III. UN DISPOSITIF QU'IL CONVIENDRAIT DE RETRAVAILLER POUR LE RENDRE PLEINEMENT OPÉRATIONNEL

Au-delà des observations déjà formulées, trois difficultés de nature plus technique doivent être relevées :

• Premièrement, le champ d'application devrait être précisé : si l'identification des associations sportives et culturelles ne soulève aucune difficulté, tel n'est pas le cas des organismes à vocation « récréative ». En effet, le terme « récréatif » n'a aucune assise dans le code général des impôts, et il n'est pas défini par les auteurs de la proposition de loi.

• Deuxièmement, la date d'entrée en vigueur devrait être clarifiée : alors qu'il n'est pas possible, pour des raisons constitutionnelles, de donner une portée rétroactive à un dispositif fiscal, la majoration de la réduction d'impôt porte actuellement sur les années 2020 et 2021, tandis que le crédit d'impôt s'applique pour les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2021.

• Troisièmement, il serait opportun que le crédit d'impôt soit plafonné : le dispositif prévoit un plafonnement du crédit d'impôt par souscription et non par foyer fiscal. Partant, un même foyer fiscal pourrait bénéficier de manière illimitée de cet avantage fiscal, avec pour corollaire un coût particulièrement élevé pour les finances publiques.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission n'a pas adopté le texte de la présente proposition de loi . Par conséquent, la discussion en séance publique portera sur le texte initial de la proposition de loi.

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