Rapport n° 3 (2021-2022) de Mme Anne-Catherine LOISIER , sénatrice et M. Grégory BESSON-MOREAU, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 4 octobre 2021

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N° 4511


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

N° 3


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 4 octobre 2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 octobre 2021

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
visant à protéger la rémunération des agriculteurs ,

PAR M. Grégory BESSON-MOREAU,
Rapporteur,

Député

PAR Mme Anne-Catherine LOISIER,
Rapporteure,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas, sénateur, présidente ; M. Roland Lescure, député, vice-président ; Mme Anne-Catherine Loisier, sénatrice, M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteurs .

Membres titulaires : MM. Pierre Cuypers, Laurent Duplomb, Serge Mérillou, Franck Montaugé, Bernard Buis, sénateurs ; Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, MM. Jean-Baptiste Moreau, Julien Dive, Victor Habert-Dassault, Mme Michèle Crouzet, députés.

Membres suppléants : M. Jean-Marc Boyer, Mme Marie-Christine Chauvin, MM. Olivier Rietmann, Pierre Louault, Christian Redon-Sarrazy, Henri Cabanel, Fabien Gay, sénateurs ; M. Frédéric Descrozaille, Mme Martine Leguille-Balloy, MM. Dominique Potier, Thierry Benoit, Mme Sylvia Pinel, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

Première lecture : 4134 , 4266 et T.A. 639

Sénat :

Première lecture : 718 , 828 , 829 et T.A. 155 (2020-2021)
Commission mixte paritaire : 4 (2021-2022)

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Mme Sophie Primas , présidente de la commission des affaires économiques du Sénat . - Je souhaite tout d'abord la bienvenue à nos collègues députés pour cette commission mixte paritaire (CMP) sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs se réunit au Sénat le lundi 4 octobre 2021.

Elle procède tout d'abord à la désignation de son bureau, constitué de Mme Sophie Primas, sénatrice, présidente, de M. Roland Lescure, député, vice-président, de M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de Mme Anne-Catherine Loisier, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Je tiens avant tout à saluer la qualité du travail réalisé par les députés et les sénateurs sur ce texte, qui plus est dans des délais restreints. Seuls cinq mois séparent en effet le dépôt de cette proposition de loi par l'auteur et rapporteur de l'Assemblée nationale de son examen par cette commission mixte paritaire.

La rémunération des agriculteurs est un sujet qui préoccupe fortement nos deux assemblées, ainsi qu'en témoignent les différents travaux parlementaires menés sur ce sujet ces dernières années. Il est proprement inacceptable que ceux qui nous nourrissent restent démunis face à la hausse des coûts de production et soient, bien souvent, les victimes collatérales des négociations commerciales déflationnistes entre distributeurs et industriels.

Si les réserves du Sénat quant à l'efficacité de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Égalim 1 », sont connues, il me semble que les apports de l'Assemblée nationale et du Sénat sur cette proposition de loi, improprement surnommée « Égalim 2 », sont réels et constituent des avancées importantes. Qu'il s'agisse de la prise en compte des coûts de production, de la clause de révision automatique des prix, de la non-négociabilité de la matière première agricole, des pénalités logistiques, ou encore de l'encadrement des contrats portant sur des produits vendus sous marque de distributeur (MDD), l'Assemblée nationale comme le Sénat ont été force de propositions, et ce texte en sort considérablement enrichi.

Naturellement, quelques divergences existent à l'issue de la première lecture dans nos assemblées. Nos rapporteurs ont trouvé des points d'accord, qu'ils nous présenteront et qui démontrent, une nouvelle fois, la qualité du dialogue institutionnel entre nos deux chambres. Je rappelle qu'il ne peut y avoir d'accord partiel en CMP et que, dans l'hypothèse où nous parviendrions un accord final, celui-ci devra porter sur l'ensemble des articles du texte. Je formule donc le voeu que ces divergences puissent être dépassées dans le cadre de cette CMP et que nous aboutissions à l'adoption d'un texte transpartisan et consensuel. Et je ne doute pas que la solution de conciliation présentée par nos rapporteurs, faite de concessions mutuelles, est la plus équilibrée possible et la plus à même de satisfaire l'ensemble des commissaires ici présents.

Je cède sans plus tarder la parole à M. le président Roland Lescure, puis à Anne-Catherine Loisier et à Grégory Besson-Moreau pour qu'ils nous présentent leurs propositions de rédaction. Je laisserai ensuite la parole à chacun des commissaires avant de passer à l'examen des propositions de rédaction de nos rapporteurs.

M. Roland Lescure, député, vice-président . - Cette CMP est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Il y est question du rééquilibrage des relations commerciales entre amont agricole, transformateurs et distributeurs. Ce sujet de préoccupation constant est au coeur des initiatives législatives portées par l'actuelle majorité à l'Assemblée nationale depuis 2017. La reprise du dialogue a débuté lors des États généraux de l'alimentation, et s'est poursuivie par l'adoption de la loi Égalim, dont les rapporteurs au Sénat et à l'Assemblée nationale, Michel Raison et Jean-Baptiste Moreau, ont réalisé un travail considérable. La CMP, présidée à l'époque par Mme Sophie Primas, avait permis de constater des avancées notables même si elle s'était révélée non conclusive. Ces points d'accord ont été complétés dans la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires. L'inversion de la construction du prix, désormais proposée par les producteurs agricoles en fonction des coûts de production, l'encouragement à la structuration des filières, l'élaboration des indicateurs de référence, le renforcement de la médiation, la facilitation de la renégociation des prix en cas de forte variation du coût des matières premières, le relèvement du seuil de revente à perte (SRP), l'encadrement des promotions en valeur et en volume, l'élargissement des dispositions relatives aux prix abusivement bas sont autant de dispositions importantes vers un rééquilibrage bienvenu et tant attendu des relations commerciales.

En dépit des efforts du législateur et des acteurs professionnels de ce secteur, la rémunération des agriculteurs demeure, dans certaines filières, clairement insuffisante. Le rapport de force au sein de la chaîne alimentaire reste inégal, comme l'ont démontré les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs, présidée par Thierry Benoit et dont le rapporteur était Grégory Besson-Moreau.

Il est donc urgent de compléter les dispositifs votés ces dernières années pour en assurer la pleine efficacité. Tel est l'objet de la présente proposition de loi. Ce texte a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale le 24 juin dernier, puis modifié par le Sénat le 22 septembre. Nos rapporteurs détailleront les principales divergences subsistant entre nos deux assemblées qui, je l'espère, n'existeront plus à l'issue de la CMP ; je salue leur travail, qui s'est poursuivi tard dans la nuit. Je remercie les deux ministres, Stéphane Travert, puis Julien Denormandie, qui n'ont pas non plus ménagé leurs efforts pour améliorer le revenu de nos agriculteurs. Un accord en CMP serait un signal extrêmement positif en direction de nos agriculteurs, qui sont très attentifs à nos travaux. Un accord nous permettrait de célébrer dans le consensus républicain le 63 e anniversaire de la Constitution du 4 octobre 1958 et d'aborder sous les meilleurs auspices les deux prochaines CMP, celle qui portera sur la maltraitance animale, puis celle qui visera à assurer la régulation de l'accès au foncier agricole.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Et l'assurance récolte.

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat. - Je souhaite tout d'abord souligner la grande complémentarité des travaux menés par nos deux assemblées sur ce texte que l'on sait très attendu par la profession.

Du côté de l'Assemblée nationale, je salue l'immense travail des députés, en particulier de leur rapporteur avec qui j'ai eu grand plaisir à travailler et je salue sa qualité d'écoute.

Parmi les apports majeurs figurent l'expérimentation d'un tunnel des prix pour la viande bovine proposée par les députés, tout comme l'encadrement de l'affichage trompeur sur l'origine des produits, bien que, nous le savons, le droit européen nous contraigne beaucoup. Puisse ce signal politique servir à faire bouger les lignes lors de la présidence française de l'Union européenne en janvier prochain. Je me félicite également de l'instauration des mécanismes de non-discrimination et du « ligne à ligne », proposés et travaillés depuis la commission d'enquête sur les pratiques de la grande distribution, qui sont pour une fois un vrai coup de pied dans la fourmilière et constituent une véritable avancée en matière de transparence.

Du côté du Sénat, je pense principalement à des ajustements, certes techniques, mais qui sont essentiels pour les professionnels, car opérationnels. C'est le cas de l'adaptation de la contractualisation écrite obligatoire à la réalité des filières, de la mise en place de sanctions sur l'expérimentation du tunnel de prix, de l'extension du dispositif aux produits pour animaux de compagnie qui contiennent aussi des produits agricoles. Je songe également à des apports que je sais contestés de la part du Gouvernement et qui, je l'espère, seront consensuels au sein de nos deux assemblées. Le Parlement a l'occasion historique de faire enfin bouger ces lignes ! Il s'agit bien sûr de la réglementation sur les MDD. Songeons qu'aujourd'hui tous ces volumes contractuels ne font l'objet d'aucune réglementation stricte au regard de la protection du revenu des agriculteurs, ce qui permet aux distributeurs de contourner la loi Égalim encadrant les contrats sur les marques nationales en recourant massivement aux produits sous marque de distributeur. Demain, cette anomalie disparaîtra avec l'article adopté par le Sénat, qui conserve bien sûr la particularité des produits sous MDD tout en les adaptant.

