B. LES RECETTES NON FISCALES ET PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES CONTRIBUERAIENT AUSSI À SOUTENIR LES RECETTES DE L'ÉTAT
Les recettes non fiscales s'établiraient à un niveau de 24,7 milliards d'euros , en amélioration de 1,0 milliard d'euros par rapport au niveau de 23,7 milliards d'euros prévu en loi de finances rectificative du 16 août, là aussi à un niveau proche du niveau de 25,0 milliards d'euros estimé lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2023.
En particulier, le produit des dividendes et recettes assimilées est révisé à la hausse de 581,3 millions d'euros, dont 380,2 millions d'euros concernant les participations dans des entreprises financières.
Enfin les prélèvements sur recettes seraient à un niveau inférieur de 2,3 milliards d'euros au niveau prévu.
En particulier, le prélèvement sur recettes à destination de l'Union européenne , prévu à 26,4 milliards d'euros en loi de finances initiale et dans la première loi de finances rectificative, s'établirait finalement à 24,3 milliards d'euros (- 2,1 milliard d'euros). Les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2023 5 ( * ) indiquaient que la baisse était transitoire, liée à des effets positifs en recettes sur l'année 2022 malgré l'ouverture de crédits pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Ce niveau reste nettement supérieur à celui de la précédente période de programmation 2014-2020, pendant laquelle il était de 20 milliards d'euros en moyenne.
C. APRÈS L'EXAMEN À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, LE RETOUR DE LA CONFUSION ENTRE LE COLLECTIF DE FIN DE GESTION ET LE PROJET DE LOI DE FINANCES INITIALE
Le présent projet de loi de finances rectificative, dans le texte transmis au Sénat, comprend plusieurs dispositions fiscales pérennes, portant au-delà de la fin de l'exercice 2022.
La commission des finances initiale a longtemps regretté la pratique consistant à introduire dans le projet de loi de finances rectificative des dispositions fiscales pérennes, dont l'effet porte au-delà de la fin de l'exercice en cours. Le collectif budgétaire de fin de gestion a en effet vocation à ajuster les évaluations de recettes au vu de l'évolution de la situation depuis la précédente loi de finances de l'exercice, à ouvrir des crédits en fonction des besoins que la réserve de précaution n'aurait pas suffi à couvrir ou à annuler des crédits non consommés .
Afin d'assurer une meilleure articulation des débats parlementaires , il est souhaitable d'introduire les mesures fiscales pérennes plutôt dans le projet de loi de finances initiale de l'année suivante : l'urgence, sauf cas exceptionnel, ne peut servir de motivation à la discussion de dispositions fiscales dans deux textes distincts qui sont examinés concomitamment par le Parlement, comme c'est le cas de ces deux textes.
Depuis l'exercice 2018, le Gouvernement présente un projet de loi de finances de fin de gestion dépourvu de mesures fiscales portant au-delà de l'exercice en cours. Cela ne signifie pas que ces textes étaient de simples ajustements, car la survenue de la crise sanitaire, par exemple, a nécessité certaines années des ouvertures de crédit ou des révisions de recettes importantes en fin d'année.
Le présent projet de loi de finances rectificative a une nouvelle fois été présenté, dans son texte initial, sans mesures fiscales nouvelles. Il a toutefois été complété , lors de son examen à l'Assemblée nationale, par cinq articles additionnels modifiant des dispositions fiscales au sein du code général des impôts.
Dans certains cas, les modifications portent même sur des articles déjà modifiés en parallèle par le projet de loi de finances : c'est le cas de l'article 9 E, qui revalorise la valeur forfaitaire des piscines privées pour le calcul de la taxe d'aménagement (3° de l'article 1635 quater J du code général des impôts), comme le fait l'article 7 du projet de loi de finances pour les places de stationnement extérieures (6° du même article 1635 quater J).
Certaines dispositions ont un impact financier non négligeable pour l'État ou pour les collectivités territoriales, qu'il s'agisse du doublement du déficit foncier (article 9 A), de l'affectation d'une fraction du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) aux communes à raison des installations photovoltaïques (article 9 C) ou de l'attribution aux regroupements d'exploitants agricoles de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les bâtiments agricoles (article 9 D).
Les circonstances sont certes particulières , dans la mesure où le Gouvernement a interrompu les débats sur le projet de loi de finances en engageant sa responsabilité sur le vote du texte, empêchant ainsi l'examen d'amendements qui avaient parfois été adoptés par la commission des finances.
Ainsi, sans revenir sur les dispositions fiscales introduites à l'Assemblée nationale, dès lors qu'elles sont justifiées sur le fond, il n'en reste pas moins qu' il convient, pour la clarté des débats, de revenir à l'avenir à la pratique des quatre dernières années .
C'est d'ailleurs ce qui deviendra la règle dès l'an prochain si le Gouvernement présente le collectif de fin d'année sous la forme d'une loi de finances de fin de gestion , nouvelle catégorie de lois de finances introduite par la dernière révision de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) 6 ( * ) . Ces lois peuvent ouvrir et annuler des crédits pour l'exercice en cours, mais pas introduire de nouvelles dispositions fiscales.
* 5 Annexe générale « Relations avec l'Union européenne ».
* 6 Article 1 er de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2023 en application de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.