Rapport n° 149 (2022-2023) de M. Laurent SOMON , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 30 novembre 2022

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N° 149

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 novembre 2022

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, visant à limiter l' engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ,

Par M. Laurent SOMON,

Sénateur

Procédure de législation en commission,

en application de l'article 47 ter du Règlement

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas , présidente ; M. Alain Chatillon, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Patrick Chaize, Mme Viviane Artigalas, M. Franck Montaugé, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Pierre Moga, Bernard Buis, Fabien Gay, Henri Cabanel, Franck Menonville, Joël Labbé , vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, MM. Rémi Cardon, Pierre Louault , secrétaires ; MM. Serge Babary, Jean-Pierre Bansard, Mmes Martine Berthet, Florence Blatrix Contat, MM. Michel Bonnus, Denis Bouad, Yves Bouloux, Jean-Marc Boyer, Alain Cadec, Mme Anne Chain-Larché, M. Patrick Chauvet, Mme Marie-Christine Chauvin, M. Pierre Cuypers, Mmes Françoise Férat, Amel Gacquerre, M. Daniel Gremillet, Mme Micheline Jacques, M. Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Claude Malhuret, Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Mme Guylène Pantel, M. Sebastien Pla, Mme Daphné Ract-Madoux, M. Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Mme Patricia Schillinger, MM. Laurent Somon, Jean-Claude Tissot .

Voir les numéros :

Première lecture : 43 rect. bis , 313 , 314 et T.A. 67 (2021-2022)

Deuxième lecture : 30 et 150 (2022-2023)

Assemblée nationale (15 ème législ.) :

( 16 ème législ.) :

4878

Première lecture : 134 , 279 et T.A. 18

L'ESSENTIEL

« Mieux que quiconque, les chasseurs savent saisir ces instants fugitifs de bonheur que leur procurent l'immersion dans la nature, le retour au sauvage et cette quête pleine d'espoir leur permettant, parfois, de posséder l'objet de leur passion ». C'est par ces mots que, dans son dernier livre Vivre le Vivant , Jean-Noël Cardoux, auteur de la proposition de loi, cherche à faire partager une philosophie de la chasse aux antipodes d'un « emprisonnement de la nature » auquel ce texte veut mettre fin.

La commission des affaires économiques et son rapporteur Laurent Somon ont examiné ce texte en veillant à assurer l'équilibre nécessaire entre la lutte contre l'engrillagement des espaces naturels et la préservation de la propriété privée, ainsi qu'entre les différents usages des zones concernées.

En deuxième lecture, la commission a adopté conforme l'ensemble de la proposition de loi votée par l'Assemblée nationale à l'exception de l'article 5 sur l'agrainage.

I. L'ENGRILLAGEMENT, UN DANGER CROISSANT POUR LA NATURE

Jusqu'à une période assez récente, le faible nombre des enclos de chasse ne suscitait pas de difficulté ou de danger pour la faune. Le problème a commencé à être identifié en Sologne à partir des années 1990 et a pris depuis une ampleur croissante. On y compte entre 3 000 et 4 000 kilomètres de grillages selon le rapport de référence d'août 2019 de Michel Reffay et de Dominique Stevens . Cette pratique se répand désormais en dehors de la Sologne vers d'autres régions .

Les explications sont multiples mais la principale est la désagrégation des relations sociales traditionnelles qui animaient les campagnes. L'engrillagement est l'expression, au sein du monde rural, d'une perte de savoir-vivre ensemble . Là où autrefois les usages et les services rendus permettaient d'organiser le passage et le glanage dans le respect des propriétés comme d'ailleurs une chasse raisonnée, le pillage des fruits forestiers et des fleurs, les dégradations, les pollutions, le non-respect de la tranquillité du gibier voire des incursions violentes conduisent les propriétaires à ériger des clôtures. Ils cherchent à se protéger de « promeneurs » qui considèrent que la nature serait à tout le monde et que leurs droits sont supérieurs à ceux des propriétaires ou locataires légitimes.

À cette première série d'explications, il faut ajouter la volonté de créer des enclos de chasse derrière des clôtures de plus de 1,80 mètre de haut et enterrées de plusieurs dizaines de centimètres où il est possible de tuer le gibier à poil en tout temps, de s'exonérer du plan de chasse et du paiement des dégâts de gibiers. Ils répondent à la demande de citadins qui viennent chercher un résultat de tir garanti. C'est une forme de consommation cynégétique résultant de l'accélération des modes de vie et de la métropolisation de notre société. Cette facilité aboutit le plus souvent à une artificialisation des milieux , certains enclos s'apparentant à des élevages.

Aujourd'hui, la multiplication des clôtures doit absolument être arrêtée tant elle pose de problèmes :

- en matière de sécurité en cas d'incendie de forêt , les parcelles sont inaccessibles aux pompiers ;

- en matière de sécurité sanitaire du fait de l'importation et de la concentration d'animaux et des risques que cela présente pour les élevages français ;

- en matière de destruction de la faune et de la flore . Les grillages empêchent le libre passage des animaux et le nécessaire brassage génétique. Ils conduisent au piétinement des sols et à la destruction de la flore. La surdensité des grands animaux nuit à la petite faune ;

- elle met en échec le développement du tourisme rural , de nombreux chemins ruraux étant bordés de hauts grillages. Certains chemins communaux sont même barrés par des grilles canadiennes tellement espacées qu'elles présentent un danger pour les cavaliers, les vélos et les enfants.

Grilles canadiennes et chemin entièrement grillagé en pleine nature

Source : Stevens Reffay 2019

En définitive, alors que la Sologne est la plus grande zone Natura 2000 de France avec plus de 345 000 hectares auxquels s'ajoutent les quelque 30 000 hectares des étangs de Grande Sologne, elle ressemble de plus en plus à un dédale entre propriétés engrillagées .

II. UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE ET ADOPTÉE PAR LE SÉNAT À L'UNANIMITÉ EN PREMIÈRE LECTURE

A. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA PPL INITIALE

La proposition de loi interdisait les clôtures ne permettant pas le libre passage de la faune, c'est-à-dire celles qui font plus de 1,20 mètre de haut et qui sont enterrées, et exige qu'elles soient en matériaux naturels ou traditionnels .

De plus, le texte prévoyait une application rétroactive à partir de la loi du 23 février 2005 qui avait accordé un certain nombre de privilèges aux enclos cynégétiques afin de restaurer les corridors biologiques et d'éviter toute nouvelle course à l'engrillagement.

La loi peut, en effet, être rétroactive lorsqu'elle se fonde sur un motif d'intérêt général et qu'elle ménage le droit qu'elle remet en cause. C'est le cas ici puisqu'elle est limitée dans le temps, ne remet pas en cause le droit de se clore, mais le conditionne à la libre circulation de la faune et préserve la possibilité d'ériger des barrières plus importantes pour la protection des cultures, des forêts et du domicile , jusqu'à 150 mètres autour de celui-ci, soit un parc d'un peu plus de 7 hectares.

La proposition de loi contenait également des mesures d'accompagnement. Elle fixait un délai de mise en conformité de dix ans, et ouvrait la possibilité d'utiliser l'éco-contribution à cette fin pour financer le rétablissement des continuités écologiques.

Enfin, elle créait une contravention de 5 e classe en cas de violation de la propriété rurale et forestière .

Par ailleurs, elle supprimait la notion d'enclos cynégétique et toutes les prérogatives associées (chasse en tout temps, dispense de plan de chasse et de participation aux dégâts) en les faisant rejoindre le droit commun de la chasse, l'objectif étant de conduire à une normalisation progressive des pratiques .

B. LES AJOUTS DU SÉNAT EN 1ÈRE LECTURE

En examinant la proposition de loi, la commission a cherché à créer le consensus le plus large et a souhaité rapprocher ce texte des propositions formulées à l'Assemblée nationale. Ainsi, les principales modifications du texte, adoptées en commission, répondent aux demandes et objections qui ont été formulées lors des auditions. Elles visent à préciser les caractéristiques des nouvelles clôtures, les conditions de suppression ou de mise aux normes des anciennes, à mieux réprimer l'artificialisation de la chasse et assurer l'application de la loi. Elles prévoient ainsi que :

- les nouvelles clôtures garantiront le passage du gibier au sol et ne pourront ni le blesser ni servir de pièges ;

- les exceptions pour les clôtures agricoles et forestières sont précisées et étendues aux clôtures d'intérêt public (voies de transport, aéroports, camps militaires...) ;

- le délai de mise en conformité est réduit de dix à sept ans ;

- l'éco-contribution pourra être utilisée pour effacer les clôtures antérieures à 2005 et les remplacer par des haies ;

- l'absence de mise en conformité des clôtures sera sanctionnée de trois ans de prison, 150 000 euros d'amende et la suspension du permis de chasser ;

- les agents de l'OFB pourront contrôler sans entrave l'intérieur des enclos ;

- le non-respect des règles d'agrainage, qui n'était pas sanctionné, entraînera désormais la suspension du permis de chasser ;

- les agents assermentés des fédérations pourront constater la non-conformité des clôtures et le non-respect des règles d'agrainage.

