E. LE VOLET RÉPRESSIF

Aux termes de l' article 15 , les parties s'engagent à mettre en place une législation pénale de nature à sanctionner la manipulation des compétitions sportives, dès lors que les faits présentent un élément de contrainte, de corruption ou de fraude. Le blanchiment et la complicité de cette infraction sont réprimés pénalement ( articles 16 et 17 ).

L' article 18 impose aux parties d'adopter des mesures prévoyant la responsabilité des personnes morales à raison des infractions prévues aux articles 15 à 17, tout en précisant que cette responsabilité n'est pas exclusive de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.

Les règles de compétence territoriale ou personnelle que les parties doivent établir dans leur droit interne aux fins de pouvoir connaître des infractions prévues aux articles 15 à 17, sont prévues à l' article 19 . Cet article apporte également des éléments de règlement des conflits de compétences lorsque plusieurs parties entendent exercer la leur ( cf. infra ).

La convention encourage l'adoption par les parties de mesures visant à assurer la protection effective des personnes fournissant des informations relatives aux infractions visées aux articles précédents, des témoins, et le cas échéant, des membres de la famille de ces différentes catégories de personnes. L' article 21 n'est pas prescriptif, laissant le choix aux parties d'adopter ou non de telles mesures. En encourageant la mise en oeuvre de telles mesures de protection, ces stipulations s'inscrivent dans le mouvement général de protection des lanceurs d'alerte, notamment dans le cadre de la protection de l'intégrité du sport.

Les articles 22 et 23 imposent aux parties de prendre les mesures pertinentes destinées à sanctionner pénalement les personnes physiques et morales auteures des infractions visées par la convention.

L' article 24 concerne les sanctions administratives. Il impose aux parties de prendre les mesures et peines efficaces, proportionnées et dissuasives pour sanctionner les infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives. Il prévoit en outre que chaque partie veille à l'application de ces mesures administratives, qui peut être confiée à l'autorité de régulation des paris ou à toute autre autorité responsable.

L' article 25 ouvre la voie à la saisie et à la confiscation des biens, documents et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions prévues par la convention, ainsi que celle des produits de ces infractions.

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