II. UN PRINCIPE GÉNÉRAL À EXPLICITER, UNE APPLICATION DÉCONCENTRÉE À MIEUX ACCOMPAGNER

A. UN PRINCIPE GÉNÉRAL À MIEUX AFFIRMER

a) Dans des circonstances ordinaires

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, l'article 1er crée un droit de visite quotidien pour les patients pris en charge dans les établissements de santé , droit qui ne peut être subordonné à une information préalable de l'établissement.

L'article précise en outre les motifs justifiant un refus de visite : celui-ci ne peut être opposé au visiteur que si le médecin chef de service où se trouve le patient ou, sur sa délégation, un autre professionnel de santé, estime qu'elle présente un risque sanitaire ou d'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement. Une telle décision doit en outre être motivée et notifiée sans délai aux intéressés.

L'article 3 consacre le même droit pour les résidents des établissements médico-sociaux . La décision de refus de visite ne peut être justifiée que par le risque de menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur - car les Ehpad ne sont pas seuls concernés, et tous les Ehpad n'ont d'ailleurs pas de médecin coordonnateur - estime que la visite constituerait une menace d'ordre sanitaire. La décision devra être motivée et notifiée sans délai aux intéressés.

b) Dans des circonstances exceptionnelles

L'article 4 rend inconditionnel le droit de visite , pour les personnes en fin de vie ou dont l'état requiert des soins palliatifs, par certains de ses proches. Ceux-ci sont limitativement énumérés mais leur périmètre est largement défini, par analogie, avec le périmètre de ceux pouvant justifier la prise d'un congé de proche aidant.

L'article 5 tâche de préserver les mesures qui précèdent de la menace que pourrait faire peser sur elles l'état d'urgence sanitaire : il soumet les mesures réglementaires prises sous ce régime à l'avis motivé du conseil scientifique réuni au déclenchement d'une telle situation et du comité consultatif national d'éthique. Ces mesures ne sauraient quoi qu'il arrive faire obstacle au droit de visite inconditionnel prévu à l'article 4.

B. MIEUX ENCOURAGER SON APPLICATION DÉCONCENTRÉE

L'article 3 précise en outre que le règlement de fonctionnement de l'établissement, établi après consultation du conseil de la vie sociale, fixe les modalités de respect du droit de visite.

Plus largement, la proposition de loi devra s'accompagner, de la part du pouvoir réglementaire, d'un encouragement du dialogue , au sein des établissements, entre les directions et les représentants d'usagers, par la mobilisation plus importante des commissions des usagers dans les établissements de santé, et des conseils de la vie sociale dans les établissements médico-sociaux, afin de faciliter l'organisation des visites.

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