement en quelques unités chaque année, au maximum.

Les amendements identiques COM-53 rectifié, COM-127 rectifié, COM-133 rectifié et COM-177 rectifié visent à faire bénéficier les projets non industriels, d'infrastructures de gestion de l'eau, de décarbonation, de gestion et stockage des déchets, etc., de la qualité de RIIPM au moment de leur qualification par décret en tant que projets d'intérêt national majeur. Cependant, l'alinéa concernant les projets pouvant être qualifiés d'intérêt public majeur n'a pas été modifié pour permettre d'y intégrer de telles infrastructures, si bien que cette disposition est sans objet. Mon avis est donc défavorable.

Les auteurs de l'amendement COM-152 souhaitent que la qualification de RIIPM pour les projets d'intérêt national majeur prenne en compte la lutte contre l'accaparement de la ressource en eau, la production des déchets, la perte de la biodiversité et la lutte contre la pollution. La RIIPM ne vise qu'à l'obtention d'une dérogation concernant l'obligation de protection des espèces protégées. La prise en compte de tous les éléments précités se fait déjà dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet, qui est beaucoup plus large. En outre, la jurisprudence prévoit déjà que la RIIPM fait le bilan coût-bénéfice en matière économique, sociale et environnementale. Avis défavorable.

M. Fabien Gay. - La notion de projet d'intérêt national majeur revient dans beaucoup de textes, mais elle semble être à géométrie variable ! Lors de l'examen de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, la droite sénatoriale envisageait même au départ un droit de veto des maires...

Mme Sophie Primas, présidente. - Ce n'est pas ce qui a été voté !

M. Fabien Gay. - Certes, mais il en a été question. Lors de la discussion du projet de loi sur le nucléaire, les écologistes souhaitaient que l'État ne puisse pas décider seul. Aujourd'hui, le texte s'efforce de trouver un compromis. Notre rapporteur se livre à un vrai travail d'équilibriste, mais il reste bien difficile d'y voir clair. Je n'arrive pas à me décider. Soit on décide que les projets d'intérêt national majeur, pour lutter contre le réchauffement climatique - ou la précarité par exemple -, pourront être imposés d'en haut, à cause de leurs implications en termes d'aménagement du territoire, soit on prévoit qu'ils devront toujours être approuvés localement. En tout cas, une harmonisation s'impose ! D'où notre amendement de suppression de l'article.

Enfin, je suis opposé à la dématérialisation des procédures de consultation du public.

M. Franck Montaugé. - Le texte crée un lien entre les projets d'intérêt national majeur et la RIIPM. Un décret est prévu. Mais la RIIPM renvoie à des considérations environnementales propres à chaque site.

M. Laurent Somon, rapporteur. - C'est l'intérêt du couple préfet-président de région : les collectivités conserveront un pouvoir d'appréciation.

M. Franck Montaugé. - Un décret sera-t-il nécessaire pour chaque projet ?

M. Laurent Somon, rapporteur. - Oui.

Les amendements identiques COM-164 rectifié et COM-169 rectifié ne sont pas adoptés. Les amendements COM-340 rectifié, COM-327 et les amendements identiques COM-329 rectifié, COM-254 rectifié et COM-151 rectifié sont adoptés, de même que les amendements COM-328 rectifié, COM-330, COM-331 et COM-333. L'amendement COM-68 rectifié devient sans objet. Les amendements COM-143 rectifié bis, COM-289 et COM-152, de même que les amendements identiques COM-53 rectifié, COM-127 rectifié, COM-133 rectifié et COM-177 rectifié septies ne sont pas adoptés.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Mon amendement COM-332 tend à supprimer la possibilité pour les projets de raccordement électrique des projets d'intérêt national majeur de recourir aux très larges dérogations prévues par la loi sur les énergies renouvelables récemment votées, car ces dérogations vont bien au-delà de ce qui est consenti pour les projets industriels eux-mêmes.

L'amendement COM-332 est adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 9

M. Laurent Somon, rapporteur. - Mon amendement COM-334 tend à exclure du décompte de l'enveloppe « ZAN » des collectivités d'implantation, y compris les régions, l'ensemble des projets industriels concourant à la transition écologique ou essentiels pour la souveraineté nationale, qu'il s'agisse de très grands projets qualifiés d'intérêt national majeur, ou d'autres projets de plus faible ampleur. Les modalités précises de comptabilisation au niveau national demeureront à déterminer dans le cadre de la proposition de loi « ZAN ». Si cette proposition de loi n'est pas adoptée, la rédaction de l'article additionnel que je vous propose assure que cette exclusion sera complète. Il n'y aura pas de mutualisation entre régions de l'artificialisation ainsi engendrée, contrairement à ce que souhaite le Gouvernement.

Les installations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées. En outre, il est plus difficile de contracter l'emprise au sol d'une usine que celle de bâtiments à destination de logement...

Si nous voulons réindustrialiser, il faut lever la contrainte du « ZAN », car le foncier est la première ressource que recherchent les industriels pour s'implanter. Il s'agit d'une mesure essentielle pour renforcer notre attractivité. Pour les collectivités, confrontées à des conflits d'usage, ce sera une bouffée d'oxygène.

L'amendement exclut également de ce décompte l'artificialisation induite par les besoins en logements directement liés aux installations industrielles, ainsi que l'artificialisation induite par le pré-aménagement par l'État de très grands sites d'accueil industriels, en vue d'y implanter de projets pouvant être qualifiés de projets d'intérêt national majeur. Le bilan chiffré, prévu au plus tard pour 2026, que prévoit l'amendement, permettra de montrer que cette mesure n'a pas mis en péril la trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation fixée par la loi Climat et résilience.

M. Daniel Salmon. - Les installations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées. Il convient de les comptabiliser dans l'enveloppe du « ZAN ».

L'amendement COM-334 est adopté et devient article additionnel.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-9 rectifié tend à exclure l'artificialisation induite par les « projets d'intérêt national majeur » dans l'évaluation de l'atteinte par les collectivités territoriales de leurs objectifs de réduction de l'artificialisation.

Par rapport à mon amendement précédent, le champ d'application de cet amendement me semble à la fois trop vaste et trop restreint. Le périmètre couvert sort ainsi du champ de l'industrie, en couvrant les installations de production d'énergie renouvelable, alors que l'accord trouvé en commission mixte paritaire sur la loi d'accélération des énergies renouvelables, il y a à peine quelques mois, excluait de les faire bénéficier d'une exemption « ZAN ».

En revanche, pour ce qui concerne l'industrie à proprement parler, l'amendement se limite aux industries relevant des « secteurs des technologies favorables au développement durable » et aux installations de recyclage, ce qui est moins étendu que celui des activités concourant à la « transition écologique » ou à la « souveraineté nationale » que j'ai pour ma part retenu. Par ailleurs, cet amendement se limite aux « grands projets ». Avis défavorable. Même avis pour l'amendement COM-104 rectifié.

L'amendement COM-9 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-104 rectifié.

Article 10

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'article 10 prévoit, comme pour l'article précédent, de « remonter » la possibilité de reconnaître le caractère de RIIPM à l'acte de déclaration d'utilité publique (DUP) d'un projet, afin, là aussi, de purger le délai de recours contentieux sur ce point en amont du projet.

Avis défavorable à l'amendement COM-153 qui propose la suppression de l'article : lorsqu'est déclarée l'utilité publique d'un projet, il peut parfois se passer de nombreuses années pour que le projet se concrétise et que soit demandée, si nécessaire, une dérogation « espèces protégées », qui ne peut être accordée que si trois conditions cumulatives sont remplies. Si les deux dernières conditions ne peuvent s'apprécier qu'en fonction du site exact retenu et de la forme finale du projet, le caractère de RIIPM est apprécié dans l'absolu, au regard des bénéfices pour la collectivité, par comparaison avec les inconvénients, par exemple de nature environnementale, mais sans prendre en compte spécifiquement à ce stade la question des espèces protégées. Le caractère de RIIPM peut donc s'apprécier bien en amont de la réalisation du projet, si ce dernier est suffisamment avancé.

L'article propose uniquement d'« avancer » la reconnaissance de RIIPM pour purger le délai de recours contentieux avant la réalisation du projet, mais la dérogation « espèces protégées » pourra toujours être refusée aux deux autres motifs. Avis défavorable.

L'amendement COM-153 n'est pas adopté.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Mon amendement COM-335 tend à préciser que le décret en Conseil d'État qui détermine les conditions de mise en oeuvre de la reconnaissance de RIIPM au stade de la déclaration d'utilité publique (DUP) ne comporte que des dispositions procédurales. Il s'agit de s'assurer que ce décret ne puisse pas mettre en place des critères qui impliqueraient, pour certains projets faisant l'objet d'une DUP, une reconnaissance de RIIPM automatique pour les projets qui satisferaient à ces critères.

L'amendement COM-335 est adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 10

L'amendement COM-1 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-16 rectifié bis vise d'abord à supprimer la concertation du public redondante qui serait prévue par le droit de l'urbanisme deux fois pour la même opération, lorsqu'une zone d'aménagement concertée (ZAC) est créée et que le SCoT et/ou le PLU doivent simultanément être mis en compatibilité, du fait d'une déclaration de projet ou d'une déclaration d'utilité publique.

L'amendement précise en outre que, lorsque la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme est engagée à l'initiative de l'État, en raison d'une DUP, l'État précise également les objectifs poursuivis et les modalités de concertation.

Les deux propositions sont satisfaites par le droit existant. Avis défavorable. Même avis sur l'amendement COM-17 rectifié bis.

L'amendement COM-16 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-17 rectifié bis.

Article 11

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'article 11 prévoit qu'en cas de regroupement de surfaces de vente dans une zone d'activité économique (ZAE), les surfaces de vente concernées ne seront pas soumises à une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale. Il s'agit de favoriser de tels regroupements, afin de libérer du foncier pour favoriser la mixité fonctionnelle des ZAE au profit d'implantations « notamment industrielles ». L'exemption d'autorisation d'exploitation commerciale ne s'appliquerait que si l'opération de regroupement : n'occasionne pas la création de surfaces de vente supplémentaires ; n'engendre pas d'artificialisation des sols supplémentaire ; se situe dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU). Pour rappel, les GOU ont été créées par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Elan. Il s'agit d'une forme particulière de contrat de projet partenarial d'aménagement (PPA) entre l'État et une ou plusieurs collectivités, mobilisable en raison des dimensions ou des caractéristiques d'une opération urbanistique.

