II. UN DÉSACCORD DE FOND SUR LA STRATÉGIE DE SORTIE DE CRISE, MALGRÉ DES POINTS DE RAPPROCHEMENT

Bien que certaines dispositions aient fait l'objet d'un rapprochement entre les deux assemblées, le désaccord constaté lors de la commission mixte paritaire sur la stratégie de sortie de la crise sanitaire persiste , les députés ayant partiellement rétabli les dispositions attribuant aux autorités publiques des prérogatives inspirées du régime de l'état d'urgence sanitaire.

A. L'INTÉGRATION, EN NOUVELLE LECTURE, DE CERTAINES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT AU PROJET DE LOI

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé certains apports du Sénat .

La commission se félicite, en particulier, qu'ait été maintenue la suppression du régime d'autorisation préalable des manifestations , qui était susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit constitutionnel d'expression collective des idées et des opinions.

Sur les mesures de contrôle spécifique applicables aux déplacements en provenance ou à destination des collectivités d'outre-mer, l'Assemblée nationale a également intégré, en nouvelle lecture, certaines des préoccupations exprimées par le Sénat. À l'article 1 er du projet de loi, elle a ainsi rétabli la possibilité d'imposer une mesure de quarantaine aux personnes arrivant sur le territoire hexagonal en provenance d'une collectivité ultramarine, mais en a limité le champ d'application aux seules collectivités qui connaissent une circulation encore active du virus, afin de ne pas nuire à la reprise économique de ces collectivités.

Les autres points de rapprochement sont, pour la plupart, de nature technique . Il s'agit en particulier des modifications apportées, à l'initiative de la commission, aux articles 3 et 4 du projet de loi relatifs à l'application outre-mer de l'état d'urgence sanitaire et des dispositions du projet de loi. Ont ainsi été maintenues :

- les modifications apportées par le Sénat sur les conditions d'adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des mesures de mise en quarantaine et de placement à l'isolement, afin d'éviter tout risque d'inconstitutionnalité 2 ( * ) ;

- les dispositions, introduites par le Sénat à l'initiative de la commission, visant à rétablir l'application des sanctions pénales au sein de ces deux collectivités.

B. LE RÉTABLISSEMENT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE PRÉROGATIVES DE POLICE LARGES AUX MAINS DES AUTORITÉS PUBLIQUES

L'échec de la commission mixte paritaire s'est cristallisé autour du champ des prérogatives attribuées aux autorités publiques au cours de la période de sortie de crise , non seulement au titre du dispositif transitoire créé par le projet de loi, mais également dans le cadre du régime de prévention des menaces sanitaires graves, qui préexistaient au régime de l'état d'urgence sanitaire institué par la loi d'urgence du 23 mars 2020.

Si le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ne rétablit pas, sur ces points, l'ensemble de son texte de première lecture, il continue de prévoir des prérogatives larges aux mains des autorités publiques , semblables à celles mobilisées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Les députés ont en effet modifié le texte adopté par le Sénat sur deux principaux points.

Ils ont, en premier lieu, réintroduit à l'article 1 er la possibilité pour le Premier ministre d'interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que de fermer des catégories d'établissements recevant du public ou des lieux de réunion « dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ».

En second lieu, ils ont supprimé l'article 1 er bis A encadrant les prérogatives du ministre de la santé et sécurisant son action, jugeant « préférable d'inscrire cette question dans un débat global qui devra intégrer les travaux en cours dans les deux assemblées et les enseignements qui seront tirés de cette période transitoire ».


* 2 En première lecture, le Sénat a estimé souhaitable que les possibilités d'adaptation conférées au haut-commissaire dans ces deux collectivités pour moduler les conditions de mise en oeuvre des quarantaines, en particulier s'agissant des durées, ne puissent être mises en oeuvre que dans le strict respect des garanties introduites par le législateur.

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