Il s'agit aussi de l'encadrement des pénalités logistiques infligées aujourd'hui de manière complètement asymétrique par le distributeur à son fournisseur. Demain, avec la rédaction proposée par le Sénat, complétant celle de l'Assemblée nationale, la situation sera mieux encadrée, contrôlée, et les abus sévèrement punis.

Il s'agit également de la symétrie des délais de paiement, car aucune raison ne justifie qu'un distributeur impose un délai de dix jours à son fournisseur alors qu'il s'octroie un délai de trente jours de son côté.

Il s'agit enfin de la clause de renégociation des prix étendus à l'ensemble des prix des matières premières des industriels ; la flambée actuelle des cours en justifie pleinement l'adoption !

Tous ces apports sont essentiels, et nos discussions pour préparer cette commission mixte paritaire nous ont encore fait cheminer. Je pense à l'étiquetage du miel. Le Gouvernement a rendu inapplicable la loi votée à l'unanimité par le Parlement en raison d'un vice de forme. Nous devons sortir de l'ornière sur cette divergence d'appréciation juridique avec le Gouvernement. Nous avons avancé avec le rapporteur pour proposer une solution de sortie de crise : une rédaction souple dans la loi, mais un engagement ferme de la part du Gouvernement de négocier au niveau européen sur l'ordre pondéral décroissant, mais aussi sur le lieu de production de la bière. Ces dispositions ont été adoptées conformes par nos deux assemblées.

Nous avons un certain nombre de désaccords. Je demeure, ainsi que l'ensemble de mes collègues, sceptique sur l'application de la transparence poussée à l'excès entre l'industriel et le distributeur. Pour le Sénat, le vice de la loi consiste à confondre transparence et levée du secret industriel en forçant les industriels à dévoiler la construction de leurs prix, et donc leurs marges, aux distributeurs par « l'option 1 ». En effet, il devra afficher la part, en volume et en pourcentage, de son tarif de chacune de ses matières premières agricoles les plus importantes. Par conséquent, le distributeur pourra, dans le secret de la négociation commerciale, imposer aux PME agroalimentaires de choisir cette option, qui lui est particulièrement profitable. En outre, cela lui permettra de comparer les différents prix d'achat des industriels et d'exiger d'eux un alignement sur le plus bas, accentuant la déflation des prix, c'est-à-dire l'exact inverse de l'objectif visé !

Toutefois, dans une logique de concession, nous proposons qu'aucun distributeur ne puisse forcer un industriel à choisir cette option plutôt qu'une autre. C'est un équilibre essentiel auquel le Sénat tenait.

Le SRP pour les fruits et légumes soulève depuis 2019 des difficultés importantes, notamment pour ceux qui sont soumis à des prix psychologiques ou pour certains dégagements, ce qui aboutit, sur des volumes faibles, mais réels, à une baisse du revenu agricole. Le sujet n'est peut-être pas assez mûr, puisque l'interprofession ne le porte pas contrairement aux producteurs, mais nous y reviendrons à coup sûr dans un an lors de la pérennisation ou de l'allongement de l'expérimentation du SRP qui échoit en avril 2023. En attendant, nous vous proposerons d'expérimenter une sortie de quelques fruits et légumes de l'expérimentation sur le SRP pour en mesurer les effets. Ces dérogations seront rares et ne seront accordées qu'à la demande d'une interprofession, dans un dossier documenté, après accord du ministère qui publiera un décret. Ces verrous sont importants pour éviter les effets d'éviction.

Enfin, sur l'article 3 relatif au comité de règlement des différends et au juge des référés, si les parties veulent le saisir au terme d'une médiation inaboutie comme aujourd'hui, elles le pourront. Le juge statuera en la forme des référés, c'est-à-dire au fond et en quelques jours : pour que cette célérité demeure, il faut l'écrire dans la loi. Il me semble qu'il s'agit là d'une épée de Damoclès utile, qui devrait inciter les parties à parvenir à un accord dès la médiation.

Tels sont les points d'accord et les éléments qui nous restent à débattre. J'espère que nous pourrons aboutir à une validation conforme.

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je remercie les sénateurs de ne pas avoir « refait le match d'Égalim ». Nous avons su avancer ensemble sur ce texte sans trop nous retourner et en formulant des propositions constructives et des améliorations à la loi Égalim 1. Ce travail, je le mène depuis quelques années en lien avec Thierry Benoit, président de la commission d'enquête précitée sur la situation et les pratiques de la grande distribution et qui a abouti au dépôt de cette proposition de loi voilà cinq mois. Lors des auditions que nous avons menées, la loi Égalim 1 n'a jamais été critiquée par le monde agricole ou la grande distribution. Si nous avons mis en place beaucoup d'outils, en revanche, nous avons privilégié le contrat de confiance à la contrainte législative, et ce dans un souci de transparence.

Je remercie mes collègues sénateurs pour les avancées sur les MDD. Je salue l'excellent travail réalisé à ce sujet, même si une légère adaptation y a été apportée avec la suppression du contrat sur trois ans, ce que vous aviez appelé l'« effet miroir » de la contractualisation entre les producteurs de produits agricoles et leur premier acheteur. Dans la mesure où les CDI existent déjà, cette mesure imposait un retour à des contrats plus précaires et une nouvelle signature pour l'ensemble des contrats MDD sur le marché. La suppression de cette obligation n'enlève rien aux avancées du Sénat, qui nécessiteront uniquement des avenants aux contrats.

Je salue aussi les avancées du Sénat sur les pénalités logistiques, même si nous avons soumis une proposition de rédaction afin de mieux définir certaines demandes du Sénat. S'agissant de l'aménagement du comité de règlement des différends commerciaux agricoles, nous sollicitons un changement mineur concernant les personnes qui y siégeront. Nous devrions parvenir à un consensus à ce sujet.

Le travail réalisé avec ma collègue rapporteure et l'ensemble des sénateurs s'est révélé de haute tenue et courtois. Un point de friction demeure néanmoins sur l'expérimentation du SRP. Avec sa suppression, la grande distribution repassera à son taux de marge minimum. Si l'on ne croit pas au ruissellement par le SRP, je ne crois pas non plus au ruissellement par le bas de la grande distribution vers le monde agricole. C'est pourquoi nous allons en discuter pour une filière en particulier.

Concernant le juge des référés, nous aurons aussi cette discussion aujourd'hui. Le comité des règlements des différends commerciaux agricoles était une possibilité. Est-il judicieux de prévoir une seconde voie, celle du juge des référés ?

Article 1 er A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition commune de rédaction n o 1 vise à supprimer la demande de rapport au Gouvernement relative à la nécessité de procéder à une réforme de la loi de modernisation de l'économie (LME), car un travail est déjà en cours à l'Assemblée nationale.

M. Franck Montaugé . - Cette demande émanait du groupe Socialiste, Écologiste et républicain. Nous voulons être aussi optimistes que vous quant aux effets de cette proposition de loi Égalim 2, éventuellement issue des travaux de la CMP. Mais nous n'en sommes pas certains. D'où cette proposition qui avait été votée par le Sénat - j'en remercie mes collègues. Nous voulions prendre date, et nous l'avons fait lors de la séance publique. Le sujet n'est pas entier, mais presque...

La proposition commune de rédaction n° 1 est adoptée.

L'article 1 er A est supprimé.

Article 1 er

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition commune de rédaction n o 2 apporte quelques ajustements à la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle procède à une rectification rédactionnelle concernant les aléas climatiques. Elle substitue une concertation avec les organisations professionnelles plutôt qu'un avis, pour une meilleure flexibilité. Elle précise l'interdiction des clauses de renégociation du fait de l'environnement concurrentiel, qui permet à des industriels de revoir à la baisse des prix déjà négociés.

La proposition commune de rédaction n° 2 est adoptée.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1 er bis A (nouveau)

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition commune de rédaction n o 3 vise à supprimer cet article, puisque le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Roland Lescure, s'est engagé, lors de l'examen du texte, à créer une mission d'information sur le fonctionnement des coopératives agricoles.

M. Roland Lescure, député, vice-président . - Le Bureau de la commission devant acter la création de cette mission demain, ses travaux devraient débuter très prochainement. Je m'y engage, sous réserve que le Bureau me suive.

M. Franck Montaugé , sénateur . -Cette proposition de rédaction a également été proposée par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Nous sommes heureux d'avoir été entendus.

Je salue la création d'une mission d'information à l'Assemblée nationale, mais le Sénat a lui aussi un rôle à jouer sur cette question extrêmement importante, qui touche tous nos territoires. Il doit prendre ses responsabilités et faire des propositions.

Ce texte doit servir la coopération agricole. Cette demande nous a été faite expressément, au plus haut niveau, notamment par Coop de France. Prenons-la au sérieux.

M. Jean-Baptiste Moreau, député . - Je suis ancien président de coopérative, donc un peu partie dans l'affaire... Il n'empêche que, s'il existe sans doute quelques dysfonctionnements dans les coopératives, ces derniers sont loin d'être majoritaires.

Un certain nombre d'organismes s'occupent déjà de la gestion des règlements coopératifs.

