EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Constitutionnalisation du droit
à l'interruption volontaire de grossesse

Alors que le Sénat a déjà rejeté le 19 octobre 2022 une précédente proposition de loi constitutionnalisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et la contraception présentée par Mélanie Vogel 6 ( * ) , l'article unique du texte adopté en première lecture le 24 novembre dernier par l'Assemblée nationale vise à nouveau à inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG, en introduisant un nouvel article 66-2 au sein du titre VIII consacré à l'Autorité judiciaire .

La commission a estimé que le texte transmis au Sénat examiné à l'initiative du groupe Socialiste Écologiste et Républicain, qui ne vise plus la contraception, n'était pas de nature à lever les doutes déjà émis par le Sénat sur la pertinence juridique de cette constitutionnalisation , compte tenu de la protection très solide que le droit français accorde à l'IVG et de l' absence de réelle remise en cause en France, contrairement à d'autres États.

La commission a en outre jugé que cette solution ne résoudrait pas les difficultés concrètes d'accès à l'IVG et modifierait la nature de la Constitution , qui régit avant tout les rapports institutionnels entre les pouvoirs publics , ce dont témoigne la difficulté à insérer de manière satisfaisante ces dispositions dans le corpus constitutionnel existant .

Outre une formulation qui semble encore peu aboutie , la commission s'est également inquiétée , comme en octobre dernier, de la procédure parlementaire retenue , qui risque de mettre au coeur de l'actualité un sujet sur lequel il n'y a aujourd'hui pas de débat public.

Sur proposition de la rapporteure, la commission n'a pas adopté l'article unique de la proposition de loi constitutionnelle .

1. Fortement attachée à la loi Veil, la commission estime que la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse proposée par l'Assemblée nationale ne s'impose pas

• Un texte adopté par l'Assemblée nationale recentré sur la constitutionnalisation de l'IVG

Le texte initial de la proposition de loi constitutionnelle (PPLC), adopté sans modification lors de son examen par la commission des lois de l'Assemblée nationale 7 ( * ) sur le rapport de Mathilde Panot, également auteur de ce texte, reprenait à l'identique la rédaction proposée par la sénatrice Mélanie Vogel mais rejetée par le Sénat le 19 octobre 2022. Cette version introduisait un nouvel article 66-2 au sein du titre VIII de la Constitution consacré à l'Autorité judiciaire selon lequel : « Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l'accès libre et effectif à ces droits ».

Adopté de manière transpartisane en séance publique par l'Assemblée nationale le 24 novembre 2022 , le texte soumis à la commission tend également à introduire un nouvel article 66-2 dans une rédaction différente selon laquelle : « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse ». Elle est issue de l'adoption en séance publique d'amendements identiques présentés par Erwan Balanant et Mathilde Panot .

Contrairement à ce qu'il avait pu défendre lors de la dernière législature (2017-2022), « le Gouvernement est favorable à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution » 8 ( * ) , comme l'a affirmé le garde des Sceaux au banc de l'Assemblée nationale. Il s'était en effet auparavant montré défavorable à deux reprises 9 ( * ) , à la constitutionnalisation de l'IVG comme de la contraception , considérant qu'il ne s'agissait pas du « niveau de norme approprié pour garantir ces droits » 10 ( * ) .

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont restreint le champ du texte dont ils ont supprimé la contraception . Il est vrai, comme la commission des lois du Sénat l'avait relevé en octobre dernier 11 ( * ) , que ce droit consacré par la loi du 28 décembre 1967 portée par Lucien Neuwirth 12 ( * ) , ne soulève pas d'enjeux aussi forts que l'IVG . Sur le plan strictement juridique, la contraception ne soulève aucun principe constitutionnel avec lequel elle s'opposerait, contrairement à l'IVG qui implique de concilier liberté de la femme et principe de sauvegarde de la dignité humaine contre tout forme de dégradation.