En séance publique, le Sénat a :

- étendu le champ d'application du texte à l'ensemble de la trame verte ;

- créé de nouvelles exceptions en faveur des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique, à la protection des jardins ouverts au public et des sièges d'exploitations agricoles ou forestières ;

- permis aux agents assermentés des fédérations des chasseurs de contrôler les enclos de chasse afin d'appuyer l'action de l'OFB.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, TRÈS LARGEMENT APPROUVÉES PAR LA COMMISSION

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a amendé puis adopté à l'unanimité la proposition de loi le 6 octobre 2022 . Elle a approfondi les orientations définies par le Sénat et a adopté plusieurs amendements significatifs.

Elle a décidé d'élargir l'application des nouvelles dispositions à toutes les zones naturelles et forestières définies par les plans locaux d'urbanisme (PLU).

Elle a étendu la rétroactivité de la loi à trente ans, soit à compter de 1993 , retenant la prescription trentenaire, tout en réduisant le délai de mise en conformité de sept à quatre ans.

Elle a été amenée à préciser les exceptions en faveur des clôtures entourant les parcelles agricoles, nécessaires à la préservation de la régénération forestière, érigées dans un cadre scientifique, revêtant un caractère historique ou patrimonial, entourant les domaines nationaux, les parcs d'entraînement et de concours de chiens de chasse et pour l'élevage d'équidés.

L'Assemblée a également créé une obligation de déclaration préalable de toute opération d'effacement de clôture portant atteinte à l'environnement.

Elle a poursuivi l'accroissement des pouvoirs de contrôle des agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs, notamment en supprimant le droit d'opposition des propriétaires.

Elle a estimé qu'il était préférable d'abaisser le niveau de la contravention de la 5 e classe à la 4 e classe pour pénétration non-autorisée dans une propriété privée dont les limites devront être matérialisées ;

Les députés ont souhaité réserver l'utilisation du fonds biodiversité pour l'effacement des clôtures à leur remplacement par des haies bénéfiques à la biodiversité locale.

Enfin, ils ont interdit l'agrainage et l'affouragement dans les enclos, à l'exception des enclos scientifiques.

B. UN APPROFONDISSEMENT APPROUVÉ PAR LA COMMISSION

Lors de son examen dans le cadre de la législation en commission, ont été soulignées la convergence de vues entre les deux chambres, la préservation de l'équilibre global du texte ainsi que la volonté d'aboutir rapidement à une adoption définitive.

La commission a voté conforme l'intégralité des dispositions du texte, à l'exception de l'article 5 où a été précisé le champ d'application de l'interdiction d'agrainage et d'affouragement.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Interdiction des clôtures hautes
posées moins de trente ans avant la publication de la loi
et définition des nouveaux modèles intégrés au milieu naturel

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à interdire les clôtures étanches ne permettant pas le passage de la faune, installées depuis moins de 30 ans, sauf exceptions, et à définir les nouveaux modèles de clôtures mieux intégrés au milieu naturel.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Dispositif initial - Interdiction des clôtures étanches posées avant 2005 dans les corridors écologiques

Le texte de la proposition de loi déposée par M. Jean-Noël Cardoux prévoyait l'interdiction des clôtures qui ne permettent pas le passage de la faune dans les corridors écologiques (article L. 371-1 II 2° du code de l'environnement) afin de les interdire dans l'ensemble des espaces naturels.

Cette disposition, la principale de la proposition de loi, s'explique par plusieurs motifs :

- l'arrêt des atteintes aux milieux naturels et aux espèces de faune et de flore car les grillages empêchent le passage des animaux et le brassage génétique. Leur concentration localisée conduit au piétinement des sols, à la destruction de la flore et de la petite faune par le grand gibier ;

- la prévention des risques en matière de sécurité sanitaire du fait de l'importation et de la concentration d'animaux et de la possible contamination des élevages français par des virus hautement pathogènes ;

- la limitation des risques en matière de sécurité incendie et la facilitation de l'accès des secours ;

- enfin, le développement économique et le tourisme rural dans les régions affectées car l'engrillagement des milieux défigure les paysages et empêche dans bien des endroits le libre usage des chemins communaux.

Dans ce but, le texte prévoyait d'inscrire au code de l'environnement, en modifiant les articles L. 371-1 à L. 371-3, les conditions que devront respecter les clôtures nouvellement établies : ne pas être enterrées, avoir une hauteur maximale de 1,20 mètre, être en matériaux naturels ou traditionnels, définis dans chaque région par le SRADDET.

Le texte initial de l'article 1 er envisageait de laisser un délai de dix ans suivant la publication de la loi pour la mise en conformité des clôtures.

Cette durée paraissait d'autant plus nécessaire que la loi serait rétroactive et concernerait toutes les clôtures non conformes installées à compter de la publication de la loi du 23 février 2005 qui avait accordé des dérogations au droit de chasse aux enclos cynégétiques.

Certaines exceptions étaient toutefois prévues par le texte, notamment pour les clôtures nécessaires aux activités agricoles et forestières.

Par ailleurs, l'atteinte à la propriété se voulait limitée et proportionnée car les propriétaires conservaient, d'une part, la possibilité d'ériger des clôtures laissant passer la faune et, d'autre part, des clôtures hermétiques jusqu'à 150 mètres de leur habitation lorsqu'elle se situe en milieu naturel.

II. La position du Sénat en première lecture - Extension aux trames vertes et précisions sur le champ d'application et les clôtures

La commission a approuvé l'article 1 er tout en adoptant plusieurs amendements, principalement à l'initiative du rapporteur, concernant les modalités de clôtures et la réduction du délai de mise en conformité.

La commission a adopté trois amendements, dont deux identiques, afin de préciser les exceptions et les caractéristiques des clôtures.

La commission a précisé la liste des clôtures autorisées susceptibles d'empêcher le passage du gibier ou d'obéir à des normes différentes de celles édictées par la proposition de loi. Il s'agit de celles :

- autour des parcelles agricoles pour cantonner le bétail ou protéger les cultures des dégâts de gibier ;

- autour des régénérations forestières et non autour de toute exploitation sylvicole sous plan simple de gestion, ce qui aurait constitué un détournement ;

- protégeant les infrastructures et installations d'intérêt public telles que les voies de transport, les aéroports, les terrains militaires ou des centrales de production d'énergie.

La commission a ensuite souhaité préciser les caractéristiques des clôtures afin :

- d'assurer la circulation de la petite faune en bas de clôture en ménageant un espace libre de 30 centimètres au-dessus du sol ;

- d'éviter que les clôtures ne puissent blesser les animaux tentant de les franchir ;

- d'empêcher que les clôtures ne puissent constituer des pièges pour le gibier.

La proposition de loi prévoit que les matériaux qui composeront les clôtures seront définis par le SRADDET. Cependant, seules onze régions métropolitaines sont couvertes par un SRADDET. La commission a donc décidé de l'étendre aux régions qui sont couvertes par d'autres dispositifs, c'est à dire l'Île-de-France, la Corse et l'Outre-mer.

Sur proposition du rapporteur, la commission a également décidé de réduire le délai de mise en conformité de dix à sept ans afin de concilier l'application de la loi, la protection de l'environnement et le temps nécessaire de transformation des clôtures concernées par les propriétaires. Par ailleurs, la commission a adopté un amendement du rapporteur qui précise que la preuve de l'antériorité de la clôture à la loi du 25 février 2005 pourra également être apportée par une attestation administrative.

Enfin, la commission a supprimé les dispositions concernant les enclos de chasse et les établissements professionnels de chasse à caractère commercial qui sont, pour partie, reprises dans l'article 1 er bis .

En séance publique , le Sénat a adopté plusieurs amendements.

Un premier amendement a étendu le champ d'application des corridors écologiques à l'ensemble des trames vertes .

Trois amendements sont venus préciser ou étendre la liste des exceptions . Il est paru utile d'expliciter que les terrains militaires et la sécurité publique justifiaient des clôtures étanches. Par ailleurs, des exceptions ont été faites pour les jardins ouverts au public afin de les protéger des dégâts de gibier. Enfin, le siège des exploitations agricoles et forestières pourront également être clôturé comme les habitations.

Un dernier amendement a également souhaité prévenir les dégâts ou déséquilibres que pourrait causer l'abaissement des clôtures en laissant errer des populations importantes de gibier ou d'animaux non autochtones.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Extension à l'ensemble des espaces naturels et aux clôtures de moins de trente ans, application dans les cinq ans

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté plusieurs amendements portant sur le périmètre d'application des règles régissant les clôtures, le champ des clôtures concernées et la réduction du délai de mise en conformité.

Tout d'abord, la commission a adopté un amendement du rapporteur élargissant le champ d'application des nouvelles règles régissant les clôtures à l'ensemble des « espaces naturels » . La mention exclusive à la trame verte retenue par le Sénat constituait, selon la commission, une source de complexité pour l'application de la loi alors même que les effets délétères de l'engrillagement se font sentir sur tout le territoire.

