TITRE II
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

CHAPITRE IER
LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Article 5 A (nouveau)
Permettre aux pôles métropolitains d'exercer le rôle
d'autorité organisatrice des mobilités (AOM)

L'article 5 A, introduit par la commission à l'initiative de Dominique Estrosi Sassone et plusieurs de ses collègues 41 ( * ) , vise à permettre aux pôles métropolitains de se voir transférer la compétence d'autorité organisatrice des mobilités (AOM) sur leur territoire, avec l'accord des intercommunalités membres.

1. Un récent élargissement des collectivités et des groupements susceptibles de se voir confier le rôle d'autorité organisatrice des mobilités n'incluant pas les pôles métropolitains

L'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dite (« LOM ») a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements pouvant exercer la compétence d'autorité organisatrice des mobilités (AOM) sur leur ressort territorial. Toutefois, cette possibilité, codifiée à l'article L. 1231-1 du code des transports, n'inclut pas explicitement les pôles métropolitains.

Ce vide juridique est paradoxal dès lors que les syndicats mixtes, qu'ils soient ouverts et fermés, et les pôles d'équilibre territorial et rural (PETR) sont inclus dans cette liste.

Cela est d'autant plus regrettable que les pôles métropolitains, aujourd'hui au nombre de vingt-neuf, figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d'ailleurs largement le champ des seules métropoles.

2. La position de la commission : permettre aux pôles métropolitains d'assurer le rôle d'AOM sur leur territoire

Convaincue qu'une concertation et une alliance forte entre les territoires est nécessaire face aux enjeux de transition écologique, la commission a souhaité, à l'initiative de Dominique Estrosi Sassone et plusieurs de ses collègues, permettre aux pôles métropolitains de se voir confier le rôle d'autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, à la demande et après accord des intercommunalités membres .

La commission rappelle, à cet effet, que les bassins de vie et d'emploi dépassent les simples périmètres institutionnels, lesquels sont largement ignorés par les citoyens dans leur usage et leur appropriation du territoire.

De nature à renforcer les possibilités d'exercice différencié de la compétence d'AOM, cet apport permet de mieux prendre en compte la diversité des situations locales et prolonge utilement les dispositifs adoptés lors de l'examen de la loi « LOM » précitée.

La commission a, pour ce faire, ajouté à la liste des collectivités territoriales et groupements susceptibles de se voir transférer la compétence d'AOM, prévue à L. 1231-1 du code des transports, les pôles métropolitains. La commission a également entendu rendre ces dispositions applicables à la création ou à l'adhésion à un pôle métropolitain.

La commission a adopté l'article 5 A ainsi rédigé .

Article 5 B (nouveau)
Ajustements relatifs à l'exercice de la compétence d'AOM
sur le territoire des communautés de communes

L'article 5 B, introduit par la commission à l'initiative des rapporteurs (amendement COM-1074) 42 ( * ) , procède à des ajustements relatifs à la réversibilité du transfert sur le territoire des communautés de communes aux régions de la compétence en matière d'organisation de la mobilité locale.

La commission a procédé, par l'adoption, de l'amendement COM-1074 des rapporteurs , aux ajustements nécessaires à l'exercice de la compétence d'organisation de la mobilité sur le territoire des communautés de communes résultant des évolutions récentes en matière de création et de scission de ces communautés de communes .

En application de l'article L. 1231-1 du code des transports, les conditions de réversibilité pour qu'une communauté de communes puisse devenir autorité organisatrice de la mobilité locale, si cette compétence avait été précédemment transférée à la région, sont particulièrement strictes. Il est nécessaire qu'une communauté de communes fusionne avec un autre EPCI ou adhère à un syndicat mixte doté de la compétence AOM pour bénéficier d'un transfert de la région.

Toutefois, les conséquences des évolutions des régimes de communautés de communes et des communes-communautés introduits par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite « Engagement et Proximité », n'avaient pas été harmonisées à l'article L. 1231-1 du code des transports qui fixe le régime des transferts de la compétence AOM mais également les conditions de la réversibilité de ce transfert.

Modifications apportées par la loi « Engagement et Proximité »

La procédure de dissolution d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine sont prévues, respectivement, par les articles L. 5214-28, L. 5216-9 et L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales.