Il n'y a que deux GOU en France : la rédaction actuelle de l'article rend le dispositif quasiment inopérant. Pour le rendre plus efficace, mon amendement COM-336 tend à étendre à titre expérimental la dispense de nouvelle autorisation d'exploitation commerciale pour les regroupements de surfaces de vente, à l'ensemble des EPCI, en vue de favoriser les regroupements de surface de vente pour libérer du foncier dans les zones d'activité économique.

L'amendement COM-336 est adopté.

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'amendement COM-346 tend à réformer le régime des grandes opérations d'urbanisme pour les rendre plus attractives, et permettre ainsi de rendre plus effectives les mesures proposées à l'article 11.

Avis défavorable. Desserrer les contraintes qui pèsent sur les collectivités en matière d'aménagement et d'urbanisme uniquement dans le cadre de partenariats avec l'État me gêne un peu. En outre, la méthode qui consiste à proposer dans un projet de loi une mesure intéressante en en restreignant le périmètre de sorte à la rendre inopérante, pour faire passer une réforme du régime de ce périmètre, est aussi assez curieuse. Cependant, si tout le monde y trouve son compte, je n'aurai pas d'opposition de principe. Mais je souhaite que nous nous laissions le temps qui nous sépare de la discussion en séance publique pour évaluer le bénéfice de ces assouplissements au sein des GOU. Pour l'heure, avis défavorable.

Mme Sophie Primas, présidente. - Je suis très réservée sur les GOU.

L'amendement COM-346 n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 11

Les amendements identiques COM-49 rectifié, COM-61 rectifié bis, COM-72 rectifié et COM-264 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Les amendements COM-45 rectifié, COM-63 rectifié bis, COM-67 rectifié, COM-121 rectifié, COM-263 et COM-293 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

M. Pierre Cuypers. - L'amendement COM-25 rectifié vise à faciliter le recours aux produits biosourcés, car ils offrent une solution de substitution durable aux produits pétrosourcés dans de nombreux domaines d'application. Il me semble que cela relève de l'industrie verte.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Les amendements COM-25 rectifié et COM-123 rectifié visent à instaurer un taux minimum de matériaux biosourcés dans certains produits manufacturés. Il s'agit de l'introduction d'une nouvelle norme touchant la composition des produits, sujet qui n'est pas abordé par le texte. Ils sont donc malheureusement irrecevables en application de l'article 45. Je ne peux que déplorer le saucissonnage des sujets en différents textes qui a été réalisé par le Gouvernement.

Les amendements COM-25 rectifié et COM-123 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-78 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-79 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

M. Laurent Somon, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement COM-337. Il ne me semble pas de bonne politique de multiplier les remises de rapport : c'est du temps passé par l'administration à compiler de l'information, plutôt qu'à travailler efficacement pour effectivement accompagner nos industriels. Avis défavorable donc, mais la préoccupation des auteurs de l'amendement a été entendue.

L'amendement COM-337 n'est pas adopté.

Les amendements COM-266, COM-364, COM-291, COM-294 et COM-317 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Titre III : enjeux environnementaux de la commande publique

M. Laurent Somon, rapporteur. - Les deux amendements visant à introduire des critères verts dans les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ont été considérés comme irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution. En conséquence, la modification du titre II proposée par les amendements COM-260 et COM-355 pour tenir compte de ces nouvelles dispositions n'a pas lieu d'être. Avis défavorable.

Les amendements COM-260 et COM-355 ne sont pas adoptés.

Article 12

M. Laurent Somon, rapporteur. - L'article 12 a été délégué au fond à la commission des lois. Je vous propose de confirmer la position de nos collègues.

L'amendement COM-306 est adopté.

L'amendement COM-307 est adopté.

L'amendement COM-80 rectifié n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 12

L'amendement COM-83 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements identiques COM-4 rectifié ter et COM-31 rectifié ne sont pas adoptés.

Les amendements identiques COM-13 rectifié et COM-32 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 13

M. Laurent Somon, rapporteur. - Les articles 13 et 14 ont été délégués au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je vous propose de confirmer la position de nos collègues.

Les amendements identiques COM-278 et COM-308 sont adoptés.

Les amendements identiques COM-283 et COM-309 sont adoptés.

Les amendements identiques COM-175, COM-105 rectifié et COM-297 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-284 est adopté ; l'amendement COM-214 n'est pas adopté.

L'amendement COM-280 est adopté ; l'amendement COM-338 n'est pas adopté.

Les amendements identiques COM-14 rectifié, COM-26 et COM-38 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-35 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements identiques COM-208, COM-81 rectifié, COM-215 et COM-225 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-247 n'est pas adopté.

L'amendement COM-281 est adopté.

L'amendement COM-282 est adopté.

L'amendement COM-279 est adopté.

L'amendement COM-56 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-122 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 13

Les amendements COM-106 rectifié, COM-361, COM-146 rectifié bis et les amendements identiques COM-110 rectifié et COM-176 ne sont pas adoptés.

Les amendements COM-237 rectifié et COM-82 rectifié ne sont pas adoptés.

Les amendements identiques COM-363 et COM-368 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-349 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution, de même que les amendements identiques COM-8 rectifié et COM-288.

L'amendement COM-236 n'est pas adopté.

Les amendements identiques COM-92, COM-228 rectifié et COM-314 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-209 rectifié et les amendements identiques COM-128 rectifié et COM-299 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-303 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-24 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements identiques COM-265 et COM-305 et l'amendement COM-267 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 14

Les amendements COM-285 et COM-286 sont adoptés.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 14

Les amendements COM-357 et COM-30 rectifié ne sont pas adoptés. Les amendements COM-140 rectifié bis et COM-141 rectifié bis sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Les amendements COM-145 rectifié bis, COM-157, COM-48 rectifié bis et COM-33 rectifié bis sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-51 rectifié n'est pas adopté.

TITRE III : FINANCER L'INDUSTRIE VERTE

M. Laurent Somon, rapporteur. - Les articles 15, 16, 17, 18 et 19 ont été délégués au fond à la commission des finances. Je vous propose de confirmer la position de nos collègues.

Avant l'article 15

L'amendement COM-107 rectifié est retiré.

L'amendement COM-108 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-130 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements COM-142 rectifié bis et COM-158 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Les amendements COM-232, COM-233 rectifié, COM-234 rectifié et COM-21 rectifié ne sont pas adoptés.

Article 15

L'amendement COM-200 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Les amendements COM-84 rectifié et COM-116 rectifié ne sont pas adoptés.

Les amendements COM-369 et COM-370 sont adoptés.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 15

L'amendement COM-132 rectifié est retiré.

L'amendement COM-144 rectifié ter est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-156 n'est pas adopté.

Article 16

Les amendements identiques COM-36 et COM-201 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-371 rectifié est adopté ; l'amendement COM-344 devient sans objet, de même que les amendements COM-58 rectifié et COM-202 rectifié, COM-37, COM-203, COM-159 et COM-204.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 16

Les amendements COM-59 et COM-87 ne sont pas adoptés.

Les amendements COM-162 et COM-163 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 17

L'amendement COM-205 n'est pas adopté.

L'amendement COM-350 est retiré.

L'amendement COM-372 rectifié est adopté.

L'amendement COM-85 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-89 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-93 rectifié bis est adopté.

L'amendement COM-373 rectifié est adopté.

Les amendements COM-94 rectifié, COM-95 rectifié et COM-96 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 17

L'amendement COM-97 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 18

L'amendement COM-206 n'est pas adopté.

Les amendements COM-374, COM-375 et COM-376 sont adoptés.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 18

L'amendement COM-231 n'est pas adopté.

Article 19

L'amendement COM-198 n'est pas adopté.

L'amendement COM-377 est adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 19

Les amendements COM-40 rectifié ter et COM-86 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-23 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution ; les amendements identiques COM-47 rectifié et COM-88 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Les amendements COM-131 rectifié, COM-268 rectifié et COM-301 ne sont pas adoptés.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Division(s) additionnelle(s) avant TITRE Ier : MESURES DESTINÉES à ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET à RÉHABILITER LES FRICHES

Auteur

N° 

Objet

Sort de l'amendement

M. SALMON

155

Définition des secteurs des technologies favorables au développement durable relativement à la taxonomie européenne

Rejeté

Chapitre Ier : Planification industrielle

Article 1er

M. SALMON

148

Ajout de critères "verts" à la planification industrielle dans les Sraddet

Rejeté

M. GAY

252 rect.

Suppression de la notion de "construction" dans le Sraddet

Adopté

M. SOMON, rapporteur

341

Suppression de la notion de "construction" dans le Sraddet

Adopté

Mme GATEL

165 rect. bis

Suppression de la notion de "localisation" dans le Sraddet

Adopté

M. MONTAUGÉ

213 rect.

Suppression de la notion de "construction" dans le Sraddet

Adopté

M. MONTAUGÉ

212

Ajout de critères "verts" au sens du règlement "Industrie zéro net" à la planification industrielle dans les Sraddet

Rejeté

M. MONTAUGÉ

210

Ajouts de critères de visée "verte" à la fixation d'objectifs industriels dans le Sraddet

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

69 rect.

Précisions sur les éléments devant être pris en compte dans les Sraddet pour la fixation des objectifs de développement logistique et industriel

Rejeté

M. SOMON, rapporteur

318

Modification concomitante du Sraddet pour les objectifs en matière d'industrie et de lutte contre l'artificialisation

Adopté

M. MONTAUGÉ

211 rect.

Modification concomitante du Sraddet pour les objectifs en matière d'industrie et de lutte contre l'artificialisation

Adopté

M. MENONVILLE

124 rect.

Consultation des collectivités pour la modification du Sraddet en vue d'y intégrer des objectifs de développement industriel

Rejeté

M. FERNIQUE

342

Obligation pour les ZAE d'effectuer un inventaire des éventuelles installations terminales dans leur voisinage.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Article(s) additionnel(s) après Article 1er 

M. MONTAUGÉ

221

Élaboration d'une stratégie nationale "Industrie verte"

Rejeté

M. SOMON, rapporteur

319

Participation des EPFL au développement industriel des territoires, notamment via la mobilisation des friches

Adopté

M. BUIS

347 rect.

