II. N'ACCEPTER LA TRANSFORMATION DU PASSE SANITAIRE EN PASSE VACCINAL QUE DANS UN CADRE TEMPORAIRE ET ADAPTÉ AFIN D'ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES
A. ASSURER LE CARACTÈRE TEMPORAIRE D'UN DISPOSITIF FORTEMENT DÉROGATOIRE
Face à la multiplication des cas de contamination, le Gouvernement propose, dans l'article 1 er de son projet de loi, de transformer le passe sanitaire en passe vaccinal . Cette mesure, qui ne produira ses effets qu'à moyen terme, ne répond cependant en rien à l'urgence sanitaire actuelle liée à l'explosion du nombre de cas de contamination .
Ainsi, à compter du 15 janvier 2022 2 ( * ) et jusqu'au 31 juillet 2022, le Premier ministre pourrait, par décret pris sur le rapport du ministre de la santé, subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins douze ans aux activités de loisirs, aux activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, aux foires, séminaires et salons professionnels, aux grands magasins et centres commerciaux ainsi qu'aux déplacements de longue distance par transport public interrégional au sein du territoire hexagonal. Par dérogation , et dans les conditions définies par ce même décret, un certificat de rétablissement pourrait se substituer au justificatif de statut vaccinal . De même, un certificat de contre-indication à la vaccination permettrait aux personnes d'accéder aux lieux, établissements, services ou évènements concernés.
La transformation du passe sanitaire en passe vaccinal signe le retour à une logique de protection individuelle en lieu et place d'une logique de protection collective . L'objectif poursuivi consiste à limiter le risque pour la personne de développer une forme grave de la maladie. La vaccination permet en effet de limiter fortement le risque de survenue de formes sévères et graves de la maladie. Ainsi, une personne non vaccinée a 7 à 10 fois plus de chance d'évoluer vers une forme grave en soins critiques qu'une personne vaccinée. 75 % des personnes actuellement hospitalisées en réanimation sont des non-vaccinées, alors même que cette population est nettement minoritaire en France. Or, la très forte circulation actuelle du virus, y compris en population immunisée, ne permet pas d'assurer une protection des personnes à risque de forme grave sans limiter leurs contacts.
Une surreprésentation des personnes
non vaccinées parmi celles
développant une forme grave
de la maladie de la covid-19
Comme le souligne la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) dans sa dernière étude sur le statut vaccinal des personnes testées positives à la Covid-19 et des personnes hospitalisées 3 ( * ) , les personnes non vaccinées sont surreprésentées parmi les tests positifs et plus encore parmi les entrées hospitalières pour lesquelles un test PCR positif a été identifié.
Entre le 15 novembre et le 12 décembre 2021, les 9 % de personnes non vaccinées dans la population française de 20 ans et plus représentent :
- 24 % des tests PCR positifs chez les personnes symptomatiques ;
- 42 % des admissions en hospitalisation conventionnelle ;
- 54 % des entrées en soins critiques ;
- 39 % des décès.
Source : commission des lois du Sénat, à
partir de l'étude de la DREES du 24 décembre 2021,
«
La dose de rappel protège fortement contre les
formes symptomatiques et sévères du
covid-19
».
La commission considère que cet impératif de protection des personnes peut justifier l'imposition d'un passe vaccinal. Il s'agit toutefois d'une mesure fortement restrictive de libertés, qu'il convient d'encadrer strictement. La commission a donc prévu que le passe vaccinal ne pourrait être imposé ou maintenu que lorsque le nombre d'hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national , ce qui correspond à un taux d'occupation des places d'hospitalisation soutenable et permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'hôpital, notamment quant à la prise en charge des autres maladies.
Lorsque le nombre de patients hospitalisés en lien avec cette maladie sera inférieur à ce seuil de 10 000 patients au niveau national, le passe vaccinal ne pourrait être maintenu que dans les départements où au moins l'un des deux critères suivants serait rempli :
- un taux de vaccination , qui est désormais évolutif avec la politique des doses de rappels, inférieur à 80 % de la population totale ;
- une circulation active du virus , mesurée par un taux d'incidence élevé.
La commission n'a pas remis en cause l'échéance du 31 juillet 2022 prévu par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire . Elle a en effet estimé que l'exigence d'une nouvelle délibération du Parlement avant le 28 février 2022, alors exprimée par le Sénat mais refusée par le Gouvernement et l'Assemblée nationale, était satisfaite par la présentation du texte soumis à l'examen de la commission. Le contrôle du Parlement est ainsi rendu possible.
La commission a également limité les cas dans lesquels le Premier ministre pourrait exiger, dans le cadre des activités soumises à la présentation d'un passe sanitaire, un cumul du justificatif de statut vaccinal avec un test négatif . Ce cumul ne pourrait ainsi être mis en place que lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en oeuvre des gestes barrières.
Elle a enfin prévu un dispositif transitoire permettant aux personnes ayant engagé une démarche vaccinale d'accéder aux lieux concernés par la présentation d'un passe vaccinal en présentant un résultat de test négatif , pour la durée nécessaire à l'achèvement de leur vaccination.
* 2 À la condition que le projet de loi soit bien entré en vigueur à cette date.
* 3 Cette étude, publiée le 24 décembre 2021, est consultable à l'adresse suivante : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/la-dose-de-rappel-protege-fortement-contre-les-formes-symptomatiques-et .