L'article 25 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite « Engagement et Proximité », a étendu la procédure dérogatoire de retrait d'une commune membre aux communes membres de communautés d'agglomération.

L'article 26 de cette même loi a introduit une procédure de scission d'une communauté de communes ou d'agglomération, sur décision du préfet de département, après avis du conseil communautaire, d'une part, et après accord d'une majorité qualifiée de communes appelées à devenir membres de chacun des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, d'autre part.

La commission a, pour ce faire, ajusté le régime de réversibilité de la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité locale exercée par la région pour le rendre applicable aux évolutions du statut des communautés de commune. Par l'adoption de l'amendement COM-1074 des rapporteurs , la commission a proposé trois ajustements sur des points précis :

- permettre aux communautés de communes issues de la scission d'une communauté de communes ou d'une commune-communauté, créée par la loi dite « Engagement et Proximité », de délibérer afin de se voir transférer la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité exercée par la région sur son territoire ;

- permettre à une communauté de communes ou à une commune-communauté qui souhaite se transformer en établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre relevant d'une autre catégorie, de se voir transférer de droit la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité exercée par la région sur son territoire. Il s'agit ainsi de ne pas bloquer une telle transformation lorsque l'organisation de la mobilité constitue une compétence obligatoire de la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en laquelle la communauté de communes souhaite se transformer ;

- étendre l'hypothèse de transfert de la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité exercée par la région sur le fondement de la création d'un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales en cas de création d'un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR), prévu à l'article L. 5741-1 du même code.

La commission a adopté l'article 5 B ainsi rédigé .

Article 5
Répartition des compétences et de la qualité de chef de file
entre les collectivités territoriales en matière de transition écologique

L'article 5 vise à clarifier la répartition des compétences et des qualités de chef de file des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de transition écologique.

Estimant que ces dispositions n'atteignaient pas l'objectif d'amélioration de la lisibilité de la répartition des compétences entre les collectivités affiché, la commission a adopté cet article dans une nouvelle rédaction.

1. Un dispositif visant à clarifier la répartition des compétences et des chefs de filat des collectivités territoriales dans le domaine de la transition écologique

L'article 5 du projet de loi modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui définissent, d'une part, la liste des compétences partagées entre les différents échelons de collectivités territoriales et, d'autre part, la liste des chefs de filat attribués à certaines collectivités ou groupements pour l'exercice de certaines compétences.

En premier lieu, le Gouvernement souhaite conforter le rôle de certaines collectivités et de leurs groupements dans le domaine de la transition écologique .

Ainsi, il est proposé :

- d'ajouter un alinéa à l'article L. 3211-1 du CGCT afin d'affirmer que les départements participent aux actions de transition écologique dans le cadre de leurs compétences en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique ;

- de modifier l'article L. 4211-1 du CGCT pour préciser que les régions participent aux objectifs de transition écologique dans le cadre de leurs compétences en matière d'énergie, de mobilités et d'économie circulaire.

En second lieu, cet article souhaite ajouter au II et III de l'article L. 1111-9 du CGCT des dispositions visant à reconnaitre de nouvelles qualités de chef de file pour l'exercice de compétences en lien avec la transition écologique :

- aux régions , en matière de « planification de la transition et de l'efficacité énergétique » ainsi que de « coordination et l'animation de l'économie circulaire » ;

- aux départements , pour les « actions de transition écologique concernant la santé, l'habitat et la lutte contre la précarité » ;

- et, au bloc local , dans les domaines de la « transition énergétique au plan local », de la « gestion de l'eau, de l'assainissement des eaux usées, des eaux pluviales urbaines et de la gestion des déchets ».

2. La position de la commission : des dispositions qui altèrent la lisibilité de la répartition des compétences et méritent d'être améliorées

La commission note que le Gouvernement s'inspire d'une des propositions formulées par le Sénat dans le cadre du rapport « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales ». Il avait alors constaté la nécessité « d'attribuer aux collectivités un bloc de compétences cohérent dans le domaine de la transition écologique » 43 ( * ) .

Au vu de ce constat, la commission ne peut que partager le souci du Gouvernement de clarifier la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales et leurs éventuelles qualités de chef de file afin de préciser le rôle de chaque échelon territorial dans la poursuite de ces politiques.