Il est sans doute intéressant que l'Assemblée nationale travaille sur le sujet, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si le monde agricole a longtemps réussi, c'est notamment grâce à la coopération, qui fonctionne parfaitement dans de nombreuses filières d'excellence.

M. Franck Montaugé , sénateur . - Le sujet n'est pas le dysfonctionnement des coopératives : c'est la prise en compte des spécificités des coopératives dans les négociations de prix.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - J'entends votre préoccupation, cher collègue. Je vous propose d'en parler dans le cadre du Bureau, et non de cette commission mixte paritaire.

La proposition commune de rédaction n° 3 est adoptée.

L'article 1 er bis A est supprimé.

Article 1 er bis

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 4 vise à maintenir la version du Sénat en matière d'amende administrative pour non-respect du tunnel de prix.

La proposition commune de rédaction n° 4 est adoptée.

L'article 1 er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 1 er ter

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition commune de rédaction n° 5 procède à une coordination juridique.

La proposition commune de rédaction n° 5 est adoptée.

L'article 1 er ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition commune de rédaction n° 6 réécrit le I de l'article 2 pour un effet de seuil à 0 %, avec possibilité, par décret, de remonter à 25 % les matières en agrégé.

Elle réintègre également l'option 1 de transparence, qui a été supprimée par le Sénat. Cette possibilité était une demande du monde agricole, de la grande distribution, mais également - il importe de le souligner - des industriels de l'industrie agroalimentaire, sachant que le Gouvernement a bien insisté sur la nécessité de pouvoir choisir les options, via des sanctions. Les industriels ont aujourd'hui le choix entre la transparence totale, la transparence via les matières premières en agrégé ou via un tiers de confiance qui viendrait justifier la hausse ou la baisse du tarif et sa proportion sur la matière première agricole.

Sur cette dernière option, nous avons également modifié le fait que le tiers de confiance intervienne à la fin de la négociation, en prévoyant un laps de temps.

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - L'article 2 nous a beaucoup mobilisés. L'impact de l'option 1 - la transparence totale - a suscité des divergences d'appréciation. Pour notre part, nous avons quelques inquiétudes sur les effets qu'elle pourrait avoir par ailleurs dans les relations entre industriels et fournisseurs.

Afin de trouver un terrain d'entente, nous sommes arrivés à une option qui propose à nouveau cet affichage total, moyennant un certain nombre de conditions et d'encadrements, notamment de telle sorte qu'aucune pression ne puisse être faite sur l'industriel et conduire à une divulgation des prix d'achat qui pourrait servir une déflation.

Il nous semble que le dispositif, qui prévoit notamment des sanctions en cas d'usage abusif de l'option 1, est de nature à répondre en partie à nos inquiétudes. Il importe, surtout, qu'il n'y ait pas de hiérarchisation des options, à la différence de ce que prévoyait la version initiale du texte adoptée par l'Assemblée nationale.

L'élargissement du champ des matières premières agricoles qui seront désormais soumises à non-négociabilité, à non-discrimination est également important. Pour nous, le coeur même de cette proposition de loi est que la plus grande part des matières premières agricoles, y compris d'ailleurs celles qui servent à l'alimentation animale, puisse bénéficier de cette protection, dans des conditions à même d'assurer la meilleure rémunération des agriculteurs.

Des propositions complémentaires visent à donner au ministre la possibilité d'exclure du champ de l'article 2 les produits qui seraient composés de moins de 25 % de matières premières agricoles agrégées.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - En élargissant les produits à l'ensemble des produits alimentaires, on ne complexifie pas davantage la situation, déjà compliquée, grâce à deux systèmes de négociation des prix dans un même catalogue.

La proposition commune de rédaction n° 6 est adoptée.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis AA

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition commune de rédaction n° 7 est rédactionnelle.

La proposition commune de rédaction n° 7 est adoptée.

L'article 2 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis A (supprimé)

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition commune de rédaction n° 8 confirme la suppression de l'article 2 bis A, dont le dispositif a été inséré au sein de l'article 2 par le Sénat.

La proposition commune de rédaction n° 8 est adoptée.

L'article 2 bis A demeure supprimé.

Article 2 bis B

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 9 retravaille le sujet des MDD. Elle supprime la disposition relative à la durée minimale de trois ans du contrat. Elle fait passer de cinq à dix jours le délai dont dispose le fabricant pour mandater un tiers indépendant, une fois que le distributeur lui a demandé de le faire. Elle précise que le délai de prévenance doit être « raisonnable », dans l'objectif que le fabricant puisse anticiper efficacement d'éventuelles variations de volume. Elle supprime la mention des « mises en avant », susceptible de créer une confusion, alors même que la notion d' « opérations promotionnelles » est suffisamment explicite. Elle supprime le décret d'application prévu au dernier alinéa de l'article.

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Ce dispositif, qui apporte un certain nombre de précisions techniques, nous tient à coeur, et nous l'avons étoffé. Nous instaurons un nouvel encadrement des MDD, dans un contexte qui va lui-même globalement évoluer avec la contractualisation. Il sera important de voir si les objectifs visés sont atteints. Nous devrons notamment être très attentifs à la durée minimale. Dans un contexte de contractualisation, avec des clauses de renégociation des prix systématiques, il faudra peut-être, demain, y revenir.

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Nous identifions l'effort d'innovation demandé sur les produits MDD de la grande distribution pour qu'il soit véritablement chiffré et puisse être raisonnablement payé.

La proposition commune de rédaction n° 9 est adoptée.

L'article 2 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis C

L'examen de la proposition commune de rédaction n° 10 est réservé.

Article 2 bis D

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition commune de rédaction n° 11 harmonise le périmètre du principe de non-discrimination tarifaire avec celui qui a été retenu à l'article 2.

La proposition commune de rédaction n° 11 est adoptée.

L'article 2 bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis EA (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition commune de rédaction n° 12 vise à supprimer l'article 2 bis EA. Elle tire les conséquences du transfert au sein de l'article 2 bis C, propre aux pénalités logistiques, d'une partie de ses dispositions.

M. Laurent Duplomb , sénateur . - L'article prévoyait une certaine harmonisation du paiement des factures. L'Assemblée nationale le supprime, tout en conservant les dispositions relatives aux pénalités. Je ne comprends pas bien la démarche. Comment peut-on accepter qu'un fournisseur paie les prestations de services de la distribution à trente jours, quand celle-ci paie la facture du fournisseur à soixante jours ? Comment peut-on accepter, quand l'objectif principal de la loi est d'améliorer le revenu des agriculteurs, que les transformateurs continuent de faire la trésorerie pour la distribution ?

Je pensais que nous aurions pu circonscrire l'article à l'agroalimentaire. L'extension à toutes les ventes gênait le ministre. Même en dehors de l'alimentaire, je ne vois pas pourquoi le fournisseur paierait à trente jours les prestations de services de la grande distribution, qui va lui payer ses produits à soixante jours. Ce n'est pas logique, pas harmonieux et pas respectueux des transformateurs. Je ne pense pas que la grande distribution ait besoin des fournisseurs pour faire la banque. Si l'on veut un meilleur rééquilibrage des activités entre ces deux corporations, la moindre des choses est que tout le monde paie au même moment, à trente ou soixante jours.

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je comprends le principe, cher collègue. Cependant, il faut distinguer le prévu et l'imprévu. Par exemple, la pénalité logistique, pour un industriel, c'est de l'imprévu. Dans les projections financières, on ne peut prévoir ce qui est imprévisible... On ne prévoit pas la pénalité. Il est donc logique que l'on encadre celle-ci.

Lorsque l'on signe un contrat dans le bâtiment ou l'aviation, on peut être appelé à demander des avances de trésorerie. Cela fait partie des négociations. Nous devons préserver cette liberté contractuelle, mais nous devons mettre la lumière sur ce que nous considérons comme imprévisible.

M. Laurent Duplomb , sénateur . - On pourrait être d'accord avec cette formule, à la condition que l'on soit dans le cadre d'un contrat sous seing privé, avec deux parties égales. On sait pertinemment que ce n'est pas le cas. C'est d'ailleurs tout le sens de ce texte, qui vise à essayer de diminuer le potentiel du pot de fer contre le pot de terre. On sait très bien qu'aujourd'hui c'est la grande distribution qui impose ses pratiques. Il convient de rééquilibrer les choses.

La grande distribution use de pratiques quasi mafieuses vis-à-vis de ses fournisseurs. Il appartient au législateur de poser quelques limites.

M. Thierry Benoit, député . - J'abonde totalement dans le sens de M. Duplomb.

Notre sujet est un meilleur partage de la valeur et, depuis le vote de la loi de modernisation de l'économie, un meilleur rééquilibrage des relations commerciales.

À titre personnel, j'étais même partisan de supprimer purement et simplement les pénalités dites « logistiques ». D'ailleurs, au-delà même de ce qu'a fait le Sénat - sur cette partie, on ne devrait pas toucher à sa proposition, qui est tirée au cordeau -, je pense que l'on aurait pu aller un peu plus loin, en imposant aux distributeurs de démontrer la réalité du préjudice causé pour ce qui concerne la logistique.