Fixation de cibles indicatives de production nationale pour les composants nécessaires à la production d'énergie renouvelable

Adopté

M. SAUTAREL

120 rect.

Inclusion d'objectifs en matière d'innovation dans la production d'énergie renouvelable, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets dans le Sraddet

Rejeté

Chapitre II : Moderniser la consultation du public

Article 2

Mme VARAILLAS

224

Suppression de l'article

Rejeté

M. FERNIQUE

239

Suppression de l'article

Rejeté

M. CORBISEZ

295

Suppression de l'article

Rejeté

M. KERN

238 rect. bis

Accélération des procédures d'autorisation pour les projets d'énergies renouvelables en zone d'activité économique

Rejeté

M. KERN

112 rect. bis

Clarification de la parallélisation des phases d'examen et de consultation

Rejeté

M. SAUTAREL

115 rect.

Clarification de la parallélisation des phases d'examen et de consultation

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

248

Clarification de la parallélisation des phases d'examen et de consultation

Rejeté

M. de NICOLAY

60 rect.

Clarification de la parallélisation des phases d'examen et de consultation

Rejeté

Mme PRÉVILLE

184

Obligation pour le commissaire enquêteur de déclarer d'éventuelles incompatibilités

Rejeté

M. GENET, rapporteur pour avis

270

Suppression de la désignation du garant comme commissaire enquêteur

Adopté

M. DAGBERT

351 rect. bis

Possibilité de désigner une commission d'enquête pour conduire la consultation du public

Adopté

M. PELLEVAT

20 rect.

Suppression de l'obligation d'organiser des réunions publiques d'ouverture et de clôture

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE

183

Obligation de formation spécifique des commissaires enquêteurs

Rejeté

M. de NICOLAY

57 rect.

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Rejeté

M. KERN

64 rect. bis

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Rejeté

M. LEVI

113

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Rejeté

M. SAUTAREL

66 rect.

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Rejeté

M. CANÉVET

172

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Rejeté

M. CANÉVET

174

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

179 rect.

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

249

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Rejeté

Mme PRÉVILLE

185

Obligation de permettre la remise des observations et propositions par voie postale

Adopté

M. GILLÉ

186

Possibilité de remettre des observations et propositions dans les maisons de services au public

Rejeté

Mme PRÉVILLE

187

Expression par le commissaire enquêteur de son avis sur le projet

Rejeté

M. GENET, rapporteur pour avis

271

Coordination légistique

Adopté

Mme JOSEPH

3 rect. quater

Absence de prorogation des délais contentieux par l'exercice d'un recours administratif

Rejeté

Mme MICOULEAU

29 rect. bis

Absence de prorogation des délais contentieux par l'exercice d'un recours administratif

Rejeté

M. Pascal MARTIN

11 rect. bis

Absence de prorogation des délais contentieux par l'exercice d'un recours administratif

Rejeté

M. MENONVILLE

52 rect. bis

Absence de prorogation des délais contentieux par l'exercice d'un recours administratif

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

98 rect.

Absence de prorogation des délais contentieux par l'exercice d'un recours administratif

Rejeté

Mme JOSEPH

2 rect. quater

Dommages et intérêts en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Rejeté

M. KERN

43 rect. ter

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Rejeté

M. SAUTAREL

117 rect. bis

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

257 rect.

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Rejeté

Mme MICOULEAU

28 rect. bis

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Rejeté

M. Pascal MARTIN

10 rect. bis

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Rejeté

M. MENONVILLE

50 rect.

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

99 rect.

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Rejeté

Mme PRÉVILLE

188

Rétablissement des modalités de référé-suspension en cas d'absence d'enquête publique

Rejeté

M. FERNIQUE

240

Rétablissement des modalités de référé-suspension en cas d'absence d'enquête publique

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 2

M. KERN

44 rect. bis

Durée maximale de 6 mois pour l'instruction de demande de renouvellement de projets d'installations de production d'énergies renouvelables situés en zone d'accélération

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE

251

Durée maximale de 6 mois pour l'instruction de demande de renouvellement de projets d'installations de production d'énergies renouvelables

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis

269 rect.

Durée maximale d'instruction pour les projets d'énergie renouvelables situés en zone d'accélération

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE

250 rect.

Durée maximale d'instruction pour les projets d'énergie renouvelables situés en zone d'accélération

Adopté

M. KERN

65 rect. quater

Durée maximale d'instruction pour les projets d'énergie renouvelables situés en zone d'accélération

Adopté

Article 3

Mme VARAILLAS

227

Suppression de l'article

Rejeté

M. FERNIQUE

241

Suppression de l'article

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

70 rect.

Exclusion des projets industriels du champ des projets soumis à l'organisation d'un débat public ou d'une concertation préalable

Rejeté

M. GENET, rapporteur pour avis

273

Substitution de la concertation préalable au débat public pour les projets non envisagés durant le débat public global ou la concertation publique globale

Adopté

Mme PRÉVILLE

189

Suppression de la dispense de débat public ou de concertation préalable pour les projets envisagés ultérieurement

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE

190

Réduction du délai de dispense de débat public ou de concertation préalable à cinq ans

Rejeté

Mme PRÉVILLE

191

Suppression de l'obligation de motivation de la décision de la CNDP d'organiser un débat ou une concertation préalable pour un projet dispensé

Rejeté

M. GENET, rapporteur pour avis

272

Précision de la notion de territoire délimité et homogène

Adopté

Mme PRÉVILLE

192

Rétablissement du délai de 5 ans de dispense de débat public ou de concertation préalable lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 3

M. Pascal MARTIN

12 rect.

Accélération des délais de réponse de l'administration pour les modifications ou extensions de travaux

Rejeté

M. MENONVILLE

54 rect.

Accélération des délais de réponse de l'administration pour les modifications ou extensions de travaux

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

100 rect.

Accélération des délais de réponse de l'administration pour les modifications ou extensions de travaux

Rejeté

Mme MICOULEAU

134 rect.

Accélération des délais de réponse de l'administration pour les modifications ou extensions de travaux

Rejeté

Chapitre III : Favoriser le développement de l'économie circulaire

Article(s) additionnel(s) avant Article 4

M. FERNIQUE

243 rect.

Élaboration de projets territoriaux d'industrie circulaire.

Adopté

Article 4

Mme PAOLI-GAGIN

114 rect.

Modalités de collecte d'équipements électriques et électroniques usagés.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KANNER

199

Modalités de collecte d'équipements électriques et électroniques usagés.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN

138 rect.

Modalités de reprise des pneumatiques usagés.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GENET, rapporteur pour avis

276

Articulation de la notion de résidu de production avec celle de sous-produit.

Adopté

M. PELLEVAT

19 rect. bis

Articulation de la notion de résidu de production avec celle de sous-produit.

Adopté

Mme de CIDRAC

310 rect. bis

Articulation de la notion de résidu de production avec celle de sous-produit.

Adopté

M. CORBISEZ

296

Quantités de résidus de production générées, ainsi que les quantités échangées entre les entreprises au sein d'une même plateforme industrielle, devant faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès de l'autorité administrative compétente.

Rejeté

M. GENET, rapporteur pour avis

274

Consécration législative de la sortie implicite du statut de déchet.

Adopté

M. PELLEVAT

18 rect. bis

Consécration législative de la sortie implicite du statut de déchet.

Adopté

Mme de CIDRAC

311 rect. bis

Consécration législative de la sortie implicite du statut de déchet.

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN

73 rect.

Consécration législative de la sortie implicite du statut de déchet.

Satisfait ou sans objet

Mme PAOLI-GAGIN

74 rect.

Suppression de la fixation de critères pour la sortie explicite du statut de déchet.

Satisfait ou sans objet

M. CORBISEZ

356

Obligation pour l'autorité administrative de définir des critères pour la sortie explicite du statut de déchet. Fixation par l'autorité administrative des modalités de contrôle par un tiers. Obligation pour un résidu de production de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Satisfait ou sans objet

M. GOLD

160

Reconnaissance automatique par la France de la sortie de statut de déchet dans un autre pays de l'Union européenne.

Rejeté

Mme Marie MERCIER

147 rect. bis

Reconnaissance automatique par la France de la sortie de statut de déchet dans un autre pays de l'Union européenne.

Rejeté

M. CHAUVET

15 rect. bis

Affichage et répercussion jusqu'au consommateur final de l'éco-contribution sur les pneumatiques

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GENET, rapporteur pour avis

275

Application de la procédure contradictoire aux seuls articles prévoyant des amendes pour transferts transfrontaliers illégaux de déchets.

Adopté

Mme PRÉVILLE

193

Suppression de la disposition prévoyant que le ministre chargé de l'environnement dispose d'un délai d'un an après le constat d'un transfert illicite de déchets pour pouvoir infliger une amende.

Rejeté

Mme PRÉVILLE

194

Porter de 1 à 3 ans le délai maximal dont dispose le ministre chargé de l'environnement pour pouvoir infliger une amende en cas de constat d'un transfert illicite de déchets.

Adopté

Mme PRÉVILLE

196

Plafonnement du montant maximal de l'amende pouvant être infligé en cas de constat d'un transfert illicite de déchets, à hauteur de cinq fois le coût de traitement des déchets concernés.

Adopté

Mme PRÉVILLE

195

Plafonnement du montant maximal de l'amende pouvant être infligé en cas de constat d'un transfert illicite de déchets, à hauteur de dix fois le coût de traitement des déchets concernés.

Rejeté

Mme PRÉVILLE

197

Montant de l'amende pouvant être infligé "au moins égal" à trois fois le coût du traitement des déchets concernés par le transfert illicite.

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 4

Mme PAOLI-GAGIN

101 rect.

Mise sur le marché de catégories de produits et matériaux subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux.

Rejeté

M. PELLEVAT

129 rect.

Mise sur le marché de catégories de produits et matériaux subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux.

Rejeté

M. CANÉVET

171

Obligation pour les centres VHU agréés de produire des pièces issues de l'économie circulaire.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CORBISEZ

359

Obligation pour les centres VHU agréés de produire des pièces issues de l'économie circulaire.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET

178

Obligation pour les centres VHU agréés de produire des pièces issues de l'économie circulaire.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SEGOUIN

109 rect.