Toutefois, les rapporteurs se sont interrogés sur la réelle portée normative des dispositions proposées par le Gouvernement et sur les risques de complexification de la répartition des compétences entre les collectivités territoriales qu'elles emportaient.

Tout d'abord, le Conseil d'État a porté un jugement particulièrement sévère sur les dispositions de l'article 5 du projet de loi et a proposé la suppression de ces dispositions 44 ( * ) . Il a, en effet, estimé que, d'une part, « sont d'ordre formel et sans portée juridique » certaines dispositions, et d'autre part, qu'« une telle insertion sans modifier les capacités d'action qu'offre le droit en vigueur aux régions départements et commune altère la lisibilité de la répartition des compétences entre ces collectivités » 45 ( * ) .

Au surplus, de l'aveu même de l'étude d'impact, les modifications proposées « viennent inscrire dans la loi les compétences respectives des collectivités (...) qu'elles mettent déjà en oeuvre à leur échelle ».

En deuxième lieu, il ressort des auditions menées par les rapporteurs que ce dispositif suscite de fortes inquiétudes chez les associations représentatives des élus locaux , en particulier l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) qui, lors de l'audition en commission de son vice-président, Guy Geoffroy, a précisé que « les collectivités, et particulièrement le bloc local, sont perplexes et inquiètes, car elles se voient assigner un rôle non pas de partenaires, mais de sous-traitants de cette politique publique » 46 ( * ) .

Interrogé sur ces différents points, le Gouvernement n'a pas apporté de réponse convaincante aux observations formulées par le Conseil d'État et aux inquiétudes exprimées par les élus locaux.

La commission a dès lors jugé que cet article, dans l'état actuel de sa rédaction, ne permettait pas, en lui-même, de clarifier la répartition des compétences en matière de transition écologique entre les différentes strates de collectivités territoriales . En effet, si l'objectif de clarification de la répartition des compétences des strates de collectivités territoriales et leurs groupements en matière de transition écologique ne peut qu'être partagé par la commission, il ne saurait se réduire à la définition de certains chefs de filât pour certaines collectivités territoriales et leurs groupements.

Toutefois, conscients de la nécessité d'affirmer la participation de l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'atteinte des objectifs d'intérêt général que sont la transition écologique et le déploiement de l'économie circulaire , les rapporteurs ont souhaité proposer une nouvelle rédaction de cet article.

La commission a ainsi retenu, à leur initiative ( amendement COM-1113 ), un dispositif visant à affirmer que les collectivités et leurs groupements concourent, avec l'État, à la mise en oeuvre d'actions de transition écologique et de transition vers une économie circulaire qui sont des objectifs généraux auxquels toute personne publique concoure.

Reprenant une recommandation du Conseil d'État qui suggérait d'inscrire ces objectifs à l'article L. 1111-2 du CGCT, elle a ainsi entendu rappeler l'indispensable concours des collectivités territoriales et de leurs groupements aux politiques portant sur la transition écologique sans modifier la répartition des compétences et des chefs de filât existants .

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 5 bis (nouveau)
Suppression du caractère obligatoire du transfert des compétences
« eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines »

L'article 5 bis , ajouté par la commission à l'initiative des rapporteurs, revient sur le transfert obligatoire des compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » des communes vers les communautés de communes ou d'agglomération.

Introduit par la commission à l'initiative des rapporteurs (amendement COM-1187), l'article 5 bis revient sur le caractère obligatoire du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d'agglomération ainsi que, pour ces dernières, la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines ».

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite « Engagement et proximité » a permis, par le biais d'un mécanisme de délégation, d'apporter une première souplesse aux difficultés rencontrées par les élus sur le terrain en ce qui concerne ces compétences.

La situation actuelle demeure néanmoins, à bien des égards, insatisfaisante . Les difficultés rencontrées par les élus perdurent :

- le périmètre administratif des EPCI n'est pas nécessairement adapté à celui des services d'eau ou d'assainissement ;

- les possibilités de mutualisation sont limitées par les réalités topographiques, tandis que l'éloignement de la gestion produit des surcoûts ;

- le transfert de la compétence au niveau intercommunal peut conduire à une perte de compétences, car seul le maire et les équipes communales ont une connaissance fine des réseaux de la commune.

L'article 5 bis tend en conséquence à reprendre la rédaction votée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, visant à supprimer le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d'agglomération, ainsi que, pour ces dernières, la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines ». Ce faisant, il s'inscrit dans une position exprimée avec constance par le Sénat .