La commission a également adopté un amendement qui étend la rétroactivité des mesures à la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, à la place de la loi du 23 février 2005. Cet allongement de 20 ans de la rétroactivité de la loi avait pour but de provoquer le démontage de l'essentiel des grillages, le phénomène s'étant développé à partir des années 1980.

En outre, la commission a adopté un amendement, sous-amendé par le rapporteur, qui précise que les travaux de réfection ou de rénovation de clôtures antérieures à 1985 devront être réalisés dans le respect des nouvelles normes.

De plus, la commission a souhaité réduire la période de mise en conformité des clôtures de sept ans après la publication de la loi à la date fixe du 1 er janvier 2027, soit environ quatre ans , afin d'accélérer son application dans les territoires et de limiter rapidement les effets négatifs de l'engrillagement.

Trois amendements viennent étendre et préciser les dérogations concernant les clôtures posées autour des parcelles agricoles, les clôtures nécessaires à la protection des régénérations forestières, les clôtures érigées dans un cadre scientifique, les clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ou entourant les domaines nationaux tels que définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine.

Enfin, la commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels dans un souci de lisibilité de la loi. Le dispositif qui prévoyait de modifier des articles existants du code de l'environnement a été intégré au sein d'un nouvel article L. 371-1-1.

En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements, dont certains amendements rédactionnels précisant le dispositif. Un amendement a été adopté afin de substituer à la référence aux « espaces naturels » la référence aux « zones naturelles et forestières des plans locaux d'urbanisme » qui sont plus facilement identifiables.

Un amendement a été adopté pour insérer ce nouvel article dans un nouveau chapitre, distinct de celui portant sur la trame verte et bleu, et de le renuméroter L. 372-1 en conséquence.

Quatre amendements identiques ont été adoptés, qui proposaient d'étendre le délai de rétroactivité de la loi à trente ans au regard du mécanisme de prescription acquisitive trentenaire d'un terrain privé .

Enfin, un amendement a été adopté pour ajouter de nouvelles exceptions en faveur des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuve de chiens de chasse et aux élevages d'équidés.

IV. La position de la commission - Adoption conforme

Le texte voté par l'Assemblée nationale a approfondi et précisé les intentions de la proposition de loi et de son auteur.

L'extension des nouvelles règles régissant les clôtures à l'ensemble des espaces naturels étaient bien l'objectif poursuivi .

Contraindre au désengrillagement en rendant la loi rétroactive et éviter toute course à l'engrillagement avant son entrée en vigueur étaient également parmi ses priorités . Il convenait de rechercher le meilleur compromis. Le texte de l'Assemblée nationale y parvient certainement en adoptant une rétroactivité fondée sur la prescription trentenaire, éprouvée juridiquement, tout en ayant augmenté le nombre des exceptions.

De même, un délai d'application de quatre ans paraît au final suffisant pour permettre une évolution sans brutalité.

Une précision doit toutefois être faite concernant les réfections et rénovations de clôtures qui ne peuvent être comprises comme entraînant une modification de l'ensemble du périmètre clôturé en contradiction avec le principe de prescription trentenaire.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 1er bis

Suppression des dérogations au droit commun de la chasse
dans les enclos cynégétiques

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à maintenir une définition juridique pour les zones hermétiquement closes tout en supprimant les dérogations des enclos de chasse et en opérant une coordination juridique concernant les établissements professionnels de chasse à caractère commercial.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Dispositif initial - La suppression des dérogations au droit de la chasse dans les enclos cynégétiques

L'article 1 er de la proposition de loi modifiait l'article L. 424-3 du code de l'environnement afin de supprimer les droits particuliers des enclos cynégétiques et d'adapter la législation concernant les chasses commerciales.

II. La position du Sénat en première lecture - Le nécessaire maintien d'un régime juridique spécifique

La commission a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement créant un article 1 er bis afin de clarifier le texte de loi en traitant séparément les nouvelles règles en matière de clôture et l'encadrement des enclos cynégétiques et des chasses commerciales. Cet article reprend également les dispositions de l'article 1 er du texte initial concernant les enclos qui les soumet au droit commun de la chasse et supprime les dérogations précédemment accordées .

En outre, cet article maintient dans le code de l'environnement une définition des enclos « hermétiquement clos ». En effet, des enclos de ce type, construits antérieurement à la date d'application de la proposition de loi ou bénéficiant d'exceptions, continueront d'exister et doivent donc disposer d'un cadre juridique approprié.

L'article maintient ainsi l'exigence d'un plan de gestion annuel des enclos, introduit par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement et qui était absente du texte initial.

Concernant les chasses commerciales, l'article opère une coordination juridique avec les nouvelles règles régissant les clôtures décrites au nouvel article L. 372-1 du code de l'environnement : une distinction est opérée entre les chasses encloses selon les anciens critères et celles, établies avant l'application de la présente proposition de loi, dont les clôtures devront permettre le passage de la faune dans les conditions prévues à l'article L. 372-1.

En séance publique , le Sénat n'a adopté qu'un amendement rédactionnel venant préciser que le caractère hermétique de la clôture concernait le gibier « à poil » et non les oiseaux.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Des modifications rédactionnelles

La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a adopté trois amendements rédactionnels de coordination afin notamment de corriger les conditions de rétroactivité de la loi et les références à l'article L. 372-1 dont la numérotation a été modifiée.

En séance publique, un amendement remplaçant les mentions de gibier à poil par celle d'animaux non domestiques a été adopté afin d'inclure les espèces terrestres non-gibier ou protégées parmi les espèces dont la circulation est entravée par l'engrillagement .

Deux amendements rédactionnels ont également été adoptés afin de corriger les références juridiques modifiées.

IV. La position de la commission - Adoption conforme

L'Assemblée nationale n'a apporté que des précisions rédactionnelles au texte adopté par le Sénat.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 1er ter A (nouveau)

Obligation de déclaration préalable
en cas d'effacement de clôtures portant atteinte à l'environnement

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à instaurer une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département dans le cas où l'effacement d'une clôture porte atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Un article créé par l'Assemblée nationale - Déclaration préalable de l'abaissement d'une clôture en cas de risque pour l'environnement

Cet article a été créé par un amendement adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de l'Assemblée nationale qui a constaté que si le Sénat avait amendé en séance l'article 1 er de la proposition de loi afin que l'effacement des clôtures se fasse dans « des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques, aux activités agricoles ou forestières du territoire », ces conditions de prévention des atteintes à l'environnement n'étaient pas précisées.

Ce nouvel article 1 er ter A vise donc à soumettre à déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département toute opération d'effacement de clôture pouvant porter atteinte à l'environnement et à la biodiversité.

Cette obligation de déclaration est assortie d'une obligation d'information des mesures préalables prises en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l'enclos dont les clôtures sont effacées. Cette disposition vise à prévenir les possibles dégâts causés par la libération de sangliers et de cervidés hors des enclos cynégétiques grillagés. Il vise aussi à éviter toute pollution génétique avec des animaux de parc et notamment des cerfs sika susceptibles de s'hybrider avec les cerfs élaphe.

En séance, un amendement rédactionnel a été adopté sur proposition du rapporteur afin de corriger une référence à l'article L. 372-1 du code de l'environnement, qui avait été modifié.

II. La position de la commission - Adoption conforme

La préservation de l'environnement et de la biodiversité avait déjà été prise en compte par le Sénat qui avait adopté en séance un amendement à l'article 1 er comme cela a été rappelé.

La création d'une obligation de déclaration ne paraissait pas indispensable à la commission puisqu'elle a, par ailleurs, ménagé un délai pour l'entrée en vigueur de la loi et donc la possibilité de procéder à la régulation des populations de grand gibier.

Toutefois des difficultés étant survenues récemment avec des animaux s'échappant de parcs privés, sans qu'il s'agisse d'ailleurs de parcs de chasse, dont les clôtures semblent insuffisamment entretenues, la commission se rallie à cette mesure qui permet d'encadrer le désengrillagement des enclos et de prévenir de potentiels effets délétères pour l'environnement.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 1er ter

Contrôle des enclos par les inspecteurs de l'environnement

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à permettre aux inspecteurs de l'environnement, agents de l'Office français de la biodiversité de contrôler les enclos sans se voir opposer la protection du domicile.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La position du Sénat en première lecture - Le nécessaire contrôle des enclos par l'OFB

Cet article a été créé par amendement du rapporteur lors de l'examen du texte en commission .

En effet, l'article L. 171-1 du code de l'environnement prévoit actuellement que les inspecteurs de l'environnement ont accès « aux espaces clos (...) à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation ». Cependant, comme l'a mis en lumière le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) d'août 2019, dit « rapport Stevens-Reffay », ces agents de l'OFB ne peuvent pas contrôler l'intérieur des enclos cynégétiques sans l'accord des propriétaires, ces espaces étant assimilés par la jurisprudence à des domiciles.

Selon les dispositions de l'article L. 171-2, les agents ne peuvent procéder au contrôle que s'ils y sont autorisés par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. La visite s'effectue alors sous l'autorité et le contrôle, voire la présence du juge qui l'a autorisée. La visite doit s'effectuer en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ou, en leur absence, de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des agents de l'OFB.