De fait, les industriels que nous avons rencontrés lors de la commission d'enquête précitée que j'ai présidée nous ont expliqué unanimement que les pénalités logistiques s'apparentaient à une contrepartie financière qui se cumulait aux négociations « commerciales » tournant autour du produit. Les entreprises sont obligées d'avoir des batteries de juristes, parce que ces batailles juridiques durent des mois. Cela coûte de l'énergie, de l'ingénierie, de l'intelligence et, surtout, de l'argent.

La commission mixte paritaire doit être très rigoureuse sur cette question des pénalités logistiques. J'étudierai attentivement l'amendement relatif à la transparence d'ici au nouvel examen du texte à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'est pas non plus sans conséquences. La transparence doit-elle porter sur la constitution du prix ou sur l'évolution du coût des matières premières ? Nous y reviendrons peut-être dans les prochains jours.

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La demande qui avait été formulée consistait en un alignement de l'ensemble des facturations. C'est vraiment aller contre la liberté de négociation, d'entreprendre et de contractualiser.

Je veux rappeler à M. Benoit que, dans la section 4 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de commerce, relative aux pénalités logistiques, nous avons bien écrit que la preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d'un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d'être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

En réalité, il s'agit tout simplement d'une question de point de vue et de vision politique ou économique des choses... Pour ma part, je laisse libre cours à la possibilité de négocier sur cette partie financière.

M. Laurent Duplomb , sénateur . - Nous n'allons pas en faire un point de discorde, mais le discours est un peu paradoxal. La pénalité est aussi un objet contractuel. En matière de pénalités, la distribution fait ce qu'elle a envie de faire. On voit bien que la grande distribution impose des choses que le fournisseur ne peut pas refuser.

De même, la liberté contractuelle permet des paiements différents selon que l'on est dans la prestation de services de la grande distribution ou la fourniture de marchandises par le fournisseur. C'est exactement le même sujet.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Je partage avec M. le rapporteur de l'Assemblée nationale que ce qui est prévisible peut être mis dans les conditions de négociation d'un contrat. Ce qui est imprévisible ne doit pas l'être.

M. Laurent Duplomb , sénateur . - Sauf que toutes les entreprises prévoient aujourd'hui dans leur budget la possibilité de pénalités logistiques...

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Il serait bon que nous disposions de la rédaction de l'article 2 bis C, pour savoir ce que nous proposons en échange de cette suppression.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Je vous propose de différer le vote sur cette proposition de rédaction.

Le vote sur la proposition commune de rédaction n° 12 est réservé.

En conséquence, le vote sur l'article 2 bis EA est réservé.

Article 2 bis E

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition commune de rédaction n° 13 supprime l'exclusion générale des fruits et légumes frais et des bananes du champ d'application du relèvement du seuil de revente à perte telle que nous l'avions adoptée au Sénat, pour mettre en place une expérimentation ciblée sur les fruits et légumes qui pourraient être sujets à d'importantes déflations.

Cette expérimentation pourrait, à la demande des interprofessions, bénéficier d'une dérogation temporaire, de manière à bien mesurer les effets de l'application ou non du SRP+10 sur ces produits. Elle serait limitée à un certain nombre de secteurs, à la demande des interprofessions, et permettrait de nourrir les réflexions sur le bien-fondé et les effets collatéraux, parfois préjudiciables, du SRP.

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Nous allons accepter la position du Sénat, que nous avons, au final, atténuée, en discutant ensemble et en ayant un échange constructif avec le monde agricole.

Si l'interprofession devait décider de supprimer le SRP+10 sur certains fruits et légumes, je suis malheureusement persuadé que cela créera des problèmes pour ceux qui font du circuit court et que l'on va se retrouver avec une péréquation négative sur d'autres produits. Je suis intimement persuadé que, en économie, quelqu'un qui vend sans marges perd de l'argent : son activité de vente lui coûte.

Supprimer le SRP+10 aura donc deux effets : faire monter le prix d'autres produits et mettre en défaut, sur nos territoires, ceux qui décident à un moment donné de faire du circuit court. On prend toujours l'exemple de la fraise. Je peux vous assurer que les distributeurs seront heureux de pouvoir faire baisser le prix psychologique de la barquette de 500 grammes de fraises !

Nous devons à notre tour être très regardants sur les effets de cette expérimentation.

M. Laurent Duplomb , sénateur . - Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'accepter de faire un pas sur cette proposition.

Quand j'ai déposé mon amendement, il s'agissait de supprimer non pas le SRP, mais les 10 % imposés par la loi Égalim 1. Je pense que nous devons, dans la loi Égalim 2, travailler à lister les points sur lesquels Égalim 1 n'a pas fonctionné correctement et trouver des éléments pour l'améliorer.

J'estime que le montant résultant du SRP+10 est de l'ordre de 2 milliards d'euros par an. Je rappelle que l'unique objectif du SRP était de ruisseler et d'augmenter la rémunération de l'agriculteur. Nous savons tous que la réalité, aujourd'hui, est tout autre dans toutes les exploitations françaises - seul le lait a augmenté, à hauteur d'environ 10 euros aux 1 000 litres. Non seulement certaines filières n'ont pas bénéficié du ruissellement, mais elles ont connu d'emblée une pénalité supplémentaire : la distribution s'est servie du SRP+10 pour ne pas changer le prix psychologique d'achat, donc diminuer le prix acheté au producteur du même montant que le SRP+10.

Aujourd'hui, la filière pommes perd entre 16 et 20 millions d'euros par an. La filière tomates perd 8 millions d'euros par an... C'est clairement le SRP+10 qui les a contraints à baisser le prix !

J'ai reçu, ce week-end, de nombreux messages de soutien, appelant même à une extension à d'autres filières de fruits et légumes, tels que la fraise, la tomate, l'oignon ou la carotte.

La meilleure des solutions, et c'est là que nous avons fait un pas ensemble, n'est pas d'imposer une solution avec laquelle on pourrait ne pas être d'accord : il faut laisser la possibilité d'une expérimentation qui nous permette d'avoir les idées claires, de manière totalement objective, et non démagogique.

Dans un an ou un an et demi, nous en rediscuterons : on verra bien alors s'il faut étendre à d'autres filières cette exclusion du SRP+10. On a vendu ce système aux agriculteurs comme une augmentation de leur revenu ; au contraire, il diminue !

M. Jean-Baptiste Moreau, député. - J'entends les réserves vis-à-vis du SRP+10, notamment pour les fruits et légumes frais, mais les nombreux problèmes spécifiques à ce secteur sont plus anciens : le SRP+10 n'est pas responsable du fait que plus de 50 % des fruits et légumes soient importés ! J'accepte volontiers la rédaction que nous proposent les rapporteurs, mais le ruissellement n'était pas l'unique objet du SRP+10. Au sein de la loi Égalim, ce qui n'a pas marché, c'est surtout la contractualisation prévue à l'article 1 er , qui n'a pas été mise en place dans certaines filières. Or le SRP+10 et la contractualisation devaient aller ensemble pour relâcher la pression sur les produits agricoles achetés à perte ou, du moins, à prix coûtant. Alors, ne mettons pas complètement fin à cette expérimentation ; contentons-nous de l'aménager.

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat. - Le bilan du SRP+10 pose question : cette réflexion devra être menée. Certains distributeurs en ont engrangé les bénéfices sans que l'on sache exactement à quoi cela aura servi. C'est pourquoi le Sénat a voulu renforcer l'encadrement de cette expérimentation : nous espérons que son rapport s'intéressera à la traçabilité de ces sommes et aux effets collatéraux négatifs. Ne nous voilons pas la face : nous proposons à ce stade une expérimentation dans l'expérimentation, à charge d'une revoyure dans un an.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Les légumes et, plus encore, les fruits ont un statut particulier pour la grande distribution : ils lui apportent une image de fraîcheur et de qualité, mais aussi de prix. Il existe, notamment pour les fraises, des seuils psychologiques de prix que les distributeurs ne veulent pas dépasser ; le prix d'achat s'en trouve détérioré. Je remercie donc nos collègues députés d'avoir fait ce geste : certes, tous les problèmes de ces filières ne seront pas résolus, mais le SRP+10 les pénalise, notamment en matière de promotions prévues contractuellement.

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Je veux préciser un point : l'Assemblée nationale n'a pas décidé de supprimer le SRP+10 ; en tant que rapporteur, je n'ai pas pris cette décision : elle sera prise par l'interprofession, par le monde agricole.

M. Laurent Duplomb , sénateur. - Je suis tout à fait d'accord !

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Il ne pouvait évidemment pas en être autrement.

La proposition commune de rédaction n° 13 est adoptée.

L'article 2 bis E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition commune de rédaction n° 14 supprime le dispositif de sanctions instauré en cas de manquement durant l'expérimentation du Rémunérascore.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Ce dispositif n'étant pas encore finalisé, il serait effectivement prématuré d'instaurer des sanctions.

La proposition commune de rédaction n° 14 est adoptée.

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Notre proposition commune de rédaction n° 15 conserve la possibilité pour les parties à un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de produits agricoles de saisir le juge en la forme des référés. Elle précise également que les recommandations du médiateur sur la base desquelles le comité de règlement des différends statue sont non contraignantes. Enfin, elle précise que les deux personnalités qualifiées membres du comité doivent être désignées en fonction de leur expérience en matière de relations commerciales agricoles.