Il tire par ailleurs les conséquences d'une telle modification :

- en abrogeant l'article 1 er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;

- en prévoyant que les communautés de communes et les communautés d'agglomération exerçant ces compétences continuent de les exercer jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement ;

- en précisant que lorsqu'une communauté de communes ou d'agglomération a transféré tout ou partie des compétences à un syndicat mixte, ses communes membres lui sont substituées de plein droit en tant que membres du syndicat mixte.

La commission a adopté l'article 5 bis ainsi rédigé .

Article 5 ter (nouveau)
Inclusion des compétences « gestion des eaux pluviales urbaines » et « défense extérieure contre l'incendie » parmi les compétences qu'un EPCI à fiscalité propre peut déléguer à un syndicat mixte infra-communautaire

Introduit par la commission à la suite de l'adoption de l'amendement COM-311 de Patrick Chaize , l'article 5 ter tend à ouvrir la possibilité aux EPCI à fiscalité propre de transférer à un ou plusieurs syndicats infra-communautaires un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire ») l'exercice des compétences « gestion des eaux pluviales urbaines » et « défense extérieure contre l'incendie » 47 ( * ) .

Ce faisant il répond à un souci d'optimisation et de simplification de l'action des groupements de collectivités territoriales dans ces domaines.

La commission a adopté l'article 5 ter ainsi rédigé .

Article 5 quater (nouveau)
Exercice par un même syndicat des compétences
dévolues à un établissement public territorial de bassin
et à un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux

Introduit par la commission des lois, par l'adoption de trois amendements identiques COM-113 rectifié, COM-126 rectifié bis et COM-190 présentés respectivement par André Reichardt, Elsa Schalck et Claude Kern, sous-amendés par les rapporteurs, l'article 5 quater vise à ce qu'un même syndicat mixte puisse, sur des parties distinctes de son périmètre administratif, exercer les compétences propres à un établissement public territorial de bassin (EPTB) ou à un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) .

En l'état du droit, un syndicat mixte qui se trouve dans une telle situation doit être scindé en plusieurs établissements, dans les conditions prévues au VII bis de l'article L. 213-12 du code de l'environnement.

La commission a adopté l'article 5 quater ainsi rédigé .

Article 5 quinquies (nouveau)
Affectation du produit de la taxe dite « GEMAPI »

Introduit par la commission des lois, par l'adoption de trois amendements identiques COM-112 rectifié, COM-124 rectifié ter et COM-189 présentés respectivement par André Reichardt, Elsa Schalck et Claude Kern, sous-amendés par les rapporteurs, l'article 5 quinquies vise à ce que le produit de la taxe dite GEMAPI , qui peut être instituée par les communes et EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, puisse également être affectée à des actions de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou de lutte contre l'érosion des sols, dès lors qu'elles concourent aux finalités propres à la GEMAPI .

Pour mémoire, le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement énumère les travaux, actions, ouvrages ou installations liés à la gestion de l'eau pour lesquels les collectivités territoriales compétentes sont habilitées à mettre en oeuvre les prérogatives prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime (prescription ou exécution d'office de travaux et servitudes administratives, notamment).

La compétence GEMAPI, attribuée au bloc communal par le I bis du même article L. 211-7, ne recouvre qu'une partie de ces activités, visées aux 1° et 2°, 5° et 8° du I, à savoir :

- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

- la défense contre les inondations et contre la mer ;

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Il est bien évident, néanmoins, que la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et la lutte contre l'érosion des sols, mentionnées au 4° dudit I, concourent à la prévention des inondations en milieu urbain comme en milieu rural.

La commission a adopté l'article 5 quinquies ainsi rédigé .

Article 5 sexies (nouveau)
Renforcer les pouvoirs du maire en matière d'implantation
de projets éoliens sur le territoire de la commune

L'article 5 bis , introduit par la commission, à l'initiative notamment d'Édouard Courtial, tend à renforcer les pouvoirs du maire en matière d'implantation de projets éoliens sur le territoire de la commune.

Soucieuse de renforcer tant l'information que les pouvoirs dévolus au maire en matière d'implantation des projets éoliens, la commission a adopté l'amendement COM-315 d'Édouard Courtial qui garantit une meilleure information des maires des communes et confie un droit de véto sur ces projets au conseil municipal.