La commission a estimé que cette évolution du champ de la proposition de loi constitutionnelle n'était pas de nature à lever les doutes déjà émis par le Sénat sur la pertinence de la constitutionnalisation du droit à l'IVG .

• Une protection juridique de l'IVG jugée d'ores et déjà suffisamment solide par la commission

Dans la continuité de sa position établie sur le rapport d'Agnès Canayer le 12 octobre dernier, la commission constate que la liberté de la femme d'avorter est aujourd'hui pleinement protégée sur le plan juridique par la loi portée par Simone Veil en 1975 13 ( * ) , qui fait aujourd'hui partie intégrante de notre patrimoine juridique , et auquel le Sénat s'est toujours montré fortement attaché .

L'IVG est en effet inscrite dans le droit positif à l'article L. 2212-1 du code de la santé publique qui dispose que : « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse (...) ».

De plus, depuis 1975, l'accès à l'IVG n'a cessé d'être conforté par le législateur : allongements successifs des délais, élargissement des praticiens habilités à pratiquer des IVG, amélioration continue de la prise en charge financière pour les femmes qui y ont recours, suppression du critère de « situation de détresse » ou encore du délai de réflexion préalable.

L'extension continue de l'accès à l'IVG par le législateur

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) a été légalisée par la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 14 ( * ) portée par Simone Veil , alors ministre de la santé, qui suspendait pendant cinq ans son caractère délictuel dans certaines conditions, notamment de délai 15 ( * ) . C'est en 1979 qu'a été supprimé le caractère temporaire de cette législation 16 ( * )

.

L'accès à l'IVG n'a jamais cessé d'être renforcé depuis :

- elle est remboursée à 100 % depuis 2013 17 ( * ) ;

- la femme mineure peut y recourir sans le consentement d'un adulte depuis 2001 18 ( * ) ;

- la notion de « situation de détresse » dans laquelle devait se trouver la femme enceinte a été supprimée en 2014 19 ( * ) . Le législateur n'avait toutefois jamais entendu limiter l'accès à l'IVG par cette formule, ni permettre à une autre personne que la femme qui se trouve elle-même dans cette situation de décider. La loi a d'ailleurs été interprétée de manière constante selon cette orientation par le juge 20 ( * ) ;

- le délai obligatoire de réflexion d'une semaine préalable à une IVG a également été supprimé en 2016 21 ( * ) .

Après être passé de dix à douze semaines de grossesse en 2001 22 ( * ) , le délai dans lequel une IVG peut être pratiquée a de nouveau été allongé à quatorze semaines 23 ( * ) par la loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement. L'IVG peut en outre, par dérogation, être pratiquée à tout moment pour un motif médical , sur décision de deux médecins, en cas de risque grave pour la santé de la femme ou de l'enfant 24 ( * ) .

Commission des lois, rapport d'Agnès Canayer d'octobre 2022 25 ( * )

Certes, le Conseil constitutionnel n'a jamais consacré de droit constitutionnel à l'avortement en tant que tel , mais il l'a toujours jugé conforme à la Constitution , les quatre fois où il s'est prononcé sur le sujet en 1975 26 ( * ) , 2001 27 ( * ) , 2014 28 ( * ) et 2016 29 ( * ) .

De surcroît, le Conseil constitutionnel rattache , depuis sa décision du 27 juin 2001, l'interruption volontaire de grossesse à la liberté de la femme, découlant du principe général de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 , qu'il concilie avec le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation 30 ( * ) .

Preuve de la solidité de ce fondement, dans une décision de 2017 portant sur le délit d'entrave à l'IVG, le Conseil constitutionnel a jugé que l'objet des dispositions contestées était bien de « garantir la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration de 1789 » 31 ( * ) .

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel n'a jamais consacré non plus de principe constitutionnel de respect de tout être humain dès le commencement de sa vie 32 ( * ) , ni de seuil au cours de la gestation, au-delà duquel la protection de la vie humaine interdirait l'IVG.