En conséquence, le rapporteur a voulu y remédier et permettre aux agents de l'OFB de contrôler les enclos cynégétiques sans se voir opposer l'assimilation de l'espace clos à un domicile, de telle sorte qu'ils puissent s'assurer que le droit de la chasse y est respecté.

Désormais, le recours au juge des libertés et de la détention ne sera prévu qu'en cas de refus d'accès aux locaux d'habitation. Il sera également possible de retenir un délit d'obstacle aux fonctions dans le cas d'un refus de contrôle des espaces clos , dont les enclos cynégétiques, passible d'une peine d'emprisonnement.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article 1 er ter sans modification.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Des évolutions rédactionnelles

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de l'Assemblée nationale a adopté un amendement, sur proposition du rapporteur, précisant la rédaction adoptée par le Sénat en mentionnant explicitement l'accès aux enclos.

En séance publique, l'article a été adopté sans modification.

IV. La position de la commission - Adoption conforme

L'évolution du texte suite à l'examen par l'Assemblée nationale n'a porté que sur une précision juridique par rapport au texte du Sénat.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 1er quater (Conforme)

Adaptation des règles des lâchers de sangliers vivants
dans les chasses commerciales
aux nouvelles normes régissant les clôtures en milieu naturel
Article 1er quinquies

Sanctions pour non-respect des règles régissant les clôtures dans le milieu naturel, l'agrainage et l'affouragement

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à sanctionner le non-respect des nouvelles règles régissant les clôtures dans le milieu naturel d'une peine de trois ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Le permis de chasser du titulaire du droit de chasser pourra également être suspendu en cas de clôtures non-conformes et d'infraction aux règles d'agrainage et d'affouragement.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La position du Sénat en première lecture - La nécessaire sanction des nouvelles obligations

La commission a créé cet article, sur proposition du rapporteur , dont l'amendement modifie l'article L. 415-3 et crée un article L. 428-5-1 du code de l'environnement.

La commission a assimilé la violation de l'article L. 372-1 concernant la mise en conformité des clôtures à une atteinte au patrimoine naturel qui pourra donc être sanctionnée de la même manière qu'une atteinte aux milieux naturels ou aux espèces sauvages. Cette sanction s'élève à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 415-3. Cette sanction a été estimée appropriée au regard du préjudice sur le patrimoine, les milieux naturels et les espèces sauvages que constitue l'engrillagement. Cette sanction se justifie également par sa proportionnalité. Elle se doit d'être financièrement dissuasive afin d'être efficace, le coût de la sanction devant être plus élevé que le coût de la mise en conformité, celui-ci étant estimé à 50 000 ou 60 000 euros pour un terrain de 100 hectares.

Par ailleurs, le rapporteur a estimé qu'il convenait de retenir des sanctions propres à la chasse, car, sans l'être toujours, elle est souvent la raison de l'engrillagement et des abus d'agrainage . La commission a donc adopté la création d'un article L. 428-5-1 du code de l'environnement qui prévoit la suspension du permis de chasser du titulaire du droit de chasser, c'est-à-dire du propriétaire ou du locataire du droit de chasse, en cas de non-conformité des clôtures ou de non-respect de l'article L. 425-5 relatif à l'agrainage et à l'affouragement.

En séance publique, le Sénat n'a adopté qu'un amendement rédactionnel précisant le référencement dans le code de l'environnement.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Des précisions rédactionnelles

La commission de l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels qui précisent le dispositif sans en modifier le fond.

En séance publique, plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés sur proposition du rapporteur afin de de mettre à jour les références à l'article L. 372-1 du code de l'environnement (article 1 er de la présente proposition de loi) dont la numérotation avait évolué.

III. La position de la commission - Adoption conforme

La commission a adopté sans modification cet article qui n'a pas été substantiellement modifié par l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 1er sexies

Contrôle de la conformité des clôtures dans le milieu naturel
et du respect des plans de gestion annuels des enclos
par les agents assermentés des fédérations de chasse

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à permettre aux agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs de contribuer au contrôle de la conformité des clôtures dans le milieu naturel et au respect des plans de gestion annuels des enclos dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents chargés de la police de l'environnement.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La position du Sénat en première lecture - Une extension nécessaire pour la bonne application de la loi

Cet article a été créé par amendement du rapporteur lors de l'examen en commission. Il donne compétence aux agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs pour participer au contrôle de la conformité des clôtures mentionnées à l'article L. 372-1 et du respect des plans de gestions annuels des enclos prévu à l'article L. 424-3 du code de l'environnement.

L'article L. 428-21 du code de l'environnement donne compétence aux agents assermentés des fédérations départementales des chasseurs pour constater les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser sur les territoires dont les propriétaires sont adhérents à la fédération. La commission a estimé que la légitimité technique de ces agents et leur capacité effective à intervenir sur ces sujets devait leur permettre de participer au contrôle de la conformité des clôtures et du respect des plans de gestion annuels des enclos prévus respectivement par les articles L. 372-1 et L. 424-3 du code de l'environnement. L'objectif est de faciliter l'application de la loi et de démultiplier les possibilités de contrôle en complément de ceux menés par l'OFB.

En séance publique , le Sénat a précisé les contours du dispositif en adoptant un amendement du rapporteur qui complète l'article d'un nouvel alinéa visant à donner aux agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs les mêmes droits d'accès que les fonctionnaires et agents chargés de la police de l'environnement en application du 1° de l'article L. 171-1 du code de l'environnement (modifié par l'article 1 er ter de la présente proposition de loi) pour contrôler les enclos cynégétiques.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - La confirmation de l'extension des pouvoirs des agents de développement

La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements proposés par le rapporteur.

Un premier amendement modifie le dernier alinéa de l'article L. 428-21 du code de l'environnement et supprime la possibilité pour un propriétaire d'émettre une opposition préalable à l'accès à sa propriété . Cette suppression vise à écarter toute ambiguïté afin de garantir la possibilité pour les agents de développement d'accéder aux terrains, dont les enclos, pour constater les infractions, sans qu'un propriétaire ne puisse s'y opposer.

Un deuxième amendement complète ce même alinéa afin de préciser que les agents de développement signalent au représentant de l'État toute infraction constatée.

Deux amendements rédactionnels insèrent un renvoi aux conditions de conformité des clôtures, désormais mentionnées à l'article L. 372-1 du code de l'environnement et au plan de gestion annuel des enclos, mentionné à l'article L. 424-3.

En séance publique, deux amendements rédactionnels proposés par le rapporteur ont été adoptés afin de corriger la référence à l'article L. 372-1 créé par l'article 1 er de la proposition de loi et de préciser que les agents de développement devront ainsi signaler les infractions au représentant de l'État dans le département.

III. La position de la commission - Adoption conforme

Les évolutions adoptées à l'Assemblée nationale confortent l'implication des agents de développement des fédérations départementales des chasseurs dans l'application de la loi du fait de leur compétence et de leur légitimité, comme souhaité par le rapporteur.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 2

Création d'une contravention de 4e classe
pour pénétration dans une propriété privée rurale ou forestière

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à créer une contravention de 4 ème classe pour pénétration dans une propriété privée rurale ou forestière dont les limites sont physiquement matérialisées.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Le dispositif initial - Création d'une contravention de 5 e classe pour pénétration dans une propriété rurale ou forestière

Le dispositif initial prévoyait l'instauration dans le code pénal d'une contravention de 5 e classe et d'une amende de 1 500 euros pour sanctionner l'intrusion non-autorisée dans la propriété d'autrui. Si la propriété privée est un droit constitutionnel consacré à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, pénétrer dans la propriété d'autrui n'est toutefois pas sanctionné sauf en cas de dégradation ou de procédés illégaux. Le code pénal prévoit en effet à son article 226-4 que constitue un délit uniquement une intrusion par moyens illégitimes.

Toute contravention de 5 e classe peut d'ailleurs être remplacée ou accompagnée, sur décision du tribunal de police, d'une peine restrictive ou privative de droits (article 131-14), d'une peine de sanction-réparation (article 131-15-1) ou d'une peine de travaux d'intérêt général (article 131-17).

Il s'agissait de combler un vide juridique, de compenser l'abaissement des clôtures et de garantir le droit à la propriété privée.

II. La position du Sénat en première lecture- Un équilibre nécessaire

La commission des affaires économiques a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement supprimant le montant de l'amende, celui-ci étant déjà prévu par le code pénal à l'article 131-13. La précision du montant de l'amende laissait en effet croire à une application forfaitaire. Le code pénal fixe le montant maximal d'une contravention de 5 ème classe à 1 500 euros, montant pouvant être porté à 3 000 euros en cas de récidive. Il revient au tribunal de police de moduler le montant de l'amende, contrairement aux amendes forfaitaires accompagnant les contraventions de 4 e classe et inférieures.

Deux craintes ont été soulevées par la mesure :

- La création d'un éventuel délit d'entrave, crainte infondée puisque l'article 2 n'a pas retenu la qualification de délit, y compris lors d'une récidive.