La commission a jugé essentiel que les élus locaux deviennent parties prenantes du processus devant aboutir a` l'implantation des installations de production d'énergie éolienne et, en conséquence, ce dispositif est bienvenu.

La commission a adopté l'article 5 sexies ainsi rédigé .

Article 5 septies (nouveau)
Intégrer un volet relatif à la stratégie aéroportuaire dans le SRADDET

L'article 5 ter , introduit par la commission, à l'initiative de Jacques Fernique, vise à compléter le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) par un volet relatif à la stratégie aéroportuaire.

La commission a souhaité reprendre, en adoptant l'amendement COM-628 de Jacques Fernique, la proposition issues des « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales » du Sénat présentées en juillet 2020. Il avait ainsi été proposé d' « amplifier les moyens d'action de la région pour conduire les stratégies de développement et d'aménagement du territoire » 48 ( * ) .

La traduction législative de cette proposition, inscrite dans la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales de Philippe Bas et Jean-Marie Bockel déposée en juillet 2020 sur le bureau du Sénat, visait à consolider les compétences régionales en matière de transports aériens en tant qu'elles participent à l'aménagement du territoire , compétence dévolue aux régions.

Pour ce faire, la commission des lois a souhaité, en adoptant l'amendement COM-628 de Jacques Fernique , d'ajouter, à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales qui précise le contenu du SRRADET, la définition d'une stratégie régionale en matière aéroportuaire, sous réserve qu'elle s'exerce sans préjudice des compétences dévolues aux départements en la matière .

Contenu du schéma régional d'aménagement, de développement durable
et d'égalité des territoires (SRADDET)

Prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, le SRRADET fixe « les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région » en particulier en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional et de désenclavement des territoires ruraux.

Pour ce faire, il énonce des règles générales qui contribuent à l'atteinte de ces objectifs qui doivent être pris en compte par les autres collectivités territoriales et leurs groupements.

Il a également vocation à identifier les voies routières qui « constituent des itinéraires d'intérêt régional » en application du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 précité.

Enfin, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 4251-1 du même code, il peut tenir lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation, à condition qu'il fixe des objectifs dans un domaine contribuant à l'aménagement du territoire pour lequel la région détient une compétence exclusive de planification en vertu d'une loi et si elle décide de l'exercer dans ce cadre.

Force est de constater que plusieurs régions ont déjà adopté une telle stratégie régionale et qu'il convient de généraliser cette pratique, participant notamment du désenclavement des territoires .

La commission a, dès lors, jugée bienvenue la reprise de cette proposition appelée de ses voeux par le Sénat et qui répond à une demande des élus locaux.

La commission a adopté l'article 5 septies ainsi rédigé .


* 41 Amendements identiques COM-443 de Dominique Estrosi Sassone, COM-462 de Fabien Genet, COM-511 d'Olivier Jacquin, COM-634 de Jacques Fernique et COM-45 de Vincent Pellevat.

* 42 Amendements identiques COM-443 de Dominique Estrosi Sassone, COM-462 de Fabien Genet, COM-511 d'Olivier Jacquin, COM-634 de Jacques Fernique et COM-45 de Vincent Pellevat.

* 43 Proposition n° 27 du rapport de Philippe Bas et de Jean-Marie Bockel, 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales , issu des travaux du groupe de travail sur la décentralisation réuni auprès du Président du Sénat Gérard Larcher, rendu public le 2 juillet 2020. http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202006/50_propositions_du_senat_pour_le_plein_exercice_des_libertes_locales.html.

* 44 Avis du Conseil d'État sur le projet de loi, émis le 6 mai 2021, p. 9.

* 45 Avis précité, p. 10.

* 46 Audition de M. Guy Geoffroy, maire de Combs-la-Ville et président des maires de Seine-et-Marne, représentant de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) en commission des lois le 31 mai 2021.

* 47 Il ajoute ainsi ces compétences à la dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux EPCI à fiscalité propre de transférer des compétences non uniquement aux syndicats mixtes supra-communautaires mais également aux syndicats infra-communautaires.

* 48 Voir p. 54 du rapport « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales » du Sénat, publié en juillet 2020. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2020/2020-Documents_pdf/20200702_Rapport_GT_Decentralisation.pdf

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