II. UN ACCORD BIENVENU, DESTINÉ À DONNER UN CADRE JURIDIQUE À UNE PRATIQUE CONSTANTE DEPUIS 1969

A. LES DONS ET LEGS TRANSFRONTALIERS FRANCO-MONÉGASQUES CONSENTIS À CERTAINS ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF SONT D'ORES ET DÉJÀ, EN PRATIQUE, EXONÉRÉS DE DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

1. En droit français comme en droit monégasque, certaines entités sont exonérées du paiement des droits de mutation à titre gratuit en raison du caractère non lucratif de leur activité

En France, en vertu des articles 794 et 795 du CGI, sont éligibles à une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons et legs reçus :

- les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers , pour ce qui concerne les biens affectés à des activités non lucratives uniquement (I de l'article 794 du CGI). Ces dispositions s'appliquent également aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (II de l'article 794 du CGI). Toutefois, conformément à l'article 136 de la loi de finances pour 2020, cette exonération cesse de s'appliquer aux libéralités consenties à compter du 1 er janvier 2024 1 ( * ) ;

- les établissements pourvus de la personnalité civile , autres que les collectivités précitées, s'il s'agit d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique (1° de l'article 795 du CGI). Les dons ou legs de sommes d'argent ou d'immeubles sont également exonérées en cas d'obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique (6° de l'article 795 du CGI) ;

- les établissements publics ou d'utilité publique, qui sont d'intérêt général et exercent des activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ou en faveur du pluralisme de la presse (2° de l'article 795 du CGI) ;

- les établissements publics charitables , les mutuelles et toutes les autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux (4° de l'article 795 du CGI) ;

- les fondations universitaires, les fondations partenariales et les établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique , les sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'État, les associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et les établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées (5° de l'article 795 du CGI) ;

- les organismes d'habitations à loyer modéré ou leurs unions (7° de l'article 795 du CGI) ;

- l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (9° de l'article 795 du CGI) ;

- les associations cultuelles , les unions d'associations cultuelles et les congrégations autorisées (10° de l'article 795 du CGI) ;

- les établissements publics ou d'utilité publique autres que les collectivités citées en premier lieu, les sociétés particulières ou les autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées (11° de l'article 795 du CGI) ;

- le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres , pour les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement (12° de l'article 795 du CGI) ;

- l'établissement public d'un parc national , pour les dons et legs d'immeubles situés dans le coeur de ce parc (13° de l'article 795 du CGI) ;

- les fonds de dotation répondant aux conditions ouvrant droit, pour leurs donateurs, à la réduction d'impôt sur le revenu définie à l'article 200 du CGI (14° de l'article 795 du CGI).

En parallèle, conformément aux dispositions de l'article 1040 du CGI, les dons et legs consentis à l'État, ainsi qu'aux établissements publics nationaux sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit. Il s'agit notamment :

- des établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;

- de l'Académie nationale de médecine ;

- de la Caisse nationale d'épargne ;

- de l'Établissement national des invalides de la Marine ;

- du Conservatoire national des arts et métiers ;

- de l'École polytechnique ;

- des universités ;

- de l'Institut de France ;

- de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).

Enfin, aux termes de l'article 1071 du CGI, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association « La Croix-Rouge française » , reconnue d'utilité publique, sont exonérés de tous droits d'enregistrement.

Si le droit monégasque prévoit également une exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les dons et legs consentis à certaines entités, ces dernières ne font pas l'objet d'une recension exacte, comme en droit français .

En effet, la loi n°241 du 6 juin 1938 tendant à exonérer la commune, les établissements publics hospitaliers ou de bienfaisance des droits sur les dons et legs se contente de viser :

- la commune ;

- les établissements publics hospitaliers ou de bienfaisance ;

- les fondations privées dont le but désintéressé tend au perfectionnement intellectuel, moral ou social des membres de la collectivité monégasque.

Selon les informations recueillies par le rapporteur, la rédaction laconique de ce texte très ancien permet à la Principauté d'exonérer l'ensemble des entités visées à l'article 2 de l'accord (voir infra ).

2. Si cet avantage fiscal est en principe limité aux organismes implantés sur le territoire national, la France et Monaco pratiquent réciproquement ces exonérations pour des dons et legs transfrontaliers depuis 1969
a) Un avantage fiscal réservé aux organismes implantés sur le territoire national ou, pour les entités étrangères, subordonné à l'existence d'une convention fiscale

En principe, le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit est limité aux organismes implantés sur le territoire national et ne couvre donc pas les entités similaires qui seraient situées sur le territoire d'un autre État , quand bien même ce dernier pratique les mêmes exonérations en droit interne. Ainsi, un legs consenti à un hôpital français et imposable en France sera éligible à une exonération de droits de mutation en France, contrairement à un legs consenti à un hôpital situé en Allemagne et imposable en France.

Néanmoins, certains établissements étrangers peuvent bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit si :

- leur siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale (article 795-0 A du CGI) ;

- leur siège est situé dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale ou un accord particulier assurant un régime de réciprocité en la matière.

