N° 582
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juillet 2020 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation,
du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur le projet de loi
,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture,
organisant
la
sortie
de l'
état
d'
urgence
sanitaire
,
Par M. Philippe BAS,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François-Noël Buffet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Di Folco, MM. Jacques Bigot, André Reichardt, Mme Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, M. Loïc Hervé, Mme Marie Mercier , secrétaires ; Mmes Catherine André, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled . |
Voir les numéros :
Première lecture : 3077 , 3092 et T.A. 442
Commission mixte paritaire : 3131
Nouvelle lecture : 3122 , 3135 et T.A. 458 |
Première lecture : 537 , 540 , 541 et T.A. 106 (2019-2020)
Commission mixte paritaire : 569 et 570 (2019-2020)
Nouvelle lecture : 578 et 583 (2019-2020) |
L'ESSENTIEL
Après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 25 juin 2020, la commission des lois a examiné, le mercredi 1 er juillet 2020, en nouvelle lecture, le rapport de M. Philippe Bas sur le projet de loi n° 578 (2019-2020) organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
En première lecture, le Sénat avait sensiblement modifié les dispositions du projet de loi, en particulier son article 1 er , afin de donner une réelle traduction juridique à la sortie de l'état d'urgence sanitaire annoncée par le Gouvernement.
Malgré un dialogue constructif engagé avec l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à un accord, les écarts entre les deux chambres dans l'appréhension de la sortie de crise s'étant révélés trop importants.
Les divergences constatées demeurent dans le texte adopté par les députés en nouvelle lecture. Bien que reprenant certains apports introduits par le Sénat, ce texte rétablit les dispositions qui permettent au Gouvernement, après le 10 juillet prochain, d'imposer des restrictions importantes et nombreuses aux libertés publiques et individuelles, dans un contexte de nette amélioration de la situation sanitaire sur le territoire national.
Prenant acte du maintien de différences d'approches inconciliables, la commission des lois a donc décidé de déposer une motion tendant à opposer au projet de loi la question préalable . En conséquence, elle n'a pas adopté de texte.
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I. LA POSITION CONSTRUCTIVE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : SÉCURISER LA SORTIE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE, SANS ENTRAVER LES CAPACITÉS DE LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, le Sénat a adopté une position responsable et fait preuve d'une approche constructive , malgré les nombreuses réserves exprimées par l'ensemble des groupes politiques sur la philosophie du texte du Gouvernement.
A. L'AVALISATION DU RÉGIME DE SORTIE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE, SOUS RÉSERVE D'EN LIMITER LE CHAMP D'APPLICATION
Conscient de la nécessité de maintenir une vigilance particulière en raison d'une circulation encore active du virus sur le territoire national, il a admis que puissent continuer à être mises en oeuvre des mesures de contrôle et de distanciation physique après la fin de l'état d'urgence sanitaire, qui interviendra le 10 juillet 2020, dans le seul but de ralentir la propagation de l'épidémie.
Pour autant, le Sénat a écarté le maintien, à l'identique, de plusieurs dispositions du régime de l'état d'urgence sanitaire pendant une nouvelle période de quatre mois. Cette mesure lui est apparue non seulement injustifiée dans le contexte sanitaire actuel , mais également fragile sur le plan constitutionnel , au regard des atteintes susceptibles d'être portées aux libertés publiques et individuelles.
À l'initiative de la commission, l'article 1 er du projet de loi avait donc été largement réécrit , afin de restreindre le champ d'application du dispositif transitoire créé par le projet de loi aux mesures strictement nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire . Avait en particulier été supprimée toute possibilité de prononcer des interdictions générales et absolues, tant en matière de circulation des personnes et des véhicules que de fermeture des établissements recevant du public et des lieux de réunion.
Tout en admettant la nécessité de réglementer les rassemblements de personnes sur la voie publique, le Sénat avait également jugé souhaitable de privilégier l'application du droit commun en matière de limitation du droit de manifestation sur la voie publique. Il avait, en conséquence, supprimé le régime d'autorisation préalable introduit à l'initiative des députés.
Enfin, le Sénat avait cherché à encadrer et sécuriser les capacités d'action du ministre de la santé dans le cadre du régime applicable aux situations de menaces sanitaires graves , prévu par l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, que le Gouvernement entend mobiliser au cours des prochains mois. Il avait, à cette fin, introduit l'article 1 er bis A dans le projet de loi.