PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE VISANT À ADAPTER LE RÉGIME DE PROTECTION DONT BÉNÉFICIE LE LOUP EN APPLICATION DE LA CONVENTION DE BERNE ET DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 (STE n° 104),

Vu l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,

Vu le rapport d'information du Sénat sur la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel de la montagne (n° 384, 2013-2014) - 19 février 2014 - de Mme Hélène MASSON-MARET et M. André VAIRETTO, fait au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu la résolution du Parlement européen du 15 novembre 2017 sur un plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie,

Vu le rapport d'information du Sénat relatif au Plan national d'actions 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage (n° 433, 2017-2018) - 17 avril 2018 - de M. Cyril PELLEVAT, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable,

Vu la résolution du Parlement européen du 3 mai 2018 sur la situation actuelle et les perspectives pour l'élevage ovin et caprin dans l'Union,

Vu la proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la trente-huitième réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe en ce qui concerne des amendements aux annexes II et III de ladite convention, COM(2018) 731 final, Dossier interinstitutionnel 2018-0379 (NLE),

Vu la résolution n° 1 (2018-2019) du Sénat sur le pastoralisme, adoptée le 2 octobre 2018,

Vu l'avis du Comité européen des régions sur le pastoralisme, adopté le 9 octobre 2019,

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (deuxième chambre) du 10 octobre 2019 (affaire C-674/17 dite « Tapiola »),

Vu la communication de la Commission européenne du 20 mai 2020, « Stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies, COM(2020) 380 final »,

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (deuxième chambre) du 11 juin 2020 (affaire C-88/19),

Vu le rapport d'information du Sénat sur l'application de la loi Montagne II (n° 635, 2019-2020) - 15 juillet 2020 - de M. Cyril PELLEVAT, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable,

Considérant que le loup ( canis lupus ) bénéficie d'un statut très protecteur, en application à la fois de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, à laquelle l'ensemble des États membres et l'Union européenne sont parties, et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Considérant que le nombre de loups a connu une augmentation significative dans plusieurs États membres et que le loup ne peut plus être considéré comme une espèce en voie d'extinction sur le territoire français puisqu'un minimum de 580 spécimens est recensé ;

Considérant que le nombre d'attaques de loup sur les troupeaux est en constante augmentation ces dernières années, ce qui menace la conduite et le maintien durable des activités pastorales ;

Considérant que l'agropastoralisme promeut une agriculture extensive de qualité et qu'il contribue au développement économique de la montagne, à l'entretien des paysages, au maintien de la biodiversité ainsi qu'à la prévention des risques naturels ;

Soutient la volonté de la Commission, exprimée dans sa communication relative à la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, de proposer la mise en place, au sein de l'Union, d'un cadre de gouvernance global pour piloter la mise en oeuvre des engagements en matière de biodiversité contractés au niveau national, européen ou international, incluant un mécanisme de suivi et de réexamen de ces engagements ; relève que la Commission souligne en particulier les enjeux de mise en oeuvre des dispositions relatives à la protection des espèces incluses dans la directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et qu'elle évoque, le cas échéant, un réexamen et une révision de la législation européenne ayant une incidence sur la biodiversité ;

Appelle dans cette perspective la Commission à développer un processus d'évaluation réactif afin de permettre de modifier le statut de protection d'une espèce dans une région donnée, dès que le niveau de conservation souhaité est atteint ; demande en particulier une adaptation des annexes de la directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, afin de prendre en compte la croissance du nombre de loups dans certains États membres ou certaines régions ;

Invite la Commission à proposer au Conseil de soutenir une proposition visant à transférer le loup ( canis lupus ) de l'annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (« Espèces de faune strictement protégées ») vers son annexe III (« Espèces de faune protégées »), lors d'une prochaine réunion du comité permanent de cette convention ;

Demande à la Commission de reconnaître, au travers d'un plan d'action dédié, l'importance de la contribution du pastoralisme au maintien d'une agriculture extensive de qualité, au développement économique de la montagne, à l'entretien des paysages, au maintien de la biodiversité ainsi qu'à la prévention des risques naturels ;

Estime nécessaire d'assurer un suivi scientifique des enjeux d'hybridation entre loups et chiens et d'en tirer les conséquences juridiques ;

Appelle, dans l'attente d'une révision de la législation européenne, la Commission et les États membres à prendre rapidement des mesures concrètes afin de permettre le contrôle et la gestion de la prolifération des prédateurs dans certaines zones de pâturage et de ne pas compromettre le développement durable des zones rurales, en s'appuyant sur les possibilités offertes par l'article 16 de la directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages en vue de prévenir notamment des dommages importants à l'élevage ;

Souligne en particulier la nécessité pour les États membres d'accorder les dérogations aux interdictions prévues par l'article 12 de cette directive, sans exclure a priori aucun territoire du champ de ces dérogations ;

Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations au Conseil.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page