B. UNE REFONTE EN PROFONDEUR DE LA MAQUETTE BUDGÉTAIRE DU PROGRAMME 345 « SERVICE PUBLIC DE L'ÉNERGIE » PROVOQUÉE PAR LA DISPARITION DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »

Ainsi qu'il a été rappelé supra , le programme 345 « Service public de l'énergie » et le compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » avaient été créés par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin de porter les dépenses liées au secteur de l'énergie financées jusqu'en 2015 par l'ancienne contribution au service public de l'électricité (CSPE) .

L'article 89 de la loi de finances pour 2020 a prévu, à l'initiative de nos collègues députés, et contre l'avis du Sénat, la suppression à compter du 1 er janvier 2021 du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ».

Or, le compte d'affectation spéciale « Transition énergétique », qui était quasi-intégralement alimenté par des recettes issues de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE), portait en loi de finances pour 2020 quelque millions d'euros qui lui servaient à financer les charges de service public de l'énergie suivantes :

- le soutien aux énergies renouvelables électriques, c'est-à-dire la compensation aux opérateurs du service public de l'électricité des charges imputables à leurs missions de service public , liées aux contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération conclus avec des installations de production électrique à partir d'une source renouvelable 9 ( * ) ;

- le soutien à l'effacement de consommation électrique , c'est-à-dire les primes d'effacement versées aux entreprises lauréates d'appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation ;

- le soutien à l'injection de bio-méthane, c'est-à-dire la compensation des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz 10 ( * ) .

À la suite de la disparition du CAS « Transition énergétique », le Gouvernement a décidé de procéder à la rebudgétisation de ces différentes dépenses de compensation, lesquelles seront désormais retracées par le programme 345 « Service public de l'énergie », lequel portait déjà les charges de service public de l'énergie suivantes :

- la solidarité avec les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain ;

- la protection des consommateurs en situation de précarité énergétique ;

- le soutien à la cogénération.

Dans le même temps, et afin de renforcer la cohérence d'un programme 345 désormais recentré sur la dépense relative au règlement des charges de service public de l'énergie, sont transférés au programme 174 « Énergie, climat et après-mines » :

- le budget du Médiateur national de l'énergie ;

- les dépenses liées à la fermeture de la centrale de Fessenheim ;

- les frais liés aux coûts opérationnels de traitement des dossiers de contentieux relatifs à la contribution au service public de l'énergie antérieure à la réforme intervenue en 2016.

Rappelons que les crédits du chèque énergie, qui ne relevaient pas des charges de service public de l'énergie, avaient déjà été transférés du programme 345 vers le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » dans le cadre de la loi de finances pour 2020.

À la suite de ces différentes évolutions, le programme 345 « Service public de l'énergie », dont la nouvelle maquette, plus lisible, a été élaborée en concertation avec la Commission de régulation de l'énergie (CRE), portera en 2021 9 149,4 millions d'euros de crédits de paiement (CP) contre 2 6737,2 millions d'euros de CP en 2020.


* 9 Les fournisseurs historiques sont tenus de conclure des contrats d'achat d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables par les installations éligibles à l'obligation d'achat ou lauréates d'un appel d'offres, ou des contrats de complément de rémunération.

* 10 Afin de favoriser l'injection de bio-méthane dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, les fournisseurs de gaz naturel doivent conclure des contrats d'achat de bio-méthane produit par les installations éligibles à l'obligation d'achat. Le surcoût résultant de l'application de ces contrats correspond, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du bio-méthane et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour les fournisseurs de gaz naturel par la mise en oeuvre de ce dispositif.

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