CHAPITRE IER TER
ENCADRER LES CONDITIONS DE DONS DE CORPS
À DES FINS D'ENSEIGNEMENT MÉDICAL
ET DE RECHERCHE

Article 7 ter
Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

Cet article, adopté par le Sénat en séance publique à l'initiative du Gouvernement, tend à encadrer le don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche.

L'Assemblée nationale a complété le dispositif en en excluant de manière expresse les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et précisant l'objet du décret d'application pour y inclure les conditions de prise en charge du transport, l'inhumation, la crémation et la restitution du corps.

En deuxième lecture, la commission a souhaité supprimer la précision selon laquelle ces recherches et enseignements échappaient à toute poursuite du chef d'atteinte à l'intégrité du cadavre car elle pourrait être interprétée comme instituant une exonération totale de responsabilité pénale, que les actes soient opérés conformément aux prescriptions légales ou non.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

I - Le dispositif introduit par le Sénat en première lecture

L'article 7 ter a été inséré par le Sénat en première lecture par l'adoption d'un amendement du Gouvernement 52 ( * ) . Il vise à encadrer dans le code de la santé publique - à l'instar des dons d'éléments et produits du corps humains - le don du corps, ainsi que l'activité des établissements pouvant recevoir de tels dons, une telle nécessité s'étant fait jour après la révélation des dérives du centre de l'université Paris-Descartes 53 ( * ) .

Le don de corps à la science ne fait à ce jour l'objet d'aucune réglementation particulière. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles impose une démarche testamentaire en vertu du principe de libre choix des conditions de funérailles. L'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales précise dans quelles conditions un établissement de santé, de formation ou de recherche peut accepter un don de corps et fixe les règles en matière de transport, puis d'inhumation ou de crémation du corps.

L'article 7 ter entend entériner la nécessité d'un consentement écrit du donneur et préciser que les recherches et enseignements portant sur les corps ainsi donnés échappent à l'incrimination d'atteinte à l'intégrité du cadavre punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en application de l'article 225-17 du code pénal. Il soumet enfin les centres de don de corps à autorisation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et renvoie à un décret en Conseil d'État leurs conditions d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'Assemblée nationale a adopté différentes modifications à l'initiative du rapporteur :

- les mineurs et les majeurs protégés ont été expressément exclus du don de corps 54 ( * ) , reprenant ainsi le droit existant ; en cohérence avec l'article 7 du projet de loi, seuls les majeurs protégés bénéficiant d'une mesure de protection avec représentation relative à la personne seraient exclus du don de corps ;

- l'objet du décret en Conseil d'État est élargi à la fixation des conditions de prise en charge financière du transport des corps , de même que les conditions d'inhumation et de crémation 55 ( * ) . Ce décret devrait également préciser les modalités de prise en compte de la volonté du défunt et des associations de familles aux décisions relatives à l'inhumation et la crémation, ainsi qu'à la destination des cendres.

En séance, l'Assemblée nationale a réécrit la disposition délimitant l'objet du décret d'application pour y faire figurer de manière expresse « la restitution du corps » 56 ( * ) .

III - La position de la commission

La commission a approuvé les apports de l'Assemblée nationale, jugeant utiles les précisions ajoutées.

En revanche, à l'initiative de son rapporteur, elle a adopté l'amendement COM-57 qui vise à supprimer la mention selon laquelle les dispositions de l'article 225-17 du code pénal , qui répriment l'atteinte à l'intégrité du cadavre, ne seraient pas applicables aux recherches et enseignements effectués sur un corps donné à cette fin .

Deux raisons ont justifié cette suppression.

Tout d'abord, la précision est inutile car l'article 122-4 du code pénal prévoit que l'autorisation de la loi est une cause objective d'irresponsabilité pénale : « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». L''infraction d'atteinte à l'intégrité du cadavre ne pourrait donc être caractérisée lorsque les actes sont accomplis à des fins de recherches ou d'enseignements dans le cadre de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique.

De plus, cette précision pourrait être interprétée comme instaurant une exonération générale de responsabilité pénale dès lors que le cadre est celui de recherches ou d'enseignements . Cette exonération générale risquerait d'empêcher de poursuivre des actes non réalisés conformément à la loi et en dehors de la stricte limite de ce qui est nécessaire. Or la création d'un cadre légal relatif au don de corps est justement voulue pour empêcher ce type de comportements, qui ont été mis en cause au centre du don des corps de l'université Paris-Descartes : mauvaise conservation, manipulation abusive...

L'article 16-1-1 du code civil qui dispose que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » doit demeurer applicable. Ce qui vaut pour des cendres doit évidemment valoir pour les parties d'un corps.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 52 Amendement du Gouvernement n° 331.

* 53 L'un des 28 centres de don recensés par l'association française d'information funéraire (Afif).

* 54 Amendement n° 1462 de M. Saulignac.

* 55 Amendement n° 1464 de M. Saulignac.

* 56 Amendement n° 2281 de Mme Fabre et d'autres membres du groupe LREM.

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