- Le caractère potentiellement disproportionné de l'amende, dont le montant s'élève à un maximum de 1 500 euros. Les caractéristiques de la contravention de 5 e classe rendent l'amende modulable à la main du juge et non forfaitaire comme les contraventions de classes inférieures. La commission considère donc le niveau de contravention proportionnel à l'infraction compte tenu de cette possibilité.

Le Sénat en séance publique a adopté l'article sans modification.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Contravention de 4 e classe et matérialisation des limites de la propriété

Les travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et les discussions en séance publique ont conduit à deux principales modifications du texte adopté par le Sénat.

La commission a adopté deux amendements identiques abaissant la contravention de 5 e à la 4 e classe pour une meilleure proportionnalité au regard de l'infraction. Le montant de l'amende accompagnant une contravention de 4 e classe est de 750 euros. Le montant d'une contravention de 4 e classe est cependant forfaitaire.

Par ailleurs, sur proposition du rapporteur, un amendement supprimant la référence à la réparation des dommages causés a été adopté en commission. En effet, le code pénal prévoit déjà à son article 131-17 la possibilité d'une sanction-réparation pour une contravention de 5 e classe. Cependant, la contravention ayant été requalifiée en contravention de 4 e , il ne sera plus possible d'infliger une peine de sanction-réparation.

En commission, un amendement a été adopté afin de préciser les conditions d'application de la contravention. Afin d'éviter toute infraction involontaire, une contravention ne pourra être appliquée que si le caractère privatif des lieux a été identifié par une « signalétique spécifique ».

En séance publique, un amendement a été adopté, sur proposition du rapporteur, visant à remplacer l'exigence d'une « signalétique spécifique » par celle d'une « matérialisation physique » du caractère privé du lieu. En effet, le rapporteur a estimé que se référer seulement à une signalétique était réducteur et pourrait occasionner le fleurissement de panneaux disgracieux. D'autres dispositifs physiques tels qu'une clôture respectant les conditions établies à l'article 1 er de la proposition de loi ou une haie peuvent également parfaitement matérialiser le caractère privé d'une propriété.

IV. La position de la commission - Adoption conforme

L'ajout d'un critère de matérialisation physique des limites d'une propriété privée prévient tout risque d'infraction involontaire commise par un individu qui pénétrerait sur une propriété privée aux limites non signalées.

Retenir une contravention de 4 e classe est un point de convergence entre la nécessité de contrebalancer l'abaissement des clôtures par une mesure de protection de la propriété privée, la nécessaire proportionnalité de la sanction par rapport à l'infraction et la simplicité de la procédure. En effet, le caractère forfaitaire de la contravention de 4 e classe, permettra d'effectuer une verbalisation et un paiement de l'amende sur le lieu de l'infraction, et évitera au contrevenant de comparaître devant le tribunal de police.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 3 (Suppression conforme)

Classement des espaces ruraux et des paysages
au titre des sites patrimoniaux remarquables
Article 4

Possible utilisation du fonds biodiversité
pour la mise aux normes des cultures

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à permettre d'utiliser le fonds biodiversité pour la mise aux normes des clôtures sous la condition de créer des haies composées d'espèces variées et adaptées.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Dispositif initial - Une mesure d'accompagnement pour faciliter la mise aux normes des clôtures

Cet article vise à permettre l'utilisation du fonds biodiversité pour financer la mise en conformité des clôtures existantes non conformes.

Ce fonds biodiversité a été créé par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, aujourd'hui codifié aux articles L. 421-5 et L. 421-14 du code de l'environnement. Ce fonds est géré par la Fédération nationale des chasseurs (FNC) dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité (OFB). Le fonds, constitué de l'éco-contribution des chasseurs (5 euros par permis de chasser validé) complétée par l'État, s'élève à environ 15 millions d'euros annuels. Il a pour but de financer des actions menées le plus souvent par les fédérations départementales des chasseurs (FDC) concourant directement à la protection et la reconquête de la biodiversité.

Le présent article propose d'ouvrir la possibilité d'utiliser ce fonds pour contribuer à mettre en conformité les clôtures. Cette ouverture du fonds de l'éco-contribution est une mesure d'accompagnement et de compensation garantissant l'équilibre du texte, d'autant que la loi est rétroactive.

II. La position du Sénat en première lecture - Un élargissement à toutes les clôtures quelle que soit leur date de construction et une limitation à leur remplacement par des barrières végétales

La commission a approuvé le principe général du dispositif initial mais a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement afin de mieux encadrer le recours aux fonds issus de l'éco-contribution. L'article 4 rattache désormais cette faculté au code de l'environnement en complétant le troisième alinéa de l'article L. 421-14.

Le rapporteur a également proposé dans cet amendement deux évolutions du texte de l'article 4 afin de garantir une utilisation du fonds biodiversité au bénéfice de l'environnement. Tout d'abord, il propose d'élargir le bénéfice de l'éco-contribution à toutes les clôtures , même antérieures à 2005 lorsque la mise aux normes est contrainte ou volontaire. Cet usage serait cependant restreint au remplacement des clôtures par des barrières végétales .

Le principe de cette ouverture de l'éco-contribution aux opérations de transformation des clôtures non-conformes en barrières végétales permet de maintenir l'équilibre du texte entre rétroactivité et accompagnement financier pour inciter au désengrillagement tout en favorisant l'établissement de haies, une mesure couramment financée par l'éco-contribution.

En séance publique le Sénat a adopté cet article sans modification.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Des précisions sur la nature des barrières végétales

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement visant à limiter l'utilisation de l'éco-contribution au remplacement des clôtures « par des haies composées de différentes espèces locales d'arbres et d'arbustes » adaptées au milieu naturel afin de garantir un impact positif pour favoriser la biodiversité. Le remplacement d'une clôture non-conforme par une haie mono-spécifique ne pourrait donc pas faire l'objet d'un financement par le fonds biodiversité .

Par ailleurs, deux amendements de coordination juridique proposés par le rapporteur ont été adoptés afin d'adapter le texte aux modifications adoptées à l'article 1 er .

En séance, deux amendements rédactionnels identiques ont été adoptés avec le même objectif.

IV. La position de la commission - Adoption conforme

L'objectif du Sénat est de permettre un juste équilibre entre rétroactivité de la loi, incitation et accompagnement financier au désengrillagement et protection de la biodiversité.

En conditionnant l'obtention d'un accompagnement financier du fonds biodiversité à la transformation d'une clôture non-conforme en une barrière végétale composée d'espèces variées et adaptées, l'article 4 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale permet d'atteindre ce bon équilibre.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 5 (nouveau)

Interdiction de l'agrainage et de l'affouragement
dans les enclos sauf exception

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à interdire l'agrainage et l'affouragement dans tous les enclos, sauf exception.

La commission a adopté un amendement précisant le champ de cette interdiction.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des règles d'agrainage renforcées mais ne s'appliquant pas dans les enclos cynégétiques

L'agrainage et l'affouragement sont autorisés, par l'article L. 425-5 dans sa rédaction issue des amendements sénatoriaux à la loi du 24 juillet 2019, dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Par ailleurs, le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d'agrainage dissuasif en fonction des nécessités locales.

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les enclos cynégétiques (article L. 424-3 du code de l'environnement).

II. Le dispositif envisagé par l'Assemblée nationale - Une interdiction dans tous les types d'enclos sauf exceptions

Par un amendement adopté en commission du développement durable, il a été créé cet article 5 afin d'interdire l'agrainage et l'affouragement dans les espaces clos définis à l'article 1 er de la proposition de loi .

Toutefois, cette interdiction ne s'appliquerait pas dans les enclos à caractère scientifique, dans ceux créés pour la protection des cultures et des régénérescences forestières ainsi que pour le maintien du bétail et dans les enclos des chasses commerciales.

L'agrainage et l'affouragement menés dans un cadre scientifique pourraient être autorisés par le représentant de l'État dans le département où l'enclos est situé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture déterminerait les modalités d'autorisation.

En séance publique , cette rédaction a été simplifiée. Seule l'exception en faveur des enclos scientifiques a été conservée . La mention d'un arrêté conjoint des ministres de l'environnement et de l'agriculture a été supprimée.

III. La position de la commission - L'agrainage dans les enclos une interdiction confirmée mais adaptée au cas par cas

L'article 5, tel que voté par l'Assemblée nationale englobe tous les enclos, ceux qui par exception ou parce qu'ils ont plus de trente ans resteront hermétiques au passage de la faune sauvage, d'une part, et ceux qui auront des clôtures qui laisseront passer le animaux sauvages, d'autre part.

S'il est logique qu'une interdiction d'agrainage soit instaurée dans les enclos étanches afin d'éviter toute reconstitution des dérives condamnables constatées et contre lesquelles la proposition de loi a pour but de lutter, sous réserve d'inévitables dérogations comme les enclos à des fins scientifiques, la situation est différente dans ceux qui laissent passer les animaux sauvages. Ils ne se différencient plus des espaces sans clôture pour l'alimentation de la faune et donc des risques de dégâts agricoles.

Sur proposition du rapporteur, la commission a donc adopté l'amendement COM-1 pour modifier l'article 5. Il confirme et précise le champ d'application de l'interdiction d'agrainage et d'affouragement dans les enclos, souhaitée par l'Assemblée nationale .