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - À l'issue de longs échanges, cette concession à la position du Sénat m'a paru acceptable. Psychologiquement, un agriculteur et un industriel veulent rarement se séparer. Pour résoudre un problème entre eux à un instant T, le juge des référés est une option sans doute plus puissante que le comité de règlement des différends. C'est au vu de cet aspect psychologique que nous acceptons cette très lourde concession.

Mme Martine Leguille-Balloy, députée. - La loi Égalim a peut-être connu un échec partiel, mais une chose est claire : les parties qui ont saisi le médiateur n'ont pas trouvé de solution, même après deux ans. Offrir la possibilité de saisir le juge compétent, plutôt que le juge des référés, me semble pertinent, car cela permet une décision définitive. Ainsi, on ne prolongerait pas les périodes d'incertitude juridique et commerciale, ce qui conduirait à une sortie très rapide de ces difficultés et de ces litiges.

La proposition commune de rédaction n° 15 est adoptée.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Notre proposition commune de rédaction n° 16 maintient la rédaction de l'article 3 bis adoptée par le Sénat, tout en supprimant la mention, dans le rapport prévu, de l'identité des entreprises sanctionnées et des affichages trompeurs, afin de ne pas porter atteinte au secret des procédures engagées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il est toutefois précisé que le rapport illustrera par des exemples anonymisés les pratiques trompeuses sanctionnées.

La proposition commune de rédaction n° 16 est adoptée.

L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 ter (nouveau)

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition commune de rédaction n° 17 supprime l'article 3 ter , qui visait à définir la mention « Savoir-faire français ».

La proposition commune de rédaction n° 17 est adoptée.

L'article 3 ter est supprimé.

Article 4

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Notre proposition commune de rédaction n° 18 consolide au regard du droit européen la rédaction adoptée par les deux assemblées, pour s'assurer de la pleine applicabilité du dispositif au plus vite.

Concernant l'affichage par ordre pondéral décroissant des pays d'origine du miel, nous avons obtenu du ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'engagement de notifier, en premier, un décret proposant cet ordre, au motif que l'affichage d'un autre ordre serait trompeur pour les consommateurs dès lors que tous les pays d'origine sont affichés. Si la Commission européenne venait à refuser cette rédaction, le Gouvernement pourrait notifier un autre décret, conforme cette fois, sans avoir à modifier la loi. Nous appelons toutefois M. le ministre à se doter de tous les moyens pour obtenir gain de cause sur ce sujet essentiel pour les producteurs apicoles et les consommateurs.

Concernant l'affichage de l'adresse du producteur de bière, nous avons obtenu le même engagement de la part du ministre.

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - M. le ministre a été très clair quant à son ambition pour la présidence française de l'Union européenne : faire prospérer le plus possible nos propositions dans ce domaine. Faisons-lui confiance !

M. Franck Montaugé , sénateur. - Nous soutiendrons cette proposition, après avoir voté contre la proposition n° 17.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Nous faisons bien sûr confiance à M. le ministre, mais la confiance n'exclut pas le contrôle !

La proposition commune de rédaction n° 18 est adoptée.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Notre proposition commune de rédaction n° 19 maintient la rédaction de l'article 4 bis telle qu'adoptée par le Sénat.

La proposition commune de rédaction n° 19 est adoptée.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 5

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Notre proposition commune de rédaction n° 20 maintient la rédaction de l'article 5 telle qu'adoptée par le Sénat.

La proposition commune de rédaction n° 20 est adoptée.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 6

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Notre proposition de rédaction n° 21 maintient la rédaction de l'article 6 telle qu'adoptée par le Sénat.

La proposition commune de rédaction n° 21 est adoptée.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Nous allons suspendre notre réunion, de manière à nous permettre de trouver un accord sur les dispositions prévues à l'article 2 bis C.

La réunion, suspendue à 14 h 20, est reprise à 14 h 30.

Article 2 bis C (précédemment réservé)

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Nous sommes parvenus à une rédaction équilibrée, avec une nouvelle proposition de rédaction commune n° 10.

M. Gregory Besson-Moreau, député, rapporteur. - Nous visons la création d'un guide des bonnes pratiques par la DGCCRF sur les pénalités et les marges d'erreur minimales sur la rupture des stocks.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - C'est ce que nous recherchions tous : un outil suffisamment souple, qui pourra être révisé s'il n'est pas satisfaisant.

M. Laurent Duplomb , sénateur . - C'est très important de proportionner les sanctions, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui.

M. Gregory Besson-Moreau, député, rapporteur. -Nous mentionnons la proportionnalité explicitement.

La proposition commune de rédaction n° 10, ainsi modifiée, est adoptée.

L'article 2 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis EA (précédemment réservé)

La proposition commune de rédaction n° 12 est adoptée.

L'article 2 bis EA est supprimé.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Mes chers collègues, nous en venons au vote du texte issu de nos travaux.

M. Serge Mérillou , sénateur . - Cette proposition de loi va dans le bon sens, mais pas assez loin, elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu principal : celui de donner de la plus-value au producteur. Dans le fond, elle relève surtout de l'annonce, ce qui est regrettable parce qu'elle va décevoir les agriculteurs, qui n'ont pas besoin de cela. Elle comporte cependant quelques petites avancées par rapport à Égalim 1 et c'est pourquoi nous la voterons.

M. Laurent Duplomb , sénateur . - Merci à nos collègues députés, nous parvenons à une CMP conclusive : c'est dans l'intérêt général. Cependant, nous ne faisons pas bon chemin en parlant de rémunération des producteurs tout en n'en considérant qu'une partie infime : ce texte oublie des pans entiers du côté des produits, en particulier la restauration, ou encore les exportations, lesquelles représentent le quart des revenus des agriculteurs. Et nous ne parlons pas non plus des charges, alors qu'elles n'ont cessé d'augmenter. En réalité, le revenu des agriculteurs résulte du différentiel entre le produit et les charges.

Je suis agriculteur depuis 26 ans, je fais du lait et, depuis un quart de siècle, je constate que le prix du lait ne change pas, alors que les charges explosent - le prix du gazole est passé de 1 franc à quasiment 1 euro...

De plus, nous faisons une erreur en nous tournant surtout vers le haut de gamme, alors qu'une grande partie de nos concitoyens doit se contenter d'une alimentation de masse, faute de moyens : je gage que la situation ne va pas s'améliorer dans les années à venir.

Enfin, je dirai qu'Égalim 2 ne prolonge en réalité que le titre 1 er d'Égalim 1, en faisant l'impasse sur le reste.

Certes, nous sommes parvenus - certains à contrecoeur - à un consensus sur le SRP, mais, rapidement, il conviendra de trouver des solutions aux difficultés engendrées par les dispositions prévues au titre II. Je pense notamment à la suppression des remises et ristournes sur les produits phytosanitaires, qui a conduit à une augmentation des charges et à une dégradation de la compétitivité de nos agriculteurs, et - sujet particulièrement embarrassant - à la séparation du conseil et de la vente. Une issue doit être, à cet égard, envisagée pour éviter un recul de la rémunération des agriculteurs et une aggravation de la complexité normative.

M. Frédéric Descrozailles, député. - Participant à ma première CMP, je suis impressionné par la qualité du travail réalisé dans un esprit constructif entre les deux assemblées, afin d'aboutir à de véritables avancées. Le législateur pourrait cependant encore agir en matière de droit de la concurrence. De fait, alors que les objectifs de la politique agricole commune (PAC) priment, en droit communautaire, le droit de la concurrence, ce principe n'est guère respecté par l'Autorité de la concurrence et par la DGCCRF.

M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Je tiens à remercier les membres de la CMP. Si les solutions que nous proposions, parfois, différaient, nous partageons une ambition commune et les mêmes objectifs.

M. Jean-Baptiste Moreau, député. - Absolument ! Nous souhaitons tous améliorer le revenu des agriculteurs. Certes, un travail doit être mené sur les charges, mais cela est malaisé. Déjà, les agriculteurs bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les achats de gazole non routier (GNR). En outre, la maîtrise de certaines charges ne relève pas de la loi. Mêmement, les coûts de production - ils peuvent varier du simple au double dans mon département - dépendent de l'agriculteur. Enfin, je ne vois guère comment envisager une diminution des cotisations de la Mutualité sociale agricole (MSA), à l'heure où nous augmentons les retraites misérables des agriculteurs.

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Je salue à mon tour les députés et les sénateurs membres de la CMP, en particulier Grégory Besson-Moreau, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous avons partagé la même volonté d'avancer ensemble.

Certes, ce texte ne résout pas toutes les difficultés, mais il apporte des avancées utiles en matière de transparence et sur les coûts de production. De nombreux travaux nous attendent encore, en particulier s'agissant de notre souveraineté alimentaire et de la compétitivité de notre agriculture.

Mme Sophie Primas , sénateur, présidente . - Je vous remercie.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture


Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Article 1 er A (nouveau)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de mener une réforme d'ampleur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, au regard de l'impérieuse nécessité de redonner aux agriculteurs un cadre législatif leur permettant de pouvoir vivre dignement de leur métier. Ce rapport analyse les principaux freins s'imposant au monde agricole et découlant de cette loi cadre, dont l'orientation a profondément déséquilibré les rapports de force entre les différents acteurs de la chaîne de production, de transformation et de distribution.

