CHAPITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 25

Bilan annuel des lois de programmation des finances publiques
en vigueur

. Le présent article prévoit que le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan des lois de programmation des finances publiques en vigueur, rendu public en même temps que le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.

La commission a précisé les éléments qui, dans la présente loi, doivent faire l'objet de ce bilan. Elle a adopté l'article ainsi modifié.

I. LE DROIT EXISTANT : LE GOUVERNEMENT PUBLIE CHAQUE ANNÉE UN BILAN DÉTAILLÉ DES LOIS DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

En application des lois de programmation des finances publiques successives, le Gouvernement remet chaque année , en même temps que le rapport prévu à l'article 48 de la loi organique aux lois de finances (LOLF), un bilan des dispositions encore en vigueur dans les lois de programmation des finances publiques.

L'article 32 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, actuellement en vigueur, précise que ce bilan est décliné par sous-secteurs des administrations publiques , qu'il indique en particulier les données d'exécution , le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus dans certains articles de la loi de programmation. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la loi de programmation.

Pour mémoire, jusqu'à sa révision opérée par la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, l'article 48 de la LOLF prévoyait la remise au Parlement d'un rapport préalable au débat d'orientation sur les finances publiques (DOFP). Ce rapport devait être remis au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, en pratique vers la fin du mois de juin.

Dans la rédaction du I de cet article en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, ce rapport doit désormais être publié avant le 15 juillet, avec un contenu recentré sur des éléments relatifs au prochain projet de loi de finances.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : RECONDUIRE CE BILAN, SANS PRÉCISER SON CONTENU

Le présent article prévoit que le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan des lois de programmation des finances publiques en vigueur , rendu public en même temps que le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.

Contrairement à l'article 32 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, il ne précise pas le contenu de ce bilan.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE REJET DE L'ARTICLE

L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le projet de loi de programmation des finances publiques, elle n'a pas adopté cet article .

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : PRÉCISER LES ÉLÉMENTS À PRÉSENTER DANS LE BILAN DES LOIS DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

Le bilan des lois de programmation des finances publiques se présente comme une description systématique de l'application de chacune des dispositions de la loi de programmation des finances publiques, annexée au tome I du rapport prévu à l'article 48 de la LOLF.

Ce document est très utile pour mesurer l'état de mise en oeuvre de la programmation des finances publiques. La reconduction de ce dispositif est donc tout à fait souhaitable car il participe pleinement à l'information du Parlement .

Encore faudra-il toutefois que le Gouvernement applique cette disposition . En effet, ce bilan n'a pas été publié, en 2022, en même temps que le rapport prévu à l'article 48 de la LOLF 126 ( * ) .

En outre, la disposition prévue par cet article est en retrait par rapport à la précédente loi de programmation, puisqu'elle prévoit la remise d'un bilan sans en décrire son contenu.

Or, il est nécessaire de préciser les éléments qui sont attendus dans ce bilan , par référence aux articles de la présente loi, de manière analogue à la précédente loi de programmation. La commission a adopté un amendement en ce sens COM-110 du rapporteur, prévoyant que ce bilan, décliné par sous-secteurs des administrations publiques, indiquerait en particulier les données d'exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 4 et 6 à 20 de la présente loi. Il devra présenter également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.

Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 26

Diverses abrogations de dispositions de LFPP antérieures

. Le présent article abroge la plupart des dispositions des précédentes lois de programmation des finances publiques encore en vigueur.

La commission a adopté l'article moyennant une coordination technique.

I. LE DROIT EXISTANT : DE NOMBREUSES DISPOSITIONS DEMEURENT EN VIGUEUR DANS LES PRÉCÉDENTES LOIS DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

Cinq lois de programmation des finances publiques ont été promulguées depuis 2009 :

- la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 ;

- la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

- la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;

- la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ;

- la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Ces lois ont généralement abrogé une partie des articles des lois de programmation précédentes lorsqu'elles en reprenaient ou modifiaient les dispositions, mais elles en ont également laissé en vigueur certains.

Ainsi, dans l'état actuel du droit, seule la loi du 9 février 2009 est entièrement abrogée , tandis que sont toujours en vigueur :

- les articles 12, 14 et 16 de la loi du 28 décembre 2010 ;

- les articles 17 et 20 de la loi du 31 décembre 2012 ;

- le II de l'article 12, les articles 26, 28, 30, 32 et 34 de la loi du 29 décembre 2014 ;

- la loi du 22 janvier 2018, à l'exception de son article 31 127 ( * ) et, à compter du 1 er janvier 2023, du I de l'article 18 128 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE ABROGATION DE LA QUASI-TOTALITÉ DES DISPOSITIONS ENCORE EN VIGUEUR DANS LES LOIS DE PROGRAMMATION ANTÉRIEURES

Le présent article abroge :

- la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, c'est-à-dire les articles précités encore en vigueur ;

- l'article 20 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;

- les articles 12, 26, 28, 30 et 32 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ;

- la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

En conséquence, deux articles seulement demeureraient en vigueur dans les lois de programmation précédentes :

- l'article 17 de la loi du 31 décembre 2012, qui prévoit que les projets d'investissements civils financés par l'État, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l'objet d'une évaluation socio-économique préalable, transmise au Parlement ;

- l'article 34 de la loi du 29 décembre 2014, en application duquel les organismes divers d'administration centrale (ODAC), visés également à l'article 22 du présent projet de loi, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, ne peuvent conclure des contrats de partenariat ou des autorisations d'occupation temporaire, des baux emphytéotiques administratifs, des baux emphytéotiques hospitaliers ou des contrats de crédit-bail qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

L'exposé général des motifs du projet de loi indique que l'article conserve certaines règles de gouvernance ou d'information du Parlement que le Gouvernement souhaite maintenir compte tenu de leur capacité à concourir au retour à l'équilibre des comptes publics et à la qualité du débat public.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE REJET DE L'ARTICLE

L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le projet de loi de programmation des finances publiques, elle n'a pas adopté cet article .

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : APPROUVER CETTE SIMPLIFICATION DU DROIT EXISTANT

Le rapporteur prend acte de ces abrogations , qui simplifient le droit existant en concentrant la quasi-totalité des dispositions dans la nouvelle loi de programmation.

Si deux articles restent encore en vigueur dans les lois du 31 décembre 2012 et du 29 décembre 2014, leurs dispositions n'ont qu'un lien assez distant avec la programmation des finances publiques. En conséquence, leur « codification » dans la nouvelle loi de programmation ne ne paraît pas indispensable et présenterait une valeur ajoutée limitée.

La commission a adopté un amendement de coordination technique COM-111 du rapporteur.

Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.


* 126 Pour mémoire, ce rapport a été publié le 8 août 2022, avec vingt-quatre jours de retard sur la date du 15 juillet prévue par l'article 48 de la LOLF.

* 127 Cet article, qui prévoyait la remise, en annexe au projet de loi de finances de l'année, d'un rapport relatif au « Grand plan d'investissement », a été transféré à l'article 179 de la loi de finances pour 2020, qui centralise l'ensemble des « jaunes ».

* 128 Ce I, qui définit la « doctrine des taxes affectées », a été abrogé avec effet à compter du 1 er janvier 2023 par la loi n° 2021-1577 du 6 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du Parlement sur les finances publiques, en coordination avec le remplacement de cette doctrine dans la loi organique relative aux lois de finances (voir supra article 8).

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