Obligation pour les centres VHU agréés de produire des pièces issues de l'économie circulaire.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MENONVILLE

207

Modification de la gouvernance des éco-organismes.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE

256

Modification de la gouvernance des éco-organismes.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PRÉVILLE

229

Obligation de servir dans des contenants réemployables dans la restauration pour la livraison et ou la vente à emporter de boissons et de repas.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE

91

Obligation pour les centres VHU agréés de produire des pièces issues de l'économie circulaire.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de CIDRAC

312 rect.

Obligation de servir dans des contenants réemployables dans la restauration pour la livraison et/ou la vente à emporter de boissons et de repas.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PRÉVILLE

230

Affichage et répercussion jusqu'au consommateur final de l'éco-contribution sur les pneumatiques.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DARNAUD

170

Affichage et répercussion jusqu'au consommateur final de l'éco-contribution sur les pneumatiques.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FERNIQUE

242

Généralisation de la consigne pour réemploi des emballages en verre.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PRÉVILLE

222

Mise en place d'une consigne obligatoire pour réemploi des emballages en verre.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme VARAILLAS

226

Mise en place d'une consigne obligatoire pour réemploi des emballages en verre.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE

255

Rapport au Parlement sur la mise en place d'un fonds de soutien à la collecte persévérante.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de CIDRAC

313 rect.

Obligation de livraison dans un colis réemployable pour les entreprises de commerce en ligne.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PRÉVILLE

223

Obligation de livraison dans un colis réemployable pour les entreprises de commerce en ligne.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de CIDRAC

316 rect.

Modalités de reprise des pneumatiques usagés.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CARDON

343

Obligation d'affichage environnemental sur les produits industriels.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de CIDRAC

345 rect.

Modalités de reprise des pneumatiques usagés.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DAGBERT

348

Facilitation du recours à des systèmes individuels.

Rejeté

M. CORBISEZ

360 rect.

Facilitation du recours à des systèmes individuels.

Rejeté

Chapitre IV : Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Division(s) additionnelle(s) avant Article 5

M. SALMON

154 rect.

Publication des engagements et actions concourant à la réduction de l'impact sur la biodiversité par les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui bénéficient des dispositifs prévus dans la loi.

Rejeté

Mme MULLER-BRONN

22 rect. bis

Publication des engagements et actions concourant à la réduction de l'impact sur la biodiversité par les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui bénéficient des dispositifs prévus dans la loi.

Rejeté

M. CORBISEZ

302 rect.

Publication des engagements et actions concourant à la réduction de l'impact sur la biodiversité par les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui bénéficient des dispositifs prévus dans la loi.

Rejeté

Article(s) additionnel(s) avant Article 5

M. REDON-SARRAZY

218

Recensement des friches dans les PLU

Rejeté

Article 5

M. SOMON, rapporteur

323 rect.

Adaptation des obligations de dépollution en fonction de l'usage prévisibile

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN

75 rect.

Décalage de la date d'éligibilité au 1er juin 2023

Rejeté

M. MENONVILLE

111 rect.

Précisions sur la procédure de mise à l'arrêt d'office d'une partie de site

Rejeté

M. SOMON, rapporteur

322

Anticipation de la procédure du tiers demandeur

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 5

M. de NICOLAY

46 rect.

Substitution de la notion de "sites dégradés" à celle de "friches" pour l'implantation d'installations photovoltaïques sur le littoral

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAUTAREL

118 rect.

Substitution de la notion de "sites dégradés" à celle de "friches" pour l'implantation d'installations photovoltaïques sur le littoral

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CORBISEZ

365

Substitution de la notion de "sites dégradés" à celle de "friches" pour l'implantation d'installations photovoltaïques sur le littoral

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SOMON, rapporteur

320

Visée industrielle de l'expropriation faisant suite à une déclaration d'état d'abandon manifeste

Adopté

M. SOMON, rapporteur

321

Prise en compte des friches dans les orientations du ScoT

Adopté

M. KERN

41 rect. bis

Possibilité d'installer des infrastructures d'énergie renouvelable sur des sols dégradés, dans les zones agricoles et forestières

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. de NICOLAY

55 rect.

Possibilité d'installer des infrastructures d'énergie renouvelable sur des sols dégradés, dans les zones agricoles et forestières

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAUTAREL

119 rect.

Possibilité d'installer des infrastructures d'énergie renouvelable sur des sols dégradés, dans les zones agricoles et forestières

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE

259 rect.

Possibilité d'installer des infrastructures d'énergie renouvelable sur des sols dégradés, dans les zones agricoles et forestières

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Article 6

M. SOMON, rapporteur

324

Précisions sur la consignation

Adopté

M. KANNER

287

Rétablissement des garanties financières pour l'ensemble des ICPE actuellement couvertes

Adopté

M. SOMON, rapporteur

339

Rétablissement des garanties financières pour l'ensemble des ICPE actuellement couvertes

Adopté

M. GENET

378

Rétablissement des garanties financières pour l'ensemble des ICPE actuellement couvertes

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN

76 rect.

Précision rédactionnelle.

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 6

M. MONTAUGÉ

219

Analyse de l'impact sur la consommation d'espace des projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale

Adopté

Article 7

M. GENET, rapporteur pour avis

277

Distinction plus claire des sites naturels de restauration et de renaturation, d'une part, et des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, d'autre part.

Adopté

M. DAGBERT

354

Remplacement de la notion de « sites naturels de restauration et de renaturation » par celle de « sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ».

Rejeté

M. FERNIQUE

245

Agrément des sites naturels de restauration et de renaturation subordonné à une obligation de résultat.

Rejeté

M. FERNIQUE

246

Suppression de la possibilité pour les personnes publiques d'acheter des unités de restauration ou de renaturation.

Rejeté

M. FERNIQUE

244

Possibilité de faire coexister les deux mécanismes des "sites naturels de restauration et de renaturation" et les "sites naturels de compensation".

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 7

M. CADEC

34 rect.

Demande de rapport sur la diversification des solutions de mobilité au sein des sites industriels clés en main

Rejeté

Chapitre V : Faciliter et accélérer l'implantation d'industries vertes

Article(s) additionnel(s) avant Article 8

M. LONGEOT

5

Dérogation aux règles de constructibilité limitée en-dehors des zones urbanisées pour les installations de production et de commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN

182 rect.

Dérogation au principe de constructibilité limitée en zone ENAF pour les installations de production de biogaz

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Article 8

M. SALMON

149

Suppression de la déclaration de projet pour les sites industriels verts

Rejeté

M. LEVI

136

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour la production de gaz bas-carbone

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN

181 rect.

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour la production de gaz bas-carbone

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LEVI

137

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour le stockage d'hydrogène.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN

180 rect.

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour le stockage d'hydrogène.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MONTAUGÉ

217

Obligation de déclaration de projet conjointe de la part de l'État et d'une collectivité

Rejeté

M. SOMON, rapporteur

325

Extension de la déclaration de projets aux industries participant indirectement aux chaînes de valeur en matière de développement durable

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN

77 rect.

Possibilité de bénéficier de la déclaration de projet pour les secteurs contribuant à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone

Rejeté

M. KERN

42 rect. bis

Possibilité de bénéficier de la déclaration de projet pour les industries des secteurs des énergies renouvelables et l'hydrogène

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

258

Possibilité de bénéficier de la déclaration de projet pour les industries des secteurs des énergies renouvelables et l'hydrogène

Rejeté

M. SOMON, rapporteur

326

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour des infrastructures de R&D dans les secteurs du développement durable

Adopté

Mme Marie MERCIER

71 rect. quater

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour des infrastructures de R&D dans les secteurs du développement durable

Adopté

M. GOLD

161 rect.

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour des infrastructures de R&D dans les secteurs du développement durable

Adopté

M. CHAUVET

166 rect. ter

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour des infrastructures de R&D dans les secteurs du développement durable

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN

102 rect.

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour des installations de recyclage

Rejeté

M. CORBISEZ

300

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour des installations de recyclage

Rejeté

Mme GRUNY

39 rect. bis

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour des installations liés aux biocarburants aériens

Rejeté

M. TABAROT

139 rect. bis

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour des installations liés aux biocarburants aériens

Rejeté

M. TABAROT

290

Possibilité de recourir à la déclaration de projet pour des installations industrielles liées au secteur ferroviaire

Rejeté

M. LONGEOT

7

Intégration de la sylviculture parmi les secteurs éligibles à la procédure de déclaration de projet

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

298 rect. bis

Possibilité de bénéficier de la déclaration de projet pour les installations de production de biocarbone

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 8

M. de NICOLAY

135 rect.

Objectifs d'approvisionnement issu des énergies renouvelables pour les projets industriels d'intérêt national majeur

Rejeté

M. CARDON

362

Objectifs d'approvisionnement issu des énergies renouvelables pour les projets industriels d'intérêt national majeur

Rejeté

Article(s) additionnel(s) avant Article 9

M. MENONVILLE

125 rect.

Création de conférences régionales de planification industrielle

Rejeté

M. MENONVILLE

126 rect.

Création de comités départementaux d'orientation des projets industriels verts

Rejeté

Article 9

M. SALMON

150

Suppression de l'article 9

Rejeté

M. MONTAUGÉ

216

Suppression de l'article 9

Rejeté

M. GAY

253

Suppression de l'article 9

Rejeté

M. CORBISEZ

315 rect.

Suppression de l'article 9

Rejeté

Mme GATEL

164 rect.

Suppression des projets d'intérêt national majeur

Rejeté

Mme BELLUROT

169 rect.

Suppression des projets d'intérêt national majeur

Rejeté

M. SOMON, rapporteur

340 rect.

Modalités de qualification et procédure des projets d'intérêt national majeur

Adopté

M. TABAROT

143 rect. bis

Avis conforme de la collectivité compétente pour l'engagement de la procédure de mise en compatibilité

Rejeté

M. SOMON, rapporteur

327

Association des collectivités à la procédure de mise en compatibilité

Adopté

Mme MULLER-BRONN

68 rect.

Avis conforme de la collectivité compétente pour l'engagement de la procédure de mise en compatibilité

Satisfait ou sans objet

M. BUIS

289

Avis conforme du maire avant engagement de la procédure de mise en compatibilité

Rejeté

M. SOMON, rapporteur

329 rect.