Article 1 er

Article 1 er

La section 2 du chapitre I er du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre I er du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

L

1° L'article L. 631-24 est ainsi modifié :

1° L'article L. 631-24 est ainsi modifié :

M

a) Le I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :

N

« I. - Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.

« I. - Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.

O

« Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 du présent code ne s'appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 ne s'appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

P

« Un décret en Conseil d'État peut fixer un seuil de chiffre d'affaires au-dessous duquel le présent article n'est pas applicable aux entreprises concernées. Ce seuil peut, le cas échéant, être adapté par produit ou catégorie de produits. » ;

« Un décret en Conseil d'État peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d'affaires en-dessous desquels le présent article n'est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou catégorie de produits. » ;

Q

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

R

- après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ;

- après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ;

S

- à la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24-2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ;

- à la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24-2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ;

T

c) Le III est ainsi modifié :

c) Le III est ainsi modifié :

1a

- le 1° est ainsi rédigé :

- le 1° est ainsi rédigé :

1b

« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »

« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »

1c

- au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ;

- au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ;

1d

- le 5° est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à trois ans » ;

- le 5° est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à trois ans » ;

1e

- le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors d'aléas climatiques exceptionnels, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;

- le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5 ou d'aléa sanitaire exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;

1f

- après le même 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

- après le même 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

1g

« La durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au peut être augmentée jusqu'à cinq ans par extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, à défaut, par décret en Conseil d'État. L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer expressément et par écrit à ces augmentations de la durée minimale du contrat.

« La durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu'à cinq ans par extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, à défaut, par décret en Conseil d'État. L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit , dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans , est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer , expressément et par écrit , à ces augmentations de la durée minimale du contrat.

1h

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

1i

« Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.

1j

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

2a

« Un décret en Conseil d'État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article.

« Un décret en Conseil d'État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article.

2b

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

2c

- au début de l'avant-dernier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La proposition de contrat ou d'accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts. » ;

- au début de l'avant-dernier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La proposition de contrat ou d'accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts. » ;

2d

- au début de la première phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « Dans le contrat ou dans l'accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition » ;

- au début de la première phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « Dans le contrat ou dans l'accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition » ;

2e

- à la deuxième phrase dudit avant-dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;

- à la deuxième phrase dudit avant-dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;

2f

- le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les instituts techniques agricoles élaborent et publient ces indicateurs de référence. » ;

- le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les quatre mois qui suivent la promulgation de la loi n°       du       visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d'une telle demande formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle. » ;

2g

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2h

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent pas comporter de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l'environnement concurrentiel. » ;

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l'environnement concurrentiel. » ;

2i

d) Au début de la première phrase du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ;

d) Au début de la première phrase du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ;

2j

e) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

3a

« VIII. - Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. » ;

« VIII. - Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. » ;

3b

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 631-24-1, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

3c

2° L'article L. 631-24-2 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 631-24-2 est ainsi rédigé :

3d

« Art. L. 631-24-2 . - Par dérogation au I de l'article L. 631-24, en vertu de l'extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence d'accord étendu, en vertu d'un décret en Conseil d'État qui précise les produits ou catégories de produits concernés , le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l'article L. 631-24, à l'exception du 5° du III du même article . Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l'acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

« Art. L. 631-24-2 . - Par dérogation au I de l'article L. 631-24, en vertu de l'extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence d'accord étendu, en vertu d'un décret en Conseil d'État qui précise les produits ou catégories de produits concernés et pris après avis des organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l'article L. 631-24, à l'exception du 5° du III du même article L. 631-24. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l'acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

3e

« L'avis des organisations interprofessionnelles compétentes rendu en application du premier alinéa du présent article est rendu public.

3f

« L'accord interprofessionnel étendu et le décret en Conseil d'État mentionnés au même premier alinéa peuvent également prévoir des conditions particulières d'application du I de l'article L. 631-24 adaptées à la taille de l'entreprise.

3g

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l'accord.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l'accord.

3h

« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n'existe pas d'interprofession représentative, la dérogation prévue au premier alinéa fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l'appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.

« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n'existe pas d'interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier alinéa fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l'appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.

3i

« Dans le cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. » ;

« Dans le cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. » ;

3j

bis (nouveau) Le III de l'article L. 631-24-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4a

« Toutefois, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 du présent code. » ;

4b

3° L'article L. 631-25 est ainsi modifié :

3° L'article L. 631-25 est ainsi modifié :

4c

a) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2, » ;

a) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2, » ;

4d

a bis ) (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

a bis ) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

4e

« 5° bis Le fait, pour un acheteur, d'imposer dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination du prix en fonction de la politique tarifaire de ses entreprises concurrentes ; »

« 5° bis Le fait, pour un acheteur, d'imposer une renégociation du prix en fonction de la politique tarifaire de ses entreprises concurrentes ; »

4f

b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n'a pas été rendue facultative ».

b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n'a pas été rendue facultative » ;

4g

bis (nouveau) Au septième alinéa de l'article L. 631-27, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

4h

ter (nouveau) À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 632-2-1, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » et les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

4i

(nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l'article L. 682-1, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ».

4j

Article 1 er bis A (nouveau)

Dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur des articles 1 er et 2, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adéquation des dispositifs qu'ils mettent en oeuvre avec les spécificités du modèle coopératif agricole. Il propose, le cas échéant, des pistes de réflexion permettant de mieux prendre en compte ces spécificités dans la législation nationale.

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

I. - Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.

I et II. - (Non modifiés)

L

II. - Un décret, de l'élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.

Cette expérimentation, d'une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l'utilisation de la clause mentionnée au I sur l'évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

II bis (nouveau) . - Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.

M

III. - Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.

III. - (Non modifié)

N

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

Le sixième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l'ensemble des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3. »

Le sixième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l'ensemble des indicateurs , rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au quinzième alinéa du même III, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3. »

Article 2

Article 2

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

L

1° Après l'article L. 441-1, il est inséré un article L. 441-1-1 ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 441-1, il est inséré un article L. 441-1-1 ainsi rédigé :

M

« Art. L. 441-1-1 . - I. - Pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente présentent, pour chaque matière première agricole et pour chaque produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d'un pourcentage du volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur.

« Art. L. 441-1-1 . - I. - Les conditions générales de vente :

N

« Le présent article n'est applicable ni aux grossistes au sens du II de l'article L. 441-4, ni à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.

« L'obligation prévue au premier alinéa est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure à 25 %. Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur .

« 1° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles entrant dans la composition des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, sous la forme d'un pourcentage du volume de ladite denrée et d'un pourcentage du tarif du fournisseur. Dans ce cas, elles présentent également, sous la même forme, la part agrégée des produits transformés entrant dans la composition des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie lorsqu'ils sont composés de plus de 50 % de matières premières agricoles .

O

« L'acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments .

« L'acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet , sous cinq jours, au tiers indépendant les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments . La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le fournisseur, à attester l'exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l'acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent alinéa ;

P

« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec l'acheteur, à attester l'exactitude des informations transmises, notamment la part dans le tarif du fournisseur, de chaque matière première agricole et de chaque produit transformé mentionnés au premier alinéa.

« 2° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif fournisseur d'une denrée alimentaire ou d'un produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie par rapport à l'année précédente, l'intervention d'un tiers indépendant chargé de certifier la part de cette évolution qui résulte de l'évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au 1° du présent I. Dans ce cas, le fournisseur lui transmet les pièces nécessaires à cette certification.

Q

« Tout manquement au présent I est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l'article L. 443-8.

R

« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

« II. - Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

S

« II (nouveau) . - Par dérogation au premier alinéa du I, les conditions générales de vente peuvent :

« 1° Soit présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au même I, sous la forme d'un pourcentage du volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ;

« 2° Soit prévoir l'intervention d 'un tiers indépendant chargé d'attester que la négociation commerciale n'a pas porté sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d'achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés audit I .

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration .

T

« Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.

« III. - Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.

1a

« Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conformément à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit est déjà conclu pour la durée de la convention .

« IV. - Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition de la denrée alimentaire ou d'un produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie, est déjà conclu .

1b

« V (nouveau) . - Le présent article n'est applicable ni aux grossistes au sens du II de l'article L. 441-4, ni à certaines denrées alimentaires, catégories de denrées ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production. La publication de ce décret est précédée de l'avis de l'interprofession permettant d'objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.

1c

« VI (nouveau) . - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la définition du tiers indépendant mentionné aux I et II, et peut définir des conditions adaptées à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. La publication de ce décret est précédée de l'avis de l'interprofession permettant d'objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs. » ;

1d

« III (nouveau) . - Tout manquement au I du présent article est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l'article L. 443-5 du présent code. » ;

2° Le chapitre III est complété par un article L. 443-5 ainsi rédigé :

2° Le chapitre III est complété par un article L. 443-8 ainsi rédigé :

1e

« Art. L. 443-5 . - I. - Pour les produits alimentaires , une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.

« Art. L. 443-8 . - I. - Pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.

1f

« La convention mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale.

1g

« Lorsqu'elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues à l'article L. 441-4, sous réserve du présent article.

« Lorsqu'elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.

1h

« II. - La négociation commerciale ne porte pas sur la part , dans le tarif du fournisseur, du prix d'achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1.

