D. ASSOUPLIR LES MODALITÉS DE VÉRIFICATION ÉVENTUELLE DE L'IDENTITÉ DU DÉTENTEUR D'UN PASSE VACCINAL OU SANITAIRE
L'article 1 er du projet de loi prévoit de permettre aux personnes et services autorisés à contrôler les différents types de passes de vérifier également l'identité de la personne présentant son passe, afin de s'assurer qu'elle en est bien son légitime propriétaire. Cette vérification ne saurait être systématique ni avoir la portée contraignante d'un contrôle d'identité, mais elle peut être utile dans certains cas pour prévenir le recours à des documents frauduleux, dans un objectif de santé publique .
La rédaction initiale du projet de loi pouvait porter à confusion, puisqu'il était indiqué qu'il pouvait être exigé, « en cas de doute sur ces documents, la présentation d'un document officiel d'identité ». La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a réduit l'étendue des prérogatives conférées aux personnes et services habilités à contrôler le passe sanitaire et le passe vaccinal : la vérification effectuée ne viserait qu'à établir la concordance entre les éléments d'identité des deux documents présentés.
La commission a adapté le dispositif proposé afin de ne pas faire peser sur les responsables des établissements dont l'entrée est soumise à la présentation d'un passe l'exigence de contrôles qui ne sauraient leur incomber, et pour mieux protéger les droits de leurs clients :
- en permettant la présentation d'un document officiel comportant la photographie de la personne (permis de conduire, carte Vitale, passe Navigo, carte professionnelle, etc .) sans se limiter à la carte nationale d'identité ou au passeport ;
- en supprimant la mention selon laquelle la vérification de la concordance peut être réalisée lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté n'est pas authentique pour réserver cette possibilité au cas où il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente : dans le cas d'un passe sanitaire ou vaccinal frauduleux en effet, l'identité mentionnée sur les deux documents concordera et la constatation de l'infraction d'usage de faux ne relève pas des personnes et services contrôlant le passe ;
- en prévoyant que seule une consultation visuelle du document officiel d'identité serait possible , à l'exclusion de toute collecte et conservation des données d'un tel document ou du document lui-même.