Comme prévu par l'Assemblée nationale, il est nécessaire d'adapter au cas par cas cette interdiction dans les enclos hermétiques, qui subsisteront, au besoin des animaux ou, par exemple, à des objectifs scientifiques Le cadre général sera défini par décret et l'application concrète dans chaque département contrôlé par les préfets à travers les SDGC qu'ils approuvent.

Dans les territoires permettant à nouveau aux animaux de trouver librement leur nourriture, les règles générales prévues par les schémas départementaux de gestion cynégétique, les SDGC, pourront s'appliquer.

À cet égard, il convient de rappeler que la loi et donc les SDGC interdisent le nourrissage en vue de concentrer les sangliers et n'autorisent l'agrainage dissuasif qu'en fonction des spécificités locales, notamment l'appétence des cultures, pour prévenir les dégâts. De plus, l'article 10 du décret n° 2022-1337 du 19 octobre 2022 portant diverses dispositions pour la maîtrise des populations de grand gibier punit d'une contravention de 4 e classe le nourrissage des sangliers en vue de les concentrer.

Enfin, du fait de la présente proposition de loi, les enclos ne bénéficieront plus d'exception en matière de chasse (article 1 er bis ) et le non-respect des règles d'agrainage sera renforcé par l'article 1 er quinquies , le permis de chasser pouvant notamment être retiré.

La commission a donc adopté l'amendement COM-1 pour préciser le champ de l'interdiction d'agrainage et d'affouragement.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 30 novembre 2022, la commission a examiné le rapport de M. Laurent Somon sur la proposition de loi n° 30 (2022-2023) de M. Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Mme Sophie Primas , présidente . - Nous examinons aujourd'hui, en deuxième lecture, la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, dont notre collègue Jean-Noël Cardoux est l'auteur.

Cet examen intervient selon la procédure de législation en commission (LEC), prévue par les articles 47 ter à 47 quinquies du Règlement du Sénat, conformément à la décision prise en ce sens par la Conférence des Présidents.

Je rappelle que, selon cette procédure, le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, la séance plénière étant centrée sur les explications de vote et le vote du texte.

Je précise que notre réunion est ouverte à l'ensemble des sénateurs. Si chacun d'entre nous peut donc s'exprimer à l'occasion de l'examen des articles et des amendements, seuls les membres de notre commission peuvent voter.

Je signale également que notre réunion est ouverte au public. Elle fait ainsi l'objet d'une captation vidéo, retransmise en direct sur le site Internet du Sénat.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture, dans le cadre de la procédure de législation en commission, la proposition de loi de M. Jean-Noël Cardoux visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Je tiens en premier lieu à remercier à nouveau Jean-Noël Cardoux pour son travail sur cette proposition de loi. Ce texte, très complet, qui s'attaque au fléau de l'engrillagement des espaces naturels, a reçu l'approbation unanime du Sénat, le 10 janvier 2022, et de l'Assemblée nationale, le 6 octobre dernier. C'est suffisamment rare pour être souligné.

Je tiens aussi à remercier le député Richard Ramos, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, qui a cherché le consensus autour de ce texte transmis par le Sénat, en étant à l'écoute des différentes sensibilités de l'Assemblée nationale et en approfondissant les dispositions du texte. Les modifications adoptées par l'Assemblée sont significatives, mais correspondent à l'esprit de nos travaux et maintiennent l'équilibre voulu par le Sénat.

Je voudrais enfin vous remercier, madame la ministre, ainsi que vos services, pour votre écoute et votre disponibilité à améliorer cette proposition parlementaire.

Afin de vous éclairer pour cette deuxième lecture, je vais vous présenter les principaux apports de l'Assemblée nationale qui n'appellent qu'un seul amendement de ma part, à l'article 5.

L'Assemblée nationale a ajouté deux articles le 1 er ter A et le 5. Un article, le 1 er quater , a été adopté conforme et la suppression de l'article 3 a été confirmée. Neuf articles sont donc à examiner aujourd'hui dont deux pour la première fois.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié la nouvelle norme des clôtures adoptée par le Sénat en première lecture : hauteur limitée à 1,20 mètre, libre passage de 30 centimètres au-dessus du sol, ne constituant pas un piège ou un danger pour la faune et composées de matériaux naturels.

Mais l'Assemblée a adopté quatre modifications importantes.

Tout d'abord, le Sénat avait retenu que la loi s'appliquerait dans les trames vertes dans l'esprit de provoquer son extension à toutes les zones naturelles. L'Assemblée nationale a concrétisé l'intention en prévoyant que la loi s'appliquera dans toutes les zones naturelles ou forestières telles que répertoriées par les plans locaux d'urbanismes (PLU).

Ensuite, l'Assemblée nationale a étendu la rétroactivité de la loi à trente ans, soit à compter de 1993, retenant la prescription trentenaire, là où le Sénat avait retenu 2005 et mis en place les mécanismes devant engendrer et accompagner un désengrillagement plus large. La prescription trentenaire est une référence juridique solide qui correspond bien à l'intention de parvenir à un démontage effectif du plus grand nombre de grillages.

De plus, l'Assemblée nationale a réduit le délai de mise en conformité de sept à quatre ans, ce qui paraît suffisant notamment pour réguler les animaux qui pourraient être relâchés.

Enfin, l'Assemblée a étendu et précisé juridiquement les exceptions, ce qui est logique compte tenu des extensions précédemment énumérées.

Un article 1 er ter A a été inséré, sur proposition de M. François Cormier-Bouligeon, afin de soumettre à une obligation de déclaration toute opération d'effacement de clôtures qui pourrait donner lieu à des dégradations environnementales.

À l'article 1 er sexies , l'Assemblée nationale a confirmé et accru l'extension des pouvoirs de contrôle des agents de développement assermentés des fédérations de chasse en supprimant le droit d'opposition des propriétaires. C'était une demande très forte de la Fédération nationale des chasseurs qui déplorait que, depuis la loi de 2019, des chasseurs puissent se soustraire à la police de la chasse de proximité.

À l'article 2, le Sénat avait retenu une contravention de 5 e classe pour toute pénétration non autorisée dans une propriété. L'Assemblée a retenu la 4 e classe correspondant à une sanction forfaitaire d'un montant de 750 euros. Elle sera encourue dès lors que les limites de la propriété seront matérialisées par un panneau, une clôture ou une haie, évitant toute infraction involontaire. Cette solution permet de maintenir un équilibre entre abaissement des clôtures et protection de la propriété privée et évitera le passage devant le tribunal de police.

À l'article 4, l'Assemblée nationale a prolongé les dispositions que nous avions adoptées en conditionnant l'utilisation du fonds biodiversité à l'implantation de haies bénéfiques à la biodiversité locale pour le remplacement des clôtures.

Enfin a été créé un article 5 interdisant l'agrainage et l'affouragement dans les espaces clos définis à l'article 1 er de la proposition de loi, à l'exception des enclos scientifiques. À mon sens, cette interdiction générale est illogique puisqu'elle s'appliquerait aussi bien aux espaces clos de manière étanche qu'à ceux ouverts à la faune. Ces derniers doivent être soumis au droit commun de la chasse comme le reste des espaces complètement ouverts pour éviter les dégâts aux cultures. Je vous propose donc un amendement modifiant cet article afin d'interdire ces pratiques uniquement dans les espaces hermétiquement clos, laissant à la ministre chargée de l'environnement le soin de préciser les possibles exceptions.

En conclusion, je souhaite que notre vote d'aujourd'hui permette à cette proposition d'aboutir très rapidement à l'Assemblée nationale dès le début de l'année prochaine afin de mettre un terme à « l'emprisonnement de la nature » auquel nous avons assisté et contre lequel Jean-Noël Cardoux et plusieurs autres parlementaires, mais aussi des associations et des citoyens, se sont engagés depuis de nombreuses années. Ils voient aujourd'hui leurs efforts récompensés.

Je suis heureux que ce soit un chasseur qui en soit à l'origine montrant le caractère étymologiquement écologique de cette pratique lorsqu'elle est vécue avec éthique et amour de la nature. Je suis également heureux que le Sénat ait pu en être le creuset illustrant à nouveau son souci des territoires, sa capacité à travailler de manière collégiale et transpartisane, y compris avec les députés et le Gouvernement, et sa volonté de trouver des compromis constructifs dans l'intérêt général et la magie romantique de nos forêts.

Permettez-moi pour l'illustrer de terminer par quelques vers de jeunesse de l'un de nos illustres prédécesseurs au Palais du Luxembourg, François-René de Chateaubriand, qui dans son poème « Forêt » issu ses Tableaux de la nature écrivait :

« Forêt silencieuse, aimable solitude,

Que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré !

Dans vos sombres détours, en rêvant égaré,

J'éprouve un sentiment libre d'inquiétude ! (...)

Forêts, dans vos abris gardez mes voeux offerts !

À quel amant jamais serez-vous aussi chères ?