« II. - La négociation commerciale ne porte pas sur la part agrégée, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 441-1-1 . Lorsque les conditions générales de vente prévoient l'intervention d'un tiers indépendant en application du 2° du même article L. 441-1-1, la négociation commerciale ne porte pas sur la part de l'évolution tarifaire liée à l'évolution du prix des matières premières agricoles .

1i

« Le contrat ne peut être légalement conclu en l'absence de la certification mentionnée au même 2°.

1j

« III. - Outre les éléments mentionnés au III de l'article L. 441-3, lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l'article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu'ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d'achat dans l'élaboration du prix convenu.

« III. - Lorsque le fournisseur fait figurer , dans ses conditions générales de vente , les éléments mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part agrégée du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même 1°, telle qu'elle figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d'achat dans l'élaboration du prix convenu.

2a

« III bis (nouveau) . - Lorsque le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° du II de l'article L. 441-1-1, il mandate un tiers indépendant pour attester l'exactitude de ces éléments.

« III bis . - (Supprimé)

2b

« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le fournisseur, à :

« 1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;

« 2° Attester l'exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I du même article L. 441-1-1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et la conformité des modalités de révision du prix au VI du présent article ;

« 3° Transmettre cette attestation à l'acheteur.

« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

« III ter (nouveau) . - Lorsque le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du II de l'article L. 441-1-1, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l'exactitude des informations transmises.

« Les missions du tiers indépendant consistent, sur la base d'un contrat conclu avec le fournisseur, outre celles mentionnées aux 1° et 2° du III bis du présent article, à certifier que le prix convenu respecte les dispositions du II.

« Le contrat ne peut être légalement conclu en l'absence de la certification mentionnée au deuxième alinéa du présent III ter .

« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

« La convention comporte une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole , en fonction de la variation de ce coût. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application de l'article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. La facture fait apparaître les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé .

« III ter . - La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition de la denrée alimentaire et du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l'article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l'acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l'objet d'un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24-1, la clause de révision inclue obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture .

2c

« IV. - La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1 er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard le 1 er janvier de la même année ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

« IV. - La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1 er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

2d

« Le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières , soit notifier leur acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation.

« Le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation , soit notifier leur acceptation .

2e

« V. - Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit, qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.

« V. - Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit, qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.

2f

« VI. - Le présent article n'est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l'article L. 441-4 du présent code.

« VI. - Le présent article n'est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l'article L. 441-4 du présent code.

2g

« VI bis (nouveau) . - Le présent article n'est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.

« VI bis . - Le présent article n'est pas applicable à certaines denrées alimentaires , catégories de denrées ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.

2h

« VII. - Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

« VII. - Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

2i

bis (nouveau) À la seconde phrase du VI de l'article L. 441-4 , les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le » ;

bis Après le mot : « pour », la fin de la seconde phrase du VI de l'article L. 441-4 est ainsi rédigée : « soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. » ;

2j

3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l'article L. 443-2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. »

3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l'article L. 443-2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. »

3a

II (nouveau) . - Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié :

3b

1° La vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :

3c

3d

2° La vingt-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

3e

3f

3° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :

3g

3h

4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :

3i

3j

5° La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

4a

4b

6° Après la même trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

4c

4d

Article 2 bis AA (nouveau)

I. - L'article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :

L

1° Au premier alinéa, les mots : « alimentaires figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des denrées alimentaires » et les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie » sont remplacés par les mots : « des prix de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages » ;

M

2° Après le mot : « renégociation », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

N

II. - À la première phrase du VI de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».

O

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Supprimé)

À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441-3 du code de commerce, les mots : « les obligations réciproques auxquelles » sont remplacés par les mots : « chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquels ».

Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B

L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

L

1° Le I est complété par les mots : « et comporte une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels » ;

1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

M

« Le contrat est d'une durée minimale de trois années, sauf pour les contrats liés à une campagne spécifique ou les contrats à durée déterminée liés à la spécificité du produit.

N

« Le distributeur prend en compte, dans la détermination du prix, les efforts d'innovation du fournisseur.

O

« Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

P

« En cas d'activation de la clause, le distributeur peut, à ses frais, demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester, sous quinze jours, l'exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet sous cinq jours au tiers indépendant les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. » ;

Q

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° Après le même I, sont insérés des I bis , I ter et I quater ainsi rédigés :

R

« I bis . - L 'appel d'offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte un engagement du distributeur relatif aux volumes qu'il souhaite faire produire. »

« I bis . - En cas d 'appel d'offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur , l'appel d'offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu'il souhaite faire produire.

S

« I ter (nouveau) . - Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s'engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu'un délai de prévenance permettant au fabricant d'anticiper des éventuelles variations de volume. Le distributeur informe par écrit le fabricant, dès lors qu'il en a connaissance, de tout écart à venir entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires qu'il entend effectivement acquérir.

T

« I quater (nouveau) . - Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d'écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat. » ;

1a

(nouveau) Sont ajoutés des III à VII ainsi rédigés :

1b

« III. - Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l'exécution du contrat.

1c

« IV. - Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles de mises en avant d'un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.

1d

« V. - Le contrat établit un système d'alerte et d'échanges d'informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d'optimiser les conditions d'approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.

1e

« VI. - Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

1f

« Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

1g

« VII. - Un décret définit les modalités d'application du présent article, notamment la définition du tiers indépendant mentionné au I. »

1h

Article 2 bis C (nouveau)

Article 2 bis C

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

L

Au 3° du I de l'article L. 442-1 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « marchandises », sont insérés les mots : « ou à l'absence de livraison de produits préalablement indiqués par le fournisseur comme étant indisponibles ».

1° Le 3° du I de l'article L. 442-1 est ainsi rédigé :

M

« 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; »

N

(nouveau) Le chapitre I er est complété par une section 4 ainsi rédigée :

O

« Section 4

P

« Pénalités

Q

« Art. L. 441-17 . - I. - Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.

R

« Les pénalités infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels.

S

« Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises lorsque leur quantité livrée ou leurs caractéristiques sont conformes aux dispositions du contrat.

T

« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par écrit. Le fournisseur dispose d'un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d'être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

1a

« Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel.

1b

« Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d'autres cas dès lors qu'il démontre et documente par écrit l'existence d'un préjudice.

1c

« Dès lors qu'il est envisagé d'infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.

1d

« II. - (Supprimé)

1e

« Art. L. 441-18 . - I. - En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par écrit. Le distributeur dispose d'un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d'être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

1f

« II. - (Supprimé) ».

1g

Article 2 bis D (nouveau)

Article 2 bis D

Le I de l'article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

L

« 4° S'agissant des produits alimentaires satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article L. 441-1-1, de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-5 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

« 4° S'agissant des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux domestiques, de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

M

Article 2 bis EA (nouveau)

Le I de l'article L. 441-10 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

« Dans le cadre d'achat de produits ou de prestations de services liés à l'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 441-4 du présent code, les délais de paiement indiqués sur les factures émises par les distributeurs ne peuvent être inférieurs aux délais de paiement indiqués sur les factures émises par les fournisseurs. »

M

Article 2 bis E (nouveau)

Article 2 bis E

Le I de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de la vie publique est ainsi modifié :

L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

L

Sont ajoutés les mots : « , à l'exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts » ;

Le I est complété par les mots : « , à l'exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts et des produits mentionnés aux parties IX et XI de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;

M

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

N

« Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au même I, le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du code de commerce est majoré d'un montant égal au produit d'un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d'achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale . »

« I bis . - Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts, le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du code de commerce est majoré d'un montant égal au produit d'un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d'achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale . » ;

O

(nouveau) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

P

a) Après le mot : « consommateur », la fin est supprimée ;

Q

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le rapport remis avant le 1 er octobre 2022 analyse notamment l'usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en oeuvre du I et détaille la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie et celle qui s'est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l'augmentation de chiffre d'affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d'achat des produits agricoles. »

R

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

I. - Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l'objet d'une expérimentation pour une durée de cinq ans. Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l'impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.

I. - Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs français de produits agricoles fait l'objet d'une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l'impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.

L

Les expérimentations visent à évaluer différentes méthodologies et modalités d'affichage.

M

Pour chaque catégorie de produits agricoles et alimentaires, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d'affichage sont définies par décret .

Cette méthodologie prend en compte l'impact négatif sur la rémunération des agriculteurs français d'un approvisionnement en matière première agricole importée .

N

II. - La phase d'expérimentation mentionnée au I vise à évaluer, pour chaque catégorie de produits et pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, différentes méthodologies et modalités d'affichage. Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement .

II. - L'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Elle porte sur la filière viande bovine, sur certaines productions agricoles issues de l'agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret .

O

Durant la phase d'expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles doivent mentionner le caractère expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci.

