B. LA CONVENTION DE 1950 : UN TEXTE VISANT À RÉPARTIR LE DROIT D'IMPOSER EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS UNIQUEMENT, SANS TRAITER LA QUESTION DES DONATIONS

La convention du 1 er avril 1950, qui s'applique uniquement aux ressortissants des deux États, a pour objet d'éviter les doubles impositions en matière successorale et ne couvre donc pas le régime des donations du vivant .

1. Les droits de mutation à titre gratuit en France et à Monaco : un écart important de tarifs

En France, les droits de mutation à titre gratuit, qui comprennent les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière , sont dus à l'occasion du transfert à titre gratuit de la propriété d'un bien (donations entre vifs ou legs en cas de décès).

Les donations et les successions sont ainsi taxées selon un barème progressif , tenant compte du lien entre le donateur ou défunt et le donataire ou héritier ; le montant des droits de mutation à titre gratuit est ainsi calculé en appliquant sur la part nette revenant à chaque ayant-droit les taux prévus à l'article 777 du CGI.

En droit monégasque, le niveau d'imposition est également fonction du degré de parenté entre le défunt ou donateur et son héritier ou bénéficiaire. Contrairement à la France, aucune imposition n'est due en ligne directe.

Tarif des droits applicables en France et à Monaco

(en %)

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable en France

Tarif applicable à Monaco

En ligne directe

0

N'excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40

Au-delà de 1 805 677 €

45

Entre frères et soeurs vivants ou représentés

8 %

N'excédant pas 24 430 euros

35

Supérieur à 24 430 euros

45

Entre parents du 3 ème degré

55 %

10 %

Entre parents du 4 ème degré

55 %

13 %

Entre parents au-delà du 4 ème degré

60 %

13 %

Entre personnes non parentes

60 %

16 %

Source : commission des finances

Eu égard à l'écart des tarifs de droits de succession pratiqués par les deux États, la question du droit applicable en cas de succession ou de donation revêt une importance prépondérante .

2. La convention de 1950 détermine les règles de territorialité applicables en matière de succession transfrontalière

La convention de 1950 répartit le droit d'imposer les successions entre Monaco et la France en se référant principalement à la situation géographique des biens transmis , sans tenir compte du domicile fiscal du donataire ou de l'héritier - sauf pour les actions, parts sociales, obligations et créances.

Règles territoriales applicables en fonction de la nature des biens transmis

Immeubles et droits immobiliers

Imposables dans l'État où ils sont situés, quel que soit le lieu du domicile du défunt ou de ses héritiers

Biens meubles corporels, billets de banques, autres espèces monétaires

Imposables dans l'État où ils se trouvent à la date du décès, quel que soit le lieu du domicile du défunt ou de ses héritiers

Biens meubles corporels et incorporels investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre

Imposables dans l'État où l'entreprise ne possède qu'un établissement stable

Actions, parts sociales, fonds d'État, obligations, créances et tous les autres biens non cités

Imposables dans l'État où le défunt avait son domicile à la date de son décès, quel que soit le lieu du domicile de ses héritiers.

Source : articles 2 à 6 de la convention de 1950

Par ailleurs, l'article 1 er de la convention stipule que les ressortissants français doivent avoir habituellement résidé à Monaco pendant au moins 5 ans à la date de leur décès pour être considérés comme domiciliés à Monaco.

3. Concernant les donations, en l'absence de convention, les règles territoriales internes continuent de s'appliquer
a) En France, l'application des droits de mutation dépend du domicile fiscal du donateur ou du donataire

En l'absence de convention internationale, c'est l'article 750 ter du CGI qui fixe les critères permettant de déterminer si un don est imposable en France. Ainsi :

- les dons ou legs de biens situés en France sont toujours imposables en France ;

- les dons ou legs de biens situés hors de France sont imposables en France dans certains cas, en fonction du domicile fiscal du donateur ou du défunt d'une part, et du donataire ou du légataire d'autre part.

Notion de domicile fiscal

Aux termes de l'article 4 B du CGI, doivent être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :

- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Source : bulletin officiel des finances publiques

Si le donateur est domicilié en France , tous les biens transmis, possédés directement ou indirectement, situés en France et hors de France, sont imposables en France : fonds publics, parts d'intérêts, créances, valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, biens immeubles ou meubles corporels ou incorporels situés hors de France.

Ce principe trouve à s'appliquer indépendamment du domicile fiscal du donataire .

Notion de biens situés en France

Au terme de l'article 750 ter du CGI, les biens situés en France s'entendent :

- des biens qui ont une assiette matérielle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

- des biens incorporels français (créances sur un débiteur domicilié en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, valeurs mobilières émises par l'État français, une personne morale de droit public française ou une société qui a, en France, son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, brevets d'invention et marques de fabrique concédés et exploités en France, etc.) ;

- des actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français .

À l'inverse, les biens situés hors de France sont :

- ceux qui ont leur assiette matérielle à l'étranger (immeubles, fonds de commerce, meubles corporels) ;

- les biens incorporels qui ne sont pas considérés comme français (créances sur des débiteurs domiciliés à l'étranger, valeurs mobilières émises par des collectivités ayant leur siège à l'étranger sous réserve des dispositions applicables aux sociétés à prépondérance immobilière).

Source : bulletin officiel des finances publiques

En revanche, si le donateur est domicilié hors de France, le régime des droits de mutation à titre gratuit dépend du domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission :

- si le bénéficiaire n'a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l'a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci, les droits de mutation à titre gratuits ne sont dus qu'à raison des biens situés en France ;

- si le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au jour de la mutation, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens situés en France et hors de France . Cette dernière disposition ne s'applique cependant que si le bénéficiaire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

Règles de territorialité applicables aux droits de mutation à titre gratuit

Donataire domicilié en France pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années

Donataire domicilié hors de France (ou domicilié en France pendant moins de 6 ans au cours des 10 dernières années)

Donateur domicilié en France

DMTG sur les biens situés en France et hors de France
(1° de l'article 750 ter)

Donateur domicilié hors de France

DMTG sur les biens situés en France et hors de France
(3° de l'article 750 ter du CGI)

DMTG sur les biens situés en France uniquement
(2° de l'article 750 ter du CGI)

Source : commission des finances du Sénat

b) À Monaco, l'application des droits de mutation dépend uniquement de la situation des biens

À l'inverse, en droit monégasque, les droits de donation s'appliquent uniquement aux biens situés sur le territoire de la Principauté et ce, quels que soient le domicile, la résidence ou la nationalité du défunt ou du donateur.

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