D'autres vous rediront des amours étrangères ;

Moi de vos charmes seuls j'entretiens vos déserts. »

M. Jean-Noël Cardoux , auteur de la proposition de loi. - Je tiens à remercier notre rapporteur qui a cherché à améliorer le texte de la proposition de loi. Je rends aussi hommage à M. Richard Ramos, le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui m'avait proposé d'inscrire ce texte à l'ordre du jour dans une niche de son parti. Grâce à ses talents de conciliateur, de médiateur et de pédagogue, le vote a été unanime à l'AN : il n'est pas si fréquent de voir une proposition de loi recueillir l'unanimité des deux chambres en première lecture !

Nous avions discuté en amont avec M. Ramos. Avec notre rapporteur, nous avons accepté de réduire le délai de mise en conformité à quatre ans, ou plus exactement à partir du 1 er janvier 2027 ; de retenir une contravention de 4 e classe, et non de 5 e classe, pour toute pénétration non autorisée dans une propriété.

Concernant la rétroactivité de la loi, le président de la Fédération nationale des chasseurs voulait maintenir la date de 2005 ; la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale préférait 1985 ; finalement, en accord avec la ministre, que je remercie, la date de 1992 a été retenue, qui correspond à la prescription trentenaire existant dans le droit civil. Nous avons donc été guidés par des motifs juridiques. Nous avons demandé à Mme Anne Levade, éminente constitutionnaliste, son analyse : elle a validé ce choix, indiquant que les autres dates envisagées présentaient des risques juridiques.

La seconde difficulté avait trait à l'agrainage. La rédaction de l'Assemblée nationale était ambiguë, car elle créait une inégalité entre les territoires ouverts à la faune, après avoir été mis en conformité avec la proposition de loi, et les territoires ouverts à la faune depuis longtemps, où l'agrainage est encadré par les règles fixées par la loi de 2019, portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement. Mais il n'y a pas de raison que tous les territoires ouverts ne puissent pas bénéficier du même régime. La difficulté tenait à la notion de territoire ouvert : un territoire clos de manière non étanche, après mise en conformité avec le texte, constituait selon moi un espace ouvert, tandis que le Gouvernement y voyait avant tout un espace clos sur lequel la faune peut circuler. Mais finalement, cela revient au même ! Nous avons trouvé une rédaction qui met les territoires sur un pied d'égalité et qui prévoit la possibilité d'agrainer dans tous les territoires ouverts dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique (SGDC).

En outre, l'Assemblée nationale souhaitait interdire tout agrainage dans les territoires entièrement clos, sauf pour des raisons scientifiques, mais un grand territoire clos peut abriter des exploitations agricoles et celles-ci doivent pouvoir être protégées aussi par un agrainage dissuasif. La rédaction proposée et travaillée avec le Gouvernement me semble pertinente : le principe est donc l'interdiction, avec des exceptions qui seront inscrites dans le schéma départemental cynégétique, conformément à un décret.

Martine Berthet avait posé la question de la protection des troupeaux en zones de montagne face au loup. La rédaction est protectrice dans la mesure où les territoires sont assimilés à des exploitations agricoles. Les éleveurs étaient néanmoins inquiets. Mme  Berthet envisageait de déposer un amendement, qui aurait été parfaitement recevable en première lecture, mais qui présentait l'inconvénient de rouvrir la discussion sur l'article 1 er à l'Assemblée nationale. La ministre nous promet de régler le problème par le biais d'une circulaire, et je remercie Mme Berthet d'avoir retiré son amendement.

Si vous votez conformes les autres articles, seul l'article 5 repartira à l'Assemblée nationale. C'est pour trouver une rédaction commune que nous avons négocié en amont avec le Gouvernement et les députés. Richard Ramos a obtenu l'accord des différents groupes de l'Assemblée nationale. Dès lors si nous adoptons ce texte et que celui-ci est inscrit rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, on peut raisonnablement espérer que la proposition de loi entre en vigueur début 2023.

M. Gilbert Favreau . - Je voudrais évoquer la difficulté de recourir à la notion de prescription acquisitive trentenaire car l'article 647 du code civil autorise tout propriétaire à clore sa propriété. Si cette proposition de loi est adoptée, il faut s'attendre à des contentieux. Certains propriétaires voudront conserver leurs droits sur leurs propriétés. On ne peut pas empêcher un propriétaire de clôturer sa propriété et d'y faire ce qu'il veut. La prescription acquisitive, c'est autre chose : elle vise le cas d'une personne qui n'a pas de titre de propriété, mais qui revendique la propriété en raison d'un usage non équivoque trentenaire.

M. Jean-Paul Prince . - Solognot, je connais bien le problème des enclos et je remercie M. Cardoux pour sa proposition de loi. J'avais déposé deux amendements à l'article 5 sur l'affouragement et l'agrainage, mais je les retire au profit de l'amendement de notre rapporteur.

M. Daniel Salmon . - Cette proposition de loi, si elle est adoptée, permettra la circulation de la faune et soulagera de nombreux promeneurs qui avaient l'impression d'être emprisonnés lorsqu'ils se promènent dans certains espaces naturels. N'oublions pas la dimension paysagère de la forêt. Les apports de l'Assemblée nationale vont dans le bon sens ; nous nous abstiendrons sur l'article 5, car le contrôle de l'agrainage ne se fait pas correctement.

Mme Martine Berthet . - Cette proposition de loi est très importante. Je veux insister sur le pastoralisme dans les espaces et parcs naturels : les éleveurs ont besoin de pouvoir déployer des clôtures mobiles pour protéger les troupeaux ; ils doivent aussi mettre en place ces structures de protection s'ils veulent être indemnisés le cas échéant.

M. Franck Menonville . - Je souhaite à mon tour saluer cette proposition de loi, qui est le fruit de deux années de concertation. Mon groupe votera ce texte et l'amendement du rapporteur. Face à la prolifération des clôtures dans les espaces naturels, et pas qu'en Sologne, il était nécessaire de se saisir du sujet. Le texte concilie liberté de circulation et droit de propriété, tout en apportant des garanties en matière de biodiversité. Il contribue aussi à développer la chasse éthique. Nous avions besoin d'un débat apaisé sur le sujet.

Mme Patricia Schillinger . - Je tiens à saluer l'esprit de coconstruction : le Gouvernement et les deux chambres ont travaillé ensemble, en accord avec l'auteur de la proposition de loi et avec notre rapporteur. Nous ne déposerons pas d'amendement sur article 5 pour que le texte soit adopté rapidement.

M. Christian Redon-Sarrazy . - Mon groupe salue le travail réalisé sur ce sujet sensible. Ce texte constitue une avancée. L'engrillagement s'est fortement développé dans certains territoires. Il est important de mettre un terme à ces évolutions. Nous voterons ce texte. Mais nous nous interrogeons sur la suite et la mise en conformité des clôtures existante : quid du contrôle ? Les propriétaires auront-ils les moyens de se mettre en conformité ? Quelles seront les sanctions ? On s'interroge aussi sur les exceptions. Quelle est la définition d'un « parc d'entraînement » de chiens de chasse par exemple ? J'espère que le décret apportera des précisions.

Mme Bérangère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie . - Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour examiner la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il s'agit d'un texte important qui vise à mettre la biodiversité au coeur de notre action publique, un objectif qui m'est cher. Cette proposition de loi est la concrétisation d'un bel exemple de coconstruction législative entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le Gouvernement. Que la politique est belle quand elle nous réunit ainsi pour l'intérêt général ! Je suis fière d'avoir mené avec vous ce travail collectif, preuve qu'ensemble, dans l'écoute et le débat, nous pouvons aboutir à des consensus et faire bouger les lignes au profit de nos territoires et pour les Français.

Ce format de législation en commission montre d'ailleurs que nous pouvons aller très vite sur ce sujet. Je crois que c'est positif, tant nos concitoyens reprochent trop souvent sa lenteur à l'appareil législatif. L'examen de la proposition de loi a commencé ici, au Sénat, sous la précédente législature. M. Jean-Noël Cardoux, en est à l'initiative, et je veux saluer son engagement sincère sur ce sujet important pour votre belle Sologne.

Un même objectif nous anime : préserver la richesse des paysages et de la biodiversité. Or, ces dernières années, la pratique de l'engrillagement n'a cessé de croître et son impact est néfaste pour notre environnement. Je sais que vous souhaitez vous mobiliser, comme moi, pour lutter contre les dégâts de cette pratique. Ces dégâts sont très concrets. Je pense notamment aux ruptures des continuités écologiques ou encore à la défiguration des paysages. L'engrillagement impacte aussi notre capacité à lutter contre les incendies. Il entrave la circulation des engins de secours et ne garantit pas les conditions d'une intervention rapide et efficace.

L'article 1 er est la clé de voûte de ce texte. Il prévoit une obligation de mise en conformité des clôtures hermétiques en s'appuyant sur le règlement du plan local d'urbanisme. Celui-ci délimite clairement les zones naturelles ou forestières.

