III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : LA RECEVABILITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Dans le cadre d'un « droit de tirage », la compétence de la commission des lois se limite strictement à l' examen de la recevabilité de la proposition de résolution .
L'article unique de la proposition de résolution présentée par David Assouline et plusieurs membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tend à créer une commission d'enquête de vingt et un membres « afin de mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration dans une démocratie ».
L'effectif de la commission d'enquête n'excéderait pas vingt-trois membres , respectant ainsi le Règlement du Sénat.
L'étude du contrôle et de la régulation des phénomènes de concentration dans les médias a déjà fait l'objet de travaux parlementaires, notamment lors de l' examen de la proposition de loi déposée par David Assouline , visant à réguler la concentration dans le secteur des médias en 2009 14 ( * ) . Ce sujet n'a toutefois pas fait l'objet d'une commission d'enquête.
La proposition de résolution n'a donc pas pour effet de reconstituer avec le même objet une commission d'enquête ayant achevé ses travaux depuis moins de douze mois .
Aux termes de l'article unique de la proposition de résolution, l'objectif de la commission d'enquête serait de « mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration dans une démocratie ».
Les auteurs de la proposition de résolution constatent, dans l'exposé des motifs de la proposition de résolution, « depuis plusieurs années une tendance accrue à la concentration dans les médias ». Dès lors, ils estiment que cet état de fait exige « de mettre en lumière les conditions d'achat et de regroupement qui ont abouti à ce paysage de la presse et de l'audiovisuel très concentré », pour s'assurer notamment que les règles concernant « la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias » dont la loi fixe les règles en vertu de l'article 34 de la Constitution et qui sont regardés comme des « remparts à toute entrave à l'exercice de la démocratie », « ne sont pas bafoués ».
Le contrôle des opérations de concentration dans le secteur des médias incombe, conformément à leurs prérogatives respectives, à l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendance ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité publique indépendante. Les opérations économiques de concentration dans le secteur des médias sont en effet soumises au droit commun de la concurrence ainsi qu'à des règles spécifiques fixées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Il apparaît que cette commission d'enquête devrait donc faire porter ses investigations sur les phénomènes de concentration entre acteurs économiques du secteur des médias et les conditions dans lesquelles s'opèrent le contrôle et la régulation de ces opérations par les autorités publiques .
Le champ d'investigation retenu peut donc bien être regardé comme portant sur la gestion d'un service public au sens large , non sur des faits déterminés.
Ainsi, la proposition de résolution entre-t-elle bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre de la gestion d'un service public, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.
Dès lors, la commission des lois a constaté que la proposition de résolution n° 117 rect. (2021-2022) était recevable.
Il n'existe donc aucun obstacle à la création de cette commission d'enquête par la procédure du « droit de tirage » .
* 14 Proposition de loi visant à réguler la concentration dans le secteur des médias, déposée le 27 juillet 2009 par David Assouline.