C. DES MESURES ÉCARTÉES CAR SATISFAITES OU SOUFFRANT DE LACUNES OPÉRATIONNELLES
La commission a choisi, avec l'accord de l'auteur, d'écarter différentes dispositions dont certaines étaient satisfaites et d'autres présentaient des faiblesses importantes pour une éventuelle mise en oeuvre.
La commission a partagé le souhait d'une réflexion sur les contours et les missions attribuées au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) que l'auteur a souhaité faire progresser avec les articles 1 er et 2. Cependant, elle a supprimé l'article 1 er qui entendait fusionner le RNCPS avec le répertoire de la branche famille : le RNCPS n'est en effet pas une base de données mais bien un portail de requête donnant l'accès aux données mises à disposition par les organismes ; elle a également en conséquence supprimé l'article 2 qui lui est lié. La commission sera attentive aux conclusions de la mission commandée par le Gouvernement à l'inspection générale des affaires sociales sur les évolutions à apporter au RNPCS .
La commission a également supprimé :
- l'article 3 relatif à la consultation systématique du fichier de régularité du séjour (AGDREF), déjà satisfait dans la pratique ainsi que l'article 13, sur le même sujet, déjà adopté par le Parlement en LFSS pour 2021 et entré en vigueur ;
- l'ajout à l'article 6 des présidents de tribunaux de commerce à la liste des agents habilités à échanger des informations. S'il apparaît légitime de mettre en valeur leur rôle dans la lutte contre les fraudes sociales, ils sont d'ores et déjà habitués à transmettre des informations ;
- l'article 9, un règlement européen organisant les échanges entre administrations et organismes à l'échelle européenne, est en cours de mise en oeuvre avec le déploiement de systèmes électroniques communs ;
- l'article 5 relatif à la carte Vitale biométrique considérant l'expérimentation en cours sur « l'e-carte Vitale » et la proposition de loi dédiée, toujours en cours de navette ;
- l'article 7 relatif à l'organisation des comités de coordination antifraude au niveau local, qui remet en cause l'équilibre trouvé dans la pratique et la bonne marche des réunions restreintes de ces comités ;
- l'article 11 qui créerait une liste de pays dont l'état civil n'est pas considéré comme fiable , au regard des difficultés diplomatiques qu'une telle mesure pourrait engendrer sans réel apport de fond en matière de lutte contre la fraude ;
- l'article 16, relatif à l'interdiction de versement des prestations sociales sur un compte d'épargne , considérant que ces dispositions sont moins opérationnelles que celles retenues à l'article 14 ;
- l'article 19 relatif aux moyens de traitements automatisés de contenus en ligne que propose, pour la lutte contre la fraude à l'assurance maladie, le dispositif proposé en expérimentation à l'article 4 ;
- l'article 20, qui, pose en termes très généraux le principe de mesures conservatoires préventives des URSSAF à l'encontre de « profils de fraudeurs » et soulève de réelles difficultés en matière de respect des droits de la défense ;
- l'article 23 concernant les contrats d'objectifs et de gestion des caisses du régime général : si la commission souscrit à l'intention de l'auteur de voir la lutte contre la fraude et le non recours être au coeur de l'action des organismes , elle a constaté ces éléments déjà présents sans qu'une nouvelle disposition législative soit nécessaire ;
- l'article 24, relatif à la communication aux patients de l'origine géographique des dispositifs médicaux qui leur sont proposés , dont le sujet ne se rattache pas à la problématique de la lutte contre la fraude.