Il est vrai qu'il reconnaît une large marge de manoeuvre au législateur sur les questions de société , considérant de manière constante qu'il « ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » 33 ( * ) . Il n'est toutefois pas impossible de penser que si le Conseil constitutionnel était saisi d'une loi interdisant ou restreignant fortement l'IVG , il refuserait probablement de valider une atteinte disproportionnée à cette « liberté de la femme ».

Enfin, outre l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel pourrait également rattacher la protection de l'IVG à deux autres fondements juridiques issus du Préambule de 1946 :

- le dixième alinéa, qui affirme que la Nation assure aux individus « les conditions nécessaires à leur développement », car l'IVG répond à la nécessité de secourir une femme que sa grossesse plonge dans une détresse psychique, morale ou sociale ;

- le onzième alinéa, qui garantit « la protection de la santé », car l'IVG permet également de protéger la santé morale et physique de la femme enceinte.

• Un droit qui n'est pas menacé en France au point de modifier la Constitution pour des raisons purement « symboliques »

Si la commission comprend la valeur symbolique de cette démarche , cet argument ne l'a pas convaincue de la nécessité juridique de modifier la Constitution , quel que soit l'attachement que l'on puisse porter aux droits des femmes et au recours à l'IVG.

S'appuyant notamment sur l'exemple des États-Unis, le garde des Sceaux estime qu' « aucune démocratie, pas même l'une des plus grandes, n'est à l'abri » 34 ( * ) d'un retour en arrière sur l'IVG . Il s'agirait ainsi d' éviter qu'une majorité politique puisse un jour facilement revenir sur ces droits . Une inscription dans la Constitution confèrerait ainsi une plus grande protection, dès lors que le texte constitutionnel est plus difficile à modifier que la loi.

Comme la rapporteure l'a déjà indiqué en octobre dernier, aucun parti politique n'a pourtant, à sa connaissance, jamais indiqué vouloir remettre en question le principe de l'IVG. Il n'est pas crédible de soutenir que ce droit est menacé en France de la même manière qu'il peut l'être aux États-Unis ou dans d'autres pays de l'Union européenne .

L'inscrire dans la Constitution ne serait pas, non plus, une garantie absolue . Nul n'est à l'abri d'une révision constitutionnelle : ce que le Constituant décide, il peut le défaire, même s'il n'est pas contestable que les conditions de procédure requises sont plus contraignantes que pour le législateur.

Surtout, la situation institutionnelle en France n'est en rien comparable avec celle des États-Unis . Dans son arrêt Dobbs v. Jackson rendu le 24 juin 2022 35 ( * ) , la Cour suprême des États-Unis a renvoyé aux États fédérés la compétence pour légiférer sur l'avortement, ceux-ci étant désormais libres de l'interdire ou non et d'en déterminer les conditions. Ce faisant, elle a renversé sa jurisprudence de 1973 36 ( * ) qui garantissait un socle minimal de règles communes. Compte tenu de la répartition des compétences entre l'Union et les États, il semble que seule une révision de la Constitution des États-Unis pourrait garantir uniformément le droit à l'avortement 37 ( * ) .

En France, la situation est radicalement différente . La France est une République indivisible conformément à l'article 1 er de la Constitution, dans laquelle le législateur national dispose d'une plénitude de compétence et où les lois sont les mêmes pour tous sur l'ensemble du territoire 38 ( * ) .

La comparaison du Conseil constitutionnel avec la Cour suprême, là encore, ne s'est pas réellement posée tant leur fonctionnement diffère, notamment dans la distance prise par le Conseil constitutionnel avec les choix du législateur, contrairement aux États-Unis.

En définitive, le dispositif « anti-Trump » envisagé par cette proposition de révision constitutionnelle n'a pas lieu d'être en France.