Le bénéfice de cette exonération demeure néanmoins soumis à plusieurs conditions :

- les organismes bénéficiaires doivent être de même nature que les entités mentionnées aux articles 794 et 795 du CGI ;

- comme pour les organismes situés en France, les dons et legs reçus par ces entités étrangères doivent être affectés exclusivement à des activités non lucratives ;

- les organismes européens sont soumis à une procédure d'agrément , permettant de s'assurer qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux personnes morales et organismes situés en France ;

- les organismes qui ne sont pas situés dans l'Union européenne doivent produire des pièces justificatives attestant qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France et que les bien reçus sont affectés à des activités non lucratives.

Le rapporteur note qu'à ce jour, la France a conclu seulement dix-sept conventions fiscales comportant des dispositions relatives aux dons et legs : Allemagne 2 ( * ) , Autriche 3 ( * ) , Belgique 4 ( * ) , Bolivie 5 ( * ) , Cameroun 6 ( * ) , Côte d'Ivoire 7 ( * ) , Espagne 8 ( * ) , États-Unis 9 ( * ) , Finlande 10 ( * ) , Israël 11 ( * ) , Italie 12 ( * ) , Liban 13 ( * ) , Mexique 14 ( * ) , Portugal 15 ( * ) , Sénégal 16 ( * ) , Suède 17 ( * ) , Suisse 18 ( * ) .

b) Malgré l'absence de convention fiscale, une pratique constante entre la France et Monaco depuis 1969
(1) Une exonération accordée sur le fondement d'une décision ministérielle ad hoc

Depuis 1969, en vertu d'une pratique constante, les dons et legs transfrontaliers entre la France et Monaco peuvent être exonérés de droits de mutation à titre gratuit, sur la base de décisions ponctuelles des autorités compétentes des deux États . Le bénéfice de ces exonérations est néanmoins subordonné au fait que les entités donataires ou légataires remplissent les conditions d'éligibilité dans le droit interne de l'autre État.

En pratique, en l'état actuel du droit, une structure monégasque souhaitant être exonérée de droits de mutation sur un don ou un legs imposable en France doit présenter une demande en ce sens auprès de la direction départementale du service des impôts de Nice 19 ( * ) ou, à défaut, des services fiscaux monégasques.

La demande est ensuite instruite par la direction de la législation fiscale, qui vérifie que l'organisme monégasque présente les mêmes caractéristiques que les entités françaises éligibles à ce type d'exonération. À cet effet, les organismes monégasques bénéficiaires de dons ou legs sont tenus de produire des pièces justificatives à l'appui de leur demande d'exonération.

In fine , l'exonération prend la forme d'une décision ministérielle ad hoc , transmise aux services fiscaux monégasques.

Dans ce contexte, le rapporteur a cherché à savoir si les exonérations étaient accordées de manière automatique , si tant est que les organismes bénéficiaires répondaient aux conditions d'éligibilité. Selon les réponses fournies par l'administration fiscale, le traitement des demandes d'exonération n'aurait jusqu'à présent pas donné lieu à des décisions prises en opportunité .

(2) Des demandes qui restent exceptionnelles

Selon les informations recueillies par le rapporteur, cette pratique demeurerait exceptionnelle et représenterait, par conséquent, des sommes relativement modestes.

Ainsi, depuis 2010, seul l'hôpital Princesse-Grace a sollicité une exonération de droits français, pour un legs représentant 1,5 million d'euros ; cette demande n'a cependant pas encore été instruite dans l'attente de la conclusion du présent accord (voir infra ).

Au cours de la même période, six organismes français ont bénéficié d'une exonération de droits monégasques, accordés sur une base de 894 000 euros.

Il a par ailleurs été indiqué au rapporteur que sur une période plus longue, des organismes français ont plus souvent été bénéficiaires de dons ou legs de la part de donateurs monégasques que l'inverse .


* 1 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 2 Par renvoi de l'article 12, §1, de la convention du 12 octobre 2006, article 21 de la convention du 21 juillet 1959 modifiée par l'avenant du 28 septembre 1989.

* 3 Article 10 de la convention du 26 mars 1993.

* 4 Article 13-I de la convention du 20 janvier 1959.

* 5 Article 24 de la convention du 15 décembre 1994.

* 6 Article 34 A de la convention du 21 octobre 1976 modifiée.

* 7 Article 34 A de la convention du 6 avril 1966 modifiée.

* 8 Article 38 de la convention du 8 janvier 1963.

* 9 Article 10 de la convention du 24 novembre 1978.

* 10 Article 12 de la convention du 25 août 1958.

* 11 Article 24 de la convention du 31 juillet 1994.

* 12 Article 17 de la convention du 20 décembre 1990.

* 13 Article 36 de la convention du 24 juillet 1962.

* 14 Article 22 de la convention du 7 novembre 1991.

* 15 Article 1 à 4 de l'accord du 3 juin 1994.

* 16 Article 34 A de la convention du 29 mars.

* 17 Article 11 de la convention du 8 juin 1994.

* 18 Accord du 30 octobre 1979.

* 19 Un arrêté du 13 octobre 2017 dispose que les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, souscrivent au service départemental de l'enregistrement de Nice les déclarations de don manuel et de succession (CGI, annexe 4, art. 121 Z quinquies).

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