La lecture à l'Assemblée nationale est venue préciser certains points. Parmi les avancées significatives figure la modification de la date de construction des clôtures à partir de laquelle elles devront être mises en conformité avec le texte. Nous sommes passés d'une période de 17 à 30 ans. J'avais personnellement plaidé pour cet allongement. C'est une avancée que je souhaite souligner et qui, j'en suis convaincue, recueillera également votre accord au regard des attentes des élus locaux. À cette occasion, je tiens à saluer le travail réalisé par le rapporteur Richard Ramos.

L'Assemblée nationale a également introduit un nouvel article, l'article 5. Il prévoit une interdiction d'agrainage et d'affouragement dans les espaces clos définis à l'article L.372-1 du code de l'environnement. Il prévoit également une exception dans le cas d'un cadre scientifique. Je suis favorable à ce principe de l'interdiction d'agrainage dans les espaces clos étanches. Vous proposez aujourd'hui une clarification de la rédaction afin de définir clairement les espaces étanches dans lesquels l'agrainage est interdit. Cette loi ne doit pas empêcher l'agrainage dissuasif qui serait nécessaire pour la protection des cultures. Je soutiens cet ajustement, et j'espère que nous parviendrons à nous accorder afin de mettre en oeuvre au plus vite cette nouvelle réglementation. Je suis persuadée que cette proposition de loi apportera une contribution réellement significative en faveur de la biodiversité. C'est le sens de mon engagement au sein du Gouvernement.

Monsieur Favreau, il est possible en effet que l'application de cette loi donne lieu à des contentieux. Clôturer est un droit certes, mais ce droit n'implique pas automatiquement de clore de manière étanche, car l'intérêt général peut imposer le respect de certaines prescriptions.

Madame Berthet, j'entends votre inquiétude quant au pastoralisme et à la protection des troupeaux. L'exception prévue à l'article 1 er vous donne satisfaction. Je rédigerai aussi une circulaire pour lever toute ambiguïté.

En ce qui concerne les parcs d'entraînement de chiens de chasse, sujet sur lequel le président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), notamment, m'a déjà alertée, l'arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse sera revu.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Le texte n'interdit pas les clôtures étanches qui resteront possibles à moins de 150 mètres autour d'une propriété.

Si l'article 647 du code civil énonce le droit de se clore, celui-ci n'est pas absolu et peut être limité par des motifs d'intérêt général : lutte contre les incendies, protection des milieux naturels, de la faune et de la flore ; développement du tourisme rural, etc. Nous avons consulté des constitutionnalistes qui ont estimé que cette proposition de loi était conforme à la Constitution.

Le pastoralisme est inclus dans les exceptions prévues à l'article 1 er : l'alinéa 14 vise ainsi les « clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime », tout au plus l'alinéa 18 dispose-t-il que « l'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme (...) est soumise à déclaration ». Il suffira donc de faire une déclaration, ce qui ne constitue qu'une contrainte légère.

En ce qui concerne l'agrainage et l'affouragement, on en revient au droit commun en soumettant tous les espaces ouverts, avec ou sans clôture, aux mêmes règles. Quant aux contrôles, outre les agents de l'OFB, ils pourront dorénavant être réalisés par les agents des fédérations de chasse.

Il conviendra aussi de préciser la notion d'enclos pour entraînement des chiens de chasse. J'en profite pour aborder aussi la question des clôtures à des fins de reforestation, la question n'est pas encore totalement résolue : l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) mène des recherches pour trouver des clôtures dont l'impact sur le milieu sera minimisé. Mais cette question demeure, car ces clôtures ne sont souvent enlevées que lorsque la parcelle entre en exploitation, soit plusieurs années plus tard.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Je regrette les propos de la secrétaire d'État : il est grave qu'un membre du Gouvernement entretienne le discours selon lequel nos concitoyens trouveraient que la procédure législative est trop longue. Les lois ne seraient pas adoptées rapidement parce que les parlementaires multiplieraient les procédures. Ce discours contribue à l'antiparlementarisme. Si l'exécutif rédigeait mieux ses textes et consultait davantage en amont, nous gagnerions beaucoup de temps ! Oui, la démocratie nécessite du temps et de la réflexion.

Mme Bérangère Couillard, secrétaire d'État . - Ayant été députée de Gironde, je respecte le travail du Parlement ! Je soulignais simplement que lorsqu'un texte recueillait l'unanimité dans les deux chambres, le recours à la procédure de LEC était bienvenu. Je ne remettais pas en cause l'intérêt de la navette parlementaire en tant que telle. Ayant moi-même déposé une proposition de loi, je sais que le processus est plus rapide si le travail mené en amont est de qualité. Mais, en aucun cas, vous ne me ferez dire que le travail gouvernemental n'est pas de qualité !

M. Rémy Pointereau . - Les routes passantes, départementales ou communales, sont parfois bordées de clôtures pour protéger les automobilistes des traversées de gibier ou pour éviter que des chiens ne traversent pendant une chasse. Les propriétaires pourront-ils garder les clôtures dans ce cas ?

M. Daniel Gremillet . - L'Inrae réfléchit à de nouvelles clôtures en sylviculture, mais celles-ci ne durent pas longtemps : on sait qu'au-delà de 5 ou 10 ans, les clôtures ne sont plus justifiées. Nous devons relever le défi forestier et protéger les plantations forestières. Enfin, ce n'est pas parce que les clôtures disparaissent que la forêt devient un bien commun... Mais je me réjouis de la disparition des clôtures.

Mme Bérangère Couillard, secrétaire d'État . - En ce qui concerne les clôtures le long des routes, j'indique que l'article 1 er prévoit des exceptions pour les clôtures nécessaires à la sécurité publique. Enfin, évidemment, ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de clôture que les forêts ne constitueront pas une propriété privée.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Il suffit à cet égard de relire le titre de la proposition de loi qui vise aussi à « protéger la propriété privée » !

EXAMEN DES ARTICLES
SELON LA PROCÉDURE DE LÉGISLATION EN COMMISSION

Article 1 er

L'article 1 er est adopté sans modification.

Article 1 er bis

L'article 1 er bis est adopté sans modification.

Article 1 er ter A (nouveau)

L'article 1 er ter A est adopté sans modification.

Article 1 er ter

L'article 1 er ter est adopté sans modification.

Article 1 er quinquies

L'article 1 er quinquies est adopté sans modification.

Article 1 er sexies

L'article 1 er sexies est adopté sans modification.

Article 2

L'article 2 est adopté sans modification.

Article 4

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 5 (nouveau)

Les amendements COM-2 et COM-3 sont retirés.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Comme je l'indiquais, la rédaction de l'article 5 issue de l'Assemblée est apparue perfectible, car elle englobe tous les enclos, qu'ils laissent passer la faune sauvage ou non. C'est pourquoi nous avons travaillé avec Jean-Noël Cardoux, le député Richard Ramos et le Gouvernement à une rédaction de compromis qui permette d'aboutir à un vote conforme à l'Assemblée nationale.

Mon amendement COM-1 permet à la fois de confirmer le principe de l'interdiction d'agrainage dans les enclos hermétiques, souhaitée par l'Assemblée nationale, tout en ménageant les exceptions nécessaires qui seront encadrées nationalement par un décret du ministre et localement par les préfets à travers les schémas départementaux de gestion cynégétiques (SDGC).

Les espaces qui laissent circuler la faune sauvage et lui permettent de se nourrir librement, mais aussi de faire des dégâts aux cultures, seront quant à eux soumis aux règles renforcées de la loi de 2019 et du décret de 2022.

À cet égard, je souhaite rappeler que, depuis 2019, la loi et donc les SDGC interdisent déjà le nourrissage en vue de concentrer les sangliers et n'autorisent l'agrainage dissuasif qu'en fonction des spécificités locales, notamment l'appétence des cultures, pour prévenir les dégâts. De plus, l'article 10 du décret du 19 octobre 2022 portant diverses dispositions pour la maîtrise des populations de grand gibier punit d'une contravention de 4 e classe le nourrissage des sangliers en vue de les concentrer.

Enfin, je souligne que grâce à la présente proposition de loi, les enclos ne bénéficieront plus d'exception en matière de chasse et le non-respect des règles d'agrainage sera renforcé par l'article 1 er quinquies , le permis de chasser pouvant notamment être retiré.

Mme Bérangère Couillard, secrétaire d'État . - Avis favorable à cet amendement qui fait consensus.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction de la commission.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :

Article 5 (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PRINCE

2

Suppression de l'article 5 interdisant l'agrainage et l'affouragement dans les enclos

Retiré

M. SOMON, rapporteur

1

Interdiction d'agrainage dans les enclos hermétiques soumise à des exceptions encadrées par décret et les SDGC et soumission des espaces non clos au droit commun

Adopté

M. PRINCE

3

Autoriser l'agrainage et l'affouragement dans les enclos de plus trente ans.

Retiré

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mercredi 23 novembre 2022

- Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires : Mmes Bérengère COUILLARD , secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, et Marie-Ange BADIN , conseillère parlementaire.

- Assemblée nationale : M. Richard RAMOS , député, rapporteur de la proposition de loi « Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée ».

Jeudi 24 novembre 2022

- Fransylva : MM. Antoine d'AMÉCOURT , président, et Laurent de BERTIER , directeur général.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-043.html

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