La commission a donc préféré rester fidèle aux conclusions rendues par le comité présidé par Simone Veil en décembre 2008 qui n'avait pas recommandé de modifier le Préambule ni d'intégrer à la Constitution de droits et libertés liés à la bioéthique 39 ( * ) , laquelle intégrait l'IVG, et qui refusait aussi d'y « inscrire des dispositions de portée purement symbolique » 40 ( * ) .

2. Une solution qui paraît illusoire voire dommageable

• Une constitutionnalisation illusoire qui ne résoudrait pas les problèmes d'accès à l'IVG

La commission a pleinement conscience des difficultés d'accès , d'ailleurs déjà relevées par la commission des affaires sociales 41 ( * ) et la délégation aux droits des femmes du Sénat 42 ( * ) , qui peuvent exister pour les femmes souhaitant avorter .

Il est anormal que certaines femmes qui souhaitent recourir à une IVG ne puissent le faire dans de bonnes conditions, en particulier dans certains territoires . Parallèlement, l'éducation sexuelle à l'école qui pourrait permettre d'informer les jeunes sur les conséquences d'une grossesse non désirée semble perfectible. De manière structurelle, la question de la démographie médicale se pose en matière d'IVG comme pour les autres questions de santé : si le nombre de gynécologues, de maternités ou de centres d'orthogénie diminue, cela ne peut que renforcer les difficultés d'accès territoriales pour les femmes.

À l'évidence, ces enjeux dépassent largement la portée de la proposition de révision constitutionnelle soumise à la commission . Ce n'est malheureusement pas la constitutionnalisation qui permettra de résoudre la question de l'accès à l'IVG .

Ce n'est pas en affirmant dans la Constitution « l'égal accès » à l'IVG qui, en droit, existe bien sûr déjà, que les inégalités territoriales dans l'accès aux soins vont disparaître . Les termes choisis d' « effectivité » et « d'égal accès » montrent d'ailleurs qu'il s'agit de difficultés concrètes auxquelles une constitutionnalisation ne pourrait sans doute pas grand-chose.

À tous égards, c'est sans doute la voie d'une proposition de résolution fondée sur l'article 34-1 de la Constitution qui semble la plus pertinente, si l'objectif est bien d'affirmer la nécessité d'un accès effectif à l'IVG en France.

• Un changement de nature de la Constitution dommageable

Il est clair que la Constitution du 4 octobre 1958 n'a pas été conçue pour qu'y soient intégrées toutes les déclinaisons des droits et libertés énoncés de manière générale dans son Préambule .

Elle régit avant tout les rapports institutionnels entre les pouvoirs publics et n'a pas vocation à être une « pétition » de droits . Outre les principes figurant notamment à l'article 1 er , le principe de liberté individuelle, l'un des seuls relatifs à la personne à être énoncé dans le texte de la Constitution, n'est consacré à l'article 66 que pour garantir sa protection par l'autorité judiciaire, ce qui relève là encore de la détermination d'une autorité institutionnelle compétente.

Si le Constituant décidait d'intégrer spécifiquement le droit à l'IVG, cette décision ouvrirait la voie à un changement de nature du texte constitutionnel .

En effet, pourquoi alors se limiter à l'IVG et ne pas constitutionaliser d'autres manifestations de la liberté qui n'ont pas, non plus, en tant que telle, valeur constitutionnelle , comme le mariage pour les personnes de même sexe, le droit pour ces personnes d'adopter, la maternité pour le compte d'autrui ou encore d'autres questions bioéthiques comme la sélection des embryons, la recherche ou l'exploitation du génome humain ? L'ajout de nouveaux droits, notamment ceux liés à la santé concerne potentiellement de nombreux sujets : pourquoi ne pas consacrer dans la Constitution l'égal accès aux soins, des dispositions sur les greffe et don d'organe, sur le consentement du patient, la fin de vie, etc .

3. Une formulation qui ne semble pas aboutie

La difficulté de trouver une place pertinente parmi les dispositions constitutionnelles témoigne de l'absence de cohérence de l'objet de la proposition de révision avec le texte de la Constitution.

