II. UN TEXTE REMANIÉ PAR LA COMMISSION POUR EN PRÉSERVER L'INTENTION ET FAVORISER DES SUITES OPÉRATIONNELLES

A. DES MESURES SOUTENUES PAR LA COMMISSION

La commission a adopté différents dispositifs de la proposition de loi susceptibles d'apporter de nouvelles avancées significatives en matière de lutte contre la fraude.

Elle a ainsi adopté, en le précisant, l'article 8, qui subordonne le versement d'une aide personnalisée au logement (APL) à la transmission à la caisse d'allocations familiales (CAF) d'informations sur le logement auquel l'aide se rapporte. De plus, cet article organise la transmission de ces informations entre les CAF et l'administration fiscale .

Elle a également adopté l'article 14, qui interdit le versement de prestations sociales sur un compte détenu dans un pays en dehors de l'Espace économique européen , tout en limitant cette obligation aux prestations liées à une condition de résidence en France.

Elle a en outre souhaité soutenir l'intention de l'auteur concernant la sécurisation des pièces justificatives demandées en vue de l'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et a ainsi réécrit l'article 15.

Enfin, elle a soutenu le principe de la remise d'un rapport au Parlement sur l'état de la coopération en matière de lutte contre la fraude sociale transfrontalière , figurant à l'article 12, considérant qu'il était nécessaire de disposer de tous les éléments d'information sur ce sujet d'importance.

B. DES MESURES POUR LESQUELLES LE DÉBAT EN SÉANCE PUBLIQUE APPARAÎT SOUHAITABLE

Le dispositif de l'article 17, prévoyant la création de la notion de « domicile social » , s'il n'apparaît pas opérationnel en l'état , serait une avancée sur le fond et doit pouvoir aboutir dans les meilleurs délais . Le Gouvernement a indiqué son intention d'avancer sur ce sujet et la commission souhaite donc maintenir cet article en navette .

Toujours dans cet esprit de porter en séance des débats légitimes sur lesquels il importe de connaître la position du Gouvernement, la commission a également maintenu dans le texte différentes dispositions :

- la mise en oeuvre d'une expérimentation de collecte et d'exploitation informatisée et automatisée de contenus en ligne , prévue à l'article 4, alors qu'une expérimentation identique est actuellement menée dans la sphère fiscale et apparaît aujourd'hui complexe ;

- la possibilité de conventionnement d'organismes de retraite étrangers pour établir ou certifier des certificats d'existence, à l'article 10, déjà satisfaite juridiquement et mise en oeuvre ;

- l'ouverture de la possibilité d'habiliter des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et de l'inspection du travail à mener des enquêtes judiciaires, prévue à l'article 18. La commission estime que cette disposition ne renforcerait pas l'efficacité de la lutte contre les fraudes et nécessiterait des moyens opérationnels lourds ;

- l'article 21 relatif au déconventionnement des professionnels de santé auteurs de fraudes manifestes, est satisfait par les dispositions introduites en LFSS pour 2021 et par le décret du 27 novembre 2020 relatif à la procédure de déconventionnement en urgence des professionnels de santé libéraux ;

- l'article 22 relatif à la lutte contre les « entreprises éphémères » , concerne des entreprises difficiles à caractériser et pour lesquelles les critères retenus ne répondent probablement pas à l'objectif légitime poursuivi par l'auteur. Il est néanmoins important que le Gouvernement indique quels moyens il entend mettre en oeuvre pour lutter contre ce phénomène.

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