B. L'ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE DU CONSEIL : DES DÉLAIS DE DÉCISION CONTENUS ET UN NOMBRE ÉLEVÉ DE QPC

1. Des délais des décisions en deçà des délais constitutionnels et organiques

Si la charge de travail repose sur un service juridique de taille limitée, le tableau suivant montre que les délais moyens des décisions du Conseil sont contenus très en deçà des délais impartis par les dispositions constitutionnelles et organiques.

Délais moyens entre les saisines et les décisions (au 30 juin 2020)

(en jours)

Type de décisions

Délai moyen

Délai imparti

Contrôle de constitutionnalité

Délai moyen pour les DC

17

DC-traite (Traités)

41

DC-règlement (Règlements)

16

DC-LO (Lois organiques)

16

DC-loi (Lois ordinaires)

16

30 9 ( * )

LP (Lois du pays)

57

90 10 ( * )

Question prioritaire de constitutionnalité

74

90 11 ( * )

Autres compétences

AN (élections législatives)

107

-

SEN (élections sénatoriales)

126

-

L (Déclassements)

18

30 12 ( * )

LOM (Déclassements outre-mer)

69

90 13 ( * )

I (Incompatibilités)

52

-

D (Déchéances)

38

-

Source : réponse aux questionnaires

2. La question prioritaire de constitutionnalité : près de 80 % de l'activité du Conseil qui verra la mise en place d'un dispositif de suivi en 2021

L'activité et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ont été profondément modifiés par la mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) .

Entre la première décision rendue, le 28 mai 2010 et le 1 er octobre 2020, 762 décisions issues d'une QPC ont été rendues, soit près de 80 % de l'activité du Conseil.

Le Conseil constitutionnel souhaite ouvrir, en 2021, le chantier de la mise en place d'un véritable dispositif de suivi de la procédure de QPC à l'échelle nationale . L'année à venir doit permettre de définir ce projet et de lancer la sélection des prestataires qui interviendront pour le développement des outils correspondants. Une cellule dédiée au sein du secrétariat général sera constituée pour un coût estimé à 300 000 euros.


* 9 Alinéa 3 de l'art. 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « (...) le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours ».

* 10 Art. 105 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie: « Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa saisine ».

* 11 Art. 23-10 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) ».

* 12 Art. 25 de l'ordonnance précitée : « Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence ».

* 13 Art. 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois ».

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