Ainsi, l'intégration du droit à l'IVG au sein du titre VIII relatif à l'Autorité judiciaire, juste après l'abolition de la peine de mort, a de quoi surprendre mais s'explique sans doute par l'absence de titre dans la Constitution consacré aux droits et libertés fondamentaux, qui sont contenus dans le Préambule de la Constitution 43 ( * ) .

Du reste, l'emplacement retenu pourrait faire naître des interrogations quant à une possible interférence du juge dans le droit des femmes à avorter, ce qui n'a pourtant pas lieu d'être.

S'il est vrai que la formulation retenue par l'Assemblée nationale est plus restrictive que celle rejetée au Sénat, elle n'est pas exempte de critiques . Dès lors que la loi « garantit » l'égal accès au droit à l'IVG et son effectivité, cette formulation laisse toujours entendre que son accès pourrait être inconditionnel . Or, le législateur doit pouvoir en fixer les conditions , comme pour toutes les libertés publiques : l'avortement ne peut être un droit absolu, sans limite.

Le choix du terme d' « effectivité » du droit à l'IVG paraît en outre inapproprié dans la Constitution : si le Constituant y consacre un droit ou une liberté, nul besoin de dire qu'il sera effectif...

En outre, cette rédaction comporte une erreur de syntaxe qui ne serait pas du meilleur effet dans la Constitution, puisque viser l'effectivité « au » droit à l'IVG ne se dit tout simplement pas.

4. Une procédure inappropriée

Enfin, la commission a réitéré les mêmes réserves de procédure qu'en octobre dernier . Il convient en effet de prendre garde à ce que l'initiative constitutionnelle proposée, si elle était poursuivie, ne se retourne pas contre un droit qu'elle est censée protéger, alors que le droit positif donne en France tous les outils juridiques pour le garantir.

En effet, pour aboutir, conformément à l'article 89 de la Constitution, une révision constitutionnelle issue d'une initiative parlementaire comme dans le cas présent doit être adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées, puis être soumise au référendum par le Président de la République - ce qui est d'ailleurs une prérogative propre de ce dernier, rien ne l'obligeant à y procéder. Ce faisant, elle mettrait au coeur de l'actualité un sujet sur lequel il n'y a aujourd'hui pas de débat public .

Si le mérite d'une constitutionnalisation était réellement démontré , c'est en tout état de cause la voie d'un projet de loi constitutionnelle qui devrait être recherchée .

Au bénéfice de l'ensemble de ces éléments, et sur la proposition de la rapporteure, la commission n'a pas adopté l'article unique de la proposition de loi constitutionnelle.

En conséquence, en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte initial de la proposition de loi .

La commission des lois n'a pas adopté la proposition
de loi constitutionnelle.


* 6 Sur le rapport n° 42 (2022-2023) du 12 octobre 2022 d'Agnès Canayer fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/l22-042/l22-042.html

* 7 Rapport n° 488 (2022-2023) du 16 novembre 2022 de Mathilde Panot fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_lois/l16b0488_rapport-fond#

* 8 Assemblée nationale, compte rendu de la première séance du jeudi 24 novembre 2022, consultable à l'adresse suivante :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2022-2023/premiere-seance-du-jeudi-24-novembre-2022#2925863

* 9 Au Sénat le 3 avril 2018 lors d'un débat tenu à l'initiative du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ou à l'Assemblée nationale le 11 juillet 2018, lors de la discussion du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace.

* 10 XV e législature, session extraordinaire de 2017-2018, première séance du mercredi 11 juillet 2018.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-extraordinaire-de-2017-2018/premiere-seance-du-mercredi-11-juillet-2018#1363600

* 11 Rapport n° 42 (2022-2023) du 12 octobre 2022 d'Agnès Canayer fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/l22-042/l22-042.html

* 12 Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique.

* 13 Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse.

* 14 Idem supra .