Avis favorable de la collectivité pour la mise en compatibilité

Adopté

M. GAY

254 rect.

Avis favorable de la collectivité pour la mise en compatibilité

Adopté

M. SALMON

151 rect.

Avis favorable de la collectivité pour la mise en compatibilité

Adopté

M. SOMON, rapporteur

328 rect.

Renforcement de la participation du public à la procédure de mise en compatibilité

Adopté

M. SOMON, rapporteur

330

Parallélisation de la mise en compatibilité et de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme

Adopté

M. SOMON, rapporteur

331

Amendement rédactionnel

Adopté

M. SOMON, rapporteur

333

Présomption de RIIPM pour les projets d'intérêt national majeur

Adopté

M. MENONVILLE

53 rect.

Extension de la disposition sur les RIIPM à certaines infrastructures "vertes"

Rejeté

M. Pascal MARTIN

127 rect.

Extension de la disposition sur les RIIPM à certaines infrastructures "vertes"

Rejeté

Mme MICOULEAU

133 rect.

Extension de la disposition sur les RIIPM à certaines infrastructures "vertes"

Rejeté

Mme JACQUEMET

177 rect. septies

Extension de la disposition sur les RIIPM à certaines infrastructures "vertes"

Rejeté

M. SALMON

152

Critères complémentaires pour la RIIPM d'un projet d'intérêt national majeur

Rejeté

M. SOMON, rapporteur

332

Suppression des dérogations pour les raccordements électriques

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 9

M. SOMON, rapporteur

334

Exclusion des installations industrielles du "ZAN"

Adopté

Mme MULLER-BRONN

9 rect.

Exclusion du décompte du ZAN des projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique (énergie renouvelable, industries des secteurs favorables au développement durable, recyclage)

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

104 rect.

Exclusion du décompte du ZAN des projets d'ampleur nationale ou européenne

Rejeté

Article 10

M. SALMON

153

Suppression de l'article 10

Rejeté

M. SOMON, rapporteur

335

Précisions procédurales dans le décret en Conseil d'État

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 10

Mme NOËL

1

Interdiction des activités de loisirs pour les scooters des neiges

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LEFÈVRE

16 rect. bis

Simplification de la concertation préalable en cas de déclaration ou déclaration d'utilité publique en vue de la création d'une zone d'aménagement concertée emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme ; précisions concernant la détermination des modalités de concertation en cas de mise en compatibilité

Rejeté

M. LEFÈVRE

17 rect. bis

Accord tacite sous 2 mois pour une prolongation de DUP

Rejeté

Article 11

M. SOMON, rapporteur

336

Extension à titre expérimental de la dispense d'autorisation d'exploitation commerciale pour le remembrements commerciaux

Adopté

M. BUIS

346

Réforme du régime des "grandes opérations d'urbanisme"

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 11

M. de NICOLAY

49 rect.

Extension et assouplissement de l'autoconsommation collective.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KERN

61 rect. bis

Extension et assouplissement de l'autoconsommation collective.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MULLER-BRONN

72 rect.

Extension et assouplissement de l'autoconsommation collective.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE

264

Extension et assouplissement de l'autoconsommation collective.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. de NICOLAY

45 rect.

Assouplissement pour les installations de production d'énergie renouvelable dans les carrières

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KERN

63 rect. bis

Assouplissement pour les installations de production d'énergie renouvelable dans les carrières

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MULLER-BRONN

67 rect.

Assouplissement pour les installations de production d'énergie renouvelable dans les carrières

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAUTAREL

121 rect.

Assouplissement pour les installations de production d'énergie renouvelable dans les carrières

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE

263

Assouplissement pour les installations de production d'énergie renouvelable dans les carrières

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BUIS

293

Assouplissement pour les installations de production d'énergie renouvelable dans les carrières

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CUYPERS

25 rect.

Taux minimum de matériaux biosourcés dans certains produits manufacturés

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MENONVILLE

123 rect.

Taux minimum de matériaux biosourcés dans certains produits manufacturés

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN

78 rect.

Accélération des délais d'homologation pour les pesticides

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN

79 rect.

Ajout d'un critère de degré de collaboration avec les PME dans les critères de RSE

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CARDON

337

Rapport au Parlement sur le soutien à l'industrie face à la raréfaction des ressources

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

266

Critères d'incidences sur l'environnement des conditions de fabrication dans les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CARDON

364

Critères d'incidences sur l'environnement des conditions de fabrication dans les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE

291

Titre additionnel concernant la formation professionnelle

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE

294

Actions en faveur de la formation dans les secteurs de la transition énergétique.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de CIDRAC

317 rect.

Contrôle des investissements étrangers concernant les activités de recyclage des matières premières critiques

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

TITRE II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Mme Nathalie DELATTRE

260

Verdissement des règles applicables aux procédures de mise en concurrence

Rejeté

M. CARDON

355

Verdissement des règles applicables aux procédures de mise en concurrence

Rejeté

Article 12

M. ROUX, rapporteur pour avis

306

Réduction du délai de l'habilitation à légiférer par ordonnance et correction légistique.

Adopté

M. ROUX, rapporteur pour avis

307

Délimitation du périmètre de l'habilitation à légiférer par ordonnance.

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN

80 rect.

Extension du dispositif d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession aux fournisseurs intervenant dans la réalisation du marché.

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 12

Mme PAOLI-GAGIN

83 rect.

Triplement, par rapport aux autres marchés publics, du plafond des montants applicables aux achats qui intègrent des procédés industriels.

Rejeté

Mme JOSEPH

4 rect. ter

Relèvement, pour les travaux, fournitures ou services innovants, du seuil en dessous duquel les acheteurs peuvent passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence.

Rejeté

Mme MICOULEAU

31 rect.

Relèvement, pour les travaux, fournitures ou services innovants, du seuil en dessous duquel les acheteurs peuvent passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence.

Rejeté

M. Pascal MARTIN

13 rect.

Possibilité de présenter des variantes lors de la candidature à un marché public.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MICOULEAU

32 rect.

Possibilité de présenter des variantes lors de la candidature à un marché public.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Article 13

M. GENET, rapporteur pour avis

278

Possibilité de mutualiser un SPASER, y compris pour les acheteurs publics volontaires dont le montant total annuel d'achats est inférieur au seuil réglementaire rendant obligatoire la réalisation d'un SPASER.

Adopté

M. ROUX

308

Possibilité de mutualiser un SPASER, y compris pour les acheteurs publics volontaires dont le montant total annuel d'achats est inférieur au seuil réglementaire rendant obligatoire la réalisation d'un SPASER.

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis

283

Modification des articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique, prévoyant un motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des contrats de la commande publique pour non-respect de l'obligation d'établir un plan de vigilance.

Adopté

M. ROUX

309

Modification des articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique, prévoyant un motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des contrats de la commande publique pour non-respect de l'obligation d'établir un plan de vigilance.

Adopté

M. CANÉVET

175

Promotion des mobilités partagées et actives dans les SPASER.

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

105 rect.

Promotion des mobilités partagées et actives dans les SPASER.

Rejeté

M. CORBISEZ

297

Promotion des mobilités partagées et actives dans les SPASER.

Rejeté

M. GENET, rapporteur pour avis

284

Suppression du motif d'exclusion facultatif des procédures de la commande publique pour non-respect de l'obligation d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Augmentation du niveau de sanctions pour non-respect de l'obligation d'établir un BEGES.

Adopté

Mme PRÉVILLE

214

Motif d'exclusion de plein droit pour non-respect de l'obligation d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre.

Satisfait ou sans objet

M. GENET, rapporteur pour avis

280

Réécriture du dispositif permettant de recourir à des critères qualitatifs pour l'attribution d'un marché public.

Adopté

M. CARDON

338

Modalités de prise en compte d'un ou de plusieurs critères environnementaux pour l'attribution d'un marché public fixées par voie réglementaire.

Satisfait ou sans objet

M. CUYPERS

14 rect.

Produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

26

Produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux

Rejeté

M. MENONVILLE

38 rect.

Produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE

35 rect.

Parmi les critères pris en compte pour attribuer un marché public, possibilité de prendre en compte le fait que l'auteur de l'offre considérée soit détenteur d'un label sectoriel RSE.

Rejeté

M. CHAIZE

208

Obligation pour l'acheteur public de privilégier l'offre présentant les performances environnementales les plus élevées dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes.

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

81 rect.

Obligation pour l'acheteur public de privilégier l'offre présentant les performances environnementales les plus élevées dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes.

Rejeté

Mme PRÉVILLE

215

Obligation pour l'acheteur public de privilégier l'offre présentant les performances environnementales les plus élevées dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes.

Rejeté

Mme VARAILLAS

225

Obligation pour l'acheteur public de privilégier l'offre présentant les performances environnementales les plus élevées dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes.

Rejeté

M. FERNIQUE

247

Critères environnementaux pris en considération par l'acheteur englobent l'ensemble de la chaîne de production et le cycle de vie du produit.

Rejeté

M. GENET, rapporteur pour avis

281

Possibilité de recourir à des critères qualitatifs pour l'attribution d'un contrat de concession.

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis

282

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis

279

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. MENONVILLE

56 rect.

Relèvement, pour les travaux, fournitures ou services innovants, du seuil en dessous duquel les acheteurs peuvent passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence.

Rejeté

M. MENONVILLE

122 rect.

Possibilité de présenter des variantes lors de la candidature à un marché public.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Article(s) additionnel(s) après Article 13

Mme PAOLI-GAGIN

106 rect.

Obligation d'acquisition ou d'utilisation de véhicules "rétrofités" par les acheteurs publics.

Rejeté

M. CORBISEZ

361

Obligation d'acquisition ou d'utilisation de véhicules "rétrofités" par les acheteurs publics.

Rejeté

M. SEGOUIN

110 rect.

Obligation d'acquisition ou d'utilisation de véhicules "rétrofités" par les acheteurs publics.

Rejeté

M. CANÉVET

176

Obligation d'acquisition ou d'utilisation de véhicules "rétrofités" par les acheteurs publics.

Rejeté

M. TABAROT

146 rect. bis

Obligation d'acquisition ou d'utilisation de véhicules "rétrofités" par les acheteurs publics.