P

Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

Q

III (nouveau) . - Tout manquement au I visant à tromper le consommateur sur les réelles conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

R

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

S

Article 3

Article 3

La section 4 du chapitre I er du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

La section 4 du chapitre I er du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

L

1° A (nouveau) L'article L. 631-27 est ainsi modifié :

M

a) (Supprimé)

N

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « publiques » est remplacé par le mot : « publics » ;

O

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

P

« Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article. » ;

Q

1° L'article L. 631-28 est ainsi modifié :

1° L'article L. 631-28 est ainsi modifié :

R

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

S

- après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou à » ;

- après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou à » ;

T

- après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d'échec de la médiation, du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 » ;

- après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d'échec de la médiation, d'une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 » ;

1a

- sont ajoutés les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place » ;

- sont ajoutés les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place » ;

1b

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1c

« En cas d'échec de la médiation ou au terme du délai prévu au deuxième alinéa, toute partie au litige ou le médiateur, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles dans un délai d'un mois à compter du constat de cet échec. » ;

« En cas d'échec de la médiation , toute partie au litige peut :

1d

« 1° (nouveau) Saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au deuxième alinéa du présent article ;

1e

« 2° Ou, dans un délai d'un mois à compter du constat de cet échec, saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

1f

« Par dérogation au premier alinéa, en cas d'échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, en cas d'échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. » ;

1g

2° Après l 'article L. 631-28, sont insérés des articles L. 631-28-1 à L. 631-28-4 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 631-28, sont insérés des articles L. 631-28-1 à L. 631-28-4 ainsi rédigés :

1h

« Art. L. 631-28-1 . - I. - Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l'article L. 631-28, à l'exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce.

« Art. L. 631-28-1 . - I. - Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l'article L. 631-28 du présent code, à l'exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce , et statue sur le litige sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles .

1i

« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d'application des articles L. 631-24 et L. 631-24-2 .

« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d'application des articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du présent code .

1j

« II. - Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture :

« II. - Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture :

2a

« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;

« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;

2b

« 2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'économie agricole ;

« 2° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'économie agricole ;

2c

« 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;

« 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;

2d

« 4° (nouveau) Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles ;

« 4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles ;

2e

« 5° (nouveau) Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la distribution, notamment de produits agricoles.

« 5° (Supprimé)

2f

« Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

2g

« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, n'est pas supérieur à un.

« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, n'est pas supérieur à un.

2h

« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.

« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.

2i

« Le mandat des membres du comité n'est renouvelable qu'une seule fois.

« Le mandat des membres du comité n'est renouvelable qu'une seule fois.

2j

« Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

3a

« III (nouveau) . - Le comité dispose d'un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l'État.

« III. - Le comité dispose d'un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l'État.

3b

« Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne ou entreprise, ni d'aucun organisme.

« Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne ou entreprise, ni d'aucun organisme.

3c

« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

3d

« Art. L. 631-28-2 . - L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.

« Art. L. 631-28-2 . - L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.

3e

« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur.

« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur.

3f

« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l'une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l'exige.

« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l'une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l'exige.

3g

« Le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie qui a saisi le comité.

« Le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie qui a saisi le comité.

3h

« Art. L. 631-28-3 . - I. - Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2.

« Art. L. 631-28-3 . - I. - Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2.

3i

« Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l'accord-cadre pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2.

« Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l'accord-cadre pour assurer la conformité du contrat aux mêmes articles L. 631-24 et L. 631-24-2.

3j

« II. - Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d'une astreinte pour contraindre les parties :

« II. - Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d'une astreinte pour contraindre les parties :

4a

« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;

« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;

4b

« 2° Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.

« 2° Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.

4c

« L'astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.

« L'astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.

4d

« L'astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu'à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

« L'astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu'à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

4e

« L'astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu'à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

« L'astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu'à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

4f

« L'astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l'État étrangère à l'impôt et au domaine.

« L'astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l'État étrangère à l'impôt et au domaine.

4g

« III. - Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.

« III. - Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.

4h

« Ces mesures ne peuvent intervenir que s'il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'une des parties au litige.

« Ces mesures ne peuvent intervenir que s'il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'une des parties au litige.

4i

« Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu'à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

« Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu'à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

4j

« Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu'à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

« Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu'à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au même I ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

5a

« Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

« Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

5b

« IV. - La décision est notifiée aux parties.

« IV. - La décision est notifiée aux parties.

5c

« V. - Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III du présent article ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article L. 631-25.

« V. - Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article L. 631-25.

5d

« Art. L. 631-28-4 . - Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l'article L. 631-28-3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

« Art. L. 631-28-4 . - Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l'article L. 631-28-3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

5e

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d'appel de Paris si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d'appel de Paris si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

5f

« Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ;

« Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ;

5g

3° L'article L. 631-29 est abrogé.

3° L'article L. 631-29 est abrogé.

5h

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

I (nouveau) . - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l'année, les résultats de ces enquêtes, l'identité des entreprises sanctionnées et les affichages trompeurs incriminés ayant justifié une sanction, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses.

L

L'article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un 24° ainsi rédigé :

II. - L'article L. 121-4 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

M

« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d'origine française. »

« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d'origine française.

N

« Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l'origine France est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. »

O

III (nouveau) . - Un décret détermine la liste des filières concernées ainsi que les conditions d'application du II.

P

Article 3 ter (nouveau)

La sous-section 5 de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 641-13-1 ainsi rédigé :

L

« Art. L. 641-13-1 . - Peuvent bénéficier de la mention “Savoir-faire français” les produits alimentaires dont la fabrication est effectuée en France sans que le ou les ingrédients soient obligatoirement produits en France. Ces produits doivent répondre à des conditions de transformation et de fabrication attestant d'une qualité et d'un savoir-faire français dont les modalités seront définies par décret. »

M

Article 4

Article 4

L'article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

L

Le premier alinéa est complété par les mots : «, pour lesquels il existe un lien avéré entre certaines de leurs propriétés, notamment en termes de protection de la santé publique et de protection des consommateurs, et leur origine » ;

(Supprimé)

M

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

N

« Dans le cas de produits constitués de plusieurs ingrédients, l'origine de l'ingrédient primaire ou des ingrédients primaires est indiquée dans le respect des règles fixées par le droit de l'Union européenne. » ;

« Sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l'Union européenne, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n'est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;

O

bis (nouveau) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

P

« Le consommateur est informé, au moyen de l'étiquetage, de l'origine du cacao des produits à base de cacao et de chocolat et de l'origine de la gelée royale.

Q

« Il est également informé de tous les pays d'origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers. Les modalités d'étiquetage, prévoyant un affichage de tous les pays concernés par ordre pondéral décroissant sur l'étiquette, sont définies par un décret en Conseil d'État dans les conditions prévues au I de l'article L. 412-1.

R

« Les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. » ;

S

À l'avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° et 4° (Supprimés)

T

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret peut dispenser certains des produits mentionnés au premier alinéa de l'obligation prévue au présent article. »

II (nouveau) . - La section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :

1a

1° L'article L. 412-11 est ainsi rédigé :

1b

« Art. L. 412-11 . - Dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

1c

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. » ;

1d

2° L'article L. 412-12 est ainsi rédigé :

1e

« Art. L. 412-12 . - Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et de l'adresse de brassage des bières.

1f

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. »

1g

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Au I de l'article L. 412-9 du code de la consommation , après le mot : « livrer », sont insérés les mots : « ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, ».

Le I de l'article L. 412-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

L

(nouveau) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 412-1, » ;

M

2° Après le mot : « livrer », sont insérés les mots : « ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer » ;

N

(nouveau) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans des préparations de viandes et des produits à base de viande lorsque l'opérateur a connaissance de cette information en application d'une réglementation nationale ou européenne ».

O

Article 5

Article 5

Le code de la consommation est ainsi modifié :

L

(nouveau) Au 1° de l'article L. 121-22, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « soit de l'article L. 122-24 du présent code, » ;

M

La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

N

« Sous-section 7

« Sous-section 7

O

« Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

« Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

P

« Art. L. 122-24 . - Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.

« Art. L. 122-24 . - Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret , à l'exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.

Q

« L'avis de l'organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa.

« L'avis de l'organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa.

R

« La publicité est réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai fixé par le même décret.

« La publicité est réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai fixé par le même décret.

S

« Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. »

« Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. »

T

Article 6

Article 6

I. - L'article 1 er et le 3° de l'article 2 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter d'une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1 er janvier 2023.

I. - (Non modifié)

L

Les accords-cadres et contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 1 er doivent être mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'article 1 er . Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.

Toutefois, les contrats établis sur la base d'un contrat-type défini dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat-type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'article 1 er .

II. - L'article 2 entre en vigueur le 1 er janvier 2022.

II. - Les 1°, 2° et 2° bis de l'article 2 et l'article 2 bis D entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

M

1° Les conditions générales de vente communiquées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi sont soumises au 1° de l'article 2 ;

N

2° Les conventions conclues sur la base de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au même 1° sont soumises au 2° de l'article 2 et à l'article 2 bis D ;

O

3° En tout état de cause, à compter du 1 er janvier 2022 :

P

a) Les conventions sont conclues à la suite de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au 1° de l'article 2 et sont soumises au 2° du même article 2 et à l'article 2 bis D ;

Q

b) Les conventions en cours qui n'ont pas été conclues conformément au 2° de l'article 2 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1 er mars 2023.

R

II bis (nouveau) . - L'article 2 bis B entre en vigueur le 1 er janvier 2022.

S

Les conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du même article 2 bis B sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1 er janvier 2023.

T

III. - L'article 3 n'est pas applicable aux médiations en cours à la date de publication de la présente loi.

III à V. - (Non modifiés)

1a

IV. - L'article 4 entre en vigueur le 1 er juillet 2022.

V (nouveau) . - L'article 5 entre en vigueur le 1 er janvier 2022.

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