III. ENCOURAGER UN MOUVEMENT AFFIRMÉ DE DÉCONCENTRATION

Le volet du projet de loi relatif à la déconcentration apparaît d'une particulière timidité . Sur les cinq articles du titre VI, seul l'article 45, qui fait du préfet de région le délégué territorial de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), constitue à proprement parler une mesure de déconcentration. Prolongeant cette initiative, la commission a complété cet article, par l'adoption de l' amendement COM-1084 des rapporteurs , pour préciser que le préfet de département est le délégué territorial de l'Office français de la biodiversité (OFB) .

La commission a par ailleurs ajouté plusieurs dispositions de nature à approfondir le timide mouvement de déconcentration engagé par le projet de loi. Elle a ainsi permis aux collectivités territoriales, par l'adoption de l'amendement COM-1157 des rapporteurs , de déroger, dans leurs domaines de compétences, aux règles fixées par les décrets lorsque le législateur a attribué au pouvoir réglementaire national l'édiction des normes d'application, sur arrêté motivé du préfet . Cette mesure permettra de renforcer l'application des principes de déconcentration et de différenciation

La commission s'est enfin attachée à renforcer le rôle des préfets de département . D'une part, elle a inscrit dans la loi, par l'adoption de l'amendement COM-1156 des rapporteurs , le principe selon lequel toute décision prise au niveau territorial relève prioritairement du préfet de département . D'autre part, elle a prévu, par l'adoption de l'amendement COM-1188 que la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) serait attribuée en majeure partie au niveau départemental . Enfin, elle a attribué au préfet de département - non au préfet de région comme c'était initialement prévu à l'article 46 du projet de loi - la mission de présenter le rapport sur les priorités de l'État aux comités de bassin ( amendement COM-1086 des rapporteurs ).

IV. DES MESURES DE SIMPLIFICATION DE PORTÉE INÉGALE ET INSATISFAISANTES

Si elles répondent le plus souvent à un objectif louable, la commission des lois a regretté que les mesures du projet de loi relatives à la simplification de l'action publique locale, inscrites au titre VII, soient, pour certaines, source de complexification inutile du droit existant .

La commission a, en premier lieu, rappelé que les mesures de simplification de nature législative ne sauraient être réalisées sans respecter les prérogatives du Parlement . Par conséquent, elle a, souhaité inscrire directement dans la loi la révision des statuts du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) (amendements identiques COM-1088 et COM-1209 des rapporteurs et du rapporteur pour avis Daniel Guéret).

Par ailleurs, une partie non négligeable des mesures proposées par le Gouvernement a été jugée inopérante par la commission qui déplore ainsi que le Gouvernement n'apporte que des réponses en trompe l'oeil aux légitimes attentes des élus locaux en la matière.

Partant de ce constat, la commission a supprimé les dispositifs qui étaient, en réalité, soit des complexifications inutiles , soit des mesures pour lesquelles la nécessité de légiférer n'était pas établie . Il en va, notamment, des contrats de cohésion territoriale (article 47), de l'obligation d'utilisation des bases d'adresses locales (article 52) et des mesures relatives à la coopération transfrontalière en matière de documents d'aménagement du territoire (article 58) qui n'ont pas semblé conformes à l'ambition simplificatrice du texte ( amendements COM-1087, COM-1063, et COM-1056 de suppression des rapporteurs).

La commission a toutefois jugé souhaitable d'améliorer les dispositifs qui simplifient effectivement l'action publique locale . Pour ce faire, elle a approuvé le renforcement du contrôle des entreprises publiques locales (sociétés d'économie mixte, sociétés publiques locales), à condition que les mesures envisagées n'entravent pas inutilement leur fonctionnement et ne lèsent pas les intérêts des tiers (articles 70 à 73).

Dans le prolongement de ces dispositions et suivant une recommandation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), la commission a également veillé à ce que les élus qui, de par la loi, représentent leur collectivité au sein d'une entreprise publique locale ou d'un autre organisme extérieur ne s'exposent pas à une condamnation pour prise illégale d'intérêts (amendement COM-1043 des rapporteurs).

La commission a, également, par l'adoption de l'amendement COM-1095 des rapporteurs, conservé les dispositifs renforçant les échanges de données entre administrations tout en préservant les collectivités territoriales qui, de par leur taille, ne seraient pas en mesure d'y participer (article 50).

Enfin, bien que disparates et de portée limitée, les dispositions spécifiques aux collectivités ultramarines prévues par le projet de loi ont, pour l'essentiel, paru bienvenues à la commission . Il en va ainsi, notamment, de la création d'un état de calamité naturelle exceptionnelle outre-mer (article 75), des mesures ayant trait à la gestion foncière et à l'aménagement urbain aux Antilles, à Mayotte ou en Guyane (articles 76, 77 et 83) ou encore des mesures simplifiant le fonctionnement des conseils économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation (CESECE) de Guyane et de la Martinique (article 80).

Elle a, néanmoins, par l'adoption des amendements identiques COM-1180 des rapporteurs et COM-845 d'Éric Kerrouche, refusé de ratifier expressément les dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution (article 81). En l'absence d'étude d'impact sur cet article et faute de précisions supplémentaires du Gouvernement, elle n'a pas été en mesure d'identifier les adaptations réalisées par le Gouvernement à l'occasion de cette ordonnance et, par conséquent, de les apprécier.

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La commission des lois a adopté ainsi modifié le projet de loi n° 588 (2020-2021) relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

Ce texte sera examiné en séance publique à partir du mercredi 7 juillet 2021.

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