Rejeté

M. CHAIZE

237 rect.

Dans le cadre des opérations d'équipement ou de renouvellement du réseau informatique et numérique, l'État et les collectivités territoriales réalisent un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

82 rect.

Dans le cadre des opérations d'équipement ou de renouvellement du réseau informatique et numérique, l'État et les collectivités territoriales doivent actualiser leur bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Rejeté

M. CARDON

363

Attribution des marchés de produits industriels aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique.

Rejeté

M. CARDON

368

Attribution des marchés de produits emballés aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique.

Rejeté

M. DAGBERT

349

Affichage et répercussion jusqu'au consommateur final de l'éco-contribution sur les pneumatiques.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN

8 rect.

Affichage et répercussion jusqu'au consommateur final de l'éco-contribution de la REP bâtiment.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BUIS

288

Affichage et répercussion jusqu'au consommateur final de l'éco-contribution de la REP bâtiment.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET

236

Faculté pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas tenus d'adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables d'adopter un plan pluriannuel d'achat public simplifié. 

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

92

Conditions d'exécution du marché public peuvent être issues du réemploi et de la réutilisation.

Rejeté

Mme PRÉVILLE

228 rect.

Conditions d'exécution du marché public peuvent être issues du réemploi et de la réutilisation.

Rejeté

Mme de CIDRAC

314 rect.

Conditions d'exécution du marché public peuvent être issues du réemploi et de la réutilisation.

Rejeté

Mme PRÉVILLE

209 rect.

Commande publique veille à ce qu'une part des matériaux utilisés pour la construction d'un ouvrage ou bâtiment, soit issue d'une production locale et de circuits courts.

Rejeté

M. ANGLARS

128 rect.

Commande publique veille à ce qu'une part des matériaux utilisés pour la construction d'un ouvrage ou bâtiment, soit issue d'une production locale et de circuits courts.

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

299

Commande publique veille à ce qu'une part des matériaux utilisés pour la construction d'un ouvrage ou bâtiment, soit issue d'une production locale et de circuits courts.

Rejeté

M. CORBISEZ

303

Rapport au Parlement sur l'intégration d'un objectif de transition des mobilités dans le plan de transition des entreprises.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAUTAREL

24 rect.

Obligation pour l'acheteur public de privilégier l'offre la plus avantageuse en termes de critères environnementaux ou sociaux pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

265

Adaptation des ports maritimes aux énergies marines renouvelables.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CORBISEZ

305

Adaptation des ports maritimes aux énergies marines renouvelables.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE

267 rect.

Rapport au Parlement sur les zones franches portuaires.

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Article 14

M. GENET, rapporteur pour avis

285

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis

286

Amendement de coordination.

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 14

M. CARDON

357

Établissement d'une obligation de réaliser un BEGES pour les entreprises de plus 250 salariés et d'un BEGES simplifié pour les entreprises comptant de 50 à 250 salariés.

Rejeté

Mme MICOULEAU

30 rect.

Obligation de stabilité normative du code de l'environnement

Rejeté

M. TABAROT

140 rect. bis

Implantation d'installations ferroviaires terminales embranchées

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT

141 rect. bis

Recensement des installations ferroviaires terminales embranchées

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT

145 rect. bis

Mise en oeuvre de zones franches rurales dans les bassins d'emplois ruraux défavorisés

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET

157

Conditionnement de l'octroi de la prime de conversion à l'achat d'une voiture électrique

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. de NICOLAY

48 rect. bis

Création à titre expérimental d'un label "régénération", en lieu et place du label "bas-carbone"

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CADEC

33 rect. bis

Extension du label Bas Carbone

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MENONVILLE

51 rect.

Obligation de stabilité normative du code de l'environnement

Rejeté

TITRE III : FINANCER L'INDUSTRIE VERTE

Article(s) additionnel(s) avant Article 15

M. SEGOUIN

107 rect.

Déduction d'impôt pour les investissements des entreprises dans des procédés de production d'énergies renouvelables

Retiré

M. SEGOUIN

108 rect.

Prorogation de la déduction d'impôt pour l'acquisition par les entreprises de poids lourds et de véhicules utilitaires légers utilisant certaines sources d'énergies propres

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PELLEVAT

130 rect.

Création d'un suramortissement les matériels liés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets

Rejeté

Mme CANAYER

142 rect. bis

Création de zones franches portuaires

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET

158

Application d'un taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation réalisés sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BRIQUET

232

Rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune

Rejeté

Mme BRIQUET

233 rect.

Modification des taux d'exonération liés au crédit d'impôt recherche (CIR)

Rejeté

Mme BRIQUET

234 rect.

Instauration pour 2023 d'une contribution unique de solidarité sur les encours des contrats d'assurance vie de plus de 50 000 euros

Rejeté

M. PELLEVAT

21 rect.

Exonération de TGAP sur les activités de production et de valorisation de combustibles solides de récupération

Rejeté

Article 15

Mme BRIQUET

200

Seuil minimal d'investissements dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les contrats d'assurance vie en unités de compte

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN

84 rect.

Obligation de référencement de fonds dont la stratégie d'investissement contribue à l'économie productive et à la transition écologique

Rejeté

Mme MULLER-BRONN

116 rect.

Inclusion, dans la liste des labels reconnus par l'État un label au titre du développement de l'énergie nucléaire

Rejeté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

369

Avis de l'Autorité des marchés financiers sur le décret déterminant la liste des labels relatifs au financement de la transition et à l'investissement socialement responsable

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

370

Amendement de correction rédactionnelle

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 15

M. SAUTAREL

132 rect.

Renforcement de la contribution de Bpifrance à l'industrie verte

Retiré

M. TABAROT

144 rect. ter

Extension du suramortissement poids lourds au rétrofit 

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET

156

Facilitation de la gestion par Bpifrance des garanties à l'exportation et du recouvrement des actifs à l'étranger

Rejeté

Article 16

M. BREUILLER

36

Suppression de l'article

Rejeté

Mme BRIQUET

201

Suppression de l'article

Rejeté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

371 rect.

Modification des modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat

Adopté

M. RAMBAUD

344

Révision des modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat, sur le modèle du plan d'épargne retraite

Satisfait ou sans objet

M. BREUILLER

58 rect.

Conditionnement de l'abondement de l'État aux revenus du foyer fiscal du titulaire du plan d'épargne avenir climat

Satisfait ou sans objet

Mme BRIQUET

202 rect.

Conditionnement de l'abondement de l'État aux revenus du foyer fiscal du titulaire du plan d'épargne avenir climat

Satisfait ou sans objet

M. BREUILLER

37

Suppression de la possibilité d'affecter les versements effectués sur le plan d'épargne avenir climat à l'économie productive, en plus de la transition écologique

Satisfait ou sans objet

Mme BRIQUET

203

Suppression de la possibilité d'affecter les versements effectués sur le plan d'épargne avenir climat à l'économie productive, en plus de la transition écologique

Satisfait ou sans objet

M. CANÉVET

159

Affectation d'une partie des versements effectués sur le plan d'épargne avenir climat aux entreprises solidaires

Satisfait ou sans objet

Mme BRIQUET

204

Précisions concernant l'allocation des versements effectués sur le plan d'épargne avenir climat au financement de la transition écologique

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 16

M. BREUILLER

59

Établissement d'un impôt de solidarité sur la fortune « vert »

Rejeté

M. BREUILLER

87

Conditionnalité des financements publics des entreprises à la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre

Rejeté

Mme DEVÉSA

162

Alignement de la fiscalité successorale des PER compte-titres sur celle des PER assurantiels

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEVÉSA

163

Traitement fiscal des PER au regard de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Article 17

Mme BRIQUET

205

Suppression de l'article

Rejeté

M. RAMBAUD

350

Valeur liquidative estimative pour les fonds constitués d'actifs non cotés dans les contrats d'assurance vie en unités de compte

Retiré

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

372 rect.

Encadrement du mandat d'arbitrage, transparence des frais et renforcement du devoir de conseil pour intégrer les préférences des épargnants en matière de durabilité

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN

85 rect.

Fléchage obligatoire vers le non coté dans les contrats d'assurance vie en unités de compte

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

89 rect.

Restriction du fléchage de la part minimale d'actifs non cotés ou de titres éligibles au PEA-PME dans les unités de compte aux seuls actifs non cotés

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

93 rect. bis

Instauration d'un quota minimal d'actifs non cotés dans la part d'actifs non cotés ou de titres éligibles au PEA-PME présentés dans les contrats d'assurance vie en unités de compte et dans les PER

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

373 rect.

Instauration d'un quota minimal d'actifs non cotés dans la part d'actifs non cotés ou de titres éligibles au PEA-PME présentés dans les contrats d'assurance vie en unités de compte et dans les PER

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN

94 rect.

Restriction du fléchage de la part minimale d'actifs non cotés ou de titres éligibles au PEA-PME dans les PER aux seuls actifs non cotés

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

95 rect.

Instauration d'un quota minimal d'actifs non cotés dans la part d'actifs non cotés ou de titres éligibles au PEA-PME présentés dans les PER

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

96 rect.

Application des dispositions de l'article 17 au contrat en cours d'exécution

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 17

Mme PAOLI-GAGIN

97 rect.

Contribution d'une part minimale de capital-risque au financement de l'économie productive et de la transition écologique 

Adopté

Article 18

Mme BRIQUET

206

Suppression de l'article

Rejeté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

374

Amendement de précision

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

375

Amendement de correction rédactionnelle

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

376

Assouplissement des critères d'éligibilité des instruments financiers au PEA et au PEA-PME

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 18

Mme BRIQUET

231

Obligation pour les entreprises de publier une stratégie en matière de durabilité et de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires un projet de résolution sur sa stratégie et un projet de résolution sur sa mise en oeuvre

Rejeté

Article 19

Mme BRIQUET

198

Suppression de l'article

Rejeté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

377

Réduction du délai d'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance de douze mois à six mois

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 19

M. KERN

40 rect. ter

Mise en place d'un crédit d'impôt pour les entreprises appartenant au secteur des énergies renouvelables

Rejeté

M. BREUILLER

86

Éligibilité au CIR des dépenses liées à la transition énergétique et augmentation du plafond pour ces dépenses

Rejeté

M. SAUTAREL

23 rect.