* 15 La loi a procédé à la dépénalisation de l'avortement pour des raisons autres que thérapeutiques, en introduisant dans le code pénal un fait justificatif empêchant les poursuites pénales quand l'interruption de grossesse était pratiquée sous certaines conditions.

* 16 Loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l'interruption volontaire de la grossesse.

* 17 Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et arrêté du 23 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire grossesse. Avant cette date, seule l'IVG elle-même était remboursé à 100% depuis 1982 (loi n° 82-1172 du 31 décembre 1982 relative à la couverture des frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure), non les consultations ou analyses préalables.

* 18 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La seule exigence qui demeure à l'article L. 2212-7 du code de la santé publique, en cas d'opposition ou d'absence de consultation des titulaires de l'autorité parentale, est que la mineure doit se faire « accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix ».

* 19 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

* 20 Conseil d'État, Assemblée, 31 octobre 1980, M. Lahache, requête n° 13028 et

Conseil constitutionnel, décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, dans laquelle il indique que ces dispositions « réservent à la femme le soin d'apprécier seule si elle se trouve dans cette situation » (considérant 4).

* 21 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

* 22 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

* 23 Il s'agit du délai maximal pour réaliser une IVG instrumentale, c'est-à-dire avec une intervention chirurgicale. Une IVG médicamenteuse ne peut être réalisée que jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse (article L. 2212-2 du code de la santé publique).

* 24 Article L. 2213-1 du code de la santé publique.

* 25 Rapport n° 42 (2022-2023) d'Agnès Canayer déjà cité.

* 26 Conseil constitutionnel, décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 sur la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse.

* 27 Conseil constitutionnel, décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

* 28 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014 sur la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

* 29 Conseil constitutionnel, décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 sur la loi de modernisation de notre système de santé.

* 30 Dans sa décision 2001-446 du 27 juin 2001, il a jugé que les conditions légales de recours à l'interruption volontaire de grossesse ne rompaient pas « l'équilibre que le respect que la Constitution impose entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen »

* 31 Conseil constitutionnel, décision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017 sur la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.

* 32 Ce principe n'est, comme l'avortement, que législatif, garanti par l'article 16 du code civil, repris à l'article L. 2211-1 du code de la santé publique.

* 33 Conseil constitutionnel, décision 2001-446 DC, 27 juin 2001.

* 34 Assemblée nationale, compte rendu de la première séance du jeudi 24 novembre 2022, consultable à l'adresse suivante :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2022-2023/premiere-seance-du-jeudi-24-novembre-2022#2925863

* 35 Supreme Court of the United States, Dobbs, State Health officer of the Mississippi department of health, et al. v. Jackson Women's health organization et al., n° 19-1392, decided June 24, 2022.

Cet arrêt est consultable sur le site internet de la Cour suprême des États-Unis à l'adresse suivante :

https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf

* 36 Supreme Court of the United States, Jane Roe, et al. v. Henry Wade, District Attorney of Dallas Country, n° 70-18, decided January 22, 1973.

* 37 Voir rapport n° 42 (2022-2023) déjà cité d'Agnès Canayer.

* 38 Nonobstant les adaptations prévues par la Constitution pour les outre-mer par exemple.

* 39 La seule constitutionnalisation proposée concernait le principe de dignité de la personne humaine.

* 40 « Redécouvrir le Préambule de la Constitution », Comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, présidé par Simone Veil rapport au Président de la République, 17 décembre 2008.

https://www.vie-publique.fr/rapport/30242-redecouvrir-le-preambule-de-la-constitution-rapport-du-comite-preside

* 41 Voir le rapport n° 263 (2020-2021) fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat par Laurence Rossignol, déposé le 13 janvier 2021, sur la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/l20-263/l20-263.html

* 42 Voir « Femmes et santé : les enjeux d'aujourd'hui », rapport d'information n° 592 (2014-2015) fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon et Françoise Laborde, déposé le 2 juillet 2015. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/r14-592/r14-592.html

* 43 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et Charte de l'environnement du 24 juin 2004.

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