Création d'une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques visant à définir la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. de NICOLAY

47 rect.

Création d'une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques visant à définir la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BREUILLER

88

Création d'une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques visant à définir la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PELLEVAT

131 rect.

Création d'un crédit d'impôt industrie verte

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

268 rect.

Mise en place d'un crédit d'impôt pour les entreprises appartenant au secteur des énergies renouvelables

Rejeté

M. CORBISEZ

301

Conditionnalité des financements publics des entreprises à la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre

Rejeté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION
ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 100(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie101(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte102(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial103(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 14 juin 2023, le périmètre indicatif du projet de loi n° 607 (2022-2023) relatif à l'industrie verte.

Elle a considéré que sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- à la planification industrielle à l'échelle régionale dans le cadre des documents régionaux de planification, et au calendrier d'introduction de ces objectifs de développement des activités industrielles dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;

- à la valorisation et à la réhabilitation du foncier industriel pour des sites ou des friches arrivant en fin d'activité ou en cessation d'activité ;

- aux obligations des exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement en matière de remise en état des sites après cessation d'activité, et à leurs modalités de mise en oeuvre ;

- à l'adaptation des procédures d'évolution des documents de planification et d'urbanisme, en vue d'accélérer l'implantation d'installations industrielles ;

- au régime des projets d'intérêt national majeur créés par l'article 9 du projet de loi et ses conséquences en matière de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, d'artificialisation des sols et de protection des espèces protégées ;

- aux dérogations à l'obligation d'autorisation d'exploitation commerciale dans le cas de certaines opérations de remembrement de surfaces commerciales ;

- à la phase de consultation et d'examen de la procédure d'autorisation environnementale ;

- à l'organisation du débat public ou de la concertation préalable pour des projets d'aménagement et d'équipement ;

- à l'application et à la sortie du statut de déchet ;

- aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers illégaux de déchets ;

- à la compensation des atteintes à la biodiversité ;

- aux mesures relatives à la composition des unités de compte dans les contrats d'assurance vie ainsi qu'au référencement des fonds labellisés transition énergétique ou écologique ou investissement socialement responsable dans les produits d'épargne et les produits financiers ;

- aux mesures visant à développer ou à transformer des produits d'épargne ou des produits financiers afin d'orienter leurs encours vers la transition écologique ou l'économie productive ;

- aux mesures relatives au développement des fonds européens d'investissement de long terme et des fonds d'investissement alternatif ;

- aux mesures visant à orienter les financements privés vers la transition écologique et l'épargne productive ;

- à la prise en compte d'enjeux environnementaux, sociaux ou industriels parmi les règles de la commande publique ;

- à la transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises.

Sans que l'énumération ci-dessous soit exhaustive, elle a considéré que ne sont pas susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- aux dispositions d'ordre général ou spécifique relatives aux procédures d'urbanisme, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec l'une des dispositions citées ci-dessus ;

- aux dispositions relatives exclusivement à la production d'énergies renouvelables ;

- à la collecte des déchets ;

- aux éco-contributions dues au titre des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) ou à la gouvernance de ces filières ;

- au réemploi des pièces des véhicules hors d'usage ;

- aux contenants ou aux emballages réemployables ;

- aux installations ferroviaires terminales embranchées ;

- à l'affichage environnemental sur les produits ;

- à l'interdiction des scooters des neiges ;

- à la mise en oeuvre de zones franches rurales ;

- à l'octroi de la prime de conversion à l'achat d'une voiture électrique ;

- à l'adaptation des ports maritimes aux énergies marines renouvelables ou aux zones franches portuaires ;

- à l'organisation des mobilités par les entreprises ;

- aux mesures fiscales sans lien avec une disposition du texte ou avec le financement de l'industrie verte et de la transition écologique.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Par le rapporteur

Mardi 23 mai 2023

- Syndicat des énergies renouvelables (SER) : MM. Jules NYSSEN, président, Alexandre ROESCH, délégué général, et Mme Élodie SAILLARD, responsable juridique et affaires institutionnelles.

- Mouvement des entreprises de France (Medef) : MM. Stéphane DAHMANI, directeur adjoint en charge de l'industrie, Antoine PORTELLI, chargé de mission affaires publiques, et Jean-Sébastien BASCHET, directeur des relations institutionnelles de Seqens.

Délégation sénatoriale aux entreprises : MM. Serge BABARY, sénateur d'Indre-et-Loire, président, et Olivier RIETMANN, sénateur de la Haute-Saône.

Jeudi 25 mai 2023

- Business France : MM. Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet, chargé d'une mission interministérielle de mobilisation pour le foncier industriel, François NOISETTE, ingénieur général des Ponts, des eaux et des forêts, inspecteur général de l'environnement et du développement durable, Mmes Blanche VILLEROY DE GALHAU, et Juliette ELBAZ, collaboratrices.

- France Nature Environnement (FNE) : Mme Morgane PIEDERRIERE, responsable du plaidoyer et des relations institutionnelles, et M. Romain ECORCHARD, juriste.

Mardi 30 mai 2023

- Association nationale des établissements publics fonciers locaux : M. Arnaud PORTIER, secrétaire général, et Mme Charlotte BOEX, chargée de mission.

- Fédération du commerce et de la distribution (FCD) : M. Jacques DAVY, directeur juridique et fiscal en charge du comité urbanisme, Mmes Sophie AMOROS, responsable des affaires publiques et de la communication, et Layla RAHHOU, directrice des affaires publiques.

- France Industrie : MM. Alexandre SAUBOT, président, Vincent MOULIN-WRIGHT, directeur général, et Mme Murielle JULLIEN, directrice des affaires publiques.

- Direction générale des collectivités locales (DGCL) : Mme Magali ROQUES, cheffe du bureau des interventions économiques et de l'aménagement du territoire, et M. François ROBINET, adjoint à la cheffe de bureau.

- Commission spéciale sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (Sénat) : Mme Valérie LÉTARD, sénatrice du Nord, présidente, et M. Jean-Baptiste BLANC, sénateur de Vaucluse, rapporteur.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires - Direction générale de la prévention des risques (DGPR) : MM. Jean-Luc PERRIN, sous-directeur des risques chroniques et du pilotage, et Guillaume BAILLY, chef du bureau du sol et du sous-sol.

Mercredi 31 mai 2023

- Association des Régions de France : MM. Étienne MARASI, conseiller régional Grand Est, et Pascal GRUSELLE, conseiller affaires européennes, aménagement du territoire et outre-mer.

- Table ronde collectivités territoriales :

. Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités (AMF) : M. Alain CHRETIEN, vice-président, maire de Vesoul, Mmes Nathalie FOURNEAU, responsable du département aménagement du territoire, Charlotte de FONTAINES, chargée des relations avec le Parlement, et Mélodie BLANCO, conseillère technique commande publique.

. Régions de France : MM. Étienne MARASI, conseiller régional Grand Est, et Pascal GRUSELLE, conseiller affaires européennes, aménagement du territoire et outre-mer.

. Intercommunalités de France : Mmes Anne TERLEZ, vice-présidente, Charlotte SORRIN-DESCAMPS, directrice générale adjointe, et Montaine BLONSARD, responsable des relations avec le Parlement.

- Brownfields : MM. Patrick VITERBO, président, Abdelkrim BOUCHELAGHEM, directeur général, et Nicolas UZAN, secrétaire général.

- Business France : Mmes Marie-Cécile TARDIEU, directrice générale déléguée à l'attractivité, Sandrine COQUELARD, directrice du département expertise juridique, MM. Guillaume BASSET, adjoint de la directrice générale déléguée en charge de l'attractivité des territoires, et M. Quentin GEEVERS, chef de cabinet, responsable des relations avec les Assemblées et les Parties prenantes.

- Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires - Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) : MM. François ADAM, directeur, Vincent MONTRIEUX, sous-directeur de la qualité du cadre de vie, et Jean-Baptiste BUTLEN, sous-directeur de l'aménagement durable.

Jeudi 1 juin 2023

- Caisse des dépôts et consignations (CDC) : Mmes Laetitia DORDAIN, directrice du département consignations et dépôts spécialisés, Marie DOLARD-CLERET, directrice déléguée du département consignes et dépôts spécialisés, et M. Christophe CHARENTON, conseiller relations institutionnelles, direction des relations institutionnelles, internationales et européennes.

Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) : M. Jean-Baptiste DUGOIN-CLEMENT, vice-président de la région Ile-de-France, en charge du logement, de l'aménagement du territoire et du Sdrif-E, Mmes Stéphanie SOARES, conseillère cohésion territoriale et environnementale, Valérie BELROSE, adjointe au sous-directeur de l'aménagement durable, et Sandrine BARREIRO, directrice de la mission planification.

- Ministère de la justice - Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) : Mmes Joanna GHORAYEB, sous-directrice du droit économique, et Anne-Louise CHEVALIER, cheffe du bureau du droit de l'économie des entreprises.

- Solvay : Mme Ilham KADRI, présidente-directrice générale, et M. François PONTAIS, vice-président exécutif.

- Ministère de l'économie et des finances - Direction générale des entreprises (DGE) : MM. Romain BONENFANT, chef du service de l'industrie, Simon-Pierre EURY, chef de mission interministérielle Accélération des implantations industrielles, et Mme Marie-Laure WOLF, cheffe de projet, responsable de la simplification réglementaire pour la compétitivité.

- Union nationale des aménageurs (Unam) : M. Paul MEYER, délégué général, Mme Sandrine TAGUET, directrice technique, et M. Charles-Henri du BOISBERRANGER, délégué à la stratégie territoriale.

- Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) : M. Pascal BERTEAUD, directeur général.

Par la commission des affaires économiques

Mercredi 31 mai 2023

MM. Bruno LE MAIRE, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et Roland LESCURE, ministre délégué chargé de l'industrie.

LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Aliapur

Alliance 4F

Amazon

Assemblée des Départements de France ;

Association française des entreprises privées (Afep)

Association française des indications géographiques industrielles et artisanales (Afigia)

BlueFloat Energy

BPI France

Cabinet de Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme

Cailabs

Carbon Gap

Carbonloop

Compagnie nationale des commissaires enquêteurs

Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)

Derichebourg environnement

Ecomaison

Électricité de France (EDF)

Enedis

Fédération des acteurs du commerce dans les territoires (FACT)

Fédération nationale des schémas de cohérence territoriale

Fédération nationale des travaux publics (FNTP)

Fédération des entreprises du recyclage (Federec)

Filière des minéraux pour l'industrie (Minéraux industriels-France et Union des producteurs de chaux)

Filière REP Recyclage pneumatique

Fondation Solar impulse

France chimie

France gaz

France logistique

France recyclage pneumatiques

Groupe Air France-KLM

Groupe Hélio

GRTgaz

Les acteurs du commerce

Ligue de protection des oiseaux (LPO)

MB Pack

Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti)

Metron

Michelin

Mobilians

Mobivia

Nature energy

Neolithe

Région Hauts-de-France

Réseau action climat (RAC)

Sublime énergie

Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (Filmm)

Union française de l'électricité (UFE)

Valimmo Rein

Vattenfall

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl22-607.html


* 1 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

* 2 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 2.

* 3 Art. L. 4251-13 à 20 (chapitre Ier bis du titre V du livre II de la 4e partie) du code général des collectivités territoriales.

* 4 Art. L. 5214-16, L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

* 5 Art. L. 1151-3 du code général des collectivités territoriales.

* 6 Art. L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

* 7 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

* 8 En cohérence avec le report de délai voté par ailleurs par le Sénat, le 16 mars 2023, dans l'article 1er de la proposition de loi n° 205 (2022-2023) visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires, de M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Valérie Létard et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 14 décembre 2022.

* 9 Art. L. 141-1 du code de l'énergie.

* 10 Art. R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement.

* 11 Elles sont précisées respectivement :

- aux articles L. 512-6-1 et R. 512-39 à R. 512-39-6 du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation ;

- aux articles L. 512-7-6 et R. 512-46-24 bis à R. 512-46-29 pour les ICPE soumises à enregistrement ;

- aux articles L. 512-12-1 et R. 512-66-1 à R. 512-66-3 pour les ICPE soumises à déclaration.

* 12 Listées à l'article R. 512-66-3 du code de l'environnement.

* 13 Les garanties financières sont restituées lorsqu'est constatée par l'administration la bonne réalisation des travaux de réhabilitation.

* 14 Art. R. 512-75-1 du code de l'environnement.

* 15 Selon l'étude Intercommunalités de France-Cerema-délégation Territoires d'industrie de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), les territoires disposeraient d'une capacité très limitée pour répondre aux demandes de foncier supérieures à 50 ha.

* 16 Rapport d'information n° 3811, déposé à l'Assemblée nationale le 27 janvier 2021, intitulé Revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives, fait au nom de la mission d'information commune.

* 17 Selon l'étude d'impact p. 59.

* 18 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

* 19 Ces dispositions ont été introduites à l'initiative du Sénat ; elles figuraient préalablement dans la proposition de loi sénatoriale visant à moderniser et faciliter la procédure d'expropriation de biens en état d'abandon manifeste, adoptée par le Sénat en avril 2021.

* 20 C. Cass. 30 janvier 2020, n° 19-10.301 EPA ORSA c/ consorts B.

* 21 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

* 22 Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme.

* 23 Art. L. 151-5 du code de l'urbanisme, tel que résultant de la loi Climat-résilience.

* 24 Art. L. 161-3 du code de l'urbanisme, tel que résultant de la loi Climat-résilience.

* 25 Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

* 26 Art. R. 4251-3 du code général des collectivités territoriales.

* 27 Art. L. 141-6 du code de l'urbanisme.

* 28 Ainsi que des carrières et des installations de stockage des déchets (art. L. 516-1 du code de l'environnement).

* 29 Leur liste est actuellement établie par l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, qui en précise la liste, avec les seuils de substances polluantes applicables.

* 30 Art. R. 516-2 du code de l'environnement.

* 31 Art. L. 515-36 du code de l'environnement.

* 32 Art. L. 229-32 du code de l'environnement.

* 33 Art. L. 122-3 du code de l'environnement.

* 34 Voir par exemple le projet « Vertical Factories in Megacities » des deux architectes Tianshu Liu et Lingshen Xie.

* 35 Premier alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.

* 36 Deuxième alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.

* 37 La procédure est également mentionnée aux articles L. 4251-9 (pour les SRADDET) et L. 4433-10-5 (pour les SAR) du code général des collectivités territoriales, et L. 123-22 du code de l'urbanisme (pour le SDRIF).

* 38 Réponses écrites apportées par la direction générale des entreprises (DGE) au ministère de l'Économie et des Finances.

* 39 Rapport Guillot, p. 4.

* 40 Rapport Guillot, p. 6.

* 41 Rapport Guillot, p. 7.

* 42 Rapport Guillot, p. 7.

* 43 Rapport Guillot, p. 7.

* 44 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2023 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » (règlement pour une industrie « zéro net »), COM(2023) 161 final.

* 45 Art. L. 4251-9 (SRADDET), L. 4433-10-1 (SAR) et L. 4424-14 (PADDUC) du code général des collectivités territoriales, et art. 123-13 (SDRIF), L. 153-31 à L. 153-35 (PLUi) et L. 143-29 à L. 143-31 (SCoT) du code de l'urbanisme.

* 46 Art. L. 4251-9 (SRADDET), L. 4433-10-9 (SAR) et L. 4424-14 (PADDUC) du code général des collectivités territoriales, et art. L. 123-14 (SDRIF), L. 153-36 à L. 153-48 (PLUi) et L. 143-32 à L. 143-39 (SCoT) du code de l'urbanisme.

* 47 Art. L. 153-45 à L. 153-48 (PLUi) et L. 143-37 à L. 143-39 (SCoT) du code de l'urbanisme.

* 48 Art. L. 102-12 du code de l'urbanisme.

* 49 Ces dérogations sont listées à l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme.

* 50 Art. L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales (SRADDET), art. L. 4433-8 (SAR), art. L. 123-2 du code de l'urbanisme (SDRIF), art. L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales (PADDUC).

* 51 CE, 9, juin 2004, 28 juillet 2004, 17 mars 2010.

* 52 Art. L. 102-3 du code de l'urbanisme.

* 53 Art. L. 143-40 à L. 143-43 (SCoT) et L. 153-49 à L. 153-53 (PLU) du code de l'urbanisme.

* 54 Art. L. 143-40 à L. 143-42 (SCoT) et L. 153-49 à 51 (PLU) du code de l'urbanisme.

* 55 Art. L. 143-44 à L. 143-50 (SCoT) et L. 153-54 à 59 (PLU) du code de l'urbanisme.

* 56 Art. L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales (SRADDET), art. L. 4433-8 (SAR), art. L. 123-2 du code de l'urbanisme (SDRIF), art. L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales (PADDUC).

* 57 Art. L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 58 Art. L. 143-40 à L. 143-50 (SCoT) et L. 153-49 à 59 (PLU) du code de l'urbanisme.

* 59 Art. L. 143-40 à L. 143-50 (SCoT) et L. 153-49 à 59 (PLU) du code de l'urbanisme.

* 60 Art. L. 143-40 à L. 143-50 (SCoT) et L. 153-49 à 59 (PLU) du code de l'urbanisme.

* 61 Art. L. 300-6-1, L. 123-22 et L. 123-23 du code de l'urbanisme.

* 62 Art. L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

* 63 Art. L. 4433-10-6 (SAR) et L. 4424-15-1 (PADDUC) du code général des collectivités territoriales.

* 64 Un dispositif similaire est proposé à l'article 10 pour les déclarations d'utilité publique.

* 65 https://www.amf.asso.fr/documents-industrie-verte-la-loi-ne-doit-pas-se-faire-contre-les-maires/41716

* 66 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

* 67 Cf. commentaire de l'article 9 bis (nouveau).

* 68 Art. L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

* 69 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

* 70 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

* 71 Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), schéma d'aménagement régional (SAR) pour les régions d'outre-mer et schéma directeur de la région d'Île-de-France (SDRIF).

* 72 Dont le document d'orientation et d'objectifs du SCoT pourra tenir compte dans la déclinaison de ses propres objectifs de réduction de l'artificialisation par secteur géographique (art. 141-8 du code de l'urbanisme).

* 73 Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

* 74 Art. R. 4251-8-1, créé par le décret du 29 avril 2022 précité.

* 75 France Stratégie 2019, Objectif « zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ? (chiffres 2014).

* 76 Cf. commentaire de l'article 6 bis.

* 77 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

* 78 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

* 79 Listés à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement

* 80 Selon une position constante du Conseil d'Etat, même si des exemples contraires existent en première instance.

* 81 Commission européenne, Document d'orientation sur la protection stricte des espèces animales d'intérêt communautaire en vertu de la directive « Habitats » du 12 octobre 2021.

* 82 Art. L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 83 L'étude d'impact cite notamment le cas très médiatisé du contournement routier de Beynac, déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral en 2001 puis ayant fait l'objet d'une autorisation unique valant notamment dérogation « espèces protégées », annulée en 2019 par le tribunal administratif de Bordeaux, alors même qu'une partie des travaux avaient déjà été réalisés, entraînant une facture totale de plus de 40 millions d'euros, pour aboutir à la non-réalisation du projet.

* 84 Rapport Guillot, p. 12.

* 85 Dont la définition a été introduite par la loi Climat-résilience à l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme.

* 86 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en particulier ses articles 191 et 194.

* 87 Nouvel article L. 300-8 du code de l'urbanisme.

* 88 Art. L. 312-1 du code de l'urbanisme.

* 89 Art. L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.

* 90  https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/23033_DP_ACV_fev23.pdf, p. 11.

* 91 Art. L. 752-1 du code de commerce.

* 92 Art. R. 423-25 du code de l'urbanisme.

* 93 C) de l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme.

* 94 Défini aux articles L. 312-1 à L. 312-2-1 du code de l'urbanisme.

* 95 Art. L. 312-3 et L. 312-4 du code de l'urbanisme.

* 96 Décrites à l'art. L. 312-5 du code de l'urbanisme.

* 97 2° de l'art. L. 312-7 du code de l'urbanisme.

* 98 Sauf cas particuliers (cf. par exemple art. L. 422-2 : compétence exercée par l'État).

* 99 Cf. ci-dessus.

* 100 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 101 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 102 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 103 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.